Confirmation 3 novembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 3 nov. 2020, n° 18/02127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 18/02127 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Le Puy, 15 octobre 2018, N° 51-17-000016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 03 novembre 2020
N° RG 18/02127 – N° Portalis DBVU-V-B7C-FCVF
— DA- Arrêt n°
B C épouse X / G-H Z, D Z, ASSOCIATION TUTÉLAIRE DE LA HAUTE LOIRE, G.A.E.C. DE Y
Jugement Au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux du PUY-EN-VELAY, décision attaquée en date du 15 Octobre 2018, enregistrée sous le n° 51-17-000016
Arrêt rendu le MARDI TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Bruno MARCELIN, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme B C épouse X
[…]
[…]
assistée par Maître Isabelle MABRUT de la SELARL KAEPPELIN-MABRUT, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
APPELANTE
ET :
M. G-H Z
Lieudit 'Y'
[…]
assisté par Maître Anne-Sophie BARDIN de l’ASSOCIATION SOULIER – DAUPHIN, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
M. D Z majeur protégé, représenté par l’ASSOCIATION TUTELAIRE DE LA HAUTE-LOIRE, es-qualité de tuteur
[…]
[…]
non comparant ni assisté
ASSOCIATION TUTÉLAIRE DE LA HAUTE LOIRE
[…]
[…]
[…]
non comparant ni assisté
G.A.E.C. DE Y
Lieudit Y
[…]
assisté par Maître Anne-Sophie BARDIN de l’ASSOCIATION SOULIER – DAUPHIN, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
INTIMES
DÉBATS : A l’audience publique du 21 septembre 2020
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 novembre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. MARCELIN, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Le 18 septembre 2017 Mme B C épouse X, agissant en son nom personnel et au nom de son oncle M. D Z dont elle était la tutrice, a attrait devant le tribunal paritaire des baux ruraux du Puy-en-Velay M. G-H Z et le A de Y.
Mme X sollicitait la nullité d’un bail rural que M. D Z aurait consenti à M. G-H Z, seul et sans son accord alors qu’il était sous tutelle et qu’en outre les biens en question étaient indivis entre elle et lui.
En cours de procédure le juge des tutelles du Puy-en-Velay a désigné l’Association Tutélaire de la Haute-Loire pour représenter M. D Z, étant donné un possible conflit d’intérêt entre lui et sa tutrice, tous deux étant indivisaires des terres en cause.
Par jugement du 15 octobre 2018 le tribunal paritaire a débouté Mme B X et dit que M. G-H Z est titulaire d’un bail rural sur les parcelles énumérées dans le dispositif de la décision, ayant pris effet pour partie le 1er décembre 1984 et pour partie le 1er janvier 1991, ce bail étant opposable tant à Mme B X qu’à M. D Z. M. G-H Z a été débouté de sa demande en dommages et intérêts. Mme B X a été condamnée au paiement d’une amende civile de 500 EUR. Elle a été en outre condamnée à payer à M. G-H Z la somme de 900 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Dans les motifs de sa décision le tribunal paritaire, après avoir rappelé que le mode d’établissement du bail rural est libre, a considéré que Mme B X a reconnu, dans un courrier du 20 décembre 2015 qu’elle adressait à M. G-H Z, l’existence à tout le moins d’un bail verbal auquel elle entendait mettre fin pour reprendre les terrains son profit.
Le tribunal a également estimé que la preuve d’une contrepartie onéreuse était rapportée par M. G-H Z, au moyen de la copie de chèques et du justificatif de leur encaissement pour les années 2009 à 2014.
En application de l’article 1122 du code civil ancien, applicable en la matière, le tribunal paritaire a par ailleurs jugé que Mme B X était tenue de respecter le contrat de bail verbal consenti par son oncle M. E Z et respecté ensuite par son autre oncle M. D Z « qui a pu malgré son état de santé, valider ce point auprès de son tuteur ad hoc ».
Le premier juge a enfin tiré argument de la théorie du mandat apparent pour juger que nonobstant l’article 815-3 anciens du code de civil, « les rapports de parenté et de proximité existant en milieu rural permettaient à M. G-H Z de ne pas vérifier les limites exactes des pouvoirs de celui qui lui a consenti des baux successifs et qui gérait sans conflit apparents au vu et au su de sa famille les terres agricoles héritées de ses parents ». Le tribunal a observé sur ce point, s’agissant des autres indivisaires, « que les baux se sont renouvelés sans opposition à trois ou quatre reprises sur une durée de 20 à 30 ans » les fermages ayant été encaissés « sans observations ».
