Confirmation 26 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 26 oct. 2017, n° 15/06654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/06654 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 8 septembre 2015, N° 12/11122 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 26 OCTOBRE 2017
(Rédacteur : Monsieur F BOUYX, Conseiller)
N° de rôle : 15/06654
Monsieur M E X
Madame Y, N E O épouse X
c/
LA S.C.P. P-D
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
L’E.U.R.L. R S T
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 septembre 2015 (R.G. 12/11122) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 28 octobre 2015
APPELANTS :
M E X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
Y, N E O épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […]
Représentés par Me Josiane MOREL-FAURY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
LA S.C.P. P-D, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur F B
[…]
Non représentée, régulièrement assignée,
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 9 rue de l’Amiral Hamelin – […]
Représentée par Me N-Lucile HARMAND-DURON de la SCP ROUXEL – HARMAND, avocat au barreau de BORDEAUX
L’E.U.R.L. R S T, en liquidation judiciaire, agissant par Maître H I, membre S.C.P. AB V-I-W AA, liquidateur à la liquidation judiciaire
[…]
Non représentée, régulièrement assignée,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 septembre 2017 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Roland POTEE, Président,
Monsieur F BOUYX, Conseiller,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame J K
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. et Mme X ont acquis le 22 octobre 2009 une maison d’habitation située à La Teste de Buch, à usage de résidence secondaire, et ils y ont entrepris d’importants travaux de rénovation sous la maîtrise d''uvre de M. F B, architecte, investi d’une mission complète et titulaire d’un contrat d’assurance auprès de la société Mutuelle des Architectes Français (la MAF).
La déclaration d’ouverture du chantier pour la totalité des travaux a eu lieu le 8 janvier 2010 et un procès-verbal de réception a été établi le 15 décembre 2010, faisant état de différentes réserves qui n’ont jamais été levées.
Elles concernaient d’une part les travaux effectués par la société R S T assurée auprès de la société Axa France IARD, qui avait eu pour mission de réaliser un ensemble vitré sur support métallique dans le séjour et le garage, travaux en partie sous-traités à la société CTID, et au sujet desquels il était fait état de l’apparition de rouille et de différents défauts d’aspect sur la structure métallique.
Étaient par ailleurs concernés les travaux confiés à la société Bravo relatifs à un
revêtement de sol en béton ciré.
Par ordonnance de référé du 5 décembre 2011, les époux X ont obtenu la désignation de M. A en qualité d’expert judiciaire lequel a déposé son rapport le 16 mai 2012.
En décembre 2012, les époux X ont saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux de différentes demandes dirigées contre Me U-F C, en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de M. B, Me C lui-même sous administration provisoire de Me Villa et de Me Hart-de-Keating, la Mutuelle des Architectes Français en qualité d’assureur de M. B, la société R S T et la société Bravo afin d’obtenir, sur le fondement des articles 1101, 1131, 1147, 1183 et 1184 anciens du code civil :
— la résolution judiciaire des contrats conclus avec M. B ainsi qu’avec la société R S T et la société Bravo avec condamnation à restitution des sommes versées à ces derniers,
— au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun, s’agissant de désordres réservés à la réception, la condamnation solidaire de M. B, de Me C es qualités et de la MAF à leur régler la somme principale de 26.043,80 euros au titre des désordres liés aux ouvrages vitrés, la condamnation solidaire de la société Bravo, de Maître C ès qualités et de la MAF à leur verser la somme principale de 12.733 euros au titre des désordres du lot béton ciré et la condamnation solidaire de société S T, de la société Bravo, de Maître C ès qualités et de la MAF à leur verser la somme de 71.622,44 euros au titre des préjudices annexes,
— diverses condamnations accessoires le tout avec exécution provisoire.
Le 26 avril 2013, la société R S T a fait appeler en cause d’une part son assureur, la société Axa France IARD et d’autre part la société V-I, en qualité de liquidateur judiciaire de la société CTID.
Par jugement du 18 février 2014, le tribunal de grande instance de Bordeaux a notamment constaté l’interruption de l’action engagée à l’encontre de la société R S T en liquidation judiciaire depuis le 17 décembre 2013, dit que 1'instance ne pourrait être reprise à son égard que sur justification de la déclaration de créance de M. et Mme X d’une part et de la MAF d’autre part et enjoint les parties intéressées à s’expliquer sur la recevabilité des actions dirigées à l’encontre des sociétés en liquidation ou de leur liquidateur.
