Infirmation partielle 5 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 1, 5 févr. 2021, n° 19/11153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/11153 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 15 avril 2019, N° 17/03654 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 05 FÉVRIER 2021
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/11153 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CABLQ
Décision déférée à la cour : jugement du 15 avril 2019 -tribunal de grande instance de BOBIGNY – RG n° 17/03654
APPELANTE
Madame Z X
[…]
93200 SAINT-DENIS
Représentée par Me Julie GALLAIS de la SELARL GROUPE RABELAIS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
INTIMEE
[…]
agissant poursuites et diligence de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Patrice Y, avocat au barreau de PARIS, toque : D1172
substitué par Me Laurence JACOBS du même cabinet
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Claude Creton, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Claude Creton, président
Mme Christine Barberot, conseillère
Mme Monique Chaulet, conseillère
Greffier, lors des débats : M. Grégoire Grospellier
Arrêt :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Claude Creton,président et par Grégoire Grospellier, greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
Par acte du 20 novembre 2015, la société civile de construction vente Saint-Denis commune parc (la société Saint-Denis) a conclu avec Mme X une vente en l’état futur d’achèvement portant sur un appartement au rez-de-chaussée de l’immeuble situé à Saint-Denis, […] à Saint-Denis.
Lors de la remise des clés le 25 mars 2016, Mme X a réglé la somme de 26 200 euros correspondant au dernier appel de fonds de 10 % du prix et consigné auprès de la Caisse de dépôts et consignations la somme de 13 100 euros au titre de la retenue légale de 5 % en invoquant l’absence d’accès à la terrasse depuis l’intérieur du séjour par les personnes handicapées ainsi qu’un désordre constitué par la stagnation d’eau dans le jardin.
Faisant valoir que le logement respecte la réglementation en vigueur, la société Saint-Denis a assigné Mme X en paiement de la somme de 13 100 euros au titre du solde du prix de vente et de la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, le tout augmenté des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 octobre 2016 avec capitalisation annuelle, ainsi que la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices outre la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 15 avril 2019, le le tribunal de grande instance de Bobigny a condamné Mme X à payer à la société Saint-Denis :
— la somme de 13 100 euros au titre du solde du prix de vente, outre les intérêts à compter du jugement, et ordonné la capitalisation annuelle de ces intérêts ;
— la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a en outre rejeté la demande reconventionnelle de Mme X.
Le tribunal a retenu que les dispositions applicables à la date du permis de construire du 12 décembre 2012 ne prévoyaient pas une hauteur maximale du ressaut intérieur de 2 cm et que c’est le nouvel article 14 de l’arrêté du 1er août 2006, modifié par l’arrêté du 24 décembre 2015, qui a fixé cette hauteur maximale à 25 cm.
Pour rejeter la demande de Mme X en réparation du dommage causé par le retard de livraison de l’appartement, il a constaté que celle-ci était seule responsable de ce retard puisqu’elle ne s’était pas rendue au premier rendez-vous de remise des clés du 18 décembre 2015 et qu’ensuite la remise des clés lors du deuxième rendez-vous du 15 janvier 2016 a été refusée en raison du fait que Mme X s’était opposée au paiement du solde du prix de 10 %.
Mme X a interjeté appel de ce jugement.
Elle fait valoir que l’article R. 111-18-2, alinéa 8, du code de la construction et de l’habitation dispose que 'dans les bâtiments d’habitation dont la construction a fait l’objet d’une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2008, au moins un accès depuis une pièce de vie à tout balcon, terrasse ou loggia situé dans ces logements doit être conçu de manière telle que le seuil et les portes permettent, par des aménagements simples, le passage d’une personne en fauteuil roulant’ et que l’arrêté du 1er août 2006 prévoit de respecter les normes suivantes :
— la largeur minimale de l’accès doit être de 0,80 mètre,
— la hauteur du seuil de la menuiserie doit être inférieure à 2 cm ;
par ailleurs et afin de limiter le ressaut du côté extérieur à une hauteur inférieure ou égale à 2 cm, un dispositif de mise à niveau du plancher, tel qu’un caillebotis, des dalles sur plot ou tout autre système équivalent, sera installé dès la livraison.
Elle fait valoir que la marche de 40 cm empêche tout accès à la terrasse et au jardin aux personnes en fauteuil roulant.