***
Mme B X a fait appel de ce jugement le 26 octobre 2018 contre M. G-H Z, M. D Z représenté par l’Association Tutélaire de la Haute-Loire, et le A de Y, précisant comme suit la portée de son recours :
« Objet/Portée de l’appel : Appel du jugement du 15 octobre 2018 en ce qu’il a :
- débouté Mme X de l’intégralité de ses demandes,
- dit que M. Z est titulaire d’un bail rural portant sur les parcelles situées commune de CHARRAIX section A nº 48, 51, 52, 123, 125, 130, 189, 358, 383 et 448 et commune de PEBRAC, […],
- dit que le bail a pris effet sur les parcelles A 48, 51, 52, 130 et 448, depuis le 25 mars 1982 sur les parcelles A 189, 358 et 383 depuis le 1er décembre 1984 et sur les parcelles A 123, 125 et AK 110 depuis le 1er janvier 1991,
- dit que ce bail est opposable tant à Mme X qu’à M. Z D,
- déboute M. G H Z de sa demande de dommages et intérêts,
- condamne Mme X au paiement d’une amende civile de 500 € qui sera recouvrée par le trésor public,
- met les dépens de l’instance à la charge de Mme X,
- la condamne à payer à M. Z G H la somme de 900 € au titre de l’article 700 ».
Dans ses « conclusions d’appel en réponse » du 5 septembre 2019, Mme X demande à la cour de réformer le jugement ; constater que tant M. D Z que M. E Z n’ont pu consentir valablement de bail verbal à M. G-H Z, les parcelles en cause ayant été en indivision depuis le décès de I X J veuve Z en 1987 ; dire que le bail consenti est inopposable à Mme X F et qui n’y a jamais consenti ; prononcer l’expulsion de M. G-H Z ; condamner M. G-H Z à payer à Mme X la somme de 3000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante plaide que le bail dont se prévaut M. G-H Z aurait pris effet en 1979 alors qu’à cette époque les terres concernées étaient toutes en indivision, dont elle-même faisait partie, et qu’elle n’y avait nullement consenti. Au contraire, dit-elle, dans son courrier du 20 décembre 2015 adressé à M. G-H Z elle précisait vouloir reprendre les parcelles car elles avaient été louées sans bail et sans l’accord de tous les propriétaires. En l’absence par conséquent de mandat spécial pour conclure le bail litigieux au nom de tous les indivisaires, elle considère qu’il lui est de toute manière inopposable.
Mme X conteste par ailleurs la mauvaise foi qui lui est reprochée par M. G-H Z, et précise qu’elle entend seulement faire valoir ses droits dont on ne saurait lui reprocher de se prévaloir dans le cadre d’une instance judiciaire.
***
En défense, dans des conclusions du 14 mai 2019, M. G-H Z et le A de Y demandent ensemble à la cour de confirmer le jugement et de condamner Mme X à payer à M. G-H Z la somme de 2000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
M. G-H Z plaide que le bail litigieux lui a été consenti par « M. E Z il y a déjà près de 35 ans, ce que n’ignorait pas Mme B X ». Il exploite les terres initiales « de façon continue depuis le 25 mars 1982 », puis d’autres depuis le 1er janvier 1984 et le 1er décembre 1991. Toutes les parcelles sont inscrites au compte de son exploitation ouvert auprès de la MSA, et il s’est toujours acquitté du fermage depuis l’origine.
L’intimé affirme qu’à cette époque, c’est-à-dire antérieurement au décès de M. E Z, les terres n’étaient pas en indivision. Il précise que M. D Z ne lui a jamais consenti un quelconque bail, le bail initial s’étant simplement poursuivi. Dans ces conditions, il considère que « Mme B X ne peut sérieusement soutenir qu’un bail verbal aurait été consenti à son insu dans le cadre de l’indivision ».
M. G-H Z ajoute qu’il était tout à fait fondé à croire, de bonne foi et suivant la théorie du mandat apparent, « que l’ensemble de l’indivision était d’accord pour la réalisation et la concrétisation du bail dont il est aujourd’hui contesté l’existence et la validité. »
Enfin, l’intimé précise que Mme X « a encaissé des fermages postérieurement au décès de M. E Z » et qu’en réalité elle est « est prête à toutes les manoeuvres pour récupérer les
terres exploitées », n’hésitant pas à lui donner congé « en invoquant des faits mensongers et sous menace de poursuites judiciaires ».
***
M. D Z, ainsi que son tuteur l’Association Tutélaire de la Haute-Loire, bien que tous deux régulièrement avisés et convoqués par les soins du greffe, ne comparaissent pas devant la cour. Un courrier de l’Association Tutélaire en date du 7 septembre 2020, reçu au greffe le 9 septembre, confirme que cet organisme ne sera pas présent à l’audience du 21 septembre 2020.
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées et aux explications orales des parties lors de l’audience du 16 septembre 2019.
L’affaire est venue devant la cour à son audience du lundi 16 septembre 2019. En raison d’un mouvement de grève des avocats, elle a été renvoyée au lundi 21 septembre 2020, lors de laquelle les conseils des parties ont été entendus.
II. Motifs
Dans sa lettre du 20 décembre 2015, Mme B X revendique contre M. G-H Z les parcelles cadastrées A48, A51, A52, A123, A125, A130, […], A383, A448 et AK110. Plus précisément, elle écrit que ces parcelles ont été « louées sans bail et sans l’accord de tous les propriétaires ».
