Infirmation partielle 20 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 20 mai 2021, n° 19/02807 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/02807 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de La Rochelle, 9 juillet 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Patrick CASTAGNÉ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
JMA/LR
ARRÊT N° 284
N° RG 19/02807
N° Portalis DBV5-V-B7D-F2K6
C/
Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 20 MAI 2021
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 juillet 2019 rendu par le Conseil de Prud’hommes de LA ROCHELLE
APPELANTE :
N° SIRET : 317 780 062
[…]
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Victor ROISIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame Y Z
née le […] à […]
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Claudy VALIN de la SCP VALIN COURNIL, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 29 Mars 2021, en audience publique, devant:
Monsieur P-Q R,
Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Anne-Sophie de BRIER, Conseiller
Monsieur P-Q R, Magistrat honoraire
exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Stokomani est spécialisée dans le commerce d’habillement et dans le déstockage d’articles de marques à prix réduits.
Elle a embauché Mme Y Z, suivant contrat de travail à durée déterminée en qualité de vendeuse-caissière à effet du 1er août 2015.
Au dernier état de la relation de travail, et depuis le 1er février 2009, Mme Y Z occupait le poste de directrice de magasin, statut cadre, et exerçait ses fonctions au sein du magasin de l’entreprise situé à Angoulins (17).
Le 3 avril 2018, la société Stokomani a convoqué Mme Y Z à un entretien préalable à son éventuel licenciement et lui a concomitamment notifié sa mise à pied à titre conservatoire. Cet entretien devait avoir lieu le 20 avril 2018 mais Mme Y Z ne s’y est pas présentée.
Le 27 avril 2018, la société Stokomani a notifié à Mme Y Z son licenciement pour
faute grave.
Le 11 mai 2018, Mme Y Z a contesté les griefs énoncés dans la lettre de licenciement.
Le 13 août 2018, Mme Y Z a saisi le conseil de prud’hommes de La Rochelle aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à intervenir et en l’état de ses dernières prétentions, de voir :
— juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse;
— condamner la société Stokomani à lui payer les sommes suivantes:
— 37 684 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 10 277,52 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 1 027,75 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
— 11 990, 45 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 2 954,70 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant à sa mise à pied conservatoire outre 295,47 euros bruts au titre des congés payés y afférents;
— condamner la société Stokomani à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— ordonner à la société Stokomani de lui remettre des bulletins de paie, une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte rectifiés en tenant compte de la décision à intervenir, ce sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter du 8e jour de la notification de cette décision ;
— condamner la société Stokomani aux intérêts de droit à compter du jour de la demande ;
— condamner la société Stokomani à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement en date du 9 juillet 2019, le conseil de prud’hommes de La Rochelle a :
— jugé que le licenciement de Mme Y Z était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Stokomani à payer à Mme Y Z les sommes suivantes :
— 17 129 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 10 277,52 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 1 027,75 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
— 11 990, 45 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 2 954,70 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant à sa mise à pied conservatoire outre 295,47 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
— débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— ordonné 'la rectification des documents', sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du
15e jour de la notification de cette décision et a limité cette astreinte à un mois ;
— condamné la société Stokomani aux intérêts de droit à compter du jour de la demande ;
— prononcé l’exécution provisoire 'sur les seules demandes prévues par la loi';
— ordonné le remboursement par l’employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme Y Z du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite d’un mois ;
— condamné la société Stokomani à payer à Mme Y Z la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le 21 août 2019, la société Stokomani a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions dites d’appelante à titre principal n°2, reçues au greffe le 4 mai 2020, la société Stokomani demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
— a jugé que le licenciement de Mme Y Z était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— l’a condamnée à payer à Mme Y Z les sommes suivantes :
— 17 129 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 10 277,52 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 1 027,75 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
— 11 990, 45 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 2 954,70 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant à sa mise à pied conservatoire outre 295,47 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
— a ordonné la rectification des documents de fin de contrat sous astreinte ;
— l’a condamnée aux intérêts de droit à compter du jour de la demande ;