Elle conclut au rejet de la demande de la société Saint-Denis et à sa condamnation à lui payer :
— la somme de 90 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance qu’elle subit du fait de la non-conformité de l’appartement aux normes d’accessibilité des personnes à mobilité réduite ;
— la somme de 2 377,70 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier causé par le non-respect des délais contractuels de livraison ;
— la somme de 11 814,19 arrêtée au 1er octobre 2019 en réparation de son préjudice de jouissance causé par les désordres liés à la stagnation d’eau dans le jardin, somme à parfaire à la date de réalisation des travaux mettant fin à ces désordres ;
— la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Saint-Denis fait d’abord valoir que Mme X n’est pas recevable à s’opposer au paiement du solde du prix de vente, celle-ci étant forclose à agir en garantie en raison de l’inaccessibilité de son logement aux personnes à mobilité réduite car, s’agissant d’un défaut de conformité apparent, cette action relève des seules dispositions des articles 1642-1 et 1648 du code civil et ne peut être fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun.
Subsidiairement, elle soutient que, s’agissant des normes régissant l’accès aux personnes handicapées, le logement est conforme à la réglementation applicable à la date de dépôt du permis de construire puisque l’article 14 de l’arrêté du 1er août 2006 dans sa rédaction en vigueur à cette date prévoyait seulement, afin de minimiser le ressaut dû au seuil de la porte fenêtre permettant l’accès à la terrasse, une hauteur du seuil de la menuiserie inférieure à 2 cm et n’imposait un ressaut ne dépassant pas 2 cm que du côté extérieur.
Elle conclut donc à la confirmation du jugement et à la condamnation de Mme X à lui payer une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Attendu que pour s’opposer aux demandes de la société Saint-Denis et former des demandes reconventionnelles en paiement de dommages-intérêts, Mme X invoque un défaut de conformité de l’appartement aux normes en vigueur régissant l’accessibilité des personnes handicapées aux balcons, terrasses et loggias, un désordre causé par la stagnation d’eau dans le jardin et le retard de livraison de l’appartement ;
Attendu que l’allégation d’un défaut de conformité aux normes précitées constitue un défaut apparent qui relève de l’article 1642-1 du code civil qui dispose que le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents ; que l’article 1648, alinéa 2, prévoit que l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents ; que Mme X ayant pris possession de l’appartement le 25 mars 2016, le vendeur a été déchargé de son obligation de garantir ce défaut de conformité apparent le 25 avril 2016 ; qu’elle n’est pas fondée à invoquer la responsabilité contractuelle de droit commun et que faute pour elle d’avoir engagé avant le 26 avril 2017 son action résultant des dispositions d’ordre public des articles 1642-1 et 1648 du code civil, cette action doit être déclarée forclose ;
Attendu, ainsi que l’a retenu le tribunal, Mme X ne justifie pas que la stagnation d’eau dans le jardin a persisté après son entrée en possession de l’appartement ; qu’en outre, le retard de livraison du bien ayant été dû aux reports imposés par Mme X, une première fois pour des raisons de convenance personnelle et une seconde fois parce qu’elle refusait de régler la somme restant due et la consignation de la retenue de garantie, elle n’est pas fondée à solliciter l’indemnisation du préjudice que lui a causé un retard dont elle est seule responsable ;
Attendu que dans ces conditions, il convient de faire droit aux demandes de la société Saint-Denis et de débouter Mme X de ses demandes ;
Attendu, sur la demande de la société Saint-Denis fondée sur la résistance abusive opposée par Mme X, que cette résistance ne peut donner lieu à indemnisation que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol ; qu’en l’espèce, la société Saint-Denis ne rapporte pas la preuve d’une telle faute et sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement ;
Infirme le jugement en ce qu’il condamne Mme X à payer à la société civile de construction vente Saint-Denis commune parc la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Déboute la société civile de construction vente Saint-Denis commune parc de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive de Mme X ;
Confirme le jugement en ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
Déclare Mme X irrecevable en son action fondée sur la garantie due par la société civile de construction vente Saint-Denis commune parc au titre d’un défaut de conformité de l’appartement aux normes régissant l’accessibilité aux personnes handicapées ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X et la condamne à payer à la société civile de construction vente Saint-Denis commune parc la somme de 2 000 euros ;
La condamne aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés directement, pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, par maître Y conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier,
Le président,
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