Infirmation partielle 1 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 1er juin 2021, n° 19/21012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/21012 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 27 septembre 2019, N° J2017000636 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 1er JUIN 2021
(n° / 2021, 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/21012 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA7RU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Septembre 2019 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° J2017000636
APPELANTE
SAS CENTRE PARIS EUROPE ALTERNANCE – CPEA , prise en la personne de son président en exercice et tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 702 022 799
Ayant son siège social […]
[…]
Représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241,
Assistée de Me Corinne BITOUN de l’AARPI ARTUS WISE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0537,
INTIMÉS
Monsieur G-I Y
Né le […] à […]
[…]
[…]
Madame X Y
Née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur D Y
Né le […] à […]
[…]
[…]
[…]
Monsieur E Z
Né le […] à […]
[…]
[…]
Représentés et assistés de Me François GERBER de la SELARL CABINET GERBER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0297,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant la cour composée en double rapporteur de :
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame J K-L, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Madame B-M N-O, Présidente,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère
Madame J K-L, conseillère.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame J K-L dans le respect des conditions de l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame […]
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par B-M N-O, conseillère et par […], greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
La société HITEMA exerce son activité dans le secteur de la formation spécialisée en informatique. Elle exploitait une certification de niveau I, à elle concédée par la société CEPIA, et une certification de niveau II, dont elle était propriétaire.
Par acte du 9 octobre 2015, M. G Y, ses enfants, X et D Y, et M. H Z ont cédé les actions qu’ils détenaient dans le capital de la société HITEMA, soit ensemble 88,64 % du capital, à la société Centre Paris Europe alternance ('la société CPEA'). Cet acte prévoit un prix de 401.132 euros payé comptant, deux compléments de prix d’un montant, chacun, de 57.305 euros, sous condition de réalisation d’objectifs avant le 30 juin 2016, une garantie d’actif et de passif consentie par les cédants et une somme séquestrée en garantie de cette garantie.
Par acte du 27 juillet 2017, les consorts Y et M. Z ont assigné la société CPEA en paiement des compléments de prix et libération à leur profit des sommes séquestrées entre les mains du bâtonnier.
Par actes des 14, 17 et 22 août 2017, la société CPEA a assigné les cédants en paiement de dommages et intérêts et de libération à son profit des sommes séquestrées entre les mains du bâtonnier.
Les affaires ont été jointes et, par jugement du 27 septembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a :
— débouté la société CPEA de toutes ses demandes,
— condamné la société CPEA à payer les sommes suivantes au titre du complément de prix:
— 77.794,56 euros à M. G Y,
— 11.103,08 euros à Mme X Y,
— 11.103,08 euros à M. D Y,
— 14.609,30 euros à M. H Z,
— ordonné la libération des sommes restant sous séquestre comme suit :
— 70.457,65 euros à M. G Y,
— 10.055,93 euros à Mme X Y,
— 10.055,93 euros à M. D Y,
— 13.231,49 euros à M. H Z,
— condamné la société CPEA à payer à chacun des bénéficiaires des intérêts calculés sur ces sommes au taux d’intérêt légal, avec anatocisme, à compter des dates suivantes :
— 1er octobre 2016 s’agissant des sommes dues au titre du complément de prix,
— 1er janvier 2016, 2017 et 2018 s’agissant des sommes libérées par le séquestre par trois tiers,
— condamné la société CPEA à payer à M. G Y, Mme X Y, M. D Y et M. H Z chacun la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. G Y, Mme X Y, M. D Y et M. H Z de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
— condamné la société CPEA aux dépens.
Le tribunal a considéré que les conditions étaient réunies pour le paiement des compléments de prix et qu’aucune faute contractuelle de la part des cédants n’était établie justifiant la mise en oeuvre de la garantie d’actif et de passif.
