Confirmation 26 avril 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 26 avr. 2018, n° 17/00151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 17/00151 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nouméa, 31 mars 2017, N° 2016/480 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe ALLARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° de minute :
91
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 26 Avril 2018
Chambre Civile
Numéro R.G. : 17/00151
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 31 Mars 2017 par le conseiller de la mise en état de NOUMÉA (RG n°:2016/480)
Saisine de la cour : 14 Avril 2017
APPELANT
M. B C D X
né le […] à […]
[…]
(bénéficie d’une aide judiciaire totale numéro 2017/750 du 28/07/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NOUMÉA)
Représenté par Me Barbara CAUCHOIS, avocat au barreau de NOUMÉA
INTIMÉE
LA SA AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
Siège social : […]
Représentée par Me Nathalie LEPAPE, avocat au barreau de NOUMÉA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Mars 2018, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme E-F G, Président de Chambre, président,
M. Jean-Michel STOLTZ, Conseiller,
M. Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme E-F G.
Greffier lors des débats: M. Z A
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par Mme E-F G, président, et par M. Z A, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Par une ordonnance du 7 septembre 2016 le juge des référés de Nouméa a contradictoirement et en premier ressort ainsi statué :
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties restant expressément réserves quant au fond ;
Condamne B X |à payer à la S.A AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE la somme de cinq millions cent quatre vingt dix huit mille quatre vingt seize francs CFP (5.198.096 francs CFP) ;
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, sans préjudice des loyers échus non encore réclamés ;
Condamne B X à payer à la S.A. AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE la somme de soixante dix mille francs CFP (70.000 francs CFP) en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne B X aux entiers dépens de l’instance ;
Condamne B X à payer la somme de 5.198.096 FCFP à la S.A AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE.
PROCEDURE D’APPEL
Une requête d’appel a été déposée le 21 novembre 2016 par M. X.
Suivant conclusions déposées le 27 janvier 2017, la société S.A AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir :
Annuler la requête d’appel au motif qu’elle ne répond pas aux exigences de l’article 901 du code de procédure civile ;
Déclarer l’appel irrecevable comme ayant été interjeté au-delà du délai légal ;
Condamner Monsieur X au paiement d’une somme de 170.000 FCFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* * *
Par une ordonnance prononcée contradictoirement à l’égard des parties le 31 mars 2017, le magistrat de la mise en état, par référence aux dispositions des articles 490 du code de procédure civile
prévoyant que le délai d’appel est de quinze jours en matière de référé et 528 du code de procédure civile, selon lequel la date de la notification constitue le point de départ du recours a ainsi statué :
'Vu l’article 911 du code de procédure civile,
Déclarons irrecevable l’appel interjeté par M. X ;
Constatons en conséquence le dessaisissement de la cour;
Déboutons la société American Express Carte France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. X aux dépens'.
* * *
Monsieur B X a interjeté appel à l’encontre de cette ordonnance suivant requête reçue au greffe le 14 Avril 2017.
* * *
La SA AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE a déposé des conclusions au greffe de la cour le 21 janvier 2017 par lesquelles elle demande à la cour de juger :
Vu les articles 901 et 490 du Code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie :
— DIRE que la demande de Monsieur X est entachée de nullité,
— DIRE que la demande de Monsieur X est irrecevable,
En conséquence,
— REJETER la demande de Monsieur B X,
— CONDAMNER Monsieur B X à payer la somme de 170.000 XPF au titre de I’article 700 du Code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie dont distraction au profit de Me LEPAPE, avocat aux offres de droit.
Elle fait valoir en premier lieu que la demande de Monsieur X est entachée de nullité car Monsieur X ne produit pas l’acte de signification et ne développe aucun moyen à l’appui de ses prétentions.
Elle fait valoir en second lieu que l’appel est irrecevable car déposé hors délai en application de I’article 490 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie car l’ordonnance a été signifiée à Monsieur X le 18 octobre 2016 et la Cour a été saisie le 21 novembre 2016 dans un délai de plus d’un mois à compter de la signification; excédant largement le délai de 15 jours.
