Infirmation partielle 23 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 23 avr. 2021, n° 20/00590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 20/00590 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourges, 18 juin 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
SD/CK
N° RG 20/00590
N° Portalis DBVD-V-B7E-DIQH
Décision attaquée :
du 18 juin 2020
Origine :
conseil de prud’hommes – formation paritaire de BOURGES
--------------------
S.A.S. LE SEYEC
C/
M. I Y
--------------------
Expéd. – Grosse
Me LE ROY DES B.
23.4.21
Mme X
23.4.21
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 AVRIL 2021
N° 142 – 8 Pages
APPELANTE :
S.A.S. LE SEYEC
[…]
Représentée par Me Adrien-Charles LE ROY DES BARRES, avocat postulant, du barreau de BOURGES
et par Me Patrick PUSO, avocat plaidant, substituant Me Séverine FOURVEL, de la SCP BARTHELEMY ET ASSOCIES, du barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉ :
Monsieur I Y
[…]
Représenté par Mme Carole X, défenseur syndical ouvrier
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme BRASSAT-LAPEYRIERE, conseillère
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme K
Lors du délibéré : Mme M, présidente de chambre
Mme BOISSINOT, conseillère
Mme BRASSAT-LAPEYRIERE, conseillère
23 avril 2021
DÉBATS : A l’audience publique du 12 mars 2021, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 23 avril 2021 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 23 avril 2021 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. I Y, né le […], a été embauché le 1er avril 2005 par la SAS Le Seyec en qualité de directeur de service, groupe 5 coefficient 132, aux termes d’un contrat à durée indéterminée relevant de la convention collective des transports routiers.
La société Le Seyec dont le siège social se situe à Saint Maur (36) a pour activité le transport de marchandises, répartie sur plusieurs sites dont celui de Nevers et de Bourges.
M. Y a évolué dans ses fonctions et occupait en dernier lieu les fonctions de responsable d’exploitation du services lots/affrètement qu’il exerçait principalement sur le site de Bourges, à savoir dans l’établissement Le Seyec 18.
Le 14 septembre 2018 aux environs de 15h, M. Y a été soumis par M. Z, directeur des ressources humaines, et M. A, responsable d’exploitation, à un test d’alcoolémie.
Immédiatement, M. Y a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 25 septembre 2018 et a reçu notification d’une mise à pied conservatoire.
M. Y a comparu à l’entretien préalable assisté de M. B qui a rédigé un compte rendu.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 octobre 2018, M. Y a été licencié pour faute grave. Il a contesté les griefs articulés contre lui par courrier du 4 octobre 2018, l’employeur maintenant la décision de licenciement par réponse du 11 octobre 2018.
M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Bourges le 12 décembre 2018 aux fins principales de contester
son licenciement, d’obtenir sa réintégration et le paiement d’un rappel de salaires et de primes.
Selon jugement en date du 18 juin 2020, le conseil de prud’hommes de Bourges a :
— dit le licenciement de M. I Y sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Le Seyec à payer à M. I Y les sommes suivantes :
> à titre d’indemnité légale de licenciement : 15 869,44 euros,
> au titre du préavis : 11 430 euros,
> au titre des congés payés afférents : 1 143 euros,
> à titre d’indemnité compensatrice de mise à pied conservatoire : 2 110,08 euros,
> au titre des congés payés afférents : 211 euros,
> à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 26 670 euros,
— débouté M. I Y de sa demande de réintégration et de versement de rappels de salaires et de primes afférentes,
— condamné la société Le Seyec à remettre à M. I Y ses documents de fin de contrat modifiés sans astreinte dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement,
— condamné la société Le Seyec à verser à M. I Y la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Le Seyec de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Le Seyec à rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage versées à
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M. I Y du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement et ce, dans la limite de six mois d’indemnités,
— condamné la société Le Seyec aux entiers dépens.
