Infirmation 3 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 3 nov. 2021, n° 19/03032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/03032 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 24 janvier 2019, N° 19/00018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 03 NOVEMBRE 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/03032 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7NZ2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRÉTEIL – RG n° 19/00018
APPELANT
Monsieur Y Z
[…]
[…]
Représenté par Me Laurent CARETTO, avocat au barreau de PARIS, toque : D0413
INTIMEE
[…]
[…]
Représentée par Me Sabine ARNAULD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2496
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. B-François DE CHANVILLE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur B-François DE CHANVILLE, président
Madame Anne-Ga’l BLANC, conseillère
Madame Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par B-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. Y Z a été engagé par l’Association Apogei 84 le 2 janvier 1997 par contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité directeur d’établissement.
La relation de travail était régie par la convention collective des établissements de services pour personnes inadaptées et handicapées.
L’Association Apogei 84 est une association fondée par des parents d’enfants handicapés mentaux qui a pour objet l’hébergement, l’accueil spécialisé, l’action par le travail des jeunes et adultes handicapés, l’éducation, la formation professionnelle des enfants et des adolescents.
L’association emploie au moins 11 salariés.
M. Y Z a été convoqué par lettre du 5 novembre 2015 à un entretien prévu le 18 novembre 2015, en vue d’un éventuel licenciement.
Celui-ci lui a été notifié par lettre du 14 décembre 2015 dans les termes suivants :
'Vous avez été recruté par contrat en date du 24 décembre l996 par Monsieur B-C D, président de l’ADAPEI du Val de Marne, association qui a changé de dénomination en date du 13 juin 2003 pour devenir APOGEI 94.
Par avenant à votre contrat de travail en date du 1er mars 2009, vous aviez la charge en qualité de chef d’établissement de la gestion de l’ESAT de Rosebrie situé à Mandres les Roses.
L’association vous a fait confiance pour assurer la gestion de cette structure.
Cependant, depuis plusieurs mois, l’association n’est pas d’accord avec certaines de vos
décisions de gestion et n’est pas satisfaite de votre comportement.
Ainsi, l’association a-t-elle été contrainte de vous sanctionner par des avertissements pour
avoir refusé d’organiser le pot de départ pour un des usagers à l’occasion de son départ en retraite et pour un défaut de loyauté vis-à-vis de l’employeur.
Ces comportements de votre part ont conduit les professionnels de votre établissement à remettre en cause le fonctionnement de l’association et l’attitude de la direction générale par un courrier en date du 27 août 2015.
Le directeur général s’est rapproché de vous afin de connaître la communication que vous avez vis-à-vis des salariés, comprendre l’origine de leurs interrogations et pour leur apporter les informations de nature à les rassurer. Vous avez alors transmis un fichier word, puis une réunion de travail a été planifiée le 7 octobre 2015 pour établir en commun un courrier d’information.
Lors de cet échange nous avons établi en commun un projet de courrier à destination des salariés de votre établissement. Cependant, en fin de réunion, vous avez refusé de le signer. Puis vous avez quitté la réunion sans raison.
Cette attitude démontre que vous ne souhaitez pas mettre en oeuvre les conditions pour rétablir des rapports normaux avec les salariés de votre établissement.
Il apparaît que les salariés de l’ESAT ne sont pas correctement informés sur ce que l’association met en oeuvre pour l’avenir de cet établissement, créant une défiance de leur part vis-à-vis du directeur général de l’association. Vous vous en satifaisez au détriment de l’association.
L’association considère que ce comportement est constitutif d’une faute justifiant votre licenciement pour cause réelle et sérieuse (…)'.
Contestant son licenciement, le salarié a saisi le conseil de Prud’hommes de Créteil, le 18 février 2016. Il demandait en dernier lieu, l’annulation des avertissements qui lui ont été infligés et la condamnation de l’association au versement des sommes suivantes :
— 71.740 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La défenderesse s’est opposée à ces prétentions et a sollicité la somme de 2.000 euros à titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement rendu le 24 janvier 2019, le conseil de Prud’hommes de Créteil a :
— annulé les deux avertissements à l’encontre de M. Y Z ;
— condamné l’Association Apogei 84 à verser à M. Y Z les sommes suivantes :
• 24.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
• 1.300 euros à titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouté l’Association Apogei 84 de toutes ses demandes ;
— condamné l’Association Apogei 84 aux entiers dépens.
Appel a été interjeté par M. Y Z, le 27 février 2019, après notification par courrier recommandé le 4 février 2019.
Par conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 19 avril 2019, M. Y Z sollicite d’une part la confirmation du jugement sur le principe de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et demande la condamnation de l’Association Apogei 84 à lui verser les sommes de :
— 71.740 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 3.000 euros à titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées par le réseau privé virtuel des avocats, 15 juillet 2019, l’Association Apogei 84 sollicite l’infirmation du jugement, ou à défaut la réduction du montant de l’indemnité
pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et la condamnation du salarié lui verser la somme de 2.000 euros à titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS :
1 : Sur l’annulation des avertissements
1.1 : L’avertissement du 19 août 2015
Par lettre du 19 août 2015, l’Association Apogei 84 a notifié à M. Y Z un avertissement dans les termes suivants :
'L’ESAT organise pour chaque départ à la retraite des usagers un pot de départ et le CE de l’établissement prévoit un cadeau remis à la personne.