Par déclaration du 14 novembre 2019, la société CPEA a fait appel de ce jugement et, par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 26 février 2021, elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit y avoir lieu au paiement par elle du complément de prix de 114.600 euros et, statuant à nouveau, de dire n’y avoir lieu au paiement par elle de la somme de 77.794,56 euros à M. I Y, de la somme de 11.103,08 euros à Mme X Y, de la somme de 11.103,08 euros à M. D Y et de la somme de 14.609,30 euros à M. H Z ;
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la mainlevée du séquestre et le paiement de 70.457,65 euros à M. I Y, de 10.055,93 euros à Mme X Y, de 10.055,93 euros à M. D Y et de 13.231,49 euros à M. H Z et, statuant à nouveau, de condamner solidairement M. I Y, Mme X Y, M. D Y et M. H Z à lui verser la somme de 140.700 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et celle de 36.809,48 euros en garantie du passif leur incombant et de débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes ;
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, de condamner solidairement M. I Y, Mme X Y, M. D Y et M. H Z au paiement de la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner M. I Y, Mme X Y, M. D Y et M. H Z aux dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement direct.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 8 mars 2021, M. I Y, Mme X Y, M. D Y et M. H Z demandent à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté que les conditions au paiement du complément de prix étaient acquises, a condamné la société CPEA à verser au titre du complément de prix :
— 77.794,56 euros à M. G Y,
— 11.103,08 euros à Mme X Y,
— 11.103,08 euros à M. D Y,
— 14.609,30 euros à M. H Z,
— avec intérêt légal avec anatocisme à compter du 1er octobre 2016,
a autorisé le séquestre à libérer à leur profit les sommes de :
— 70.457,65 euros à M. G Y,
— 10.055,93 euros à Mme X Y,
— 10.055,93 euros à M. D Y,
— 13.231,49 euros à M. H Z,
a condamné la société CPEA à payer à chacun des bénéficiaires des intérêts calculés sur ces sommes au taux d’intérêt légal, avec anatocisme, par trois tiers à compter des 1er janvier 2016, 2017 et 2018 s’agissant des sommes libérées par le séquestre et a débouté la société CPEA de l’ensemble de ses demandes de dommages et intérêts et de garantie de passif ;
— sur l’appel incident, de condamner la société CPEA à verser à M. G Y la somme de 60.000 euros, à Mme X Y la somme de 30.000 euros, à M. D Y la somme de 30.000 euros et à M. H Z la somme de 50.000 euros ;
— en tout état de cause, de confirmer la condamnation de la société CPEA en première instance à verser à M. G Y, Mme X Y, M. D Y et M. H Z, chacun, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, de condamner la société CPEA à verser à M. G Y, Mme X Y, M. D Y et M. H Z, chacun, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel et aux dépens de première instance et d’appel.
SUR CE,
Sur les compléments de prix :
L’article 3.3 du protocole de cession stipule :
'après la date de réalisation [qui est la date de signature du protocole, le 9 octobre 2015], l’acquéreur versera aux cédants les montants figurant ci-après sous réserve de la réalisation des objectifs ci-après décrits avant le 30 juin 2016 :
- 57.305 euros lorsque la société aura obtenu confirmation du renouvellement de la certification par le [lire 'la'] CNCP pour une période de trois ans minimum du diplôme de niveau II (ou en niveau I) et dont la société est propriétaire ; et
- 57.305 euros lorsque les cédants auront convenu avec la société Ingetis de modifier la clause 8.2 de la convention qui les lie (…). Ce complément de prix sera versé quoi qu’il en soit de la convention avec Ingetis dans le cas où la société aura obtenu un renouvellement de certification de son titre de niveau I.'
La société CPEA soutient que les conditions de libération du complément de prix ne sont pas réunies en ce que le renouvellement de la certification du titre de la société Hitema n’a pas été obtenu avant le 30 juin 2016, l’arrêté ministériel ayant été signé le 30 août 2016 et sa publication au Journal officiel étant intervenue le 7 septembre suivant. Elle fait valoir que seule la publication du titre par arrêté ministériel vaut confirmation de son renouvellement, que l’avis de la commission nationale de certification professionnelle (CNCP) n’est que consultatif et que l’impossibilité d’exploiter le titre à
compter du 30 juin 2016 faute d’enregistrement effectif avant cette date constitue un motif réel et suffisant faisant échec au paiement du complément de prix.
Les intimés répliquent que le complément de prix est exigible dès lors que la seule condition au paiement est la confirmation du renouvellement de la certification par la CNCP, intervenue le 25 mai 2016, et non la publication de l’arrêté ministériel, l’article 3.3 de l’acte de cession ne visant pas l’arrêté ministériel.
L’article 3.3. du protocole de cession prévoit le versement de deux compléments de prix d’un montant égal mais sous réserve de la réalisation, au 30 juin 2016, d’une condition distincte : le premier complément de prix est dû en cas de confirmation du renouvellement de la certification par la CNCP et le second en cas de renouvellement de la certification du titre de niveau I.
