Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 13 juin 2017, n° 14/05081
TGI Grenoble 27 août 2014
>
CA Grenoble
Confirmation 13 juin 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Clause attributive de compétence

    La cour a estimé que l'association POLE MUSICAL D'INNOVATION n'exerce pas une activité commerciale, ce qui rend la clause attributive de compétence inapplicable.

  • Rejeté
    Qualité de commerçant de l'association

    La cour a jugé que l'association ne démontre pas qu'elle agit de manière habituelle et répétée dans un but lucratif, ce qui exclut sa qualité de commerçant.

  • Rejeté
    Indemnité de procédure

    La cour a condamné la SARL Y MUSIC aux dépens d'appel, sans accorder d'indemnité à l'appelante.

  • Accepté
    Frais exposés en cause d'appel

    La cour a jugé équitable d'accorder une indemnité de procédure à Maître X pour les frais exposés en cause d'appel.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Grenoble a confirmé l'ordonnance du Tribunal de Grande Instance de Grenoble qui avait débouté la SARL Y MUSIC de ses demandes d'incompétence territoriale et d'attribution, et l'avait condamnée à payer des dommages à l'Association POLE MUSICAL D'INNOVATION suite à un litige concernant un contrat de vente de spectacle. La SARL Y MUSIC avait invoqué une clause attributive de compétence aux tribunaux de Strasbourg et soutenait que l'association exerçait une activité commerciale d'entrepreneur de spectacles. La Cour a jugé que l'association, à but non lucratif, ne pouvait être considérée comme commerçante car elle ne réalisait pas d'activités commerciales de manière habituelle et répétée dans un but lucratif, et que ses recettes provenaient majoritairement de subventions publiques. En conséquence, la Cour a confirmé l'ordonnance, rejeté les demandes de la SARL Y MUSIC, et l'a condamnée à payer 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 1re ch., 13 juin 2017, n° 14/05081
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 14/05081
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grenoble, 26 août 2014, N° 13/05586
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

RG N° 14/05081

DJ

N° Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

Me Guillaume HEINRICH

la SCP ALIBEU & RAMBAUD-GROLEAS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU MARDI 13 JUIN 2017

Appel d’une décision (N° RG 13/05586)

rendue par le Tribunal de Grande Instance de Grenoble

en date du 27 août 2014

suivant déclaration d’appel du 31 octobre 2014

APPELANTE :

La SARL Y MUSIC FME, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Strasbourg sous le n° 514 266 303, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

XXX

6700 Strasbourg

Représentée par Me Guillaume HEINRICH de la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Gaëtan DI MARTINO de la SELARL DI MARTINO AVOCATS, avocat au barreau de STRASBOURG, plaidant par Me VACHOUX, avocat au barreau de GRENOBLE.

INTIMES :

L’Association POLE MUSICAL D’INNOVATION, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

XXX

XXX

INTERVENANT VOLONTAIRE :

Maître X, mandataire judiciaire agissant es qualité de liquidateur judiciaire de la société POLE MUSICAL D’INNOVATION,

9 bis rue de New-York

XXX

Représentés par Me Martine ALIBEU de la SCP ALIBEU & RAMBAUD-GROLEAS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Olivier LEDRU, avocat au barreau de PARIS, plaidant par Me RAMBAUD-GROLEAS de la SCP ALIBEU & RAMBAUD-GROLEAS, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Hélène COMBES, Président de chambre,

Madame Dominique JACOB, Conseiller,

Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,

Assistées lors des débats de Madame Laetitia GATTI, Greffier.

DEBATS :

A l’audience publique du 16 Mai 2017 Madame JACOB, Conseiller chargé du rapport, assistée de Madame Laetitia GATTI, Greffier, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile.

Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.

EXPOSE DU LITIGE

Par 'contrat de vente (cession de spectacle)' signé le 9 juillet 2013, la Sarl Y MUSIC a vendu à l’association POLE MUSICAL D’INNOVATION un concert des groupes WU TANG MEMBERS et MOP pour le 17 octobre 2013 à XXX, moyennant le prix de 20.045 euros TTC.

Invoquant des manquements de la Sarl Y MUSIC à ses engagements, l’association POLE MUSICAL D’INNOVATION a assigné celle-ci, par acte du 18 novembre 2013, devant le tribunal de grande instance de Grenoble en remboursement des acomptes versés et en paiement de dommages et intérêts.

Le juge de la mise en état saisi par la Sarl Y MUSIC d’une exception d’incompétence au profit de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg, a, par ordonnance du 27 août 2014, débouté la Sarl Y MUSIC de toutes ses demandes et l’a condamnée à payer à l’association POLE MUSICAL D’INNOVATION la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l’incident.

