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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 3 juin 2021, n° 18/02306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/02306 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 23 avril 2018, N° 15/00012 |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°334
CONTRADICTOIRE
DU 03 JUIN 2021
N° RG 18/02306
N° Portalis DBV3-V-B7C-SMMC
AFFAIRE :
Y X
C/
SA STERIA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 avril 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 15/00012
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Marion DELPY
Me Claire RICARD
le : 04 Juin 2021
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame Y X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Marion DELPY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 97
APPELANTE
****************
SA STERIA
N° SIRET : 309 256 105
[…]
[…]
Représentée par Me Eve DREYFUS de la SELAS DF ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1814, substituée par Me RAVEENDRAN Sajeeva,avocate au barreau de Paris; et Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 avril 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Dévi POUNIANDY,
Greffier lors du prononcé: Madame Elodie BOUCHET-BERT
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat de travail à durée indéterminée du 11 février 2011, Mme Y X, née le […], a été engagée par la société Steria en qualité d’ingénieur commercial principal, statut cadre, position 3.1, coefficient 170 de la convention collective nationale des bureaux
d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs conseils et des sociétés de conseils (Syntec).
Après un entretien préalable fixé au 15 décembre 2014 et auquel elle ne s’est pas présentée, la salariée s’est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse par lettre du 24 décembre 2014.
Par requête reçue au greffe le 6 janvier 2015, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles aux fins de contester son licenciement et de voir condamner la société Steria au versement de diverses sommes indemnitaires et salariales.
Par jugement rendu le 23 avril 2018, le conseil de prud’hommes a :
— constaté que le licenciement de Mme X repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouté la société Steria de sa demande 'reconventionnelle',
— condamné Mme X aux éventuels dépens.
Mme X a interjeté appel de la décision par déclaration du 17 mai 2018.
Il résulte des éléments de la procédure que le 3 octobre 2018, la société Steria a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident tendant à voir prononcer l’irrecevabilité de l’appel en ce qu’il a été dirigé contre une entité qui n’avait plus d’existence juridique, la société Steria ayant été radiée du registre du commerce et des sociétés depuis le 12 février 2015 à la suite d’une fusion avec la société Sopra qui a donné lieu à la création de deux nouvelles entités dont la société Sopra Steria Group, qui est venue aux droits de la société Steria en première instance.
Par ordonnance du 13 mai 2019, le conseiller de la mise en état a déclaré nulle la constitution en date du 23 mai 2018 pour la société Steria et dit irrecevables ses conclusions remises au greffe les 3 et 5 octobre 2018.
Cette décision a été confirmée par arrêt rendu le 7 novembre 2019 sur déféré de la société Steria.
Par conclusions adressées par voie électronique le 11 juillet 2018, Mme X demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— dire et juger qu’elle a été victime de harcèlement moral,
— dire et juger que le licenciement prononcé le 24 décembre 2014 est nul et de nul effet,
par conséquent,
— condamner la société Sopra Steria Group venant aux droits de la SA Steria à payer à Mme X la somme de 180 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— condamner la société Sopra Steria Group venant aux droits de la SA Steria à payer à Mme X une somme qui sera actualisée le jour de l’audience au titre des salaires dus pendant la période couverte par la nullité,
— condamner la société Sopra Steria Group venant aux droits de la SA Steria à payer à Mme X la somme de 30 000 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— condamner la société Sopra Steria Group venant aux droits de la SA Steria à payer à Mme X la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— condamner la société Sopra Steria Group venant aux droits de la SA Steria à payer à Mme X la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Sopra Steria Group venant aux droits de la SA Steria aux entiers dépens.
Par conclusions adressées par voie électronique le 9 mars 2021, la société Steria demande à la cour de :
— déclarer d’office irrecevable l’appel formulé par Mme X,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris,
par conséquent,
— constater que le licenciement de Mme X est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme X à payer à la société Steria une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme X aux entiers dépens de l’instance.
Par ordonnance rendue le 10 mars 2021, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 9 avril 2021.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
La cour rappelle que l’audience de plaidoiries s’est tenue le 9 avril 2021, qu’à l’appel de la cause seule l’intimée s’est présentée et a développé ses observations. L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2021.
Cependant, il est ensuite apparu que Me Marti Cartoixa, avocat de l’appelante, avait quitté la profession depuis 2019 et que sa cliente n’avait manifestement pas été informée de la date fixée pour l’audience de plaidoiries.
Ne disposant par ailleurs pas des pièces de Me Cartoixa, la cour l’a interrogé par courrier du 9 avril 2021 afin de savoir si un avocat s’était constitué en ses lieu et place pour représenter les intérêts de Mme X.
Par courrier reçu au greffe le 5 mai 2021, Me Marion Delpy a adressé sa constitution en lieu et place de Me Cartoixa ainsi que le dossier de plaidoiries 'dans la perspective de l’audience du 3 juin 2021'.
Aux termes de l’article 442 du code de procédure civile, le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
Au vu des constatations qui précèdent et compte tenu du fait que la cour n’a pas été en mesure de recueillir les explications de l’appelante concernant notamment le moyen d’irrecevabilité de l’appel soulevé à titre principal par la société Steria, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l’affaire à une nouvelle audience de plaidoiries.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, par mesure d’administration judiciaire :
ORDONNE la réouverture des débats ;
DIT que la clôture de l’instruction sera prononcée le mercredi 17 Novembre 2021 ;
RENVOIE les parties à l’audience rapporteur du vendredi 10 Décembre 2021 à 9 heures en salle n°3 ;
RÉSERVE les dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code procédure civile et signé par Madame Isabelle VENDRYES, Président, et par Madame BOUCHET-BERT Elodie,Greffière,à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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