Infirmation partielle 7 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 7 janv. 2022, n° 18/07858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/07858 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Évry, 24 mai 2018, N° 14/01539 |
| Dispositif : | Expertise |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. FERMETURES POUR TOUS, SARL ACCESSOIRES MACHINES OUTILS DE TOLERIE (AMOT AMTD), Association AGS-CGEA ILE DE FRANCE EST, CPAM 91 - ESSONNE, Association AGS-CGEA ORLEANS, Société ACCESSOIRES MACHINES OUTILS DE TOLERIE (AMOT AMTD), Association AGS CGEA IDF EST |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 07 Janvier 2022
(n° , 12 P)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/07858 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B55NR
& N° RG 21/03020
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Mai 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’EVRY RG n° 14/01539
APPELANT
Monsieur A Y
[…]
[…]
représenté par Me Sylvie CHATONNET-MONTEIRO, avocat au barreau d’ESSONNE substituée par Me Anaïs MENAGER, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMES
Me F E – Mandataire ad’hoc de la S.A.R.L. FERMETURES POUR TOUS
12, Place Jean-Jaurès
[…]
non comparant, non représenté
Me X K L – Mandataire ad’hoc de la […]
[…]
[…]
représenté par conseil Maître Armelle PHILIPPON-MAISANT, avocat au barreau de PARIS, toque : J055
AGS-CGEA ILE DE FRANCE EST L’UNEDIC
[…] représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350
ASSOCIATION AGS-CGEA ORLEANS L’UNEDIC
[…]
[…]
représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350
C D
[…]
[…]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Lionel LAFON, Conseiller
Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère
Greffier : Madame Philippine QUIL, lors des débats
ARRET :
- RENDU PAR DEFAUT
- prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Manon FONDRIESCHI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par Monsieur A Y d’un jugement rendu le 24 mai 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Evry dans un litige l’opposant à Maître K L X en sa qualité de liquidateur de la société Accessoires Machines Outils de Tôlerie, à Maître E F en sa qualité de mandataire ad hoc de la S.A.R.L. Fermetures Pour Tous, à l’UNEDIC délégation AGS CGEA de l’Île-de-France Est, à l’UNEDIC délégation AGS CGEA d’Orléans et à la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Essonne.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Monsieur A Y était salarié de la société Accessoires Machines Outils de Tôlerie en qualité de technicien depuis le 5 septembre 1994 ; que le 20 juillet 2011, alors qu’il était entrain de réparer une machine chez un client, il était victime d’un accident du travail, sa main ayant été happée par un dispositif nommé « avance barre » ; que la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Essonne notifiait la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels ; qu’il subissait un arrêt de travail du 20 juillet 2011 au 2 septembre 2014 ; qu’une rente basée sur un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % lui était attribuée ; qu’il était licencié pour motif économique le 17 octobre 2011 ; qu’il a appris que le gérant sa société avait créé une nouvelle société dénommée Fermetures Pour Tous qui avait récupéré les activités relatives aux portails et automatismes ; que suite à un conflit prud’homal, la cour d’appel a reconnu le 21 juin 2017 que cette société avait la qualité d’employeur ; que par requête du 18 novembre 2014, Monsieur A Y a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de déclaration de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dirigé à la fois contre la société Accessoires Machines Outils de Tôlerie représentée par son liquidateur judiciaire Maître X et contre la S.A.R.L. Fermetures Pour Tous.
