Désistement 1 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 1er oct. 2021, n° 20/03016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/03016 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 mars 2020, N° 17/03032 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 01 Octobre 2021
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/03016 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB2SL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Mars 2020 par le Pôle social du TJ de PARIS RG n° 17/03032
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
non comparant, non représenté ayant pour avocat Me Ana Cristina COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 605
INTIMEE
[…]
[…]
représentée par Mme A B en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Juin 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre
Monsieur Lionel LAFON, Conseiller
Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère
Greffier : Madame Philippine QUIL, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre et par Madame Philippine QUIL, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
M. Y X a interjeté appel du jugement n°17/03032, rendu le 17 mars 2020, par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l’opposant à l’Urssaf.
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
A l’audience du 18 juin 2021 à 13h30, M. X n’est ni présent ni représenté mais par courrier de son conseil daté du 3 juin 2021, il avait informé la cour de son désistement d’appel.
L’Urssaf, par la voix de sa représentante, accepte ce désistement.
SUR CE :
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement de son appel formulé par M. X et accepté par l’Urssaf est parfait.
Ce désistement emporte l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
Le désistement implique la soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Les dépens d’appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de M. X.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONSTATE le désistement d’appel parfait de M. Y X,
DIT que ce désistement emporte l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
DIT que M. Y X supportera la charge des dépens d’appel.
La greffière, Le président.
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