Confirmation 17 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 9, 17 févr. 2021, n° 18/00074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/00074 |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
(Anciennement Pôle 2 -Chambre 6)
ORDONNANCE DU 17 MARS 2021
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° /2021 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/00074 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5BBX
NOUS, Agnès TAPIN, Présidente de chambre exercant les fonctions de Conseillère, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Chaïma AFREJ, Greffière lors des débats et de la mise à disposition de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur A Z
Chez Mlle B Z
[…]
[…]
Non comparant, non représenté,
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
Maître Marion Y
[…]
[…]
Représentée par Me Mélanie DUBREUIL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0152
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement et après avoir entendu la partie défenderesse représentée à notre audience du 17 Février 2021 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2021 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
En février 2015, Monsieur A Z et Madame X ont rencontré Maître Marion Y, avocate, pour qu’elle les accompagne dans leur projet de prise d’un bail commercial et de constitution d’une société commerciale pour exploiter un fonds de commerce de restauration.
Aucune convention d’honoraires n’a été signée par les parties.
En juillet 2015, Maître Y a appris par un confrère qu’elle était dessaisie du dossier.
Par lettre RAR en date du 13 juillet 2017, Maître Y a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris d’une demande de fixation de la totalité de ses honoraires dus par Monsieur Z et Madame X à la somme de 4.325 € HT qjui n’ont jamais été payés.
Par décision contradictoire en date du 10 janvier 2018, la déléguée du bâtonnier a :
— mis hors de cause Madame X,
— fixé à la somme de 5.325 € HT les honoraires dus par Monsieur Z à Maître Y,
— constaté le règlement d’une somme de 1.000 € HT,
— dit que Monsieur Z devra payer à Maître Y la somme de 4.325 € HT avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,
— débouté Monsieur Z de sa demande reconventionnelle,
— dit que la TVA s’applique sur les sommes dues et que les frais d’huissier incomberont à Monsieur Z en cas de signification de la décision.
La décision a été notifiée par lettres RAR en date du 11 janvier 2018 aux parties qui ont signé les AR le 11 janvier par Monsieur Z, et le 12 janvier par Maître Y.
Par lettre RAR en date du 10 février 2018, le cachet de la Poste faisant foi, Monsieur Z a exercé un recours contre la décision.
Les parties ont été convoquées par lettres RAR du greffe en date du 23 janvier 2020 à l’audience du 1er avril 2020.
Le dossier a été a été renvoyé à l’audience du 9 septembre 2020, par lettres RAR du 16 mars 2020, en raison de la pandémie provoquée par le virus Covid 19, par application de la loi du 16 mars 2020 instaurant l’état d’urgence sanitaire en France, de celle du 11 mai 2020 prolongeant le dit état d’urgence sanitaire jusqu’au 10 juillet 2020, et de l’ordonnance n° 304-2020 du 25 mars 2020.
Les parties ont signé les AR de la lettre de renvoi à cette audience du 9 septembre 2020.
L’affaire a été à nouveau renvoyée à l’audience du 17 février 2021 par lettres RAR en date du 25 août 2020 dont Maître Y a signé l’AR le 1 er septembre 2020.
Le pli adressé à Monsieur Z est revenu portant la mention « pli avisé non réclamé ».
Mais Monsieur Z a écrit par courrier RAR en date du 15 février 2021 reçu ce jour là pour demander le renvoi de l’affaire à une autre audience en raison « de son état de santé actuel » sans aucune précision. Il a joint la copie d’un certificat de travail du 12 février au 21 février 2021.
A l’audience du 17 février 2021, Maître Y s’est opposée au renvoi de l’affaire expliquant
que celle ci a démarré en 2015.
Nous avons décidé de ne pas accepter la demande de renvoi qui n’a pas été, de surcroît, soutenue oralement, et de retenir l’affaire.
Elle a déjà fait l’objet de deux renvois qui permettaient à Monsieur Z de se faire représenter à l’audience par un avocat ou de demander à être autorisé à être jugé en son absence conformément aux articles 946 et 446-1 du code de procédure civile comme cela est indiqué dans la lettre de convocation aux audiences.
Maître Y a demandé oralement et conformément à ses écritures visées par Madame la greffière, de :
— confirmer la décision déférée en ce qu’elle a fixé à la somme de 4.325 € HT les honoraires dus par Monsieur Z à Maître Y, et dit que la TVA s’applique sur les sommes dues et que les frais d’huissier incomberont à Monsieur Z en cas de signification de la décision,
— réformer la dite décision en ce qu’elle a fixé le point de départ des intérêts au taux légal à compter du prononcé de sa décision,
Statuant à nouveau,
— dire que Monsieur Z devra payer à Maître Y une spomme de 4.325 € HT avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 octobre 2015,
— condamner Monsieur Z à lui payer la somme de 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure engagée devant le bâtonnier,
— condamner Monsieur Z à lui payer la somme de 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile pour son recours devant la cour d’appel de céans.
Maître Y a expliqué avoir envoyé ses écritures à Monsieur Z qui en a donc eu connaissance, selon elle.
Monsieur Z était ni présent ni représenté. Son courrier démontre qu’il connaissait la date de l’audience.
La présente décision est donc contradictoire.
SUR CE
1 – Le recours de Monsieur Z qui a été effectué dans le délai d’un mois prévu par l’article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par le décret n° 2007-932 du 15 mai 2007, est recevable.
2 ' Maître Y produit un courrier en date du 11 février 2021 adressé à Monsieur Z dans lequel elle indique lui envoyer son mémoire en vue de l’audience du 17 février 2021 ainsi que toutes ses pièces numérotées de 1 à 18 suivant son bordereau annexé au mémoire.
Mais dès lors qu’elle ne produit que le bulletin d’envoi d’un RAR et non l’AR signé par Monsieur Z, elle ne justifie pas que ce dernier ait eu connaissance de toutes ses demandes.
3 – Dans ces conditions, et afin de respecter le principe du contradictoire, les demandes de Maître Y ne l’étant pas à l’égard de Monsieur Z, il convient tout d’abord de constater que
Monsieur Z, absent et ni représenté à l’audience, n’a fait valoir aucun motif pouvant légitimement justifier son absence.
Ensuite, la procédure étant orale, nous ne sommes saisie d’aucun moyen au soutien du recours que Monsieur Z a formé.
Sur la demande de Maître Y, il y a lieu en conséquence de confirmer la décision déférée, mais sans faire droit à ses autres demandes dont il n’est pas justifié que Monsieur Z en ait eu connaissance. Cela vaut notamment pour le point de départ des intérêts au taux légal, et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile. Maître Y est déboutée de celles-ci.
4 ' En revanche, Monsieur Z qui succombe dans la présente instance, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, publiquement, par ordonnance CONTRADICTOIRE, et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirmons la décision déférée du bâtonnier de Paris en date du 10 janvier 2018,
Laissons les dépens de la présente instance à la charge de Monsieur A Z,
Rejetons toutes les autres demandes de Maître Marion Y,
Disons qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour le DIX-SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-ET-UN par Agnès TAPIN, Présidente, qui en a signé la minute avec, Chaïma AFREJ, Greffière, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues dans l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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