Mme X a souhaité inviter lors de son port de départ ses parents et une de ses anciennes collègues.
Vous avez refusé d’accéder à sa demande concernant ses parents.
Ce problème est remonté jusqu’à la Direction générale.
Après avoir échangé à plusieurs reprises sur la question (mails du 10 au 12 juin 2015) il a été décidé en concertation avec votre responsable de pôle, que Mme X devait bénéficier de ce pot et ce, en présence de ses parents.
Malgré un ordre hiérarchique clair et non équivoque, vous n’avez pas mis en place le pot de départ.
Votre attitude et votre positionnement dans cette situation :
- viennent à l’encontre des statuts et du projet associatif (APOGEI est une association parentale) ;
- ne respectent pas les droits des usagers au regard de la loi de 2002 ;
- ne tiennent pas compte de l’injonction précise et écrite, qui vous a été faite par votre hiérarchie d’organiser le pot de départ de cette personne en autorisant la présence des parents de cette personne (…)'.
M. Y Z soutient qu’il a bien organisé le pot de départ, fût-ce après un certain délai, afin de regrouper plusieurs pots à la fois comme il est, d’après lui, d’usage.
L’Association Apogei 84 objecte qu’il avait été envisagé par le salarié d’intégrer ce pot à la célébration des 40 ans de l’Esat, ce qui ne correspondait pas du tout à l’esprit d’un départ à la retraite.
Sur ce
Il ressort d’un échange de courriels entre le directeur général de l’association, le directeur de l’Esat et le directeur de pôle auquel était rattaché le salarié lui-même et d’une lettre des parents de la personne handicapée dont l’invitation était en question, que le directeur de l’Esat était opposé pour différents motifs liés notamment au souci de préserver un esprit d’autonomie chez la personne handicapée en cause, à une invitation des parents et qu’il entendait effectuer la célébration lors de la fête de l’Esat du 1er septembre 2015 réunissant 400 personnes.
Rien dans le dossier ne laisse penser que ce pot ait eu lieu dans les conditions voulues par le
directeur général, aucune date n’étant même fournie par le salarié.
Dans ces conditions, le manquement est établi et l’avertissement ne saurait être annulé.
1.2 : Sur l’avertissement du 30 septembre 2015
Par lettre du 30 septembre 2015, l’Association Apogei 84 a notifié à M. Y Z un avertissement dans les termes suivants :
'Vous avez adressé au directeur général le 10 juillet dernier un mail faisant suite à la réunion de directeurs du 9 juillet 2015.
Dans ce mail, vous dénoncez des manquements de l’association (absence d’entretiens professionnels) critiquez le comportement d’un autre cadre de direction (la directrice du patrimoine), remettez en cause les décisions du directeur général et ce, en prenant à témoin les salariés de votre établissement mis en copie de ce mail. Il s’agit d’un comportement inacceptable de la part d’un cadre de direction.
L’Association Apogei 84 a toujours encouragé au sein de l’équipe de direction les échanges de points de vue, les remises en cause, comme en témoignent l’existence et le fonctionnement du CODIR et des réunions de directeurs.
Cependant, un cadre de direction n’a pas à dénoncer auprès des salariés des manquements de son employeur. S’il constate des manquements et souhaite en échanger avec l’association, il le fait uniquement auprès de son ou ses supérieurs hiérarchiques (…).
L’Association Apogei 84 soutient que le courriel par les reproches sur un ton polémique qu’il contient et pas sa mise en copie à l’ensemble des salariés de l’ESAT s’analyse comme une provocation de nature à créer au sein de l’équipe un climat de défiance à l’égard de la direction générale de l’association.
M. Y Z estime qu’il n’a fait qu’user de la liberté d’expression dont bénéficie chaque salarié.
Sur ce
Le salarié jouit dans l’entreprise et en dehors de celle-ci de sa liberté d’expression, sauf abus ou emploi d’un langage injurieux, diffamatoire ou excessif. Il ne peut être apporté à celle-ci que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché.
Aux termes de l’article L. 2281-4 du code du travail, le droit des salariés à l’expression directe et collective s’exerce sur les lieux et pendant le temps de travail.
L’analyse de la lettre incriminée révèle qu’avec un ton neutre, l’intéressé demande une mise au point sur 'les entretiens d’évaluation non obligatoire' et conteste l’interdiction faite aux salariés d’utiliser leur téléphone professionnel pendant les temps de congés ou hors service. Sur ce dernier point, M. Y Z observe que l’intérêt du service exige de sa part qu’il téléphone pendant ses temps de vacances et que s’il ne peut le faire, il en déduit qu’un régime d’astreinte doit être organisé et qu’il prend les mesures nécessaires à cet effet. Copie de ce message est envoyé au personnel de l’établissement.