— a ordonné le remboursement par l’employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme Y Z du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite d’un mois ;
— l’a déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a condamnée à payer à Mme Y Z la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— de confirmer ce jugement pour le surplus et notamment en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande d’indemnisation pour harcèlement moral ;
— et, statuant de nouveau :
— de débouter la salariée de l’intégralité de ses demandes ;
— de condamner cette dernière à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 4 février 2020, Mme Y Z demande à la cour :
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il :
— a jugé que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— a condamné la société Stokomani à lui payer les sommes suivantes :
— 10 277,52 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 1 027,75 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
— 11 990, 45 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 2 954,70 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant à sa mise à pied conservatoire outre 295,47 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— d’infirmer ce jugement en ce qui concerne le quantum de la condamnation prononcée 'au titre de l’article L 1235-5 du code du travail’ ;
— et, statuant à nouveau, de condamner la société Stokomani à lui payer la somme de 37 684 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— de confirmer ce jugement en ce qu’il a ordonné la rectification des documents de fin de contrat sous astreinte de 30 euros par jour à compter du 15e jour suivant la notification de sa décision ;
— de condamner la société Stokomani à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 1er mars 2021 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 29 mars 2021 à 14 heures pour y être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire la cour observe qu’elle n’est pas saisie de la demande formée par Mme Y Z devant les premiers juges tendant à voir condamner la société Stokomani à lui payer des dommages et intérêts pour harcèlement moral, demande dont elle a été déboutée en première instance.
Au soutien de son appel, la société Stokomani expose en substance :
— qu’au mois de mars 2018, plusieurs salariés exerçant leurs fonctions au sein du magasin d’Angoulins ont saisi la direction des ressources humaines d’une alerte relative à leurs conditions de travail en raison du comportement inadapté de la directrice de ce magasin, d’insultes répétées, de propos dévalorisants, de critiques et de dénigrements permanents ;
— qu’à la suite de cette alerte, une enquête a été effectuée par un membre représentant la direction des
ressources humaines et un membre du CHSCT afin de faire la lumière sur les agissements graves imputés à Mme Y Z ;
— que les éléments qu’elle a recueillis, notamment à l’occasion de cette enquête, ont permis d’établir que Mme Y Z :
— insultait les responsables adjoints du magasin et les critiquait ;
— dénigrait ces mêmes personnes ;
— incitait les salariés du magasin à adopter un comportement d’insubordination à l’égard des mêmes ;
— tenait ces derniers à l’écart des décisions concernant le magasin et faisait obstacle au bon accomplissement de leurs missions ;
— que les faits reprochés à Mme Y Z ne sont pas prescrits, étant précisé que des faits fautifs commis au-delà du délai de deux mois de l’article L 1332-4 du code du travail peuvent être invoqués à l’appui d’un licenciement en cas de poursuite ou de réitération du comportement du salarié concerné ;
— que tel est le cas des faits évoqués dans ses pièces n°23 et 26 ;
— qu’en matière prud’homale la preuve est libre et qu’en conséquence des attestations ou des courriers anonymes peuvent être produits et sont recevables, étant acquis cependant qu’ils ne peuvent à eux seuls établir une preuve;
— qu’outre les trois courriers d’alerte qu’elle avait reçus en mars 2018 (ses pièces n°15 à 17), elle verse aux débats le témoignage de M. X qui a été mandaté en qualité de membre du CHSCT pour procéder à l’enquête qui a été organisée à la suite de la réception de ces courriers ;
— que rien ne permet de remettre en cause la probité et l’honnêteté de M. X;
— que l’enquête en question a duré deux jours et a permis d’interroger l’ensemble des salariés du magasin d’Angoulins, lesquels ont confirmé les faits reprochés à Mme Y Z ;
— qu’à cette occasion le CHSCT a lancé une alerte auprès de la direction des ressources humaines de l’entreprise ;
— que, dans le cadre d’une enquête interne de ce type, l’employeur n’est pas tenu d’interroger le salarié concerné par les griefs, étant rappelé que Mme Y Z n’a pas jugé utile de se rendre à l’entretien préalable ;
— que le comportement de Mme Y Z a conduit à l’installation d’une ambiance délétère au sein du magasin qu’elle dirigeait comme cela est établi par plusieurs attestations qu’elle verse aux débats ;
— que la situation était devenue à ce point intolérable que certains salariés ont fait le choix de quitter l’entreprise ou ont envisagé de le faire ;
— qu’elle est tenue par une obligation de sécurité de résultat ce qui lui imposait de prendre immédiatement les mesures de nature à éviter la réalisation de tout risque pour la santé des autres salariés, si bien qu’elle devait prononcer le licenciement de Mme Y Z ;
— subsidiairement que le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est
enfermé dans les limites fixées par l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ;
— que Mme Y Z ne justifie pas d’un préjudice permettant de chiffrer l’indemnité qu’elle réclame à ce titre à plus de 3 mois de salaire.
