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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 20 janv. 2022, n° 18/07603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/07603 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°25/2022
N° RG 18/07603 – N° Portalis DBVL-V-B7C-PKMW
M. X Y
C/
SAS AGENCE DE LA TA FRANCK GUENNO IMMOBILIER
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 JANVIER 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président :Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président
Assesseur : Madame Isabelle LE MERLUS, Conseillère
Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
GREFFIER :
Madame Z A lors du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Janvier 2022 par mise à disposition au greffe
****
DEMANDEUR à la requête en rectification d’erreur matérielle:
Monsieur X Y
né le […] à BREST
Le Val
R e p r é s e n t é p a r M e E m i l i e H U B E R T – L E M I N T I E R d e l a S E L A R L I S I S A V O C A T S , Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR à la requête en rectification d’erreur matérielle:
SAS AGENCE DE LA TA FRANCK GUENNO IMMOBILIER
[…]
[…]
Représentée par Me Sylvain LEBIGRE de la SELARL S. LEBIGRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
***
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Rennes, 7ème chambre, du 18 novembre 2021 (RG 18-07603) rendu entre M. X Y et la Sas AGENCE DE LA TA FRANCK GUENNO IMMOBILIER ;
Vu la requête de M. X Y reçue le 20 décembre 2021 aux fins de rectification d’une erreur matérielle au visa de l’article 462 du code de procédure civile ;
Vu les observations sollicitées de la part de la Sas AGENCE DE LA TA FRANCK GUENNO IMMOBILIER qui a pris des conclusions reçues au greffe le 14 janvier 2022, et aux termes desquelles elle s’en remet à la cour sur cette requête en rectification d’erreur matérielles à l’initiative de M. X Y qui sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que l’arrêt susvisé comporte une erreur matérielle en ce que, s’il a bien été fait droit à la demande de M. X Y en paiement d’un rappel d’heures supplémentaires à hauteur de la somme de 1 872 € et 187,22 € d’incidence congés payés, cela même au § 4 de sa motivation des plus explicite, pour autant, cette condamnation n’a pas été expressément reprise dans son dispositif.
Considérant qu’il convient en conséquence de la corriger comme il sera indiqué ci-après.
La présente demande de M. C Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile est pleinement justifiée puisqu’il indique avoir tenté d’obtenir de la partie adverse mais en vain une exécution spontanée sur ce point, ce que la Sas AGENCE DE LA TA FRANCK GUENNO IMMOBILIER a refusé pour considérer en définitive comme « nullement fautive » sa décision de s’en tenir à l’arrêt précité, de sorte qu’elle sera condamnée en équité à lui payer la somme de ce chef de 500 €.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONSTATE qu’une erreur matérielle affecte l’arrêt rendu par la cour d’appel de Rennes, 7ème chambre, le 18 novembre 2021 (RG 18-07603) ;
CORRIGEANT cette erreur,
RECTIFIE ainsi comme suit le dispositif : « STATUANT à nouveau ' et Y AJOUTANT : ' – CONDAMNE la Sas AGENCE DE LA TA FRANCK GUENNO IMMOBILIER à payer à M. X Y la somme de 1 872 € bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires et 187,22 €
d’incidence congés payés », les autres dispositions restant inchangées ;
CONDAMNE la Sas AGENCE DE LA TA FRANCK GUENNO IMMOBILIER à payer à M. X Y la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt ainsi rectifié et qu’elle sera notifiée comme ce dernier ;
DIT que les dépens de l’instance en rectification resteront à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT 1. D E F G
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