Confirmation 7 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 7 oct. 2021, n° 19/03483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/03483 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 27 septembre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
PC/LR
ARRÊT N° 672
N° RG 19/03483
N° Portalis DBV5-V-B7D-F34M
X
C/
S.A.R.L. A B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2021
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 septembre 2019 rendu par le Pôle social du Tribunal de Grande Instance de LA ROCHE SUR YON
APPELANTE :
Madame C X
[…]
[…]
représentée par la FNATH- GROUPEMENT DE LA VENDEE, en la personne de Mr E F muni d’un pouvoir
INTIMÉES :
S.A.R.L. A B
16 place de la Résistance
[…]
représentée par Me Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE substituée par Me Sophie MARIS, avocat au barreau de NANTES
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA VENDEE
[…]
[…]
représentée par Mme G H, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Juin 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 31 décembre 2012, Mme C X, salariée (vendeuse) de la S.A.R.L. A, exploitant un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie à La Roche sur Yon, a été victime d’un accident de travail (chute à la montée d’un escalier desservant l’accès aux toilettes et au vestiaire) ayant occasionné selon le certificat médical initial une fracture fermée de la jambe gauche.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et l’état de santé de Mme X a été déclaré consolidé au 5 juillet 2014 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 38 %.
Après échec de la tentative de conciliation organisée par la CPAM, Mme X a, par LRAR du 19 mars 2015, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche sur Yon d’une action tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, faisant valoir :
— que le risque de glissade et de chute dans un escalier recouvert de farine et dépourvu de marches antidérapantes ne pouvait être ignoré par l’employeur, s’agissant en outre d’un risque connu dans le secteur de la boulangerie-pâtisserie,
— que l’employeur n’a pris aucune mesure nécessaire pour préserver la sécurité de ses salariés (absence de document d’évaluation des risques, d’organisation d’un plan de nettoyage régulier des salissures susceptibles de provoquer des glissades, absence de mise en place de bandes antidérapantes).
Par jugement du 27 septembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de La Roche sur Yon a :
— dit n’y avoir lieu à écarter des débats l’attestation de Mme Y,
— débouté Mme X de son recours,
— condamné Mme X aux dépens postérieurs au 1er janvier 2019.
Au soutien de leur décision, les premiers juges ont considéré:
— que les pièces produites par Mme X pour établir que le risque de glissade dans les escaliers est un risque connu sont relatives au travail en boulangerie/pâtisserie,
— que le même document, en ce qui concerne le personnel de vente, fait uniquement état du risque de chute de plain-pied,
— que l’accident a eu lieu dans l’espace de vente, alors que Mme X empruntait l’escalier lui permettant d’accéder aux toilettes et au vestiaire,
— que l’employeur indique que les boulangers disposaient de leur propre WC et que Mme X ne fournit aucun élément susceptible d’établir que cet escalier était également utilisé par les boulangers,
— qu’il résulte de l’attestation de Mme Z, salariée de la S.A.R.L. A, en qualité de vendeuse, que l’escalier litigieux était un escalier en bois équipé d’une rampe et qu’il était régulièrement nettoyé,
— que Mme X ne fournit aucun élément susceptible d’établir le contraire,
— que la S.A.R.L. A ne pouvait avoir conscience du danger et qu’en toute hypothèse, elle avait pris les mesures propres à en protéger sa salariée puisque l’escalier était régulièrement nettoyé et muni d’une rampe.
Mme X a interjeté appel de cette décision par LRAR du 14 octobre 2019.
L’affaire a été fixée à l’audience du 16 juin 2021 à laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions déposées respectivement les 8 avril 2021 (Mme X), 10 mai 2021 (S.A.R.L. A) et 25 mars 2021 (CPAM de Vendée).