Selon l’alinéa premier de l’article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime « Toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l’article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l’article L. 411-2. Cette disposition est d’ordre public. »
Il résulte d’une attestation de la MSA en date du 24 mai 2016 que M. G-H Z est inscrit auprès de cet organisme en qualité de chef d’exploitation :
— depuis le 25 mars 1982 pour les parcelles A48, A51, A52, A130 et A448 ;
— depuis le 1er décembre 1984 pour les parcelles […] et A383 ;
— depuis le 1er janvier 1991 pour les parcelles A123, A125 et AK110.
Il n’est pas contesté dans le dossier que toutes ces parcelles sont effectivement exploitées par M. G-H Z.
Il n’est pas discuté non plus que M. Z paye régulièrement le fermage depuis au moins l’année 2004, et quoi qu’il en soit il en justifie par la production de ses relevés bancaires.
Dès lors les conditions de l’article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime sont parfaitement réunies et permettent de reconnaître l’existence d’un bail rural au bénéfice de M. G-H Z.
La contestation de la part de Mme X consiste à dire qu’elle n’y a pas consenti en sa qualité d’F des parcelles louées.
Cependant, le défaut de consentement allégué par Mme X ne résulte que de sa seule affirmation. Or s’agissant d’un bail verbal, conclu au surplus dans un cadre familial, l’accord de tous les indivisaires n’a, par hypothèse, pas pu être formalisé par écrit, et dans ces conditions il ne peut résulter a posteriori que de l’absence d’opposition de l’un ou l’autre.
La solution inverse reviendrait à dire que n’importe quel F pourrait à tout moment contester un bail rural consenti verbalement par l’indivision, en prétendant qu’il n’avait pas donné son accord. Une telle situation serait en contradiction avec les impératifs de sécurité et de stabilité qui régissent essentiellement cette matière.
En l’espèce, il est manifeste, étant donné la proximité des personnes concernées, que l’exploitation des terres par M. G-H Z s’est faite, depuis fort longtemps, au vu et au su de tout le monde, y compris Mme B X qui ne pouvait l’ignorer et qui ne s’y est pas opposée jusqu’à son courrier du 20 décembre 2015.
Même en considérant les plus récentes parcelles inscrites à la MSA le 1er janvier 1991, Mme X n’y a rien trouvé à redire pendant près de 25 ans.
Elle ne conteste pas l’affirmation des intimés disant qu’elle a encaissé des fermages pour son compte personnel et pour le compte de M. D Z.
Bien plus, il résulte d’un procès-verbal de constat dressé le 21 août 2020 à la demande de Mme B X, dans le cadre d’un autre différend concernant des limites, que celle-ci a déclaré à huissier : « Qu’elle est propriétaire de diverses parcelles agricoles ['] cadastrée sous les numéros 130, 122, 123, 124 et 125 ['] Qu’elle a donné les parcelles 130, 123 et 125 en fermage à M. G-H Z suivant bail à ferme verbal ['] ».
Dans ces conditions, le jugement ne peut qu’être intégralement confirmé, par substitution partielle des motifs.
2000 EUR sont justes pour l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement ;
Condamne Mme B X à payer à M. G-H Z la somme de 2000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme B X aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déclaration ·
- Vente ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Argile ·
- Procédure ·
- Acquéreur ·
- Demande d'expertise ·
- Vices ·
- Délai
- Consorts ·
- Méditerranée ·
- Adjudication ·
- Béton ·
- Commandement ·
- In solidum ·
- Bail commercial ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Jugement
- Testament ·
- Nullité ·
- Successions ·
- Action ·
- Intestat ·
- Code civil ·
- Partage ·
- Dossier médical ·
- Demande ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Picardie ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Magasin ·
- Armée ·
- Vol ·
- Salariée ·
- Distribution
- Canard ·
- Foie gras ·
- Graisse ·
- Emballage ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Associations ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Produit ·
- Consommateur
- Associations ·
- Pharmacien ·
- Médicaments ·
- Relation commerciale ·
- Sociétés ·
- Résidence ·
- Port ·
- Préavis ·
- Personne âgée ·
- Code de commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Établissement ·
- Client ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Entreprise ·
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Fait ·
- Salarié
- Permis de construire ·
- Réception ·
- Construction ·
- Certificat de conformité ·
- Sociétés ·
- Défaut ·
- Urbanisme ·
- Non conformité ·
- Plan ·
- Isolant
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Incapacité ·
- Attribution ·
- Autonomie ·
- Mentions ·
- Entrave ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Trouble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Robot ·
- Lait ·
- Vache ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Troupeau ·
- Consorts ·
- Préjudice ·
- Installation ·
- Assureur
- Tierce personne ·
- Aide ·
- Titre ·
- Préjudice d'agrement ·
- Sociétés ·
- Consolidation ·
- In solidum ·
- Indemnisation ·
- Capital ·
- Préjudice
- Pièces ·
- Civil ·
- Extrait ·
- Ministère ·
- Nationalité française ·
- Mariage ·
- Registre ·
- Acte ·
- Décret ·
- Mentions
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.