Par jugement en date du 24 mai 2018, le tribunal a :
-constaté que la S.A.R.L. Fermetures Pour Tous est hors de cause ;
-déclaré irrecevable Monsieur A Y en son recours dirigé contre cette société ;
-constaté que la société Accessoires Machines Outils de Tôlerie n’a plus d’existence légale après clôture et radiation du registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce d’Évry en date du 19 décembre 2014 ;
-déclaré irrecevable Monsieur A Y en son recours dirigé contre ladite société ;
-débouté Monsieur A Y de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur et de l’ensemble de ses demandes ;
-rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ;
-dit le jugement commun et opposable à la caisse d’assurance-maladie de l’Essonne ;
-débouté Monsieur A Y et la S.A.R.L. Fermetures Pour Tous deux leurs demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a indiqué qu’il résulte des dispositions combinées des articles L 1224 '1 du code du travail et L 452 '4 du code de la sécurité sociale que le salarié ne saurait, en l’absence de convention entre les employeurs successifs, demander la réparation des préjudices nés d’une faute inexcusable, à la supposer établie, au nouvel employeur pour les accidents ou les pathologies nés antérieurement au transfert du contrat de travail. S’agissant de la demande formée à l’encontre de la société AMOT AMTD, il a relevé que cette dernière qui avait été placée en liquidation judiciaire, ne disposait plus d’une existence légale nonobstant la désignation d’un mandataire ad hoc pour la représenter dans les instances judiciaires puisque la clôture de la liquidation a été prononcée et que la radiation a été inscrite au registre du commerce des sociétés.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 29 mai 2018.
Monsieur A Y a interjeté appel de ce jugement par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 26 juin 2018 puis par courrier du 3 mars 2021 déposé au greffe.
Par acte d’huissier en date du 8 septembre 2021, Monsieur A Y a assigné l’AGS CGEA d’Orléans en intervention forcée. Par acte d’huissier en date du 16 septembre 2021, Monsieur A Y a assigné Maître E F en sa qualité de mandataire ad hoc de la S.A.R.L. Fermetures Pour Tous en intervention forcée.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, Monsieur A Y demande à la cour de :
-le recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondé ;
-débouter Maître F en sa qualité de mandataire ad hoc de la S.A.R.L. Fermetures Pour Tous et les AGS ' CGEA Orléans de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
-Débouter Maître X en sa qualité de mandataire ad hoc de la société AMOT AMTD de l’ensemble et et les AGS ' CGEA de l’Île de France de leurs demandes, fins et conclusions ;
-Infirmer le jugement entrepris :
A titre principal :
-Dire les demandes à l’encontre de la société Fermetures Pour Tous recevables;
-Dire et juger que la société Fermetures Pour Tous, prise en la personne de son représentant légal, a commis une faute inexcusable qui est à l’origine de l’accident dont il a été victime;
-Ordonner une expertise avec mission d’évaluer :
-Procéder à l’examen de Monsieur A Y et recueillir ses doléances
-Décrire les lésions consécutives à l’accident du travail, leurs évolutions et les traitements médicaux suivis
-Donner son avis sur l’existence et l’étendue des dommages consécutifs à l’accident du travail suivants :
-Souffrances endurées : décrire et évaluer sur une échelle de 1 à 7 les souffrances physiques et morales endurées en relation avec l’accident
-Préjudice esthétique : donner son avis sur l’existence d’un préjudice esthétique et évaluer l’étendue sur une échelle de 1 à 7
-Préjudice d’agrément : indiquer si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités sportives ou de loisirs
-Perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle : indiquer si la victime subit une perte ou une diminution de ses possibilités de promotion professionnelle depuis l’accident et dans l’affirmative déterminer l’étendue de ce préjudice
-Déficit fonctionnel temporaire : décrire la durée et le degré d’incapacité du fait du déficit fonctionnel temporaire éprouvé par la victime, et déterminer l’étendue de ce préjudice
-Assistance par tierce personne : indiquer le cas échéant, si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une tierce personne a été nécessaire auprès de la victime durant la période antérieure à la consolidation de son état de santé en préciser la nature et la durée
-Frais de logement et/ou de véhicule adapté : donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
-Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : dire si, en raison des conséquences du fait traumatique, la victime a subi une perte d’année universitaire ou de formation l’obligeant, le cas échéant à se réorienter ou à renoncer à certaines formations.
-Préjudice sexuel : indiquer s’il a existé ou existera un préjudice sexuel
-Préjudice d’établissement : dire si la victime subit une perte d’espoir de normalement réaliser un projet de vie familiale
-Préjudice permanent exceptionnel : dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents
-En ce cas, fixer au passif de la S.A.R.L. Fermetures Pour Tous la somme conjointe et solidaire suivante de 10 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice à titre de provision.
