Infirmation partielle 3 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 3 mars 2021, n° 18/12876 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/12876 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 29 août 2018, N° 17/04122 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Florence OLLIVIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 03 MARS 2021
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/12876 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6XRQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Août 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 17/04122
APPELANTE
SAS […]
[…]
[…]
Représentée par Me Jérôme DANIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0035
INTIME
Monsieur E F
[…]
[…]
Représenté par Me Stéphane KADRI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0316
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Florence OLLIVIER, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-Antoinette COLAS, Présidente de Chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 17 décembre 2020
Madame Florence OLLIVIER, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 17 décembre 2020
Greffier, lors des débats : M. Julian LAUNAY
ARRET :
— Contradictoire
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Antoinette COLAS, Présidente de Chambre et par Monsieur Julian LAUNAY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur E F a été engagé par la société Galeries Lafayette S.A. selon un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 mai 2004.
Son contrat a, par la suite, été transféré à la société Galeries Lafayette Haussmann et il occupait, en dernier lieu, le poste de conseiller de vente.
Monsieur E F bénéficiait de deux mandats représentatifs, en qualité de membre du CHSCT et de délégué du personnel.
Par une lettre du 25 novembre 2016, il a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, fixé au 8 décembre 2016. La date de l’entretien a été reportée au 15 décembre 2016 par lettre du 30 novembre 2016.
Par lettre du 7 janvier 2017, la société a notifié à Monsieur E F un avertissement disciplinaire.
Sollicitant la nullité de cet avertissement et des dommages et intérêts pour procédure abusive et discriminatoire, Monsieur E F a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, qui, par jugement prononcé le 29 août 2018, a :
— annulé l’avertissement,
— condamné solidairement la société et le syndicat CGT des Galeries Lafayette à payer à Monsieur E F la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouté Monsieur E F du surplus de ses demandes,
— débouté la société et le syndicat de leurs demandes reconventionnelles.
La société a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 12 novembre 2018.
Dans ses dernières conclusions, déposées et notifiées par voie électronique, elle demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a annulé l’avertissement disciplinaire, condamné la société à payer (solidairement avec le syndicat CGT des GALERIES LAFAYETTE) la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, débouté la société de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile d’un montant de 1 500 euros, outre les dépens,
— confirmer le jugement querellé pour le surplus,
— débouter Monsieur E F de l’intégralité de ses demandes,
— le condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, déposées et notifiées par voie électronique, Monsieur E F demande à la cour de :
— débouter la société de ses demandes,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a annulé l’avertissement du 7 janvier 2017,
— condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
* 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
* 3 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
La société fait valoir que :
— elle a été avisée de la disparition de biens meubles (dont deux armoires) au sein du local syndical mis à disposition de la CFDT, à la suite d’intrusions illicites ayant eu lieu le 8 octobre 2016,
— plusieurs personnes ont rapporté que deux salariés, dont Monsieur E F, avaient été expressément aperçus le jour des faits litigieux à l’intérieur et/ou à proximité du local de la CFDT, alors même qu’aucune personne de ce syndicat n’était présente à ce moment-là,
— la procédure disciplinaire diligentée était régulière,
— le comportement fautif de Monsieur E F était établi et justifiait amplement la sanction prononcée, indépendante de l’exercice du mandat électif dont il était détenteur.
Monsieur E F fait valoir que :
— l’accusation est fantaisiste, aucune plainte pour vol n’a été déposée, ni par la direction, ni par la CFDT et l’employeur n’a diligenté aucune enquête interne,
— la sanction injustifiée ne s’explique que par la volonté de l’employeur de prendre position en faveur du syndicat CGT et d’accéder à leur demande de sanction à l’égard des adhérents et représentants du SCID.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2020 et l’audience de plaidoirie s’est tenue le 21 janvier 2020.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés, aux conclusions respectives des parties.
MOTIFS
Sur la discrimination
Aux termes de l’article L.1132-1 du Code du travail, dans sa rédaction applicable, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L.3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
L’article L.1134-1 du Code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application de ce texte, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, Monsieur E F affirme qu’il est victime d’une discrimination en raison de ses activités syndicales et de la volonté de l’employeur de prendre position en faveur du syndicat CGT, Il invoque une sanction injustifiée.
Au soutien de sa demande, il verse aux débats les éléments suivants :
— l’avertissement daté du 5 décembre 2016, reçu le 7 janvier 2017,
— la lettre de contestation de l’avertissement,
— l’attestation de Madame X selon laquelle elle a déjeuné avec Monsieur E F le 8 octobre 2016, entre 12h30 et 13h30, au restaurant japonais situé au […],
— la lettre du conseil du syndicat CGT des Galeries Lafayette, sollicitant des sanctions à l’égard des signataires du courrier du 26 décembre 2017.
Ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une discrimination syndicale à l’encontre de Monsieur E F.
Pour sa part, l’employeur affirme que la sanction était justifiée.
Il verse aux débats la lettre d’avertissement, rédigée dans les termes suivants :
« (…)
Nous avons été alertés de la disparition dans le local syndical mis à disposition de la CFDT, au 6e étage du 62 rue de Provence – de biens meubles, dont deux armoires, à la suite d’intrusions de personnes étrangères à ce syndicat le 8 octobre 2016.
Or, plusieurs personnes vous ont vu dans les locaux de la CFDT, alors qu’aucune personne de ce syndicat n’était présente, ou à proximité immédiate le 8 octobre 2016 entre 12h30 et 13h15.
Plusieurs syndicats (CFDT, FO et CGT) nous avaient déjà récemment alertés quant à des intrusions perpétrées dans leurs locaux syndicaux par des personnes étrangères à leur organisation, sans aucune autorisation préalable et sans trace visible d’effraction.
La réitération de ces visites impromptues non souhaitées dans plusieurs locaux syndicaux sans trace d’effraction nous conduit à la plus grande vigilance.
Le fait d’avoir pénétré de façon illicite dans le local CFDT constitue un manquement à la discipline de notre établissement. Ce comportement est inacceptable et susceptible de nuire gravement à la bonne marche de l’entreprise.
Vos explications n’ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Ces faits nous amènent à vous notifier un avertissement.
(…)»
La réalité de la disparition des armoires mises à la disposition du syndicat CFDT est établie par les échanges de courriers électroniques du 13 octobre 2016, entre Madame Y, directrice des affaires sociales, et Monsieur Z, représentant syndical de la CFDT.
Par ailleurs, Madame A, hôtesse de caisse, Monsieur B, employé, et Monsieur C, agent de sécurité, attestent avoir vu Monsieur E F, le 8 octobre 2016, à proximité du local de la CFDT, déplaçant les meubles.
Madame A témoigne ainsi « avoir vu le local de la CFDT ouvert le 8 octobre 2016 à mon arrivée au local de la CGT en début d’après-midi vers 13h30. Et j’ai vu Monsieur D pousser un meuble du local de la CFDT vers le local du SCID et je cite avoir dit à Monsieur D : « tu fais un sacré chantier et tu as intérêt de nettoyer ». Et avoir fait la remarque que ce déménagement rayait le sol. Et Monsieur E F était également présent aidant Monsieur D à faire ce déménagement.
Monsieur B atteste « avoir vu le local CFDT ouvert le samedi 8 octobre 2016 en fin de matinée et ai vu Monsieur E F et Monsieur H D faire des va-et-vient entre le local SCID et celui de la CFDT. Dans le local CFDT, les meubles étaient déplacés. »
Monsieur C déclare que « le samedi 8 octobre 2016 vers 13h30 au 6e étage du 62 rue de Provence. En sortant du local CGT j’ai vu la porte du local CFDT ouvert et ainsi le bureau du local SCID ouvert en présence des élus Monsieur H D et Monsieur E F. »
Il ressort de ces attestations, concordantes et précises, et nonobstant l’appartenance de leurs auteurs au syndicat CGT et l’heure exacte de la commission des faits, que les griefs reprochés à Monsieur E F sont établis, étant précisé que le déjeuner de Monsieur E F au […] entre 12h30 et 13h30 le 8 octobre 2016 ne rendait pas impossible leur commission, d’autant que ce déjeuner confirme la présence du salarié à proximité des locaux syndicaux au moment des faits.
L’employeur démontre ainsi que l’avertissement était justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et celle-ci n’est pas caractérisée. La cour observe, en tout état de cause, que le salarié ne peut invoquer une discrimination syndicale de la part de l’employeur, alors que les attestants sont eux-mêmes impliqués dans des activités syndicales.
En conséquence, le jugement déféré ayant débouté Monsieur E F de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination sera confirmé.
Il ressort, par ailleurs, de ces éléments que l’avertissement était justifié et le jugement l’ayant annulé sera infirmé.
Sur les frais de procédure
Monsieur E F, succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Il sera, en outre, condamné à payer à la société la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur E F de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
L’infirme en ce qu’il a annulé l’avertissement notifié le 7 janvier 2017,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Monsieur E F de sa demande d’annulation de l’avertissement notifié le 7 janvier 2017,
Condamne Monsieur E F à payer à la société Galeries Lafayette Haussmann la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur E F aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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