Infirmation partielle 29 septembre 2017
Irrecevabilité 9 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 9 sept. 2021, n° 20/10849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/10849 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 29 septembre 2017, N° 16/11640 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2021
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/10849 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCEWL
Opposition sur l’arrêt rendu le 29 Septembre 2017 par le pôle 5 chambre 9 de la Cour d’Appel de PARIS – RG n° 16/11640
DEMANDEUR A L’OPPOSITION
Monsieur X Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Atilla Z, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant
[…]
Monsieur B Z
[…]
[…]
Représenté par Me Atilla Z, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant
SELAS ETUDE JP, en la personne de Me C Y
(en remplacement de la SELAFA MJA)
en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CONTSRUCTEURS PARISIENS […]
[…]
Représentée par Me Valerie DUTREUILH, avocat au barreau de PARIS, toque : C0479, substituée par Me Esther CLAUDEL, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 juin 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Michèle PICARD, Présidente
Madame Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame Anne-France SARZIER, avocat général, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Michèle PICARD, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .
**********
La société Constructeurs Parisiens exploitait un fonds de commerce de travaux de maçonnerie générale et gros 'uvre de bâtiment.
Elle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 8 octobre 2013. La date de cessation des paiements a été fixée au 20 décembre 2012, soit prés de 10 mois avant1'ouverture de la liquidation judiciaire.
La Selafa MJA en la personne de Maître C Y, a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Elle a été remplacée par la Selas Etude JP en la personne de Maître C Y par ordonnance du 13 juin 2018.
Le liquidateur a assigné les dirigeants de la société Constructeurs Parisiens, dont Messieurs X et B Z aux fins de les voir condamnés à payer l’insuffisance d’actif de la société.
Par jugement du 5 avril 2016, le tribunal de commerce de Paris a débouté le liquidateur judiciaire de ses demandes à l’encontre de Monsieur X Z.
Sur appel du liquidateur, la cour d’appel de Paris par arrêt rendu par défaut le 29 septembre 2017 a condamné Messieurs X et B Z à payer au liquidateur la somme de 3.857.791,80 euros correspondant à une partie de l’insuffisance d’actif de la société Constructeurs Parisiens.
Monsieur X Z a formé opposition à cette décision le 20 juillet 2020.
***
Dans son opposition formée le 20 juillet 2020, M. X Z demande à la cour d’appel de le recevoir en son opposition, de la dire bien fondée et de débouter la Sealfa MJA prise en la personne de Maître Y, ès qualités de liquidateur de la société Constructeurs Parisiens de ses demandes, fins et conclusions.
Le conseil de Monsieur Z, Maître D Z a fait savoir à la cour par courrier du 4 mai 2021 qu’il renonçait à défendre Monsieur X Z en raison des liens qu’il entretenait également avec B Z.
***
Monsieur B Z n’a pas conclu. Son avocat constitué a fait savoir à la cour par courrier du 4 mai 2021 qu’il se retirait du dossier.
***
Dans ses dernières conclusion signifiées par voie électronique le 25 janvier 2021 la Selas Etude JP, ès qualités, demande à la cour de :
— Recevoir la Selas Etude JP, en la personne de Maître C Y, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Constructeurs Parisiens en ses conclusions en réponse
à l’opposition formée par Monsieur X Z à l’encontre de l’arrêt en date du 29
septembre 2017,
Et la disant bien fondée :
— Déclarer l’opposition formée par Monsieur X Z, nulle,
A titre subsidiaire,
— Constater qu’il n’existe aucun motif légitime de rétractation de l’arrêt rendu par la Cour
d’Appel de Paris le 29 septembre 2020,
— Constater que l’ensemble des fautes de gestion retenues à l’encontre de Monsieur X
Z sont fondées,
— Constater que ces fautes de gestion sont à l’origine de l’insuffisance d’actif de la société
Constructeurs Parisiens,
— En conséquence, confirmer en toutes ses dispositions l’arrêt rendu par la Cour d’Appel
de Paris le 29 septembre 2020,
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur X Z au paiement de la somme de 10.000 ' au titre de
l’article 700 CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
***
Le ministère public a signifié son avis par voie électronique le 4 mai 2021. Il demande à la cour de déclarer irrecevable l''opposition formée par M. X Z et, a titre subsidiaire, constater qu’il n’existe aucun motif légitime de rétractation de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 29
septembre 2017, et de confirmer en toutes ses dispositions l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 29 septembre2017.
SUR CE
Monsieur X E demande qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit et que la décision rendue par les premiers juges soit confirmée. En effet, il conteste tous les griefs qui lui ont été reprochés à savoir l’absence de déclaration de l’état de cessation des paiements, la poursuite abusive d’une activité déficitaire, le détournement d’actif et la tenue d’une comptabilité irrégulière. Il demande à la cour d’écarter l’application de l’article L. 651-2 du code de commerce.
Sur la recevabilité de l’opposition
La Selas Etude JP fait valoir que l’opposition est nulle pour avoir été formée hors délais.
Le ministère public est d’avis que l’opposition est irrecevable pour avoir été formée hors des délais des articles 573 et 538 combinés du Code de procédure civile.
Aux termes des dispositions de l’article 573 du Code de procédure civile 'L’opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision.(…)'
L’article 538 du même code dispose que 'Le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse;(…)'
L’arrêt, objet de l’opposition, a été rendu le 29 septembre 2017. Il a été signifié à X Z le 26 octobre 2017 à l’adresse 9, […] et non […] comme le lui avait demandé le conseil du liquidateur.
Au […] l’huissier a constaté la présence du nom de X Z sur la boîte à lettres et son nom sur l’interphone. En conséquence la signification a été faite selon les dispositions de l’article 658 du Code de procédure civile à l’étude, une lettre ayant été adressée au domicile du destinataire.
Monsieur X Z a produit pendant le délibéré un document qui établirait selon lui qu’il ne résidait pas à l’adresse où l’huissier a signifié le jugement par défaut et que le délai d’opposition n’est donc pas parti le 26 octobre 2017. La cour relève cependant que ce document, qui n’est pas un contrat de bail ni une quittance de loyer, précise une date d’entrée à une adresse non précisée au 15 avril 2007 et une date de sortie au 11 avril 2014. Il ne produit aucun autre document, facture, avis d’imposition…
En l’espèce, l’arrêt a été rendu le 29 septembre 2017 a été signifié à Monsieur X Z le 26 octobre 2017, soit dans le délai légal. Le délai d’opposition expirait donc le 26 novembre 2017 selon l’article 538 précité.
Monsieur X Z a fait opposition le 20 juillet 2020. Son opposition est donc irrecevable pour avoir été formée hors délai en vertu de l’article 538 précité.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Selas Etude JP les frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il lui sera allouée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile la somme de 4.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Déclare irrecevable l’opposition formée par Monsieur X Z à l’encontre de l’arrêt rendu le
29 septembre 2017,
Condamne Monsieur X Z à payer à la Selas Etude JP, ès qualités, la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur X Z aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La greffière La présidente
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