Le 16 septembre 2014, les époux X ont assigné devant le tribunal de grande instance de Bordeaux M. U-F C et le Conseil Régional de l’Ordre des Architectes d’Aquitaine afin d’obtenir leur condamnation au paiement des sommes qui ne pourraient être mises à la charge de la MAF, assureur de M. B, dans l’hypothèse où il serait fait droit à sa demande de mise hors de cause.
Les instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 19 septembre
2014.
Par jugement du 8 septembre 2015, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— rejeté comme irrecevables les demandes soutenues contre la liquidation judiciaire de M.
B,
— rejeté comme irrecevables les demandes soutenues contre la société Bravo, en liquidation judiciaire,
— fixé à 23.508,00 euros à titre chirographaire la créance indemnitaire de M. et Mme X au passif de la liquidation judiciaire de la société S T et dit qu’elle était garantie de cette condamnation par inscription de la même somme au passif de la liquidation judiciaire de la société CTID,
— débouté M. et Mme X du surplus de leurs demandes, y compris en ce qu’elles étaient dirigées contre la MAF et M. C,
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de M. et Mme X à l’encontre du Conseil Régional de l’Ordre des Architectes d’Aquitaine et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
— condamné M. et Mme X à payer à Me I, de la SCP V I W AA, ès qualité de mandataire liquidateur de la société S T la somme de l.903,22 euros TTC au titre du solde du marché, avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2013 et capitalisation des intérêts par années entières,
— débouté les parties de leurs demandes, plus amples et contraires,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision,
— fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société S T une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dit qu’elle était garantie de cette condamnation par inscription de la même somme au passif de la liquidation judiciaire de la société CTID,
— débouté les autres parties de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’emploi des dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise, en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société S T et dit qu’elle était garantie de cette condamnation par emploi des même causes et montants en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société CTID,
— dit que le recouvrement des dépens s’effectuerait ainsi qu’il est dit à l’article 699 du code de procédure civile.
Le 6 janvier 2014, M. D, membre de la société P-D, a été désigné en remplacement de M. C.
Le 28 octobre 2015, M. et Mme X ont formé appel à l’encontre de cette décision intimant M. C, es qualité de liquidateur de M. B, la MAF et la société R S T.
Les 23 et 28 décembre 2015, ils ont fait signifier la déclaration d’appel à la société P-D es qualité de liquidateur de M. B, la MAF et la société R S T représentée par son liquidateur la société V-I-W/AA.
Selon leurs dernières conclusions notifiées le 31 décembre 2015 et signifiées les 23 et 28 décembre 2015 à la société P-D es qualité de liquidateur de M. B, la MAF et la société R S T représentée par son liquidateur la société V-I-W/AA, les appelants demandent à la cour de :
Réformant le jugement entrepris,
— juger que M. B, architecte, et la société S T sont totalement et solidairement responsables des désordres survenus aux ensembles vitrés, les rendant ainsi non conformes au marché de travaux conclu.
En conséquence,
A titre principal,
1/au titre de la résolution judiciaire des contrats :
— prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu entre eux et M. B.
— fixer au passif de la procédure collective de M. B, la somme de 11.077,48 € au titre de la restitution des sommes perçues par ce dernier.
— condamner la société Mutuelle des Architectes Français au paiement de ladite somme, qui portera intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2009, date du premier règlement effectué.
— ordonner corrélativement la restitution en valeur, par eux, des prestations de I’architecte qui seront fixées à la somme de 1,00 €
— prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu entre eux et la société S T.
— fixer au passif de la procédure collective de la société S T la somme de 31.329,78 € au titre de la restitution des sommes perçues par cette dernière.
— condamner la Mutuelle des Architectes Français, assureur de M. B, au paiement de ladite somme qui portera intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2010, date du premier règlement effectué.
2/ au titre des dommages et intérêts sollicités, liés aux désordres des ouvrages vitrés :
— fixer au passif de la procédure collective de la société S T la somme de 26.043,80 € avec intérêts au taux légal.