Monsieur B X a été convoqué à son domicile personnel mais n’a pas comparu ni constitué avocat.
SUR QUOI,
LA COUR :
SUR LA NULLITE DE LA REQUETE D’APPEL
Considérant les dispositions de l’article 901 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie selon lesquelles :
' La requête d’appel est formée par acte contenant à peine de nullité :
1° - a) si l’appelant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date de naissance,
b) – si l’appelant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui le représente légalement.
2° L’indication du tribunal qui a rendu la décision, de la date et du numéro du répertoire général de cette décision et de la date à laquelle elle a été signifiée.
3° Les noms et adresses de la partie ou des parties intimées et, s’il y a lieu, de leur avocat.
Une copie de la décision attaquée et, s’il y a lieu, une copie de l’acte de signification doivent être annexés à la requête.
La requête indique, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels l’appel est limité. Elle peut être accompagnée du mémoire ampliatif d’appel.
Sous réserve des dispositions relatives à l’aide judiciaire, l’appelant doit consigner au greffe à titre de provision, en vue de faire face aux frais de signification de la requête aux parties intéressées, une somme dont le montant est fixé par le premier président de la cour d’appel de Nouméa en début d’année judiciaire'.
Considérant l’article 114 du code de procédure civile dont il résulte qu’un acte de procédure ne peut être annulé pour vice de forme que sur la demande de la partie intéressée et sur justification par elle du préjudice que lui a causé l’irrégularité ;
Considérant que Monsieur X a interjeté un appel général à l’encontre des dispositions de l’ordonnance de référé du 7 septembre 2016, suivant déclaration du 21 novembre 2016, ce qui ne lui impose pas par conséquent d’indiquer les chefs de la décision critiquée ;
Qu’il a joint à sa requête copie de la décision critiquée et indiqué le tribunal qui a rendu la décision ainsi que la date et le numéro du répertoire général de cette décision;
Que la société intimée n’invoque au soutien de sa demande de nullité aucun grief tiré de la non communication en annexe de l’acte d’appel de l’acte de signification de l’ordonnance critiquée, qu’elle connaissait nécessairement pour en être l’auteur comme ayant été effectuée le 18 octobre 2016, lorsque la requête d’appel lui a été notifiée ;
Qu’il s’en suit que le moyen tiré de la nullité de la requête d’appel ne saurait être accueilli ;
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL
Considérant les dispositions de l’article 490 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie selon lesquelles : 'L’ordonnance de référé peut être frappée d’appel dans les 15 jours de sa notification devant la cour d’appel ;
Que les dispositions de l’article 658 du même code modifiées par la délibération n° 297 du 24 janvier
2018- Art. 46 prévoient que : 'Dans les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude ou à la mairie selon la distinction opérée à l’article 656, les dispositions du dernier alinéa de cet article. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification.
Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.
Le cachet de l’huissier est apposé sur l’enveloppe' ;
Considérant que selon les dispositions de l’article 653 remplacées par la délibération n° 297 du 24 janvier 2018- Art. 43 : 'La date de la signification d’un acte d’huissier de justice, sous réserve de l’article 647-1, est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l’article 659, celle de l’établissement du procès-verbal';
Que le point de départ du délai s’entend donc à partir de la signification de la décision, signification qui est matérialisée par la date du jour où l’acte est déposé en mairie, aucune disposition ne prévoyant le report du point de départ ni au jour de la réception de la lettre simple adressée par l’huissier de justice, ni à la date à laquelle le destinataire vient récupérer la copie de l’acte à la mairie ;
Que c’est donc à bon droit et par de justes motifs, que la cour adopte, que le magistrat de la mise en état a jugé que l’appel interjeté le 21 novembre 2016 est tardif et donc irrecevable ;
Que l’ordonnance doit donc être confirmée de ce chef ;
Considérant qu’en équité il ne saurait être fait droit à la demande de l’intimée formée au titre des frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
La cour;
Confirme l’ordonnance rendue le 31 mars 2017 en toutes ces dispositions en ce compris la condamnation aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide judiciaire ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les frais irrépétibles.
Le greffier, Le président.
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