Confirmation 13 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 13 juin 2017, n° 14/05081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 14/05081 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 26 août 2014, N° 13/05586 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène COMBES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL FRERO MUSIC FME c/ Association POLE MUSICAL D'INNOVATION |
Texte intégral
RG N° 14/05081
DJ
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Guillaume HEINRICH
la SCP ALIBEU & RAMBAUD-GROLEAS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU MARDI 13 JUIN 2017
Appel d’une décision (N° RG 13/05586)
rendue par le Tribunal de Grande Instance de Grenoble
en date du 27 août 2014
suivant déclaration d’appel du 31 octobre 2014
APPELANTE :
La SARL Y MUSIC FME, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Strasbourg sous le n° 514 266 303, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
6700 Strasbourg
Représentée par Me Guillaume HEINRICH de la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Gaëtan DI MARTINO de la SELARL DI MARTINO AVOCATS, avocat au barreau de STRASBOURG, plaidant par Me VACHOUX, avocat au barreau de GRENOBLE.
INTIMES :
L’Association POLE MUSICAL D’INNOVATION, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Maître X, mandataire judiciaire agissant es qualité de liquidateur judiciaire de la société POLE MUSICAL D’INNOVATION,
9 bis rue de New-York
XXX
Représentés par Me Martine ALIBEU de la SCP ALIBEU & RAMBAUD-GROLEAS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Olivier LEDRU, avocat au barreau de PARIS, plaidant par Me RAMBAUD-GROLEAS de la SCP ALIBEU & RAMBAUD-GROLEAS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Hélène COMBES, Président de chambre,
Madame Dominique JACOB, Conseiller,
Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,
Assistées lors des débats de Madame Laetitia GATTI, Greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 16 Mai 2017 Madame JACOB, Conseiller chargé du rapport, assistée de Madame Laetitia GATTI, Greffier, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Par 'contrat de vente (cession de spectacle)' signé le 9 juillet 2013, la Sarl Y MUSIC a vendu à l’association POLE MUSICAL D’INNOVATION un concert des groupes WU TANG MEMBERS et MOP pour le 17 octobre 2013 à XXX, moyennant le prix de 20.045 euros TTC.
Invoquant des manquements de la Sarl Y MUSIC à ses engagements, l’association POLE MUSICAL D’INNOVATION a assigné celle-ci, par acte du 18 novembre 2013, devant le tribunal de grande instance de Grenoble en remboursement des acomptes versés et en paiement de dommages et intérêts.
Le juge de la mise en état saisi par la Sarl Y MUSIC d’une exception d’incompétence au profit de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg, a, par ordonnance du 27 août 2014, débouté la Sarl Y MUSIC de toutes ses demandes et l’a condamnée à payer à l’association POLE MUSICAL D’INNOVATION la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l’incident.
La Sarl Y MUSIC a relevé appel de cette décision le 31 octobre 2014.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 avril 2017, elle demande à la cour, au visa des articles 48 du code de procédure civile et L 121-1 du code de commerce, d’infirmer l’ordonnance, de déclarer la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg territorialement compétente et conventionnellement désignée, renvoyer l’affaire devant cette juridiction et condamner l’association POLE MUSICAL D’INNOVATION à lui verser la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle invoque la clause du contrat (article 18) qui attribue compétence aux 'tribunaux compétents de Strasbourg'.
Elle fait valoir qu’une association peut accomplir des actes de commerce et avoir la qualité de commerçant et que l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants est une activité commerciale.
Elle soutient que l’association POLE MUSICAL D’INNOVATION exerce une telle activité puisqu’elle organise plusieurs représentations artistiques par an, détient des licences d’entrepreneur de spectacles et que ses principales ressources sont constituées par son activité d’achat et revente de spectacles.
L’association POLE MUSICAL D’INNOVATION a été placée en redressement judiciaire le 20 novembre 2009, puis en liquidation judiciaire le 15 juillet 2016.
Par conclusions notifiées le 20 octobre 2016, Maître X est intervenu volontairement à l’instance en sa qualité de liquidateur de l’association et demande à la cour de :
— déclarer la Sarl Y MUSIC irrecevable en son exception d’incompétence d’attribution, en ce que cette exception n’a pas été soulevée simultanément à l’exception d’incompétence territoriale,
— en tout état de cause, confirmer l’ordonnance,
— rejeter les demandes de la Sarl Y MUSIC,
— condamner la Sarl Y MUSIC à lui verser la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Il soutient que la clause attributive de compétence territoriale insérée au contrat de vente doit être réputée non écrite en application de l’article 48 du code de procédure civile, dès lors que la Sarl Y MUSIC ne démontre pas que l’association POLE MUSICAL D’INNOVATION a contracté en qualité de commerçant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées.
• Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence d’attribution
Il ressort de l’ordonnance du juge de la mise en état que la Sarl Y MUSIC a soulevé non seulement l’incompétence territoriale de la juridiction saisie mais également l’incompétence d’attribution, puisqu’elle visait l’incompétence 'au profit du tribunal de grande instance de Strasbourg (chambre commerciale)'
Maître X n’est donc pas fondé en son moyen d’irrecevabilité de l’exception d’incompétence d’attribution.
• Sur l’exception d’incompétence
Ainsi que l’a justement retenu le premier juge, par des motifs que la cour adopte, la Sarl Y
MUSIC ne démontre aucunement que l’association POLE MUSICAL D’INNOVATION, association à but non lucratif régie par le loi du 1er juillet 1901, dont l’objet social est de 'réunir différentes associations de musique et autres membres intéressés pour mener à bien une réflexion et promouvoir l’expression musicale par différents moyens. Exemple : la mise en place d’un festival', exerce une activité commerciale d’entrepreneur de spectacles.
En effet, il est constant que l’association organise, conformément à son objet social, un festival annuel de musiques actuelles dénommé 'Rocktambule'.
Le fait qu’elle procède, à l’occasion de ce festival annuel, à l’emploi d’artistes et de salariés, qu’elle détienne des licences d’entrepreneur de spectacles, qu’elle vende des billets et procède à la promotion du festival ne suffit pas à lui conférer la qualité de commerçant dès lors qu’il n’est pas établi par les pièces versées aux débats qu’elle organise, de façon habituelle et répétée, dans un but lucratif et en concurrence avec les entreprises commerciales, une activité usuelle d’organisation événementielle ;
que ses recettes sont constituées à hauteur de 75 % de subventions publiques ; qu’elle ne distribue pas de bénéfice, les excédents éventuels étant réaffectés dans la réalisation de l’objet social ;
qu’enfin la qualité de commerçant de l’association POLE MUSICAL D’INNOVATION a été écartée par le tribunal de grande instance de Grenoble qui a ouvert la procédure collective de l’association.
L’ordonnance doit donc être confirmée.
La Sarl Y MUSIC, qui succombe, supportera les dépens d’appel.
L’équité commande qu’elle verse à Maître X ès qualités une indemnité de procédure pour les frais exposés en cause d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare la Sarl Y MUSIC recevable, mais non fondée en son exception d’incompétence d’attribution,
— Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
— Condamne la Sarl Y MUSIC à payer à Maître X ès qualités la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Condamne la Sarl Y MUSIC aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame GATTI, Greffier, auquel la minute du greffe de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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