— condamner la Mutuelle des Architectes Français, assureur de M. B, à leur payer la somme de 26.043,80 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
3/ au titre des dommages et intérêts sollicités, liés aux conséquences de ces désordres
(préjudices annexes) :
— fixer au passif des procédures collectives de la société S T et de M. B la somme de 100.122,44 €.
— condamner solidairement la Mutuelle des Architectes Français à leur payer la somme de 100.122,44 €, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal ferait droit à la demande de la Mutuelle des Architectes Français tendant à voir juger qu’elle ne doit aucune garantie à M. B,
— juger que la MAF a commis une faute en procédant à l’édition en vue de sa diffusion auprès de tiers, d’une attestation d’assurance indiquant que l’architecte est assuré sans préciser qu’il l’était sous réserve que le chantier soit déclaré, que les cotisations soient réglées, que le montant des travaux réalisés est soumis à déclaration à déposer le 31 mars de l’année N + 1, sous peine de voir opposer aux tiers une absence de garantie.
— juger que la MAF a commis une faute en n’avisant pas, toujours dans l’attestation qu’elle a délivrée, que toute personne ayant un intérêt a obtenir la garantie accordée à l’adhérent défaillant, pourra payer en ses lieu et place la cotisation due par celui-ci, et qu’en agissant de la sorte, la MAF a privé le maître de l’ouvrage de la possibilité de bénéficier des garanties attachées au contrat d’architecte.
— juger que la MAF a commis une faute en n’offrant pas au maître de l’ouvrage victime de la défaillance de son maître d''uvre, alors que cela est expressément prévu au contrat, la possibilité de payer à sa place la cotisation due pour le chantier pourtant déclaré.
— juger que ces fautes engagent la responsabilité de la MAF sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du Code Civil.
— à défaut, juger que la MAF commet encore sur le même fondement une faute en ne
transmettant pas au Mandataire Liquidateur, dans les conditions prévues à la circulaire annuelle, le moindre appel de cotisation en sachant pertinemment que du fait de son inaction, elle pourra opposer une absence d’assurance aux tiers bénéficiaires des prestations au titre des années antérieures.
— juger enfin que la MAF commet toujours une faute en ne procédant pas à la résiliation du contrat la liant à son adhérent placé en liquidation judiciaire avec toutes les conséquences que cela implique, laissant ainsi le contrat se poursuivre, pour créer l’apparence, aux yeux des tiers, que les garanties continuent à être acquises.
En conséquence,
— juger que la Mutuelle des Architectes Français sera tenue d’indemniser leur entier préjudice et la condamner à leur payer les sommes de :
* 11.077,48 € au titre de la résolution du contrat d’architecte ;
* 31.329,78 € au titre de la résolution du contrat conclu avec la société S T ;
* 26.043,80 € à titre de dommages et intérêts en réparation des désordres survenus sur les ouvrages vitrés ;
* 100.122,44 € à titre de dommages et intérêts en réparation des conséquences de ces désordres et préjudices annexes.
— à défaut, par extraordinaire, si la Cour devait juger que la MAF n’a pas commis la moindre faute extra contractuelle,
— juger que les époux X sont en droit de bénéficier des dispositions visées à l’article 8.222 du contrat, en offrant de payer par compensation, le montant de la cotisation relative au chantier des concluants, que M. B aurait été amené à régler s’il n’avait pas été placé en liquidation judiciaire.
— dire que sera déduite, par compensation sur les sommes allouées en réparation de leurs divers préjudices, le montant de la cotisation ajustée au titre du chantier litigieux
exigible au 31 mars 2011.
Dans tous les cas,
— ordonner la capitalisation des intérêts en vertu des dispositions de l’article 1154 du Code Civil
— débouter Maître H I es qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de société S T et la MAF de l’ensemble de leurs demandes telles que dirigées à l’encontre des époux X
A titre subsidiaire pour le cas où les époux X seraient condamnés à payer le solde du chantier soit 1903.22 €
— constater que par application des dispositions de l’article 1290 du code civil dès le présent arrêt avec les sommes dues par la liquidation judiciaire de la société S T.
