Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 7 octobre 2021, n° 19/03483
TGI La Roche-sur-Yon 27 septembre 2019
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CA Poitiers
Confirmation 7 octobre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Connaissance du danger par l'employeur

    La cour a estimé que l'employeur n'avait pas conscience du danger, l'escalier étant régulièrement nettoyé et équipé d'une rampe.

  • Rejeté
    Absence de mesures de sécurité adéquates

    La cour a jugé que l'absence de bandes antidérapantes n'était pas constitutive d'une faute inexcusable, l'escalier étant muni d'une rampe.

  • Rejeté
    Droit à la majoration de rente en cas de faute inexcusable

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la reconnaissance de la faute inexcusable.

  • Rejeté
    Nécessité d'une expertise médicale pour évaluer les préjudices

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une expertise en l'absence de reconnaissance de la faute inexcusable.

  • Rejeté
    Droit à une provision sur l'indemnité de préjudice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Mme C X a interjeté appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de La Roche sur Yon qui avait débouté sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la S.A.R.L. A, suite à un accident de travail survenu dans un escalier. La juridiction de première instance a estimé que l'employeur n'avait pas conscience du danger et avait pris des mesures de sécurité suffisantes. La Cour d'appel a confirmé cette décision, considérant que l'escalier, bien que potentiellement risqué, était équipé d'une rampe et que Mme X n'avait pas prouvé un défaut d'entretien. La Cour a donc infirmé la demande de Mme X et l'a condamnée aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, ch. soc., 7 oct. 2021, n° 19/03483
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 19/03483
Décision précédente : Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 27 septembre 2019
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 7 octobre 2021, n° 19/03483