Le premier complément de prix n’est donc dû ni à la signature de l’arrêté ministériel ni à sa publication au Journal officiel. Ensuite, la CNCP ne délivre qu’un avis de sorte que le premier complément de prix est dû dès que la CNCP a rendu un avis favorable au renouvellement de la certification. Par courriel du 25 mai 2016, la société Hitema a été informée de ce que sa demande d’enregistrement avait reçu un avis favorable de la CNCP. Par lettre du 1er juin 2016, la CNCP a informé la société Hitema de ce qu’elle avait examiné sa demande d’enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles lors de sa séance du 20 mai 2016 et qu’elle proposerait au ministre son inscription. Il ressort des visas de l’arrêté ministériel publié au Journal officiel du 7 septembre 2016 que la CNCP a rendu son avis le 20 mai 2016. La confirmation du renouvellement de la certification par la CNCP étant ainsi intervenue avant le 30 juin 2016, la société CPEA est redevable du premier complément de prix de 57.305 euros.
Le second complément de prix est dû en cas de renouvellement de la certification du titre de niveau I avant le 30 juin 2016. Le courriel du 25 mai 2016 précité indique clairement que l’information qu’il porte relative à l’avis favorable de la CNCP ne sert 'en aucun cas d’enregistrement' et que le destinataire doit 'impérativement attendre la publication de cet enregistrement au Journal officiel pour toute communication'. De même dans sa lettre d’information du 1er juin 2016, la CNCP demande expressément à la société Hitema de ne pas faire état de l’enregistrement du titre au répertoire national tant que le ministre n’a pas approuvé sa proposition. Il s’en déduit que le renouvellement de la certification du titre de niveau I est obtenu le jour de la signature de l’arrêté ministériel. Cette signature étant intervenue le 30 août 2016 après la date-butoir du 30 juin 2016, le second complément de prix n’est donc pas dû. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société CPEA au titre de l’inexécution contractuelle et de la garantie de passif :
Il sera au préalable constaté que la société CPEA ne forme aucune demande nouvelle en cause d’appel ni de moyens nouveaux au soutien de sa demande comme l’affirment les intimés. En tout cas, la société CPEA est recevable à soutenir tous moyens nouveaux, en fait ou en droit, devant la cour.
La société CPEA invoque en premier lieu des manquements contractuels tenant au renouvellement tardif de la certification professionnelle de la société Hitema et au changement d’organisme certificateur, la société Hitema ayant conclu une convention avec la sociét Ingetis à la suite de la rupture de ses relations contractuelles avec la société CEPIA. Elle soutient que l’obtention tardive de la certification professionnelle a empêché la société Hitema de communiquer sur le diplôme avant la rentrée scolaire 2016/2017, que les étudiants ont marqué un désintérêt pour le diplôme certifié par la société Ingetis, distinct de celui certifié par la société CEPIA, qu’il s’en est suivi une baisse des recrutements, une perte de chiffre d’affaires et des pertes d’exploitation compte tenu des coûts fixes.
Elle invoque en second lieu la mise en oeuvre de la garantie consentie par les cédants faisant valoir que ces derniers ont méconnu l’article 6.6.2 du protocole de cession en déclarant que depuis le 1er
janvier 2015 la société était 'en mesure de poursuivre ses activités dans le cours normal et habituel de ses affaires, sans modification de ses pratiques régulières de production, de vente, de gestion ou de fonctionnement', alors que le changement d’organisme certificateur a impliqué un changement significatif, les deux titres délivrés n’étant pas similaires et les conditions de paiement de la redevance n’étant pas identiques.
Les intimés contestent tout manquement faisant valoir qu’ils ont réalisé toutes les diligences nécessaires pour obtenir la certification, qu’ils ne sont pas responsables des délais administratifs et qu’ils n’ont pas fait de déclarations erronées ou dissimulé des faits quant à la convention conclue avec la société Ingetis, l’acquéreur ayant eu une parfaite connaissance de la convention liant la société Hitema à la société Ingetis et aucun changement significatif n’étant intervenu à la suite de la signature de cette convention.