En réponse, Mme Y Z objecte pour l’essentiel :
— que durant les 13 années de la relation contractuelle, elle n’a fait l’objet d’aucun avertissement ;
— que les attestations produites par la société Stokomani ne respectent pas les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile et ne présentent donc pas de garanties suffisantes pour emporter conviction ;
— que le juge ne peut pas fonder sa décision uniquement ou de manière déterminante sur des témoignages anonymes ;
— qu’en l’espèce, deux témoignages produits aux débats par la société Stokomani sont anonymes ;
— que l’enquête menée par la société Stokomani n’a pas été contradictoire et la preuve que cette enquête a concerné la totalité des salariés du magasin qu’elle dirigeait n’est pas rapportée ;
— que la société Stokomani a effectué une collecte d’informations partielle et partiale et qu’en tout état de cause elle n’a pas été interrogée ;
— que cette enquête n’a pas permis d’analyser l’ensemble des sources de stress au travail et en particulier les conséquences du déménagement du magasin qui a été un puissant vecteur d’anxiété pour le personnel ;
— que la société Stokomani ne démontre aucun fait précis et objectif qui lui soit personnellement imputable et qui caractérise une faute grave ;
— qu’elle verse aux débats des attestations d’anciens collègues au sein de l’entreprise qui démontrent qu’elle avait un comportement respectueux vis-à-vis de ses collaborateurs ;
— que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et que néanmoins la société Stokomani fait état d’un grief qui ne figure pas dans cette lettre à savoir l’incitation à l’insubordination à l’égard des responsables adjoints du magasin ;
— que les pièces n° 23 et 26 produites par la société Stokomani démontrent que les faits qui lui sont reprochés sont prescrits en vertu des dispositions de l’article L 1332-4 du code du travail.
Selon la lettre en date du 27 avril 2018 que la société Stokomani a adressée à Mme Y Z, laquelle lettre fixe les limites du litige, le licenciement pour faute grave de cette dernière a été prononcé aux motifs énoncés de son 'comportement agressif et dévalorisant’ qui créait 'un sentiment d’inquiétude parmi les équipes du magasin', et avait conduit certains salariés à envisager de quitter leur poste au sein de l’établissement et d’autres a effectivement quitté l’entreprise, de son manque manifeste de communication envers l’encadrement du magasin et les employés de libre-service, de sa 'volonté non dissimulée de les placer en difficulté dans la réalisation de leurs missions, de ce qu’elle avait 'à de nombreuses reprises….invité des collaborateurs du magasin à agir en contradiction avec les consignes transmises par les responsables-adjoints', et enfin de ce que sa conduite était 'incompatible avec ses fonctions’ et troublait 'la sérénité indispensable au bon fonctionnement du magasin'.
En premier lieu la cour relève que, contrairement à ce que soutient Mme Y Z,
l’incitation à l’insubordination à l’égard des responsables adjoints du magasin figure bien parmi les griefs énoncés dans la lettre de licenciement.
Ensuite, la cour rappelle qu’il est de principe que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Il est également de principe qu’il appartient à l’employeur qui entend se prévaloir de la faute grave du salarié d’en rapporter seul la preuve.