— fixer au passif des procédures collectives la société R S T et de M. B, la somme de 8000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— condamner la Mutuelle des Architectes Français à payer à Monsieur et Madame X la somme de 8000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens d’instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise, le coût du timbre fiscal et les frais d’exécution éventuels.
Selon ses dernières conclusions notifiées le 26 février 2016 et signifiées le 10 mars 2016 à la société P-D es qualité de liquidateur de M. B ainsi qu’à la société R S T représentée par son liquidateur la société V-I-W/AA, la société MAF demande à la cour de :
— juger M. et Mme X mal fondés en leur appel et les en débouter.
— juger qu’elle ne doit aucune garantie à M. B pour le chantier des époux X réalisé en 2010, qui n’a fait l’objet d’aucune déclaration au titre de l’activité professionnelle de M. B en 2010 et pour lequel aucune cotisation n’a été réglée.
— juger que qu’elle n’a commis aucune faute à l’origine du préjudice invoqué par M. et Mme
X.
— confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions.
— condamner M. et Mme X à lui payer une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Les autres intimés n’ont pas comparu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes dirigées contre la liquidation judiciaire de M. B
Les époux X soutiennent que, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, la réception des travaux et la découverte des malfaçons sont intervenues après la désignation du liquidateur si bien que la créance est née postérieurement alors que la déclaration de créance était facultative et que le tribunal n’était pas compétent pour connaître de cette question.
La MAF rappelle que la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture de sorte qu’en l’absence de déclaration de créance, les demandes dirigées contre la liquidation judiciaire de M. B sont irrecevables.
Devant la cour, les appelants ont fait intervenir à l’instance Me D en sa qualité de successeur de Me C de sorte que la critique émise à bon droit par le premier juge n’est plus d’actualité.
Les dispositions relatives à la sauvegarde, au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises sont d’ordre public et il appartient à la juridiction saisie d’une demande formée contre un débiteur en liquidation judiciaire de vérifier, au besoin d’office, que la créance a été régulièrement déclarée.
Aucun texte n’exonère le maître d’ouvrage de déclarer sa créance à la liquidation d’un locateur d’ouvrage dans le cas de la garantie de parfait achèvement.
Pour le surplus, c’est par des motifs détaillés et pertinents, adoptés par la cour, que le premier juge a relevé que la déclaration de créance des maîtres d’ouvrages, laquelle s’imposait puisque la créance trouvait nécessairement son origine antérieurement au jour de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire sans poursuite d’activité au profit de M. B pour être née de l’exécution d’un contrat achevée avant le dit jugement, avait être formée postérieurement à l’expiration des délais légaux.
Le chef du jugement ayant déclaré irrecevables toutes les demandes dirigées contre la liquidation judiciaire de M. B sera donc confirmé.
Sur les demandes dirigées contre la liquidation judiciaire de la société R S T
Les époux X estiment que les locateurs d’ouvrages ont engagé leur responsabilité contractuelle en livrant un ensemble vitré non étanche et dont la structure rouille prématurément ce qui justifie de prononcer la résolution des contrats, peu important que les travaux soient achevés dès lors qu’ils ne sont pas conformes à l’usage attendu, la totalité de leurs préjudices principaux et complémentaires devant être indemnisée avec application de la compensation judiciaire avec le solde du marché.
Le premier juge a justement considéré, par des motifs adoptés par la cour, que la résolution judiciaire du contrat de construction ne pouvait plus être demandée puisque la convention avait été intégralement exécutée et les travaux réceptionnés ce qui manifestait leur acceptation sauf à obtenir la levée des réserves dans le cadre de la garantie de parfait achèvement ou l’indemnisation de leur préjudice dans le cas contraire.
Le tribunal a, par contre, retenu la responsabilité contractuelle de la société R S T au titre des dommages réservés à la réception en faisant partiellement droit à la demande d’indemnisation présentée par les époux X, seul ce dernier point faisant l’objet de critiques devant la cour.
A cet égard, c’est à bon droit que le premier juge a retenu la deuxième solution proposée par l’expert en indiquant, par des motifs adoptés par la cour, que la réparation de l’entier préjudice n’imposait pas le remplacement des deux ensembles vitrés tout en excluant les réparations afférentes au garage étrangères au litige.
