Infirmation 22 mars 2021
Rejet 29 juin 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 22 mars 2021, n° 19/18727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/18727 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 23 septembre 2019, N° 2018042193 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 22 MARS 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/18727 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAYH3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Septembre 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2018042193
APPELANTE
SAS SOCIETE D’USINAGE DES METAUX […]
Ayant son siège social […]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me E F, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
Représentée par Me Widad CHATRAOUI, avocate au barreau du HAVRE
INTIMES
Monsieur Y X
[…]
27950 Sainte-Colombe-près-Vernon
SASU STATEN
Ayant son siège social […]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représenté-es par Me Kim QUERLEUX, avocat au barreau de PARIS
Représenté-es par Mme Anne-Sophie REVERS (Avocate barreau VERSAILLES)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Février 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur A B, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère
Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur A B dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. A B, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société par actions simplifiée Staten Consulting & Services (ci-après « Staten »), a été créée en février 2016 par M. Y X qui exerce une activité de conseil en recrutement.
La société par actions simplifiée Usinage des Métaux Plaques Aciers Rectifiés (Sumpar) est une société industrielle spécialisée dans la mécanique complexe dans le secteur aéronautique. Elle est dirigée par la société Sum Finances, elle-même représentée par M. H-I J au moment des faits litigieux. M. C D est directeur général de la société Sumpar.
La société Staten expose que, le 02 octobre 2017, la société Sumpar lui a confié une mission à durée déterminée, à effet rétroactif au 06 septembre 2017, devant s’achever le 28 septembre 2018, avec pour objet de :
— réorganiser et optimiser l’ancien site d’assemblage de la société Sumpar ;
— piloter le transfert de l’activité vers le nouveau site situé à Boos.
La mission se décomposait de la façon suivante :
— un diagnostic ;
— une phase 1 prévue du 26 septembre 2017 au 30 mars 2018 à l’issue de laquelle le client devait transmettre ses observations sur la mise en 'uvre des préconisations du prestataire et demande d’actions correctives éventuelles
— une phase 2 du 02 avril 2018 au 28 septembre 2018 de mise en 'uvre des préconisations affinées sur la base des commentaires du Client au titre de l’application de la Phase 1.
Les parties sont convenues d’une rémunération sur la base d’un forfait jour égal à 750 euros Ht.
La prestation a donné lieu à l’émission de factures intégralement réglées, la société Staten remboursant en juin 2018 un trop perçu correspondant a un doublon de règlement.
M. C D, confronté à la multiplication des plaintes clients qui faisaient état du non-respect des plannings de livraison, considérant que la société Staten avait failli à sa mission, a annoncé le 09 mars 2018 à la société Staten qu’il serait mis fin à la mission au terme de la phase 1, soit à la 'n du mois de mars 2018, et que la présence de M. Y X n’était plus souhaitée sur le site.
Par courrier du 18 mars 2018, en réponse au courrier de la société Staten du 16 mars 2018, M. H-I J a indiqué à la société Staten que sa mission se poursuivrait jusqu’à son terme et a précisé attendre M. Y X sur site le 26 mars 2018.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 21 mars 2018, la société Sumpar est revenue sur le contenu du courrier du 18 mars le qualifiant de « nul et non avenu » et a prononcé la fin de la mission.
La société Staten s’est adressée au Centre de médiation et d’arbitrage de Paris (CMAP), en application des dispositions contractuelles. La médiation n’a pas abouti.
Par exploit du 6 juillet 2018, la société Staten et M. X ont assigné la société Sumpar devant le tribunal de commerce de Paris.