Mme X demande à la cour, réformant le jugement entrepris en toutes ses dispositions:
— de juger que l’accident du travail dont elle a été victime le 31 décembre 2012 est dû à une faute inexcusable prouvée de son employeur, la S.A.R.L. A,
— d’ordonner la majoration de la rente au maximum prévu à l’article L452-2 al.3 du code de la sécurité sociale et à l’article L452-3 dudit code,
— de dire qu’une éventuelle majoration de rente devra suivre l’aggravation du taux d’incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions et que les préjudices personnels seront réévalués en cas de rechute ou d’aggravation des séquelles,
— d’ordonner le renvoi de l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de la Roche sur Yon dans le cadre d’une mesure d’expertise médicale avec mission précisée dans les conclusions, l’expert devant également se prononcer sur les mêmes préjudices résultant de la rechute du 5 janvier 2016,
— de dire que les frais de cette expertise et des déplacements seront pris en charge par la caisse qui en assurera le recouvrement auprès de l’employeur,
— de lui allouer une provision de 3 500 ' à valoir sur le montant de l’indemnité qui lui sera attribuée en réparation de son préjudice à caractère personnel,
— de condamner l’employeur à lui payer la somme de 1 500 ' en application de l’article 700 du C.P.C.,
— de dire que l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
— de dire que l’ensemble des préjudices lui sera directement versé par la CPAM de Vendée qui en récupérera le montant auprès de l’employeur responsable,
— de condamner l’employeur aux entiers dépens.
Elle soutient pour l’essentiel:
— que l’accident est survenu dans un escalier en bois rendu glissant du fait notamment de la présence de farine et de miettes de pain/viennoiseries inhérente à l’activité de l’établissement,
— que le fait que l’escalier soit équipé d’une rampe ne lui enlève pas son caractère dangereux compte-tenu de son caractère glissant, d’autant qu’il était dépourvu de marches antidérapantes,
— que l’employeur avait ou aurait dû avoir nécessairement conscience du danger de chute ou glissade lié à un escalier glissant et non aménagé, alors même que ce risque est connu dans le secteur de la boulangerie/pâtisserie, quelle que soit la qualification du personnel concerné, tous les escaliers présentant par nature un danger potentiel de chute/glissade, étant par ailleurs considéré que les résidus de l’activité de boulangerie/pâtisserie sont volatiles et se dispersent sur les sols au-delà même du 'local boulangerie’ et que lorsque les vendeuses coupent le pain ou servent les clients, les mêmes résidus se dispersent sur le sol et les lieux de circulation,
— qu’en l’espèce, l’escalier donnait accès notamment au vestiaire commun à l’ensemble du personnel de sorte que les résidus de fabrication transportés par le personnel de fabrication pouvaient s’y déposer,
qu’il n’est pas établi que la seule présence d’une rampe constituait une mesure suffisante pour retenir un salarié déséquilibré, ce qui n’a manifestement pas été le cas en l’espèce,
— que les employeurs sont tenus à une obligation de sécurité particulièrement rigoureuse et qu’il leur appartient d’anticiper dans leur entreprise tous les dangers potentiels et qu’en l’espèce, l’entreprise ne justifie pas avoir établi par un document unique d’évaluation des risques,
— que l’employeur ne justifie pas d’un entretien régulier de l’escalier litigieux par des éléments objectifs et vérifiables, dont par exemple un planning de nettoyage,
— qu’afin de ne pas la priver du principe essentiel du double degré de juridiction s’agissant de l’indemnisation de ses préjudices, il conviendra de renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire dans le cadre d’une mesure d’expertise médicale.
La S.A.R.L. A conclut:
— à titre principal, à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de Mme X au paiement d’une indemnité de 1 500 ' en application de l’article 700 du C.P.C.,
— subsidiairement, dans l’hypothèse d’une reconnaissance d’une faute inexcusable et d’institution d’une expertise médicale, à la limitation de la mission de l’expert à l’évaluation des préjudices prévus par l’article L452-3 du code de la sécurité sociale et non de ceux déjà indemnisés en vertu du Livre IV du code de la sécurité sociale et à la réduction de la l’indemnité qui serait allouée à Mme X au titre de l’article 700 du C.P.C.