La Sarl Y MUSIC a relevé appel de cette décision le 31 octobre 2014.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 avril 2017, elle demande à la cour, au visa des articles 48 du code de procédure civile et L 121-1 du code de commerce, d’infirmer l’ordonnance, de déclarer la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg territorialement compétente et conventionnellement désignée, renvoyer l’affaire devant cette juridiction et condamner l’association POLE MUSICAL D’INNOVATION à lui verser la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Elle invoque la clause du contrat (article 18) qui attribue compétence aux 'tribunaux compétents de Strasbourg'.

Elle fait valoir qu’une association peut accomplir des actes de commerce et avoir la qualité de commerçant et que l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants est une activité commerciale.

Elle soutient que l’association POLE MUSICAL D’INNOVATION exerce une telle activité puisqu’elle organise plusieurs représentations artistiques par an, détient des licences d’entrepreneur de spectacles et que ses principales ressources sont constituées par son activité d’achat et revente de spectacles.

L’association POLE MUSICAL D’INNOVATION a été placée en redressement judiciaire le 20 novembre 2009, puis en liquidation judiciaire le 15 juillet 2016.

Par conclusions notifiées le 20 octobre 2016, Maître X est intervenu volontairement à l’instance en sa qualité de liquidateur de l’association et demande à la cour de :

— déclarer la Sarl Y MUSIC irrecevable en son exception d’incompétence d’attribution, en ce que cette exception n’a pas été soulevée simultanément à l’exception d’incompétence territoriale,

— en tout état de cause, confirmer l’ordonnance,

— rejeter les demandes de la Sarl Y MUSIC,

— condamner la Sarl Y MUSIC à lui verser la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Il soutient que la clause attributive de compétence territoriale insérée au contrat de vente doit être réputée non écrite en application de l’article 48 du code de procédure civile, dès lors que la Sarl Y MUSIC ne démontre pas que l’association POLE MUSICAL D’INNOVATION a contracté en qualité de commerçant.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées.

Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence d’attribution

Il ressort de l’ordonnance du juge de la mise en état que la Sarl Y MUSIC a soulevé non seulement l’incompétence territoriale de la juridiction saisie mais également l’incompétence d’attribution, puisqu’elle visait l’incompétence 'au profit du tribunal de grande instance de Strasbourg (chambre commerciale)'

Maître X n’est donc pas fondé en son moyen d’irrecevabilité de l’exception d’incompétence d’attribution.

Sur l’exception d’incompétence

Ainsi que l’a justement retenu le premier juge, par des motifs que la cour adopte, la Sarl Y

MUSIC ne démontre aucunement que l’association POLE MUSICAL D’INNOVATION, association à but non lucratif régie par le loi du 1er juillet 1901, dont l’objet social est de 'réunir différentes associations de musique et autres membres intéressés pour mener à bien une réflexion et promouvoir l’expression musicale par différents moyens. Exemple : la mise en place d’un festival', exerce une activité commerciale d’entrepreneur de spectacles.

En effet, il est constant que l’association organise, conformément à son objet social, un festival annuel de musiques actuelles dénommé 'Rocktambule'.

Le fait qu’elle procède, à l’occasion de ce festival annuel, à l’emploi d’artistes et de salariés, qu’elle détienne des licences d’entrepreneur de spectacles, qu’elle vende des billets et procède à la promotion du festival ne suffit pas à lui conférer la qualité de commerçant dès lors qu’il n’est pas établi par les pièces versées aux débats qu’elle organise, de façon habituelle et répétée, dans un but lucratif et en concurrence avec les entreprises commerciales, une activité usuelle d’organisation événementielle ;

que ses recettes sont constituées à hauteur de 75 % de subventions publiques ; qu’elle ne distribue pas de bénéfice, les excédents éventuels étant réaffectés dans la réalisation de l’objet social ;

qu’enfin la qualité de commerçant de l’association POLE MUSICAL D’INNOVATION a été écartée par le tribunal de grande instance de Grenoble qui a ouvert la procédure collective de l’association.

L’ordonnance doit donc être confirmée.

La Sarl Y MUSIC, qui succombe, supportera les dépens d’appel.

L’équité commande qu’elle verse à Maître X ès qualités une indemnité de procédure pour les frais exposés en cause d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

— Déclare la Sarl Y MUSIC recevable, mais non fondée en son exception d’incompétence d’attribution,

— Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

— Condamne la Sarl Y MUSIC à payer à Maître X ès qualités la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

— Condamne la Sarl Y MUSIC aux dépens d’appel.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame GATTI, Greffier, auquel la minute du greffe de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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