* * *
Vu le jugement prononcé le 23 septembre 2019 par le tribunal de commerce de Paris qui a :
dit M. Y X recevable en sa demande ;
débouté M. Y X de l’intégralité de ses demandes ;
dit que la Société d’Usinage des Metaux Plaques Rectifiés ' Sumpar a fautivement résilié le contrat la liant à la société Staten Consulting & Services ;
condamné la Société d’Usinage des Metaux Plaques Rectifiés ' Sumpar à verser à la société Staten Consulting & Services la somme de 78.000 euros ;
condamné la Société d’Usinage des Metaux Plaques Rectifiés ' Sumpar à verser à la société Staten Consulting & Services la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ordonné l’exécution provisoire ;
débouté les parties des demandes autres, plus amples et contraires ;
condamné la Société d’Usinage des Metaux Plaques Rectifiés ' Sumpar aux dépens
Vu l’appel de la société d’Usinage des Metaux Plaques Rectifiés ' Sumpar déclaré le 09 octobre 2019
Vu les conclusions signifiées le 16 décembre 2020 par la société Sumpar,
Vu les conclusions signifiées le 18 septembre 2020 par la société Staten et par M. Y X,
La société Sumpar demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
Vu les articles 32 du code de procédure civile et 1212 et 1231-1 du code civil
Déclarer la société Sumpar recevable et bien fondée en son appel ;
Infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Déclarer la société Staten Consulting & Services et Monsieur Y X mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter purement et simplement ;
En conséquence :
A titre liminaire,
Dire et juger que Monsieur Y X ne justifie d’aucun lien contractuel avec la société Sumpar ni d’aucun préjudice distinct de celui de la société Staten ;
Par conséquent, le déclarer irrecevable et mal fondé dans toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre principal,
Dire et juger que la société Staten a commis de graves manquements contractuels qui justifient la résiliation du contrat à ses torts exclusifs ;
Par conséquent, la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait considérer que les manquements contractuels de la société Staten ne justifient pas la résiliation du contrat à ses torts exclusifs,
Dire et juger que la perte de marge brute de la société Staten équivaut à 50 % de son chiffre d’affaires ;
Par conséquent, limiter l’indemnisation de la société Staten à la somme de 39.000 euros ;
A titre reconventionnel,
Dire et juger que la société Staten a commis plusieurs fautes qui engagent sa responsabilité contractuelle et l’obligent à réparer le préjudice causé ;
Dire et juger que la société Sumpar a subi un préjudice financier à hauteur de 56.800 euros et un préjudice d’image qui justifie l’octroi de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Par conséquent, condamner la société Staten à verser à la société Sumpar la somme de 81.800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ces préjudices.
En tout état de cause,
Condamner Monsieur Y X à verser à la société Sumpar la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Staten à verser à la société Sumpar la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Staten aux entiers dépens, dont le montant pourra être recouvré par Maître E F conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Staten et M. Y X demandent à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
Vu les articles 1212, 1226 et 1240 du code civil
Confirmer le Jugement en ce qu’il a :
* débouté la société Sumpar de son exception d’irrecevabilité s’agissant de l’action de M. Y X ;
* dit que la société Sumpar avait fautivement résilié le contrat ;
* condamné la société Sumpar à verser à la société Staten la somme de 78 000 euros correspondant à son gain manqué résultant de la rupture anticipée du contrat ;
* débouté la société Sumpar de ses demandes reconventionnelles indemnitaires ;
* condamné la société Sumpar au versement de la somme de 3.000 euros au bénéfice de la société Staten au titre des frais irrépétibles de première instance et aux dépens ;
infirmer le Jugement en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires de la société Staten et de M. Y X au titre de leur préjudice moral ;
Et, statuant à nouveau :
Constater le comportement particulièrement fautif et déloyal de la société Sumpar dans le cadre de cette rupture justifiant l’octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par la société Staten, d’une part, et par M. Y X, d’autre part ;
Condamner, en conséquence, la société Sumpar à verser :
* 50.000 euros à titre de réparation à la société Staten en considération des conditions particulièrement vexatoires et abusives dans lesquelles la société Sumpar a cru pouvoir mettre un terme au Contrat ;
* 10.000 euros à titre de réparation à M. Y X, pour le préjudice moral distinct et personnel qu’il a subi du fait du comportement fautif et déloyal de la société Sumpar ;
Rejeter l’ensemble des autres demandes, fins et prétentions de la société Sumpar ;
Condamner la société Sumpar à verser à la société Staten la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société Sumpar à verser à M. Y X la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société Sumpar aux entiers dépens.
SUR CE,
a) Sur la procédure
La société Sumpar demande de dire M. X irrecevable en ses demandes au motif qu’il ne présente aucunlien contractuel avec la société Sumpar .
La société Staten et M. X s’opposent à ce moyen.
Ceci étant observé , si le litige a pour objet un contrat conclu entre la société Sumpar et la société Staten, M. X en sa qualité de président de la Société Staten, est recevable à invoquer un préjudice moral et personnel en relation avec le comportement fautif et déloyal qu’il reproche à la société Sumpar .
b) Sur la résiliation du contrat
La société Sumpar demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de dire que les manquements de la société Staten à ses obligations ont été d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat , sans délivrance d’une mise en demeure préaléble .