Vu l’appel régulièrement interjeté par la société Le Seyec ;
Vu les dernières conclusions transmises au greffe de la cour le 26 février 2021 aux termes desquelles la société Le Seyec demande à la cour de :
à titre principal,
— réformer la décision du 18 juin 2020 en ce qu’elle l’a condamnée en ces termes :
« dit le licenciement de M. I Y sans cause réelle ni sérieuse,
condamne la société Le Seyec à payer à M. I Y les sommes suivantes :
> à titre d’indemnité légale de licenciement : 15 869,44 euros,
> au titre du préavis : 11 430 euros,
> au titre des congés payés afférents : 1 143 euros,
> à titre d’indemnité compensatrice de mise à pied conservatoire : 2 110,08 euros,
> au titre des congés payés afférents : 211 euros,
> à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 26 670 euros,
> au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros »
— statuer à nouveau,
— dire le licenciement pour faute grave justifié,
— débouter M. Y des demandes suivantes :
> à titre principal :
* ordonner sa réintégration et,
* condamner la société Le Seyec à lui verser un rappel de salaires et de primes à partir de la date de rupture jusqu’à la date de réintégration,
> à titre subsidiaire, d’ordonner la Société LE SEYEC à lui payer :
* 15 869,44 € brut au titre d’indemnité légale de licenciement,
* 11 430,00 € brut au titre de préavis,
* 1 143,00 € brut à titre de congés payés afférents,
* 2 110,08 € brut au titre d’indemnité compensatrice de mise à pied,
* 211,00 € brut à titre de congés payés afférents,
* 38 100,00 € brut au titre d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
> condamner la société Le Seyec à lui payer 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— considérer que le licenciement de M. Y repose sur une faute grave,
— écarter la demande de M. Y de voir juger le licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse,
à titre subsidiaire,
— considérer que le licenciement de M. Y repose sur une cause réelle et sérieuse avec les conséquences financières afférentes,
— débouter M. Y du surplus de ses demandes, à titre infiniment subsidiaire,
— si le licenciement devait être jugé comme sans cause réelle et sérieuse, diminuer le montant des dommages et intérêts sollicités, M. Y ne justifiant pas de son préjudice,
— débouter M. Y du surplus de ses demandes,
en tout état de cause,
— condamner M. Y à verser à la société Le Seyec la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions transmises au greffe de la cour le 1er février 2021 aux termes desquelles M. Y demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bourges,
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> en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
> en ce qu’il a condamné la société Le Seyec, pour cette raison lui payer :
* 15 869,44 euros bruts à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 11 430 euros bruts à titre de préavis,
* 1 143 euros bruts sur congés payés afférents,
* 2 110,08 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de mise à pied conservatoire,
* 211 euros au titre des congés payés afférents,
* 26 670 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la présente juridiction,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bourges,
> en ce qu’il a condamné la société Le Seyec à lui payer 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
> en ce qu’il a condamné la société Le Seyec à tous les dépens,
> en ce qu’il a condamné la société Le Seyec à lui remettre ses documents de fin de contrat modifiés dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement,
— condamner la société Le Seyec à lui payer 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Le Seyec à tous les dépens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 3 mars 2021 ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, de moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
SUR CE
Sur le licenciement :
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié, rendant impossible son maintien dans l’entreprise pendant la durée du préavis, et l’employeur, débiteur de l’indemnité de préavis et de l’indemnité de licenciement, doit démontrer la faute grave reprochée.
En application de l’article L 1235-1 du code du travail le doute profite au salarié.
En l’espèce, après avoir été placé en mise à pied à titre conservatoire dès le 14 septembre 2018, M. Y a été licencié le 2 octobre 2018 pour s’être trouvé en état d’ébriété sous l’emprise de l’alcool sur son lieu de travail le vendredi 14 septembre 2018, la gravité des faits justifiant une rupture immédiate du contrat de travail sans indemnité de préavis ni de licenciement.
La société Le Seyec soutient que le licenciement de M. Y pour faute grave est bien fondé, le salarié étant revenu avec un important retard de sa pause déjeuner, après avoir consommé de l’alcool, tout en ayant négligé l’exécution de ses missions, lesquelles incluaient la gestion et l’encadrement des chauffeurs pour garantir l’affrètement et le transport des marchandises, alors qu’il manquait un chauffeur pour un transport prévu le lendemain. L’employeur ajoute qu’outre la réalité de consommation d’alcool, la gravité de la faute est caractérisée, les missions du salarié étant incompatibles avec un état d’ébriété et ses fonctions lui imposant un comportement exemplaire, les manquements discutés rendant le maintien du contrat de travail impossible.
M. Y conteste le bien fondé du licenciement. Il reconnaît avoir consommé deux kirs avant de déjeuner mais souligne ne pas être rentré en retard de sa pause déjeuner, ses fonctions lui accordant d’ailleurs une totale autonomie dans l’organisation de son emploi du temps, avoir été confronté à des difficultés connues de l’employeur pour maintenir les transports fixés, ce en
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raison du manque structurel de chauffeurs, avoir conservé toute sa lucidité et ne pas avoir méconnu ses obligations professionnelles et l’exécution de ses missions. Surtout M. Y nie s’être trouvé en état d’ébriété sur le lieu de travail et se prévaut de l’irrégularité du contrôle d’alcoolémie mis en oeuvre, son licenciement pour faute grave ne pouvant donc être fondé sur un moyen de preuve illicite.