Sur le renouvellement tardif de la certification professionnelle :
Il ne ressort d’aucune clause du protocole de cession que les cédants se sont engagés à obtenir la certification professionnelle des titres délivrés par la société Hitema avant une date-butoir. La société CPEA n’en invoque pas et la clause relative aux compléments de prix ne comporte pas un tel engagement, l’obtention du renouvellement de la certification par la CNCP et son enregistrement par arrêté ministériel publié au Journal officiel avant le 30 juin 2016 ne constituant que des conditions à leur versement et non des obligations mises à la charge des cédants. En tout cas, la CNCP a rendu son avis favorable à la certification le 20 mai 2016 et le retard pris dans la signature et la publication de l’arrêté ministériel n’est en rien imputable aux cécants.
Aucun manquement contractuel des cédants n’est donc caractérisé.
Sur le changement d’organisme certificateur :
La société CPEA estime que les cédants ont manqué à leur obligation contractuelle et doivent leur garantie au titre d’une déclaration inexacte figurant à l’article 6.6.2 du protocole de cession.
Aux termes de cet article 6.6.2, les cédants ont déclaré que depuis le 1er janvier 2015, la société a été gérée en bon père de famille avec la diligence et la prudence requises et qu’elle est en mesure de poursuivre ses activités dans le cours normal et habituel de ses affaires, sans modification de ses pratiques régulières de production, de vente, de gestion ou de fonctionnement.
Le protocole de cession a été signé le 9 octobre 2015 et sa date de réalisation fixée à la date de signature. A la suite de cette cession, la société Hitema, transformée en société par actions simplifiée, est présidée par la société Businessoptim, représentée par M. A et par ailleurs présidente de la société CPEA, également représentée par M. A.
La lettre du 23 novembre 2016 adressée à M. Y par M. A indique qu’au 15 juin 2015, la société Hitema avait conclu avec la société Ingetis un accord pour remplacer 'l’accord CEPIA’ dont la portée se terminait à la fin de l’année scolaire 2015/2016. Le protocole de cession, postérieur à cet accord, fait référence, en son article 3.3 relatif aux compléments de prix, à la convention qui lie la société Hitema à la société Ingetis, en prévoyant le versement du second complément de prix lorsque 'les cédants auront convenu avec la société Ingetis de modifier la clause 8.2". Il ne ressort d’aucune clause du protocole de cession qu’une obligation pesait sur les cédants quant à l’identité des diplômes certifiés par les sociétés CEPIA et Ingetis, la société CPEA n’en invoquant au demeurant pas. Aucun manquement à une obligation contractuelle ne peut donc être imputé aux cédants.
Quant à la déclaration des cédants quant à la gestion en bon père de famille et la capacité de la société Hitema de poursuivre ses activités dans le cours normal et habituel de ses affaires, sans modification de ses pratiques régulières de production, de vente, de gestion ou de fonctionnement,
elle portait sur la période allant du 1er janvier au 9 octobre 2015.
La convention conclue avec la société CEPIA était alors en cours, jusqu’à la rentrée de septembre 2016, les conditions d’exploitation de son activité par la société Hitema étant alors inchangées.
Lorsque les intimés ont cédé leurs actions Hitema en octobre 2015, la société CPEA avait connaissance de la convention conclue en juin 2015 avec la société Ingetis en vue de l’année scolaire 2016/2017 et après la cession la société Hitema n’avait plus pour gérant M. Y, la société Businessoptim étant alors à sa tête lorsqu’elle a été amenée à préparer l’année scolaire 2016/2017 avec le titre de niveau I certifié par la société Ingetis.
Les diplômes certifiés par la société CEPIA et la société Ingetis, tous deux de même niveau, portent sur la même fonction d’expert en système informatique et comprennent les mêmes thématiques de formation (développement/réseaux/conduite de projet). Les référentiels étant toutefois distincts sur certains des enseignements, la société Hitema a dû adapter ses programmes en lien avec la société Ingetis au cours de l’année 2016. Si les échanges de courriels sur cette période montrent cette nécessaire adaptation, ils ne révèlent pas pour la société Hitema ni de difficultés particulières d’adaptation ni d’inquiètudes quant à un éventuel désintérêt des étudiants pour le diplôme certifié par la société Ingetis.