La société Staten rappelle que le nouvel article 1226 du code civil applicable à l’espèce, impose une mise en demeure préalable à la résilation d’un contrat , sauf urgence non caractérisée dans la présente espèce . Les griefs invoqués dans la lettre de résiliation sont par ailleurs contestés .
Ceci étant observé, le contrat de prestation de services conclu le 02 octobre 2017 entre la société Staten et la société Sumpar a prévu, après un diagnostic du 06 septembre au 19 septembre 2017, les 2 phases suivantes :
* phase 1 du 26 septembre 2017 au 30 mars 2018, à l’issue de laquelle devront être transmises les observations du client sur la mise en oeuvre des préconisations du prestataire et demande d’actions correctives éventuelles ,
* phase 2 du 2 avril 2018 au 28 septembre 2018 , de mise en oeuvre des préconisations affinées sur la base des commentaires du client au titre de la première phase de mise en oeuvre des préconsations.
Les parties ont fixé la durée du contrat du 06 septembre 2017 au 28 septembre 2018.
L’article 7 ayant pour objet la résiliation pour faute est ainsi rédigé :
'Tout manquement de l’une ou l’autre des parties aux obligations qu’elle a en charge, aux termes du contrat, entraînera, si bon semble au créancier de l’obligation inexécutée, la résiliation de plein droit du contrat, quinze jours après mis en demeure d’exécuter par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée sans effet , sans préjudice de tous dommages et intérêts.'
Par courrier recommandé du 21 mars 2018, la société Sumpar a informé la société Staten que le contrat se terminera à la fin de la phase n° 1 soit le 30 mars 2018.
Le courrier rappelle qu le 08 mars 2018 la société Staten a été informée de son arrêt d’activité le 09 mars avec engagement pris de règler la totalité du mois de mars 2018 'soit trois semaines non travaillées faisant lieu de préavis'.
Il est mentionné que cette décision a été prise parce que les objectifs de la mission n’avaient pas été atteints malgré différentes recontres de recentrage en janvier et février 2018. Suit l’énumération des 9 objectifs suivants de la phase n° 1 n’ayant pas été atteints:
* gestion du stock
* plan de transfert interne et informations suivant requis clients
* implantation archivage & gestion,
* mise en place et gestion des indicateurs
* conservation d’agrément assemblage clients
* NCF clients
* optimisation et rationalisation du site
* mise en place de la démarche Lean au sein de l’atelier d’assemblage
* pilote visuel
Par ailleurs l’article 1226 du code civil dans sa rédaction applicable au contrat conclu le le 2 octobre 2017 dispose que :
' Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.'
Dans la présente espèce, s’il est constant que la société Sumpar n’a pas adressé à la société Staten une mise en demeure de satisfaire à ses engagements, la société Sumpar est bien fondée à invoquer l’urgence prévue par l’article 1226 du code civil puisque le courrier de résiliation a été adressé le 21 mars 2018 et que la phase n°2 de mise en oeuvre des préconisations débutait le 2 avril suivant . La société Staten ne conteste pas avoir été informée de cette résiliation le 9 mars 2018 ainsi qu’il résulte d’un courrier de son conseil adressé à la société Sumpar le 16 mars 2018. Si un courrier du président de la société Sumpar du 16 mars 2018 confirme la poursuite de la mission , le courrier du 21 mars 2018 y a mis fin et a levé les incertitudes antérieures .
Entre la décision de mettre fin au contrat notifiée oralement le 09 mars 2018 et la nécessité de prendre une décision avant l’engagement de la phase n° 2, il n’était pas possible de délivrer une mise en demeure de régularisation.
D’autre part la société Sumpar verse aux débats tous les courriers électroniques qu’elle adressés à la société Staten entre le 30 octobre 2017 et le 5 mars 2018 faisant état de nombreux dysfonctionnements lors de ses interventions et des doléances exprimées par plusieurs clients . Ces manquements portent sur les domaines sur lesquels la société Staten s’était engagée à présenter ses préconisations dans un rapport daté du 22 septembre 2017 (gestion des données et paramétrage , optimisation de la gestion des stocks et du magasin, optimisation des expéditions et emballages, optimisation de la réception et du contrôle, accompagnement concernant le service des méthodes dans sa gestion en lien avec les attentes du site d’assemblage, optimisation de l’atelier de montage, optimisation de la gestion de la qualité.). La gravité de l’inexécution ainsi caractérisée a justifié la résiliation du contrat .