Compte tenu de l’argumentation de M. Y relative à l’irrégularité de la preuve de la faute, c’est sans pertinence que la société Le Seyec objecte que le règlement intérieur définit les sanctions disciplinaires autres que le licenciement.
Les parties discutent des mesures afférentes au contrôle d’alcoolémie définies par le règlement intérieur, de l’obligation de santé et sécurité au travail, résultant des articles L 4121-1 et suivants du code du travail. Elles visent l’une et l’autre les articles R 4228-20, R 4228-21, L 1121-1, R 1321-1 et R 1321-4 du code du travail, dont les premiers juges ont exactement rappelé l’énoncé, la cour se référant à la décision déférée sur ce point.
Pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse les premiers juges ont considéré que :
— le règlement intérieur affiché dans l’établissement de Bourges de la société Le Seyec 18 et ainsi porté à la connaissance des salariés, était daté du 2 novembre 1995, mais n’avait pas été approuvé par le CE ni le CHSCT, ni transmis dans le délai de 2 mois à l’inspection du travail, et qu’ainsi il respectait l’article R 1321-1 mais pas l’article R 1321-4 du code du travail,
— le règlement intérieur affiché dans l’établissement de la société mère société Le Seyec 36 avait été approuvé par les représentants du personnel et transmis à l’inspection du travail en dernier lieu en 2017, mais qu’il n’était pas affiché à Bourges dans l’établissement de la société Le Seyec 18 et qu’ainsi il n’avait pas été porté à la connaissance des salariés de cet établis-sement, en contradiction avec l’article R 1321-1 du code du travail,
— en conséquence aucun des deux règlements intérieurs discutés ne respectait les conditions nécessaires à leur validité sur le site de Bourges de la société Le Seyec 18 et ne pouvait permettre de valider le contrôle d’alcoolémie mis en oeuvre le 14 septembre 2018,
— les attestations de M. Z et M. A ne permettaient pas de retenir que le résultat du test avait été présenté à M. Y,
— le compte rendu d’entretien préalable mettait en évidence qu’il n’avait pas été demandé au moment du contrôle à M. Y s’il souhaitait être assisté par un autre salarié et que le salarié n’avait pas plus été informé des risques encourus suite à ce contrôle,
— M. Z et M. A attestaient du résultat positif du contrôle d’alcoolémie sans que M. Y affirme le contraire, mais ce contrôle n’ayant pas respecté les dispositions légales afférentes à sa mise en oeuvre, il ne pouvait fonder le licenciement pour faute grave du salarié, alors même qu’une coïncidence avec un potentiel licenciement pour motif économique rendait troublante la rupture décidée.
La société Le Seyec critique cette appréciation et s’appuie suffisamment sur les attestations de Mme C, responsable administrative, Mme D, responsable service social, et M. E, délégué syndical FO, lesquels affirment avoir constaté que le règlement intérieur élaboré par la société Le Seyec 36 et dont la conformité à l’article R 1321-4 du code du travail est admise, était affiché dans tous les établissements de la société Le Seyec en ce inclus celui de la société Le Seyec 18.
Par ailleurs, la société Le Seyec insiste sur le fait que tant le règlement intérieur de 1995 que celui transmis à l’inspection du travait en 2017 prévoyaient les mêmes dispositions sur la mise en oeuvre d’un alcootest pour le personnel sédentaire à savoir : ' un alcootest pourra être pratiqué en présence d’un membre du personnel, en cas de suspicion grave d’ébriété, pour tout salarié sédentaire utilisant des machines dangereuses ou engins mécaniques de manutention, des voitures particulières, ou manipulant des produits ou matières dangereuses. Ayant été expressément averti de la possibilité de bénéficier d’une contre-expertise, le salarié doit en
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faire la demande et la Direction fera la nécessaire pour l’en faire bénéficier'. Les parties discutent sans pertinence sérieuse de l’appartenance de M. Y au personnel sédentaire puisque en tout état de cause, pour le personnel roulant, les deux règlements intérieurs discutés prévoient également le recours à un alcootest uniquement en cas de 'suspicion grave’ d’état d’ivresse, ce dans le souci d’assurer la sécurité collective et d’éviter les conséquences graves d’une conduite en état d’ivresse. Il s’en déduit un encadrement strict du recours à l’alcootest, exigeant deux conditions cumulatives relatives à la situation du salarié, et définissant des procédures précises sur son information et la possibilité d’un second test.
