Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 3 novembre 2021, n° 19/03032
CPH Créteil 24 janvier 2019
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CA Paris
Infirmation 3 novembre 2021

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, car les faits invoqués pour justifier le licenciement avaient déjà été sanctionnés par des avertissements.

  • Rejeté
    Inexactitude des motifs des avertissements

    La cour a rejeté la demande d'annulation de l'avertissement du 19 août 2015, considérant que le manquement était établi.

  • Accepté
    Liberté d'expression

    La cour a accepté l'argument concernant l'avertissement du 30 septembre 2015, considérant que les termes utilisés n'étaient ni injurieux ni diffamatoires.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a jugé équitable de condamner l'employeur à payer des frais irrépétibles au salarié.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris était saisie d'un litige concernant le licenciement d'un directeur d'établissement. Le salarié contestait la validité de deux avertissements et demandait l'annulation de son licenciement pour cause réelle et sérieuse, ainsi que des dommages-intérêts.

La juridiction de première instance avait annulé les deux avertissements et condamné l'employeur à verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La Cour d'appel, quant à elle, a infirmé le jugement sur l'annulation du premier avertissement, le jugeant fondé.

Cependant, la Cour d'appel a confirmé le licenciement comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, tout en rehaussant le montant des dommages-intérêts accordés au salarié à 48.000 euros. Elle a également condamné l'employeur aux dépens et au remboursement des indemnités de chômage.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 3 nov. 2021, n° 19/03032
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/03032
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Créteil, 24 janvier 2019, N° 19/00018
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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