-Dire et juger que la décision à intervenir sera opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Essonne ;
-Condamner la société Fermetures Pour Tous à lui verser la somme de 1500euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
-Dire les demandes à l’encontre de la société AMOT AMTD recevables ;
-Dire et juger que la société AMOT AMTD, représentée par Me X, liquidateur judiciaire, a commis une faute inexcusable qui est à l’origine de l’accident dont il a été victime ;
-Ordonner une expertise ;
-En ce cas, fixer au passif de la société AMOT AMTD la somme conjointe et solidaire suivante de 10 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice à titre de provision ;
-Dire et juger que la décision à intervenir sera opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Essonne ;
-Fixer au passif de la société AMOT AMTD la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, Maître K L X en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Accessoires Machines Outils de Tôlerie demande à la cour de :
-Constater qu’ayant été désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société AMOT AMTD la procédure de Monsieur Y à l’encontre de la société AMOT AMTD paraît recevable ;
-Lui donner acte, ès-qualités, de ce qu’il s’en rapporte à justice sur la reconnaissance de la faute inexcusable de la société AMOT AMTD ;
-En tout état de cause, dire et juger irrecevable Monsieur Y en sa demande de fixation d’une provision à hauteur de 10.000 euros au passif de la société AMOT AMTD, faute pour celui-ci de justifier d’une déclaration de créance en application de l’article L.622-24 du Code de commerce, entre les mains de Maître X, ès-qualités de mandataire judiciaire-liquidateur de la société AMOT AMTD dans les délais impartis ;
-Dire et juger que les éventuels frais d’expertise ne pourront être mis à la charge de la société AMOT AMTD en l’absence de toute trésorerie sociale consécutive à la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ;
-Débouter la Caisse Primaire d’Assurance Maladie en toutes ses éventuelles demandes dirigées à l’encontre de Maître X, ès-qualités de mandataire ad hoc.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, l’UNEDIC délégation AGS CGEA de l’Île-de-France l’UNEDIC délégation AGS CGEA d’Orléans sollicitent leur mise hors de cause au visa des articles L3253-8 et suivants du code du travail.
SUR CE
- S u r l a d e m a n d e d e m i s e h o r s d e c a u s e d e l ' U N E D I C d é l é g a t i o n A G S C G E A d e l’Île-de-France Est et de l’UNEDIC AGS CGEA d’Orléans
Au soutien de leurs demandes de mise hors de cause, les AGS font valoir que la garantie qu’elles doivent est limitée, toutes causes confondues aux plafonds mentionnés aux articles L3253-17 et D3253'5 du code du travail pour les créances listées à l’article L 3253 -8 du code du travail et qu’elle ne s’étend ni aux frais irrépétibles ni à une éventuelle astreinte. Il résulte de cette liste que les créances résultant de la reconnaissance éventuelle de la faute inexcusable ne rentrent pas dans la garantie.
Monsieur A Y ne conclut pas sur les raisons pour lesquelles il a mis en cause les AGS.
Selon les dispositions de l’article L 3253-8 du code du travail, l’assurance ne couvre que les sommes dues au salarié à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l’employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ainsi que les créances résultant de la rupture de contrat de travail dans des conditions définies, les mesures d’accompagnement résultant d’un plan de sauvegarde de l’emploi déterminé par l’accord collectif majoritaire par un document élaboré par l’employeur dès lors qu’il a été validé homologuer dans des conditions prévues au code du travail après l’ouverture de la procédure. La garantie est étendue lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire dans la limite d’un montant maximal pour les sommes dues au cours de la période d’observation et pour les jours suivants le jugement de liquidation dans le cadre de l’élaboration d’un plan de sauvegarde de l’emploi notamment.
Les articles suivants du code du travail précisent par extension la notion de rémunération.
En application de ces textes, la garantie n’inclut pas les sommes qui pourraient être dues en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans le cadre d’un accident du travail.
En conséquence, l’UNEDIC délégation AGS CGEA de l’Île-de-France Est et l’UNEDIC délégation
AGS CGEA d’Orléans seront mis hors de cause.