Elle soutient en substance:
— que Mme X est tombée dans un escalier muni d’une rampe d’accès dont l’usage était de desservir les toilettes dédiées au personnel de vente,
— que le seul document antérieur à l’accident produit par Mme X (extrait guide méthodologique région PACA) ne vise que le risque de chute de plain pieds du personnel de service, que Mme X ne peut se prévaloir d’un extrait DUE Boulangerie Poitou-Charentes postérieur à la date de survenance de l’accident,
— qu’elle pensait légitimement que l’escalier dès lors qu’il était muni d’une rampe d’accès assurait la sécurité des quelques employés qui en avaient l’usage, le document de prévention des risques professionnels CRAMIF produit par l’appelante préconisant lui-même deux mesures pour limiter les risques de chute; l’entretien des escaliers et la mise en place d’une main-courante, qui ont été parfaitement appliquées en l’espèce, Mme X ne rapportant pas la preuve qui lui incombe d’un défaut d’entretien de l’escalier,
— que le seul fait que Mme X a chuté sur son lieu de travail ne suffit nullement à caractériser une faute inexcusable de son employeur.
La CPAM de Vendée demande à la cour:
— de lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à justice en ce qui concerne la demande de reconnaissance de faute inexcusable,
— dans le cas où la faute inexcusable serait retenue, de juger:
> que la majoration de rente attribuée au titre de la faute inexcusable fera l’objet d’une récupération auprès de la S.A.R.L. A,
> que les sommes éventuellement octroyées au titre des préjudices personnels tels que prévus par le code de la sécurité sociale pourront être récupérées auprès de la S.A.R.L. A, conformément aux dispositions des articles L452-1 à 452-4 du code de la sécurité sociale,
> que les frais d’expertise seront réglés par la partie qui succombe.
MOTIFS
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une
faute inexcusable, au sens de l’article L452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait, ou aurait dû avoir, conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il appartient au salarié d’apporter la preuve de ce que l’employeur avait conscience du danger et qu’il n’avait pas pris les mesures de protection nécessaires.
En l’espèce, la chute de Mme X s’est produite à la montée d’un escalier dont l’employeur indique qu’il menait aux toilettes/vestiaires réservées à l’usage du personnel de vente (les boulangers ayant leurs propres WC) et dont, dans son attestation produite par l’intimée elle-même, Mme Z, autre salariée, indique qu’il distribuait les pièces de la réserve, de sorte qu’il doit être considéré qu’il n’était pas exclusivement réservé au personnel de vente, les vestiaires et la réserve étant accessible à tous les salariés, dont le personnel de fabrication.
L’escalier litigieux doit être considéré comme un siège de risque dans la mesure où il était accessible à l’ensemble des personnels de l’établissement, compte-tenu du caractère volatile des produits utilisés, ainsi que l’établissent les documents techniques professionnels produits par l’appelante (brochures 'prévention des risques professionnels’ éditée par la FEBPF et la CRAMIF, pièce 12 et ''la prévention en action’ éditée par la DDT et le syndicat des Maîtres boulangers et boulangers-pâtissiers des Alpes-Maritimes', pièce 13), étant par ailleurs estimé qu’il ne peut être soutenu que le personnel de vente serait par nature exclu du risque de chute avec dénivellation dès lors que, comme en l’espèce, il est amené à utiliser un escalier dans le cadre de ses fonctions.
Il y a lieu dans ces conditions de considérer que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque représenté par l’escalier litigieux, emprunté par l’ensemble du personnel (en ce qu’il permettait l’accès aux vestiaires et aux pièces de la réserve) et prendre en conséquences les mesures de protection nécessaires.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’escalier litigieux était équipé d’une rampe et Mme X ne rapporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, d’un défaut d’entretien de celui-ci, lequel ne peut se déduire de la seule survenance de l’accident.
Par ailleurs, la circonstance que les marches de l’escalier n’étaient pas équipées de bandes antidérapantes est insuffisante à caractériser un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité constitutif d’une faute inexcusable dès lors qu’aucun texte réglementaire n’imposait la présence d’un tel dispositif et que l’escalier était muni d’une rampe de nature à sécuriser cet élément d’équipement dans des conditions normales d’utilisation.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du C.P.C.
Mme X sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant contradictoirement et en dernier ressort:
Vu le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de la Roche sur Yon en date du 27 septembre 2019,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant:
Déboute la S.A.R.L. A de sa demande en application de l’article 700 du C.P.C.,
Condamne Mme X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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