S’agissant des préjudices dits complémentaires, le tribunal a justement exclu les frais de constats d’huissier avant travaux qui ne sont ni nécessaires ni même utiles ainsi que les honoraires de maîtrise d’oeuvre qui ne se justifient pas compte tenu de l’absence de complexité des travaux de reprise et de l’intervention d’une seule entreprise.
Quant aux frais de déménagement, lesquels n’ont effectivement pas été examinés, ils ne sont aucunement en lien avec la réparation des désordres de sorte qu’ils ne peuvent être indemnisés.
C’est donc à bon droit que la somme de 5115 euros seulement a été retenue par le tribunal lequel a opportunément rejeté la demande d’intérêts et leur capitalisation, le jugement d’ouverture en ayant suspendu le cours.
S’agissant enfin des préjudices dit annexes, c’est par des motifs précis, adoptés par la cour, que le tribunal a rejeté la demande d’indemnisation du préjudice locatif faute pour les époux X de démontrer que l’immeuble était destiné à la location saisonnière et que les désordres auraient pu avoir une incidence quelconque à cet égard.
Les maîtres d’ouvrages critiquent encore vainement le rejet de la demande d’indemnisation du préjudice consécutif au retard pris dans les travaux, dès lors que l’expert, ainsi qu’ils le rappellent eux-mêmes, a stigmatisé la défaillance de l’architecte dans l’organisation des travaux tout en indiquant qu’il ignorait quelle entreprise était responsable du retard de 7 mois, la société R S T et la société Bravo ne pouvant être, seules, à son origine.
Il est enfin logique qu’aucune somme n’ait été fixée au passif de la liquidation de M.
B, l’ensemble des demandes dirigées contre elle ayant été déclaré irrecevable.
C’est donc à bon droit que le tribunal a rejeté ces demandes.
Sur les demandes dirigées contre la MAF, assureur de M. B
1- Au titre de l’exécution du contrat d’assurance
Les époux X indiquent que le contrat doit recevoir application puisque le défaut de prime n’équivaut pas à l’absence de police. Ils demandent, en tant que de besoin, à pouvoir payer la cotisation afin de bénéficier de la prise en charge du sinistre.
L’assureur de M. B conteste sa garantie en l’absence de déclaration de l’assuré quant au montant des travaux au titre de l’activité de l’année 2010 si bien qu’aucune cotisation n’a été perçue entraînant ainsi l’absence d’assurance, la délivrance d’une attestation ne prouvant pas le paiement. Il précise qu’aucune cotisation ne peut être réglée après survenance d’un sinistre sous peine de faire disparaître l’aléa sur lequel repose le contrat d’assurance.
Il est constant que M. B n’a effectué aucune déclaration en 2011 sur l’étendue des opérations réalisées ainsi que sur le montant des travaux ou des honoraires au titre de l’année 2010 en violation de l’article 5-21 des conditions générales du contrat d’assurance, seul l’existence du chantier ayant été portée à la connaissance de l’assureur en 2009.
La délivrance de l’attestation d’assurance pour l’année 2010 ne prouve pas la déclaration du risque et ce d’autant que l’assuré pouvait déclarer de nouveaux travaux
jusqu’au 31 mars de l’année N + 1.
Le fait que M. B ait été placé en liquidation judiciaire en octobre 2010, soit avant l’expiration du délai de déclaration des travaux, est sans effet sur les règles du contrat.
C’est donc à bon droit, et par des motifs adoptés par la cour pour le surplus, que le premier juge a estimé que l’absence de déclaration à l’assureur ainsi que l’absence corrélative de versement d’une prime équivalaient à l’absence d’assurance opposable à l’assuré comme aux tiers.
S’agissant du versement de la prime omise en application des dispositions de l’article 8.222 des conditions générales et par compensation partielle avec la réparation du préjudice invoqué par les appelants, c’est également à bon droit que le tribunal a rejeté cette demande en indiquant pertinemment qu’il n’était plus possible pour les maîtres d’ouvrages de se substituer à l’architecte défaillant puisque le risque était connu et qu’il s’était réalisé de sorte qu’il n’existait plus d’aléa, E angulaire du contrat d’assurance.