- Sur le caractère recevable des demandes dirigées à l’encontre de la société Accessoires Machines Outils de Tôlerie :
Monsieur A Y explique qu’une société conserve sa personnalité morale, même après la clôture de la liquidation, tant qu’elle a des créances ou des dettes. Il est donc parfaitement possible d’engager une procédure à l’encontre d’une société dissoute alors que la clôture de la liquidation a été publiée et qu’elle a été radiée du registre du commerce et des sociétés. Il conteste le caractère irrecevable de sa demande faute d’avoir déclaré sa créance au passif, dès lors qu’aucune décision n’a été prise concernant la demande de reconnaissance de la faute inexcusable.
Maître K L X, en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Accessoires Machines Outils de Tôlerie expose que la liquidation judiciaire de la société interdit toute condamnation pécuniaire à l’encontre de la société. Il relève que la procédure a été introduite quelque semaines avant le prononcé de la clôture des opérations de liquidation judiciaire et qu’il a été depuis désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société, de telle sorte que la procédure apparaît recevable. Il reconnaît que la personnalité morale subsiste même après la radiation dès lors que la société a encore des créances ou des dettes en cours de reconnaissance au moment de la radiation. Il oppose cependant la forclusion de la créance de Monsieur Y faute pour ce dernier de l’avoir déclaré au passif de la procédure en application de l’article L 622 ' 24 du code de commerce.
En application des dispositions de l’article R 123-129 du code de commerce, la radiation d’office intervenant l’application de cet article dans le cadre d’une liquidation judiciaire ne fait pas disparaître la personnalité morale de la société qui subsiste dès lors qu’elle a encore des créances des dettes, en cours de reconnaissance du fait de l’engagement d’une procédure au moment de la radiation.
En la présente espèce, Monsieur A Y a introduit sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la S.A.R.L. Fermetures Pour Tous et subsidiairement de la société Accessoires Machines Outils de Tôlerie par requête du 18 novembre 2014.
Les opérations de liquidation de la société Accessoires Machines Outils de Tôlerie ont été clôturées le 18 décembre 2014, soit postérieurement l’engagement de la procédure. Dès lors la personnalité de cette société perdurait au-delà de la radiation de celle-ci du registre du commerce et des sociétés.
La procédure dirigée à l’encontre de son administrateur ad hoc est donc recevable en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.
Toutefois, l’article L 622-24 du code de commerce énonce que :
A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l’article L. 622-26, les délais ne courent qu’à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s’il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l’égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement. […]
La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation. […]
Il résulte des dispositions de cet article que, faute d’une déclaration de créance dans le délai prévu par les dispositions du code de procédure collective, la demande tendant à voir fixer au passif de la liquidation une quelconque somme est irrecevable du fait de la forclusion. Cet article ne prévoit aucune dérogation en faveur d’une victime d’accident du travail, dès lors que sa créance ne résulte pas d’une condamnation pénale et qu’elle ne présente pas un caractère alimentaire.
En conséquence, les demandes en fixation au passif de la liquidation d’une quelconque somme sont irrecevables.
- Sur les demandes dirigées contre la S.A.R.L. Fermetures Pour Tous représentée Maître E F en sa qualité de mandataire ad hoc
Monsieur A Y expose que la S.A.R.L. Fermetures Pour Tous a été créée afin de reprendre l’activité de la société Accessoires Machines Outils de Tôlerie avant même qu’elle soit mise en liquidation judiciaire. Il y avait une identité de dirigeants, d’activité, de lieux d’activité et de clientèle. Selon lui, au 27 juillet 2011, le transfert d’activité avait commencé à s’opérer. Il ajoute que la vente du matériel de la première société a été réalisée par le dirigeant de la S.A.R.L. Fermetures Pour Tous ce qui impliquait un transfert de la propriété du matériel. Il y avait donc le transfert d’une entité économique autonome, ce que les juges de la relation de travail ont jugé.
Maître E F, en sa qualité de mandataire ad hoc de la S.A.R.L. Fermetures Pour Tous, a écrit pour indiquer qu’il n’avait pas de fonds pour se constituer dans la procédure.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Essonne s’en rapporte à prudence de justice.