Les termes utilisés n’apparaissant ni injurieux, ni diffamatoires, ni excessifs. La communication aux autres salariés entre dans la liberté d’expression. La menace claire qu’elle comporte n’en est pas moins que la revendication d’un droit.
Dans ces conditions l’avertissement doit être annulé.
2 : Le licenciement
2.1 : La licéité du licenciement
L’Association Apogei 84 fonde le licenciement sur le refus du salarié de signer une lettre d’information adressée aux salariés, alors qu’elle avait été rédigée de concert avec lui et plus généralement d’avoir monté son équipe de salariés contre la direction générale de l’association. Elle explique que la lettre de licenciement rappelle qu’il a déjà fait l’objet de deux avertissements traduisant déjà son état d’esprit délétère pour le fonctionnement de l’Esat.
M. Y Z répond que la règle 'non bis in idem’ interdit à l’employeur de sanctionner uns seconde fois des agissements déjà visés par les avertissements et qu’il ne peut lui être reproché utilement de n’avoir pas signé une lettre dont il n’approuvait pas les termes. Il invoque deux enquêtes effectuées au sein de l’association, l’une à l’initiative du CHSCT et l’autre effectuée par l’Agence Régionale de Santé en raison des risques psychosociaux apparus au sein de l’association.
Sur ce
La lettre de licenciement fait grief au salarié d’avoir quitté brutalement une réunion au cours de laquelle avait été rédigée une lettre avec sa participation, qu’il a finalement refusé de signer par son départ, alors que cette correspondance avait pour objet d’informer les salariés et d’améliorer ainsi le climat existant au sein de l’Esat de Rosebrie qu’il dirige. Il était rappelé à titre de circonstance aggravante que cette mauvaise ambiance résultait de son comportement qui avait déjà été sanctionné par les avertissements des 19 août 2015 et 30 septembre 2015.
Ainsi les faits incriminés par ces deux avertissements n’étaient pas sanctionnés dans le cadre du licenciement, mais faisaient seulement l’objet d’un rappel comme manifestant un refus persistant jusqu’au refus de signature litigieux de tenir compte des observations faites par l’autorité hiérarchique.
La cour ne dispose d’autre élément sur les circonstances du refus de signer du salarié, qu’un projet de courrier. Dès lors, le licenciement ne peut qu’être déclaré dénué de cause réelle et sérieuse.
2.2 : Sur les conséquences financières du licenciement
M. Y Z sollicite le paiement de la somme de 71.730 euros en faisant valoir son préjudice moral, du fait qu’il n’a pu terminer sa carrière dans la sérénité, qu’il a dû, après quelques mois de chômage, prendre sa retraite à l’âge de 62 au lieu de 65, ce qui, compte tenu du montant de sa pension de retraite, lui a fait perdre 45.000 euros par rapport à un départ à la retraite à 65 ans et sans tenir compte de la perte de droit à la retraite découlant du raccourcissement de sa carrière.
L’Association Apogei 84 répond qu’il ne peut faire supporter à son dernier employeur son choix de partir à la retraite. Elle rappelle qu’en outre au titre de ses diverses indemnités, M. Y Z a perçu 124.433,17 euros.
Sur ce
Aux termes de l’article L 1235-3 du Code du travail, dans sa version en vigueur à l’époque de la rupture, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. Y Z, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il ya lieu de lui allouer, en application de l’article L 1235-3 du Code du travail une somme de 48.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3 : Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il est équitable au regard de l’article 700 du code de procédure civile de condamner l’Association Apogei 84 qui succombe à payer à M. Y Z la somme de 1.300 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 1.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel. L’Association Apogei 84 sera déboutée de ses prétentions de ces chefs et condamnée aux dépens.
4 : Sur le remboursement des indemnités de chômage par Pôle-Emploi
En application de l’article L 1235-4 du Code du travail, il sera ordonné le remboursement par l’employeur à Pôle-Emploi des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois à compter du jour de son licenciement, dès lors qu’il ne s’agit pas du licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Infirme le jugement déféré uniquement sur la demande d’annulation de l’avertissement du 15 juillet 2015 et sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau ;
Rejette la demande d’annulation de l’avertissement du 15 juillet 2015 ;
Condamne l’Association Apogei 84 à payer à M. Y Z la somme de 48.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Y ajoutant ;
Rejette la demande de l’Association Apogei 84 au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne l’Association Apogei 84 à payer à M. Y Z la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Ordonne le remboursement par l’Association Apogei 84 à Pôle-Emploi des indemnités de chômage versées à M. Y Z à compter du jour du licenciement dans la limite de six mois ;
Condamne l’Association Apogei 84 aux dépens d’appel.
LA GREFFI’RE LE PR''SIDENT
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