2- Au titre de la faute délictuelle commise par l’assureur
Les époux X soutiennent que l’assureur a manqué à son obligation d’information en éditant une attestation imprécise en ce qui concerne les conditions de l’assurance, en s’abstenant d’informer les tiers dans ce document et ultérieurement de la possibilité d’obtenir la garantie en payant la cotisation à la place de l’assuré défaillant, de transmettre au liquidateur les appels de cotisation et de résilier le contrat ce qui laissait croire aux tiers qu’il se poursuivait.
La MAF conteste toute faute délictuelle puisqu’il ne lui appartenait pas de procéder à l’ajustement de la cotisation en se rapprochant du liquidateur ni de mettre en recouvrement une cotisation afférente à un contrat qui était résilié et précise que l’attestation délivrée n’était pas trompeuse, l’arrêt cité étant sans rapport avec l’affaire soumise à la cour.
C’est à bon droit et par motifs adoptés que le tribunal a considéré qu’il n’appartenait pas à l’assureur, compte tenu du caractère exclusivement déclaratif du mécanisme d’assurance, de se substituer à son assuré afin de transmettre au liquidateur les appels de cotisations et de résilier le contrat.
S’agissant de l’attestation d’assurance, il appartient à l’assureur tenu d’une obligation de renseignement à l’égard de son assuré, à qui il délivre une attestation nécessairement destinée à l’information des éventuels bénéficiaires de la garantie, de fournir des indications précises notamment en ce qui concerne le secteur d’activité professionnelle déclaré.
Cette obligation s’étend aux conditions et aux limites de la garantie sans que l’on puisse toutefois raisonnablement lui imposer de reproduire les conditions du contrat comme le soutiennent les appelants, la mention selon laquelle l’assureur n’est pas engagé en dehors des limites indiquées dans les clauses et conditions du contrat d’assurance informant suffisamment le tiers.
Par contre, lorsque l’assureur est informé d’une situation particulière pouvant avoir une incidence sur la garantie offerte, il doit la faire figurer dans l’attestation qu’il délivre sous forme de réserves.
Ainsi, l’assureur qui délivre une attestation sans aucune réserve alors qu’il avait, à la suite du défaut de paiement des primes, précédemment envoyé une mise en demeure à son assuré de nature à entraîner la suspension du contrat ou sa résiliation, commet une faute à l’égard du bénéficiaire de l’assurance.
En l’espèce, l’attestation litigieuse comporte la mention décrite ci-dessus sans autre précision.
Lorsqu’elle a été éditée le 1 janvier 2010, il n’y avait cependant aucune circonstance particulière, connue de l’assureur, de nature à potentiellement entraîner une absence de garantie et, partant, à influer sur l’opinion du tiers et le conduire par prudence à rechercher un autre architecte puisque M. B était à jour de ses cotisations 2009 et qu’il pouvait déclarer ses travaux ou ses honoraires au titre de l’année 2010 jusqu’au 31 mars 2011.
C’est donc à bon droit que le tribunal a jugé que la MAF n’avait commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle.
Sur les autres demandes
Les appelants sollicitent le rejet des demandes du liquidateur de la société R S T dans le dispositif de leurs conclusions mais approuvent le premier juge, dans les motifs, d’avoir retenu la somme de 1903,32 euros au titre du solde du marché de travaux dû par eux à cette société.
La décision du premier juge en ce qu’elle n’est pas réellement critiquée sera donc confirmée.
Ils reprochent surtout au tribunal de ne pas avoir appliqué, d’office, les règles de la compensation.
Elle s’opère certes de plein droit en vertu de l’article 1290 ancien du code civil mais encore faut-il, au stade judiciaire, qu’il soit demandé au juge de la prononcer.
Tel n’ayant pas été le cas en première instance, sa décision sera confirmée sur ce point.
Formalisée devant la cour, cette demande, qui constitue une nouvelle prétention recevable, doit être accueillie s’agissant de dettes connexes.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Ordonne la compensation judiciaire entre les sommes réciproquement dues par M. et Mme X et la société R S T par inscription au passif de sa liquidation judiciaire telles qu’elles figurent dans le dispositif du jugement entrepris,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne M. et Mme X aux dépens d’appel.
La présente décision a été signée par monsieur Roland Potée, président, et madame J K, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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