La cour rappellera que l’accident du travail dont a été victime Monsieur A Y est survenu le 20 juillet 2011. Il résulte de la lecture des extraits d’informations sur la S.A.R.L. Fermetures Pour Tous que la société a été immatriculée le 12 septembre 2011, les statuts ayant été établis le 27 juillet 2011.
Il en résulte qu’à la date de l’accident du travail, la S.A.R.L. Fermetures Pour Tous n’avait pas d’existence légale et qu’elle ne pouvait donc pas être l’employeur de Monsieur A Y.
Conformément aux dispositions de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, l’action en reconnaissance de la faute inexcusable ne peut être dirigée que contre l’employeur du salarié au jour de l’accident, de telle sorte que les développements relatifs au transfert de contrat de Monsieur A Y à cette nouvelle société sont inopérants en l’espèce.
Les demandes dirigées contre Maître E F, en sa qualité de mandataire ad hoc de la S.A.R.L. Fermetures Pour Tous sont donc irrecevables et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
- Sur les demandes dirigées à titre subsidiaire à l’encontre de la société Accessoires Machines Outils de Tôlerie :
Sur l’existence d’une faute inexcusable
Monsieur A Y reproche à son employeur de ne pas être venu inspecter les lieux comme en atteste la DIRRECTE dans son courrier du 28 mars 2012. Cette société et la société utilisatrice n’ont pas pris les mesures nécessaires pour garantir la sécurité de son salarié. La société ne lui a pas fait bénéficier de la formation à la sécurité alors qu’il occupait un poste à risques, même s’il avait une expérience certaine dans ce domaine. Il ajoute que la société avait conscience du danger puisqu’elle connaissait ses obligations en termes d’inspection préalable et en termes de formation. Elle n’ignorait pas que la machine outil sur laquelle il travaillait était inutilisable depuis plusieurs mois. La société avait donc parfaitement conscience qu’elle n’était pas intervenue sur la machine pour la réparer et qu’elle faisait encourir un risque à son salarié qui venait reparamétrer la commande numérique et contrôler la vis à bille sur une machine censée être en état de marche. L’absence de réparation est selon lui la cause certaine de l’accident qui est survenu. La DIRRECTE a ainsi précisé que la société était le seul intervenant agréé par le fabricant pour l’entretien des machines.
La société Accessoires Machines Outils de Tôlerie s’en rapporte à droit mais indique que les demandes de fixation de créance dirigées à son encontre sont irrecevables faute de déclaration des créances au passif en application de l’article L 622-24 du code de commerce.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Essonne s’en rapporte à prudence de justice.
L’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Il a, en particulier, l’obligation de veiller à l’adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants. Les articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante dl’accident du travail subi par le salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait ou qui aurait du avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur ; aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
Selon Monsieur A Y, les circonstances de l’accident sont les suivantes :
Quelque temps avant la survenue de l’accident, son employeur était passé dans les locaux de la société COFRATEC et avait constaté que le mécanisme d’ »avance de barre » était hors service et qu’il y avait des faux contacts électriques sur la machine. La société commanditaire a demandé une intervention sur site. L’ordre de dépannage concernait le simple reparamétrage de la commande numérique et le contrôle de la vis à bille mise en place. À son arrivée près de la machine, il l’avait mise sous tension avec un salarié de la société. Il avait appuyé sur la touche d’origine et la barre était partie en avant au lieu d’aller en arrière. Il avait alors demandé au salarié qui l’accompagnait s’il y avait eu des modifications électriques suite au changement de l’avance de barre de 6 mètres hors service par une avance de barre de 3 mètres neuve. Le salarié lui avait dit qu’il n’y avait pas eu de changement. Il avait donc arrêté le cycle et vérifié les paramètres de la machine par rapport au livret. Les données étaient correctes. Il a alors mis la machine en mode manuel, programmé une vitesse de la pince à 20 mm/s au lieu de 200 mm/s et faite bouger d’avant en arrière. Il a ensuite demandé les clés de l’armoire électrique de la machine car les cellules sur la pince n’étaient pas alimentées. Lorsque le salarié est arrivé, les cellules étaient alimentées alors que rien n’avait été touché. Il lui a fait part du caractère anormal de la situation. Alors qu’il voulait aller ouvrir l’armoire électrique de la machine pour faire des contrôles, sa main gauche, posée sur la pince, a été happée lorsque celle-ci était partie en avant à très grande vitesse alors qu’elle était en mode manuel et qu’elle n’aurait pas dû bouger.