La société Le Seyec fait valoir que les fonctions de M. Y impliquaient des déplacements, qu’il avait déjeuné dans un restaurant à quelques kilomètres de l’établissement, qu’il résidait à plusieurs kilomètres du site, qu’elle a d’ailleurs décidé de le faire raccompagner à son domicile par sa compagne appelée spécialement pour ce faire, l’état du salarié l’empêchant, selon l’employeur, de conduire. Toutefois cette précaution ne suffit pas à valider les conditions de l’alcootest pratiqué.
Pour caractériser la suspicion grave d’ébriété, la société Le Seyec s’appuie :
— sur les attestations de M. Z qui expose avoir constaté le 14 septembre 2018 vers 15h que ' M. Y dégageait une forte odeur d’alcool et qu’il s’était montré très agressif dès qu’il lui en avait parlé en présence de
M. A’ puis affirme que M. Y a demandé à être assisté par M. E pour le test, qu’il avait connaissance des risques encourus, que les résultats du test réalisé aux environs de 15h30 ont été présentés au salarié et M. E, que M. Y a refusé un second test en sollicitant un test sanguin refusé par la suite alors que les personnes concernées s’apprêtaient à rejoindre un laboratoire d’analyses médicales,
— sur les attestations de M. A qui relate avoir été prévenu le 14 septembre 2018 à 15h par M. Z que M. Y avait pris une longue pause déjeuner et n’était rentré qu’à 14h20 alors qu’il y avait une urgence en cours pour trouver un chauffeur, M. Z lui précisant avoir constaté que l’haleine de M. Y sentait l’alcool et le salarié étant devenu agressif en prétextant être tombé dans un piège pour le licencier, avoir lui même senti l’haleine alcoolisée de M. Y et de surcroît ses difficultés d’élocution et une attitude ne laissant aucun doute sur son état d’ébriété, M. A confirmant pour le surplus le déroulement du contrôle décrit par M. Z,
— sur l’attestation de M. E, qui affirme avoir constaté avec M. Z et M. A que M. Y était en état d’ébriété.
Toutefois M. F et de Mme G, chauffeurs poids lourds de la société, attestent, leurs témoignages étant pris dans leur ensemble, avoir déjeuné avec M. Y tous les convives n’ayant pas consommé d’alcool autrement qu’en buvant 2 kirs, et décrivent un comportement normal de M. Y à son retour de pause déjeuner.
En outre, la consommation de deux kirs avant de déjeuner apparaît peu crédible avec le constat d’une haleine imprégnée d’alcool à 15h.
De même, M. Y démontre par les attestations de M. H et M. B ses difficultés relationnelles avec M. E, qu’il n’a pas donc pas pu raisonnablement choisir pour l’assister. Par ailleurs, le compte rendu d’entretien préalable rédigé par M. B contredit, d’une part, la réalité de l’information donnée à M. Y avant le test de dépistage sur la possibilité d’être assisté, sur la date de péremption du test utilisé et sur les risques encourus en raison du test et, d’autre part, la réalité de la communication au salarié des résultats du test. Ces résultats sont au surplus signés de M. Z et de M. A mais non de M. Y.
Le doute doit donc profiter au salarié pour cette première condition de réalisation d’un test d’alcoolémie. Les deux conditions étant cumulatives, la défaillance de l’une rendant à elle seule irrégulier le contrôle.
Au surplus, l’employeur n’établit pas que les missions dévolues à M. Y et devant plus particulièrement être réalisées le 14 septembre 2018 dans l’après midi le soumettaient à un danger dans la conduite d’une voiture professionnelle ou particulière, ce qui exclut de caractériser la deuxième condition de réalisation d’un tel test. M. Y n’a pas non plus négligé ses missions en raison de l’état alcoolique reproché puisque c’est le 12 septembre 2018 qu’il lui a été demandé de rechercher un chauffeur pour un transport fixé le lendemain après midi
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avant 16h.
Enfin il est établi qu’en juillet 2018 M. Y a été informé de l’éventualité d’un licenciement pour motif économique pouvant intervenir fin août ou fin septembre, ce qui, ajouté aux motifs déjà développés, fragilise encore plus la sincérité du motif de licenciement pour faute grave prononcé.
En conséquence la cour confirme la décision déférée en ce qu’elle a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
La société Le Seyec refuse de réintégrer M. Y ce qui conduit à statuer sur l’indemnisation des conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les premiers juges n’ont pas motivé leur appréciation du salaire de référence de M. Y et leur ayant permis de statuer sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les parties s’opposent sur le salaire de référence, la société Le Seyec estimant qu’il se limite à 3 810,80 euros brut.
