Infirmation 29 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 29 nov. 2021, n° 18/22623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/22623 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 2 octobre 2018, N° 2017007637 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/22623 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6SA4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Octobre 2018 -Tribunal de Commerce de meaux – RG n° 2017007637
APPELANTE
SAS ETEGEC
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 447 504 846
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Stéphanie THIERRY LEUFROY de la SELARL THIERRY-LEUFROY, avocat au barreau de MEAUX
INTIMEE
SAS SAUVAL TP
Ayant son siège social […]
80500 PIENNES-ONVILLERS
N° SIRET : 444 966 402
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Yves SEXER de la SELARL MARCEAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0203, substitué par Me Jean-françois BINET de la SELARL MARCEAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sylvie CASTERMANS, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère
Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Etegec est spécialisée dans le secteur d’activités du terrassement et du génie civil. La société Sauval est une entreprise de travaux publics.
Dans le cadre d’un chantier de démolition sur l’aéroport Roissy CDG, la société Etegec a fait appel à la société Sauval TP pour la location de pelleteuses avec chauffeur.
Le 25 août 2016, la société Sauval TP a adressé à la société Etegec un devis ainsi rédigé :
Location de deux pelles de 25 tonnes avec un chauffeur
— Une cisaille à ferraille
— Une cisaille à béton
— Un brise roche hydraulique pour un montant de 2.400 euros par jour Ht.
Le 30 septembre 2016, la société Sauval TP a adressé a la société Etegec une facture de 49.590 euros ttc reprenant les termes de son devis.
Selon la société Etegec, lors de la livraison du matériel, seule une des pelles était équipée de cisailles. Le 17 novembre 2016, elle a procédé à un paiement partiel, à hauteur de 33.685,20 euros sur 49.590 euros.
Le 31 janvier 2017, la société Sauval a mis en demeure la société Etegec de lui régler le solde de 15.904,84 euros.
La société Etegec a contesté ce montant, arguant du fait qu’une seule des pelleteuses était équipée de cisaille alors qu’il était convenu que les deux en seraient équipées.
Le 03 mai 2017, la société Sauval a déposé une requête en injonction de payer et une ordonnance de
condamnation a été rendu, pour une somme principale de 15.904,80 euros outre les frais et dépens.
Le 24 juillet 2017, la société Etegec a formé opposition de l’injonction de payer devant le tribunal de commerce de Meaux
Le 08 décembre2017, la société Etegec a procédé à un règlement complémentaire de 3.736,04 euros qu’elle reconnaissait devoir, ramenant le quantum réclamé à la somme de 12.845,08 euros.
Le 03 mai 2017, le Président du tribunal de commerce de Meaux a rendu une ordonnance enjoignant la société Etegec d’avoir a payer les sommes de : 15.904,80 euros en principal.
Le 26 juillet 2017, la société Etegec a formé opposition devant le tribunal de commerce de Meaux.
Par jugement rendu le 02 octobre 2018, le tribunal de commerce de Meaux s’est prononcé comme suit :
— Reçoit la société Etegec en son opposition, au fond la dit mal fondée et la déboute de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Reçoit la société Sauval TP en sa demande, au fond la dit bien fondée,
— Condamne la société Etegec à payer a la société Sauval TP la somme de :
12.845,08 euros (douze mille huit cent quarante cinq euros huit centimes) en principal, augmentée des intérêts au taux légal a compter du 06/06/2017, date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer,
— Condamne la société Etegec a payer a la société Sauval TP la somme de :
2.500 euros ( deux mille cinq cents euros), au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonne l’exécution provisoire de la pressente décision, nonobstant appel et sans caution.
— Condamne la société Etegec en tous les dépens qui comprendront les frais de greffe liquidés a 145,95 euros Ttc (frais d’injonction et cout du pressent jugement), les frais de signification, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du pressent jugement, auquel elle demeure également condamnée.
Par déclaration enregistrée le 19 octobre 2018, la société Etegec a interjeté appel du jugement.
Par dernières conclusions signifiées le 11 janvier 2019, la société Etegec demande à la cour
Vu l’article 1217 et suivants du code civil,
— Recevant la société Etegec en son appel et l’y déclarant bien fondée,
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 octobre 2018 par le tribunal de commerce de Meaux, Statuant à nouveau :
— Débouter la SAS Sauval TP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la SAS Sauval TP à verser à la société Etegec la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SAS Sauval TP aux entiers dépens.