L’événement de main courante établi le 20 juillet 2011 à 7h21 par la circonscription de police de Castelsarrasin confirme la matérialité de l’accident de la réparation d’une presse pour plaquettes à la suite d’un problème de vis sans fin.
Selon le courrier établi le 28 mars 2012 par Madame G H, inspectrice du travail, plusieurs manquements peuvent être reprochés à l’employeur :
- absence d’inspection des lieux ou des installations et de matériel permettant notamment de communiquer aux intervenants les consignes de sécurité et toute information utile à la prévention des risques professionnels, en application des dispositions des articles R 4511-1 et R 4512-4 du code du travail ;
- absence de formation à la sécurité alors que le poste occupé était à risque. Ainsi, l’évaluation des risques présentés par les équipements de travail et de protection doit s’accompagner d’actions de formation du personnel chargé de la maintenance de l’installation. Elle doit s’appuyer sur une information appropriée portant sur les instructions d’utilisation de maintenance, et notamment la conduite à tenir face à une situation anormale. Les conclusions tirées de l’expérience doivent être prises en compte pour l’élaboration du document servant de support à cette information (article R 4323-1 du code du travail).
- violation des dispositions de l’article R 4323-15 du code du travail relatif à la maintenance des équipements, nécessitant préalablement à leur exécution machine arrêtée que toutes mesures soient prises pour empêcher la remise en marche inopinée des transmissions, mécanismes et équipements de travail en cause. Lorsqu’il est techniquement possible d’accomplir à l’arrêt certain de ces travaux, des dispositions particulières doivent être prises pour empêcher l’accès aux zones dangereuses pour mettre en 'uvre des conditions de fonctionnement, une organisation du travail ou des modes opératoires permettant de préserver la sécurité des travailleurs.
Ce courrier ajoute en outre que l’employeur a été dûment averti de ces manquements.
Dès lors, la cour conclura que Monsieur A Y apporte la preuve qui lui incombe d’une exposition au risque, connue de l’employeur, sans prises de mesures, que ce soit en termes de formation préalable ou d’adaptation du poste au danger concret du matériel sur lequel il devait intervenir.
La faute inexcusable de la société Accessoires Machines Outils de Tôlerie représentée par Maître K-L X sera donc reconnue.
Sur les conséquences
La rente versée sera fixée au maximum légal.
A regard des blessures présentées décrites dans l’événement de main courante concernant l’annulaire et l’auriculaire de la main gauche avec arrachement partiel de l’annulaire, une mesure d’expertise sera ordonnée, conforme aux postes de préjudices admis dans le cadre de l’indemnisation de la faute inexcusable et qui ne saurait en aucun cas être rapportée à la nomenclature des postes de préjudice de droit commun, dite « Dintilhac ».
La demande de provision dirigée contre la société sera déclarée irrecevable au regard des motifs tirés de l’irrecevabilité des demandes indemnitaires dirigées contre la société Accessoires Machines Outils de Tôlerie, faute de déclaration de créance dans le délai légal et antérieurement à la clôture de la procédure.
Le présent arrêt sera déclaré opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Essonne.
Celle-ci ne saurait recouvrer une quelconque somme à l’encontre de la société Accessoires Machines Outils de Tôlerie dès lors que la clôture de la procédure a été prononcée pour insuffisance d’actifs et que les demandes indemnitaires de Monsieur A Y dirigées contre la société Accessoires Machines Outils de Tôlerie sont irrecevables.