Les bulletins de salaire de M. Y révèlent qu’il percevait entre novembre 2017 et octobre 2018 dans le cadre d’une rémunération en forfait jours une somme mensuelle de 3 810 euros brut portée à 6 096,74 euros brut en décembre 2017, compte tenu de la prime de fin d’année.
M. Y revendique la fixation de son salaire de référence à la somme de 4 231,85 euros brut en se fondant sur un salaire 'reconstitué’ pour les mois de juillet à octobre 2018 mais dont il n’explicite pas le calcul. Compte tenu des motifs précédents afférents au salaire des 12 derniers mois précédent la notification du licenciement, la cour fixe le salaire de référence à la somme de 4 000,50 euros brut.
Compte tenu de la durée du préavis soit trois mois, M. Y bénéficie d’une ancienneté de 13 ans et 9 mois.
En conséquence la cour condamne la société Le Seyec à payer à M. Y les sommes de 12 001,50 euros brut et de 1 200,15 euros brut au titre respectivement de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents et celle de 15 001,87 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
La cour réforme la décision déférée en ce sens.
Les bulletins de salaire mettent en évidence une retenue totale de la somme de 2 110,08 euros brut outre les congés payés y afférents au titre de la mise à pied conservatoire, cette retenue s’avérant non fondée, la cour condamnant la société Le Seyec à paiement de ce chef en confirmant la décision déférée de ce chef.
M. Y sollicite la confirmation de la décision déférée en ce qu’elle a condamné la société Le Seyec à lui payer la somme de 26 670 euros à titre de dommages et intérêts pour licen-ciement sans cause réelle et sérieuse en faisant valoir que son licenciement lui a causé un préjudice financier mais aussi moral compte tenu des conditions dans lequel il est intervenu, puisqu’il a été présenté comme un salarié défaillant et alcoolique.
La société Le Seyec rétorque que l’indemnisation sollicitée de 38 100 euros doit être réduite, puisque l’article L. 1235-3 du code du travail prévoit une indemnité maximale de 11,5 mois pour un salarié ayant 13 ans d’ancienneté et que M. Y ne démontre pas l’étendue de son préjudice.
Toutefois la société Le Seyec raisonne à tort à partir de la somme sollicitée en première instance alors que la somme retenue par les premiers juges équivaut, comme admis par l’employeur, à environ 6 mois de salaire.
La cour s’estime suffisamment informée, compte tenu de l’ancienneté de M. Y, de son âge ne facilitant pas le retour à l’emploi, des motifs infondés de licenciement et de leur impact sur la réputation du salarié et ses chances de réinsertion professionnelle pour confirmer
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l’appréciation des premiers juges.
Sur les autres demandes, les frais irrépétibles et les dépens :
Les sommes allouées à titre indemnitaire sont exonérées de cotisations sociales dans les conditions légales et réglementaires applicables.
Les condamnations qui concernent des créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation. Les condamnations à titre de dommages et intérêts portent intérêts au taux légal dans les conditions prévues par l’article L 1231-7 du code civil.
La décision de la cour de réformer le jugement bénéficiant partiellement de l’exécution provisoire entraîne de plein droit la restitution des sommes versées, avec intérêts de droit à compter de la signification du présent arrêt, valant mise en demeure, sans que la cour ait à exiger la production de justificatifs de paiement ni à fixer le quantum des sommes à restituer
L’issue de l’appel, l’équité et les circonstances économiques commandent de faire droit à l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile au profit de .
La société Le Seyec qui succombe est condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision déférée sauf en ce qu’elle a statué sur l’indemnité de préavis outre les congés payés y afférents et l’indemnité légale de licenciement et statuant à nouveau de ces chefs :
Condamne la société Le Seyec à payer à M. Y les sommes de :
— 12 001,50 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents 1 200,15 euros brut,
— 15 001,87 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
Y ajoutant :
Fixe le salaire de référence à la somme de 4 000,50 euros brut ;
Condamne la société Le Seyec à payer à M. Y une somme complémentaire de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que les sommes allouées à titre indemnitaire sont exonérées de cotisations sociales dans les conditions légales et réglementaires applicables, que les condamnations concernant des créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et que les condamnations à titre de dommages et intérêts portent intérêts au taux légal dans les conditions prévues par l’article L 1231-7 du code civil.
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Condamne la société Le Seyec aux dépens d’appel.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme M, présidente de chambre, et Mme K, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. K C. M
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