En l’espèce, dans le but de rapporter cette preuve, la société Stokomani verse aux débats notamment les pièces suivantes :
— ses pièces n°15 et 17 : il s’agit de deux courriers dont seul le premier est daté (14 mars 2018) qui ne sont pas signés et dont le nom de l’auteur n’apparaît pas. Dans ces courriers leurs rédacteurs se plaignent du défaut de communication de la directrice du magasin d’Angoulins, des insultes proférées par celle-ci ('Ferme ta gueule', 'tu me fais chier'), d’être dévalorisés aux yeux des vendeurs, de la dévalorisation de ces derniers, de l’absence de reconnaissance du travail accompli, des critiques permanentes de la part de Mme Y
Z nuisant au bon fonctionnement du magasin, de ses pratiques visant à privilégier le rayon événementiel qu’elle s’était attribuée. La cour rappelle à ce stade qu’il est acquis que le juge ne peut fonder sa décision uniquement ou de manière déterminante sur des témoignages anonymes ;
— sa pièce n° 16: il s’agit d’un courrier signé et dont l’auteur, bien qu’ayant réclamé que son nom ne soit pas cité, a mentionné son nom et son prénom. Dans ce courrier sa rédactrice a indiqué notamment: 'la situation actuelle n’est plus possible, du fait du retour de la directrice, Mme Y Z et je vous demande d’intervenir', 'Nous subissons quotidiennement des critiques non fondées voire des insultes (ferme ta gueule, tu me fais chier) et un dénigrement permanent', 'Elle demande aux vendeurs de me renvoyer chier lors de mes instructions', 'il n’y a aucune communication', 'toutes les forces en présence sont concentrées dans le rayon qu’elle s’est attribué…..pour les autres rayons elle déclare que l’on doit se démerder'. La cour observe d’une part que ce témoignage, au stade de l’appel, n’est pas anonyme et d’autre part que les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité et qu’il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement si une attestation non conforme à ces dispositions présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction ;
— sa pièce n°18: il s’agit d’une attestation établie par Mme B C, vendeuse dans l’entreprise, en ces termes: '….au retour d’une longue période d’arrêt maladie, Mme Y Z m’a dit: 'pour faire l’implantation de la bonneterie tu vas y arriver vu que ton cerveau n’a pas fonctionné depuis un an et demi'. 'Je précise avoir été en arrêt pour un cancer ….';
— sa pièce n°19: il s’agit d’un document intitulé 'procès-verbal des enquêtes contradictoires du CHSCT des 16 et 17 avril 2018 sur l’établissement d’Angoulins’ signé par Mme D E en qualité de présidente du CHSCT et par M. F X en qualité d’enquêteur CHSCT. Il ressort de ce document que l’enquête en question a été conduite par M. F X et Mme G H, juriste dans l’entreprise et que ces derniers ont procédé d’abord à l’audition des auteurs des courriers adressés à la direction de l’entreprise sous le couvert de l’anonymat puis à celle 'de l’ensemble des salariés du magasin'. Sur le fond ce document fait apparaître que les auteurs précités des courriers ont confirmé leurs accusations à l’égard de Mme Y Z (propos vexatoires voire humiliants, comportement censeur, critiques constantes et virulentes, absence totale de valorisation de leur travail et absence de communication). Ce document mentionne en outre que 'les faits allégués par les collaborateurs signataires de correspondances sont corroborés par la grande
majorité des salariés’ et que 'pour bon nombre des collaborateurs reçus les faits rapportés à l’encontre de Mme Y Z sont le reflet de leur quotidien depuis plusieurs mois voire plusieurs années’ et que l’enquête a confirmé 'des carences managériales….une absence totale de reconnaissance et de remerciements….un comportement différent selon les affinités ….une ambiance générale du magasin dégradée depuis quelques mois….l’attitude de la directrice ayant motivé et précipité le départ de plusieurs collaborateurs’ et encore que 'certains d’entre eux’ avaient confié 'à l’image d’une des collaboratrices signataires d’une correspondance, leurs difficultés et leur réticence à travailler avec Mme Y Z dont le caractère instable et humiliant’ les avait touchés 'jusqu’aux larmes'. La cour observe que le seul fait que Mme Y Z n’ait pas été entendue au cours de cette enquête ne prive pas celle-ci de sa portée sur le terrain de la preuve ;