Les dépens de la procédure seront inscrits au passif de la société Accessoires Machines Outils de Tôlerie représentée par Maître K-L X. Il ne sera pas fait droit à la demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel de Monsieur A Y ;
MET hors de cause l’UNEDIC délégation AGS CGEA de l’Île-de-France Est et l’UNEDIC AGS CGEA d’Orléans ;
CONFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d’Evry en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes dirigées contre la S.A.R.L. Fermetures Pour Tous représentée par Maître E F ;
CONFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d’Evry en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes indemnitaires dirigées contre la société Accessoires Machines Outils de Tôlerie représenté par Maître K-L X ;
L’INFIRME pour le surplus ;
DÉCLARE recevable la demande dirigée contre la société Accessoires Machines Outils de Tôlerie représentée par Maître K-L X en reconnaissance de la faute inexcusable ;
DIT que la société Accessoires Machines Outils de Tôlerie a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail de Monsieur A Y ;
ORDONNE la majoration de la rente au maximum légal ;
AVANT DIRE-DROIT :
ORDONNE une expertise médicale judiciaire,
DÉSIGNE pour y procéder le :
Docteur I J
[…]
Tél : 01.46.51.02.04 Fax : 01.76.50.31.62
Port. : 06.13.23.74.76
Email : I.J@wanadoo.fr
DONNE mission à l’expert :
- d’entendre tout sachant et, en tant que de besoin, les médecins ayant suivi la situation médicale de
- de convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
- d’examiner
- d’entendre les parties.
DIT qu’il appartient à l’assuré de transmettre sans délai à l’expert ses coordonnées (téléphone, adresse de messagerie, adresse postale) et tous documents utiles à l’expertise, dont le rapport d’évaluation du taux d’IPP;
DITqu’il appartiendra au service médical de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne de transmettre à l’expert sans délai tous les éléments médicaux ayant conduit à la prise en charge de l’accident, et notamment le rapport d’évaluation du taux d’IPP;
DIT qu’il appartiendra au service administratif de la caisse primaire d’assurance maladiede l’Essonne de transmettre à l’expert sans délai le dossier administratif et tous documents utiles à son expertise;
RAPPELLE que devra répondre aux convocations de l’expert et qu’à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l’expert, l’expert est autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses;
DIT que l’expert devra :
- décrire les lésions occasionnées par l’accident du 26 février 2007,
- en tenant compte de la date de consolidation fixée par la caisse, et au regard des lésions imputables à l’accident du travail :
- fixer les déficits fonctionnels temporaires en résultant, total et partiels,
- les souffrances endurées, en ne différenciant pas dans le quantum les souffrances physiques et morales,
- le préjudice esthétique temporaire et permanent,
- le préjudice d’agrément existant à la date de la consolidation, compris comme l’incapacité d’exercer certaines activités régulières pratiquées avant l’accident,
- le préjudice sexuel,
- dire si l’assistance d’une tierce personne avant consolidation a été nécessaire et la quantifier,
- dire si des frais d’aménagement du véhicule ou du logement ont été rendus nécessaires,
- donner toutes informations de nature médicale susceptibles d’éclairer la demande faite au titre de la perte de chance de promotion professionnelle,
- fournir tous éléments utiles de nature médicale à la solution du litige.
DIT que l’expert constatera le cas échéant que sa mission est devenue sans objet en raison de la conciliation des parties et, en ce cas, en fera part au magistrat chargé du contrôle de l''expertise;
DIT que l’expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance du président de la chambre 6-12;
ORDONNE la consignation par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Essonne auprès du régisseur de la cour, dans les 60 jours de la notification du présent arrêt, de la somme de 1 200 euros à valoir sur la rémunération de l’expert;
DIT que l’expert devra de ses constatations et conclusions rédiger un rapport qu’il adressera au greffe social de la cour ainsi qu’aux parties dans les 4 mois après qu’il aura reçu confirmation du dépôt de la consignation;
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Essonne est irrecevable à demander la récupération des sommes avancées à l’encontre de la société Accessoires Machines Outils de Tôlerie ;
DÉBOUTE Monsieur A Y de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
DIT que les dépens de l’appel seront inscrits au passif de la société Accessoires Machines Outils de Tôlerie représentée par Maître K L X.
RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience du :
Vendredi 1er juillet 2022 à 13h30
salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage,
DIT que la notification de la présente décision aux parties vaudra convocation de celles-ci à l’audience ci-dessus fixée.
La greffière, Le président, 1. M N O P
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