Il se déduit de ce qui précède que la résiliation du contrat a été régulière et fondée. Le jugement déféré doit être infirmé .
c) Sur les autres demandes
La solution du litige conduit à infirmer le jugement qui a condamné la société Sumpar au paiement à la société Staten de la somme de 78 000 euros à titre d’indemnisation pour résiliation anticipée fautive.
La solution du litige conduit également à débouter les demandes incidentes présentées par la société Staten et M. M. X à titre de dommages et intérêts complémentaires pour la société et de préjudice moral pour son dirigeant. M. X .
La société Sumpar ne justifie pas que les pénalités qui lui ont été infligées par la société Stelia présentent un lien de causalité direct et certain avec les fautes commises par la société Staten.
De même il n’est aucunement justifié de mettre à la charge de la société Staten la facture adressée à la société Sumpar le 11 février 2019 par la société Stelia ayant pour objet la 'refacturation qualification procédés spéciaux suite au déménagement du site d’assemblage'.
Le préjudice 'd’image’ invoqué par la société Sumpar n’est aucunement justifié.
Il paraît équitable d’allouer à la société Sumpar une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
INFIRME le jugement déféré ;
Statuant de nouveau :
DÉCLARE M. X recevable en ses demandes ;
DIT que la résiliation le 21 mars 2018 par la société Usinage des Métaux Plaques Aciers Rectifiés du contrat conclu entre les parties le le 2 octobre 2017 a été régulière et justifiée ;
CONDAMNE la société Staten à verser à la société Usinage des Métaux Plaques Aciers Recifiés la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. Y X la société Staten à verser à la société Usinage des Métaux Plaques Aciers Rectifiés la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE in solidum M. Y X et la société Staten aux dépens et accorde à maître E G, avocat, le bénéfice de dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. B
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urssaf ·
- Saisie conservatoire ·
- Garantie ·
- Mesures conservatoires ·
- Mainlevée ·
- Recouvrement ·
- Sociétés ·
- Côte ·
- Pêche maritime ·
- Montant
- Immeuble ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Preneur ·
- Bail commercial ·
- L'etat ·
- Norme ·
- Sécurité ·
- Droit au bail ·
- Rapport
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Contrat de location ·
- Service ·
- Consommation ·
- Professionnel ·
- Installation ·
- Caducité ·
- Conditions générales ·
- Ès-qualités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Apprentissage ·
- Contrats ·
- Employeur ·
- Rupture anticipee ·
- Santé ·
- Obligations de sécurité ·
- Risque ·
- Tribunaux administratifs ·
- Travailleur ·
- Obligation
- Concurrence déloyale ·
- Détournement ·
- Clientèle ·
- Adresses ·
- Clause de confidentialité ·
- Salarié ·
- Société par actions ·
- Constat ·
- Complicité ·
- Courrier
- Consorts ·
- Agent public ·
- Juridiction judiciaire ·
- Propos ·
- Service ·
- Faute détachable ·
- Eaux ·
- Urbanisme ·
- Liberté d'expression ·
- Incompatible
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Production ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Administrateur judiciaire ·
- Qualités ·
- Mandataire judiciaire ·
- Tva ·
- Assujettissement ·
- Associé ·
- Tribunal judiciaire
- Travail ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Négligence ·
- Licenciement ·
- Manquement ·
- Signification ·
- Gestion ·
- Faute grave ·
- Titre
- Fiduciaire ·
- Employeur ·
- Résiliation judiciaire ·
- Directeur général délégué ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Médecin du travail ·
- Directeur général ·
- Salarié ·
- Santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Agence immobilière ·
- Pierre ·
- Vendeur ·
- Immeuble ·
- Vente ·
- Antériorité ·
- Épouse ·
- Preuve ·
- Vice caché ·
- Connaissance
- Associations ·
- Jeune ·
- Pôle emploi ·
- Titre ·
- Licenciement abusif ·
- Salaire ·
- Contrats ·
- Indemnité ·
- Sms ·
- Travail
- Clause de non-concurrence ·
- Traiteur ·
- Activité ·
- Intérêt légitime ·
- Sociétés ·
- Réception ·
- Contrat de cession ·
- Périmètre ·
- Interdiction ·
- Veuve
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.