La société CPEA ne démontre pas que la baisse des effectifs constatée à la rentrée 2016 – 138 adhésions en 2015/2016 et 119 adhésions en 2016/2017 – a résulté de ces changements de diplôme alors, de surcoît, que dans le même temps la société Hitema a subi un retard dans sa propre certification professionnelle et n’avait pas pu, de ce fait, communiquer sur une campagne de recrutement en lien avec cette certification.
La société CPEA manque ainsi à établir que les changements affectant le diplôme certifié par la société Ingetis ont généré une modification de ses pratiques régulières de production, de vente, de gestion ou de fonctionnement de la société Hitema et qu’ils l’ont empêchée de poursuivre ses activités dans le cours normal et habituel de ses affaires.
Quant à la différence de paiement de la redevance due à l’organisme certificateur, la société Ingetis imposant le paiement de deux années alors que la société CEPIA réclamait le paiement d’une année, outre que la société CPEA n’en démontre pas l’existence, aucune des conventions n’étant produite aux débats, un tel changement ne saurait constituer une modification des pratiques régulières de production, de vente, de gestion ou de fonctionnement de la société Hitema au sens de la déclaration litigieuse.
La cour relève enfin que si la convention avec la société Ingetis a été conclue en juin 2015, les changements affectant le diplôme que la société Ingetis devait certifier et la différence de modalité de paiement de la redevance due à l’organisme certificateur n’ont pas eu d’effet sur la période allant du 1er janvier au 9 octobre 2015 ni n’ont même affecté l’année scolaire 2015/2016.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société CPEA ne rapporte pas la preuve du caractère inexact de la déclaration des cédants et qu’il n’y a dès lors pas lieu de mettre en jeu leur garantie.
La demande de dommages et intérêts formée par la société CPEA doit donc être rejetée et le jugement confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société CPEA au titre de la seule garantie :
Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 36.309,48 euros, la société CPEA invoque des factures émises avant la cession pour ce montant qui n’ont pas été réglées par les clients.
Les intimés prétendent que leur garantie n’est pas due. Ils font valoir que ces factures recouvrables demeurées impayées ne sont pas couvertes par la garantie de passif, que le passif allégué n’est pas justifié par des pièces comptables et que la société CPEA ne leur a pas dénoncé ces faits lorsqu’elle s’en est rendue compte.
La société CPEA n’invoque pas de clause particulière du protocole de cession. De fait, la seule clause relative aux créances de la société cédée, l’article 6.7.1., stipule que 'la société n’a pas de créance autre que celles qui sont liées au cours normal des affaires’ et la société CPEA n’invoque pas cette clause pour fonder sa demande.
Aucune garantie n’a ainsi été consentie par les cédants s’agissant des factures à recouvrer. La demande de ce chef doit donc être rejetée. Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la libération des sommes séquestrées :
En exécution du protocole de cession, le séquestre de la somme de 114.609 euros a été constitué par les cédants, en garantie de leur propre garantie, libérable en trois échéances successives d’un tiers aux 31 décembre des années 2015, 2016 et 2017. Le montant restant sous séquestre, après libération d’un montant à la suite d’un accord entre les parties, s’élève à 103.801 euros.
Les intimés demandent la confirmation du jugement en ce qu’il a ordonné la libération des sommes restant sous séquestre à leur profit.
Aucune des demandes de mise en jeu de la garantie formées par la société CPEA n’ayant été accueillie, il convient d’ordonner la libération des sommes séquestrées au profit des cédants et de confirmer le jugement de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par les intimés :
Les intimés invoquent une faute commise par la société CPEA constituée de la rétention des sommes dues au titre du complément de prix et de la levée du séquestre, d’une résistance abusive non justifiée, y compris à l’exécution provisoire, alors que la société CPEA a fait fructifier la société cédée. Ils se prévalent d’un préjudice financier correspondant à la privation de ces fonds, M. Y ayant dû procéder à une demande d’avance et de rachat d’assurance-vie pour faire face à ce manque financier et M. Z alléguant une perte du placement possible dans un plan d’épargne en actions, des incidents de paiement et la souscription de prêts à la consommation pour faire face à ses charges.
La société CPEA conteste les préjudices allégués sans discuter la faute invoquée.
L’opposition à la levée du séquestre et au paiement du premier complément de prix a revêtu un caractère fautif dès lors qu’elle n’était pas justifiée et qu’elle a perduré dans le temps.