Par dernières conclusions signifiées le 1 mars 2019 la société Sauval TP demande à la cour de
Vu l’article 1134 et 1147 du Code civil dans leur rédaction applicable au litige,
— Confirmer le jugement entrepris rendu par le tribunal de commerce de Meaux le 2 octobre 2018 en toutes ses dispositions ;
— Débouter la société Etegec de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société Etegec à payer à la société Sauval TP la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— Condamner la société Etegec aux entiers dépens afférents à la procédure d’appel ;
SUR CE,
Sur la facture n° 20160251 du 30 septembre 2016
La société Etegec fait valoir sur le fondement de l’article 1217 du code civil que la société Sauval TP n’a pas appliqué le tarif unique journalier prévu par le devis; qu’elle a appliqué un tarif différent en fonction du matériel loué. Elle ajoute que la facture litigieuse est loin d’être conforme à la réalité car les bons/feuilles de travail prouvent que deux pelles ont été louées que la facture n° 20160251 ne fait mention que de la pelle 323 tout en faisant référence à des bons/feuilles de travail relatif aux deux pelles. Elle soutient au sur plus que la société Sauval TP est revenu sur son devis de facturation à tarif unique pour facturer au temps passé. que les deux pelles mises à sa disposition auraient dû être équipées de cisailles et que le taux horaire de ces deux pelles ne serait pas le même.
La société Sauval TP réplique que la société Etegec se prévaut de l’article 1217 du code civil dans sa rédaction actuelle alors qu’il n’est pas applicable au contrat litigieux .Elle ajoute sur fondement des articles 1134 et 1147 du code civil qu’elle a bien respecté ses obligations contractuelles; que la société Etegec ne conteste pas avoir signé le bon de commande et le devis. Elle soutient que les bons de travail sont complétés quotidiennement, en heures par engin. Elle retient que le tarif journalier prévu au devis s’élève à 2.400 euros Ht pour les deux engins ce qui correspond à un tarif horaire de 150 euros par heure et par engin sur la base d’une journée de 8 heures. Elle ajoute en outre qu’elle ne s’est jamais engagée à mettre à la disposition de la société Etegec deux cisailles mais un ensemble d’équipements visé dans le devis, que le devis accepté par Etegec prévoit un tarif global pour la mise à disposition d’un ensemble de matériel.
Ceci étant exposé,
La contestation porte sur le montant de la facture. Entre commerçants la preuve s’établit par tous moyens.
Le devis du 02 août 2016 concerne la location de deux pelles à chenille équipée pour l’une de cisailles à feraille et l’autre de cisailles à béton, moyennant pour l’ensemble le coût de 2 400 euros. Le tarif indiqué est journalier.
Les matériels ont été livrés sans que la société Etegec émette de réserves. Il n’est pas contesté à cet égard que les deux sociétés entretenaient de bonnes relations commerciales, ce qui explique l’absence de réserve.
Les attestations de messieurs X et Y Z, intervenant sur le chantier, font état de ce
qu’ils ont constaté la présence de deux pelles, dont une seule avec cisailles.
La facture établie par la sas Sauval, en date du 30 septembre 2016 porte sur la location d’une pelle 323 selon les bons 8573 à 8579 et sur la location d’une pelle 323 selon bons n° 8580 et 8581.
Elle est d’un montant total de 49.590 euros ttc en facturant 255,50 heures de travail au tarif horaire de 150 euros ht, tarif d’une pelle avec cisailles. Le total des heures de location n’est pas contesté .
Il ressort des pièces produites par la société Sauval que le bon 8575 ne comporte pas de signature et que seuls les bons n° 8573, 8576, 8577, 8579, 8581, mentionnent une pelle 926 et précisent 'Cisaille', les autres bons portant sur la location d’une pelle 323 et sans autre mention.
Ces bons de travail démontrent la location de deux types de pelles, alors que la facture n° 20160251 ne fait mention que de la pelle 323. Le tarif n’est plus journalier mais indique un tarif horaire.
Il en résulte que la société Etegec établit que la facture litigieuse n’est pas conforme au devis.
Elle produit le coût horaire d’une location de pelle sans cisaille, établi par la société Sauval, d’un montant unitaire de 81, 25 ht (pièce 4 ), ce qui donne le calcul suivant :
— pour la pelleteuse avec cisailles : 108 heures x 150 euros soit 16.200 euros ht
— Pour la pelleteuse sans cisailles : 147,5 heures x 81,25 euros soit 11.984,37 euros ht
— Pour les transferts : 3.000 euros ht
soit un total de 37.421,24 euros ttc.
La société Etegec s’est acquittée de la somme de 33.685,20 euros, puis de celle de 3.736,04 euros. Il est ainsi démontré qu’elle a réglé la totalité de la somme due.
Le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions.
La société Sauval TP , partie perdante, au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera tenue de supporter la charge des entiers dépens
Il paraît équitable d’allouer à la société Etegec la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau
REJETTE les demandes de la société Sauval TP ;
CONDAMNE la sas Sauval TP à verser à la société Etegec la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Sauval TP aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. LOOS
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