Infirmation 30 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 30 juin 2021, n° 19/00830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/00830 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 21 novembre 2018, N° 17/00485 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 30 JUIN 2021
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00830 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7C2U
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Novembre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° 17/00485
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Jérôme PRIMARD, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMÉE
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Luc HIRSCH, avocat au barreau de PARIS, toque : D1665
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Valérie BLANCHET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre
Mme Graziella HAUDUIN, présidente de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
Greffier : Mme Anouk ESTAVIANNE, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Françoise SALOMON, présidente et par Madame Anouk ESTAVIANNE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. X a été engagé le 9 juin 1992 par la société Domafrais selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chauffeur livreur poids lourd.
La société Domafrais exerce son activité dans le secteur du commerce de gros de produits laitiers, 'ufs, huiles et matières grasses comestibles, emploie plus de 11 salariés et applique la convention collective nationale des commerces de gros du 23 juin 1970.
Le 29 juillet 2013, M. X a été victime d’un accident de trajet à la suite duquel il a été placé en arrêt de travail.
Le 3 mai 2017, il a été déclaré inapte à l’exercice de sa fonction par le médecin du travail.
Le 26 mai 2017, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 6 juin 2017 et licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 9 juin 2017.
Contestant le bien fondé du licenciement, le salarié a saisi le 24 juillet 2017 le conseil de prud’hommes de Longjumeau qui l’a débouté de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Le 3 janvier 2019, il a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 février 2021, M. X demande à la cour d’infirmer le jugement, et statuant à nouveau, de condamner la société Domafrais à lui verser la somme de 70 139,40 euros a’ titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause re’elle et se’rieuse, la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de formation outre 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 mai 2019, la société Domafrais demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter le salarié de ses demandes et subsidiairement, de limiter à six mois de salaire le montant des dommages et intérêts, et de le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’instruction a été clôturée le 6 avril 2021 et l’affaire plaidée le 25 mai 2021.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
L’article L. 1226-2 du code du travail met à la charge de l’employeur une obligation de reclassement du salarié déclaré inapte à son poste de travail. L’employeur doit lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes
dans l’entreprise. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformation des postes de travail ou aménagement du temps de travail. Cette recherche doit s’apprécier à l’intérieur du groupe auquel appartient l’employeur parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Il appartient à l''employeur de justifier qu’il a satisfait à cette obligation par des recherches sérieuses et loyales de reclassement ou qu’il s’est trouvé dans l’impossibilité de reclasser le salarié.
L’employeur affirme qu’aucun emploi n’était disponible entre le 3 mai le 9 juin 2017 dans les sociétés appartenant à son groupe et qu’il n’avait pas l’obligation d’assurer au salarié une formation qualifiante pour faciliter son reclassement.
Le salarié soutient que l’employeur ne justifie pas avoir respecté son obligation de reclassement, que ses recherches sont insuffisantes compte tenu de la taille du groupe et de son expérience professionnelle variée au sein de l’entreprise.
En l’espèce, l’avis d’inaptitude du médecin du travail indique que le salarié est inapte "à la suite de l’étude du poste, de l’entretien avec l’employeur le 30 mars 2017, de la mise à jour de la fiche d’emploi réalisée le 30 mars 2017, des examens complémentaires, avis médical, M. X est inapte au poste de chauffeur livreur poids-lourd. Le salarié ne peut pas conduire de poids-lourd, il peut conduire un véhicule automatique. Il ne peut pas porter de charges lourdes de plus de 2 kg avec son bras gauche, ne peut pas faire des tâches demandant d’élever son bras gauche à plus de 45°, ni faire de mouvements répétitifs avec son bras gauche. Il ne peut pas monter et descendre les escaliers de manière répétitive, ne peut pas travailler en hauteur.
Un poste respectant les capacités restantes du salarié est susceptible de lui être proposé. Le salarié peut bénéficier d’une formation compatible avec ses capacités restantes".
L’employeur produit son registre du personnel du 3 au 9 juin 2017 alors que le salarié a été licencié le 29 juin 2017 privant ainsi la cour de vérifier l’absence d’embauche de personnel concomitant à l’engagement de la procédure de licenciement en juin 2017 et dans la période ayant suivi le licenciement à un poste conforme aux préconisations du médecin du travail.
L’employeur produit onze lettres adressées aux sociétés de son groupe, qui en compte une centaine, les interrogeant sur le reclassement du salarié, qui sont toutes datées du 9 mai 2017, ainsi que les réponses négatives adressées moins de quatre jours ouvrables après leur envoi.
Alors que le médecin du travail a considéré que le salarié disposait d’une capacité restante, qu’il pouvait bénéficier d’une formation, l’employeur ne justifie d’aucune recherche en ce sens au sein des services logistique, de télévente ou administratif au sein de sa holding France Frais.
En conséquence, la cour, retient, par infirmation du jugement, que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable, le salarié peut prétendre à une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieur aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de son ancienneté (25 ans), de sa rémunération ( 2 154 euros), de son dossier d’inscription à une formation qualifiante dans la logistique, le préjudice subi par l’intéressé sera suffisamment réparé par l’octroi de la somme de 20'000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur la demande au titre de la formation
Le salarié sollicite la somme de 20'000 euros en reprochant à son employeur de ne pas avoir respecté son obligation de formation tout au long de sa carrière professionnelle.
L’employeur soutient que le salarié n’a jamais demandé de formation.
Selon l’article L. 6321- 1 du code du travail, l’employeur assure l’adaptation des salariés à leurs postes de travail et doit veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Contrairement à ce que soutient l’employeur, l’obligation de veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi relève de l’initiative de l’employeur et le fait que le salarié n’ait émis aucune demande de formation est indifférent.
En l’espèce, alors que le salarié a été employé pendant 25 ans et a occupé plusieurs postes au sein de l’entreprise en qualité de chef de quai, de responsable de chauffeurs, de responsable livraison, de responsable préparateur et enfin de chauffeur livreur poids-lourd, l’employeur ne justifie que d’une formation de 35 heures à la sécurité en 2010 et d’une formation d’une heure à la manipulation des extincteurs le 9 octobre 2012.
Le fait que le salarié présent dans l’entreprise depuis 25 ans n’ait bénéficié au cours de cette période que de deux formations établit un manquement de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail.
Le préjudice subi par le salarié sera suffisamment réparé par la somme de 2 000 euros.
En conséquence, la cour par infirmation du jugement, condamne la société Domafrais à payer à M. X la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de formation.
Sur les autres demandes
Il est rappelé que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter du jugement.
L’équité commande d’allouer au salarié la somme globale de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
L’employeur, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Longjumeau le 21 novembre 2018 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit le licenciement de M. X par la société Domafrais le 9 juin 2017 dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Domafrais à payer à M. X la somme de 20'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Domafrais à payer à M. X la somme de 2 000 euros à titre de
dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de formation ;
Condamne la société Domafrais à payer à M. X la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Domafrais aux dépens d’instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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