M. D Y et Mme X Y n’allèguent ni a fortiori ne démontrent l’existence d’un préjudice né du retard dans la restitution des sommes séquestrées (10.055,93 euros chacun) et dans le paiement du complément de prix dû (5.551,54 euros chacun) distinct de celui réparé par l’application d’intérêts au taux légal sur ces sommes. Ils doivent être déboutés de leur demande.
M. Y a été privé d’une somme de 70.457,65 euros au titre des sommes séquestrées et ce, à compter du 1er janvier 2016 pour un tiers de ce montant, du 1er janvier 2017 pour deux tiers et du 1er janvier 2018 pour sa totalité, en raison de l’opposition fautive de la société CPEA à la levée du séquestre. Il a en outre été privé d’une somme de 38.897,28 euros au titre du complément de prix dès le 1er octobre 2016. Il se prévaut d’un contrat d’assurance-vie, l’épargne au 16 décembre 2016 y étant de 145.599,74 euros, démontrant ainsi un recours habituel à l’épargne antérieur à la cession litigieuse. L’existence d’un préjudice financier né d’un gain manqué faute d’avoir épargné les sommes
qui auraient dû être perçues et distinct de celui réparé par l’application d’intérêts au taux légal est donc établie. M. Y ne démontre en revanche pas que l’avance et le rachat partiel intervenus le 16 décembre 2016 et le 20 novembre 2017 ont résulté d’un manque de liquidités né du défaut de paiement des sommes que la société CPEA lui devait. Le préjudice allégué sera dès lors justement réparé par l’allocation de dommages et intérêts d’un montant de 3.000 euros et le jugement réformé en ce sens.
M. Z a été privé, en raison de l’opposition fautive de la société CPEA à la levée du séquestre, d’une somme de 13.231,49 euros au titre des sommes séquestrées et ce, à compter du 1er janvier 2016 pour un tiers de ce montant (4.410 euros), du 1er janvier 2017 pour deux tiers (8.820 euros) et du 1er janvier 2018 pour sa totalité. Il a en outre été privé d’une somme de 7.304,15 euros au titre du complément de prix dès le 1er octobre 2016. Il justifie avoir ouvert un plan d’épargne en actions le 12 février 2014 et déposé des espèces pour 74.000 euros, démontrant ainsi un recours habituel à l’épargne antérieur à la cession litigieuse. L’existence d’un préjudice financier né d’un gain manqué faute d’avoir épargné les sommes qui auraient dû être perçues et distinct de celui réparé par l’application d’intérêts au taux légal est donc établie. M. Z ne démontre en revanche pas que les retraits pour aider sa fille en vue d’acquérir un bien immobilier, les prêts souscrits destinés à faire face à ses charges et les frais d’incidents de paiement ont résulté d’un manque de liquidités né du défaut de paiement des sommes que la société CPEA lui devait et ce, alors que l’un des prêts personnels a été souscrit le 2 octobre 2015 avant la cession et qu’il prétend dans le même temps à la réparation d’un préjudice né de l’impossibilité d’épargner ces mêmes sommes. Le préjudice allégué sera dès lors justement réparé par l’allocation de dommages et intérêts d’un montant de 1.000 euros et le jugement réformé en ce sens.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société CPEA aux dépens et à payer une indemnité procédurale à chacun des intimés.
La société CPEA sera condamnée aux dépens d’appel et à payer aux intimés, ensemble, une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la société CPEA à payer, au titre du complément de prix, à M. G Y la somme de 77.794,56 euros, à Mme X Y la somme de 11.103,08 euros, à M. D Y la somme de 11.103,08 euros et à M. H Z la somme de 14.609,30 euros avec intérêts au taux légal et anatocisme à compter du 1er octobre 2016 et a débouté MM. G Y et H Z de leur demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau de ces seuls chefs,
Condamne la société CPEA à payer les sommes suivantes au titre du complément de prix:
— 38.897,28 euros à M. G Y,
— 5.551,54 euros à Mme X Y,
— 5.551,54 euros à M. D Y,
— 7.304,15 euros à M. H Z,
avec intérêts au taux légal et anatocisme à compter du 1er octobre 2016 ;
Condamne la société CPEA à payer à M. G Y la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la société CPEA à payer à M. H Z la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Y ajoutant,
Condamne la société CPEA à payer à MM. G Y, D Y et H Z et à Mme X Y, ensemble, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société CPEA aux dépens d’appel.
La greffière,
[…]
La Présidente,
B-M N-O
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