Désistement 15 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 15 avr. 2021, n° 20/17551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/17551 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, EXPRO, 23 novembre 2020, N° 20/00039 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Sur les parties
| Président : | Hélène GUILLOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GP REMORQUAGES GRAND PARIS REMORQUAGES c/ S.A. SOCIETE D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DES VILLES ET DU DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 15 AVRIL 2021
(n° /2021)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/17551 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCX7C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Novembre 2020 Juge de l’expropriation de CRETEIL – RG n° 20/00039
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Hélène GUILLOU, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. GP REMORQUAGES GRAND PARIS REMORQUAGES
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
Assistée de Me Frédéric PERRIN, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : D0844
à
DEFENDEUR
S.A.E.M. SOCIETE D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DES VILLES ET DU DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE (SADEV 94)
[…]
[…]
Représentée par Me Miguel BARATA de l’AARPI BARATA CHARBONNEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1185
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 18 Mars 2021 :
Dans le cadre de l’aménagement du projet ZAC Ivry confluences, la société d’aménagement et de développement des villes du département du Val de Marne (la SADEV 94) a acquis un ensemble
immobilier dont des locaux occupés par la société Grand Paris remorquages (la société GPR).
Par jugement du 23 novembre 2020, le juge de l’expropriation du Val de Marne, a notamment débouté la société GPR de sa demande de sursis à statuer et de ses demandes indemnitaires et son expulsion immédiate a été ordonnée.
Le 4 décembre 2020 la société GPR a interjeté appel de cette décision et le 8 décembre 2020 elle a assigné la SADEV 94 devant le premier président pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement frappé d’appel et la condamnation de la SADEV 94 à lui payer une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Appelée à l’audience du 21 janvier 2021, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 mars 2021 au cours de laquelle la société GPR a indiqué se désister de son instance devant le premier président.
La SADEV 94, qui avait déposé des conclusions à l’audience du 21 janvier 2021 a déclaré accepter ce désistement mais maintenir sa demande en paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Le désistement d’instance de la société GPR accepté par la SADEV 94 doit être constaté conformément aux articles 400 et suivants du code de procédure civile ainsi que le dessaisissement de la présente juridiction.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En outre la SADEV 94 qui a dû supporter des frais pour assurer sa défense se verra attribuer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d’instance de la société Grand Paris remorquages et donnons acte à la SADEV 94 de ce qu’elle l’accepte,
Disons que le désistement est parfait,
Constatons le dessaisissement de la présente juridiction,
Condamnons la société Grand Paris remorquages à supporter les dépens et à payer à la société d’aménagement et de développement des villes et du département du Val de Marne une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Hélène GUILLOU, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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