— sa pièce n°23 : il s’agit d’un courrier en date du 7 septembre 2017, rédigé par Mme I J qui était alors salariée de l’entreprise, courrier dans lequel celle-ci indique à l’employeur qu’elle envisage de quitter ses fonctions dans le cadre d’une rupture conventionnelle et explique son choix essentiellement par le 'comportement de la directrice', ajoutant: 'son comportement envers les
salariés est inadmissible…..Je suis sûre que dans une animalerie on parle mieux aux bêtes…..Ce comportement là envers ses salariés porte un nom et s’appelle du 'harcèlement moral'….' ;
— sa pièce n°24 : il s’agit d’une attestation rédigée par M. K L, responsable adjoint au sein du magasin d’Angoulins, qui y déclare notamment: 'La lettre de démission présentée lors de l’enquête du CHSCT est en rapport avec la situation vécue avec l’ancienne directrice de magasin, Mme Y Z';
— sa pièce n°26 : il s’agit d’une attestation établie par M. M N, directeur régional au sein de l’entreprise, qui y déclare en substance notamment: 'les adjoints ont commencé à se plaindre du manque de communication de Y, ne relayant aucune consigne de travail mais aussi refusant volontairement d’appliquer les règles d’organisation Stokomani. Dans la foulée certains adjoints ont commencé à se plaindre de réflexions désobligeantes et de brimades émanant de YOJ’ai eu beau expliquer à Y les attentes de ses adjoints….la communication n’a jamais progressé entre eux… J’ai essayé des réunions avec tout l’encadrement sur des points d’organisation et de communication, en vain', 'La tension devenait palpable et je devais avorter les réunions avant la conclusion', '…… Cependant la situation a empiré car les adjoints étaient toujours ignorés ….' et enfin 'Le jour où les adjoints ont franchi le pas de l’écrit, relatant leurs plaintes et souffrances, constatant que je n’arrivais pas à faire évoluer positivement la situation, j’ai, après plusieurs alertes, demandé à ma hiérarchie d’intervenir'.
La mise en perspective de ces pièces fait clairement apparaître que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement sont établis, non seulement par les lettres anonymes précitées mais également et surtout par les pièces n°16, 18, 19, 23, 24 et 26 qui toutes rendent compte du comportement inadapté, dévalorisant voire humiliant de Mme Y Z à l’égard de ses collaborateurs placés sous son autorité au point de générer une ambiance délétère au sein de l’établissement qu’elle dirigeait et une souffrance pour un grand nombre de salariés employés dans cet établissement, souffrance telle que certains d’entre eux avaient manifesté le désir de quitter l’entreprise.
L’article L 1332-4 du code du travail énonce :
'Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales'.
Il est acquis que le point de départ du délai de deux mois prévu par ce texte est constitué par le jour où l’agissement fautif a été clairement identifié c’est à dire le jour où l’employeur a eu connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié.
En l’espèce les faits reprochés à Mme Y Z ont été révélés à l’employeur, dans toutes leurs dimensions et leur ampleur par l’enquête menée sous le contrôle du CHSCT les 16 et 17 avril 2018, soit moins de deux mois avant le licenciement de la salariée et ne sont donc pas frappés par la prescription prévue à l’article L 1332-4 précité.
Aussi la cour retient que la société Stokomani rapporte la preuve d’un ensemble de faits imputables à Mme Y Z qui ont constitué une violation des obligations résultant de son contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle a bien rendu impossible son maintien dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
En conséquence de quoi, la cour déboute Mme Y Z de l’ensemble de ses demandes.
Mme Y Z, succombant en toutes ses demandes, sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
En revanche il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société Stokomani l’intégralité des frais par elle exposés et non compris dans les dépens. Aussi, la société Stokomani sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel, la cour infirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Stokomani à verser à Mme Y Z la somme de 800 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté Mme Y Z de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral;
Et, statuant à nouveau:
— Déboute Mme Y Z de l’ensemble de ses demandes formées devant la cour;
Et, y ajoutant:
— Déboute la société Stokomani de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamne Mme Y Z aux entiers dépens tant de première instance que de l’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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