Confirmation 21 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 21 sept. 2021, n° 19/18221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/18221 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 26 août 2019, N° 18/05355 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2021
(n°2021/ , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/18221 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAWXL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Août 2019 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG n° 18/05355
APPELANT
Monsieur I C D E
[…]
94600 CHOISY-LE-ROI
né le […] au PORTUGAL
De nationalité portugaise
représenté et assisté de Me Thomas CERTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0091
INTIMÉE
FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS SA, dont le siège social est au PORTUGAL, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité
[…]
[…]
N° SIRET : 413 175 191
représentée par Me William FUMEY de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0002
assistée de Me Me Aude KERLEROUX, de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS, toque A002
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Julien SENEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de Chambre
M. Christian BYK, Conseiller
M. Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRÊT : Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de Chambre et par Laure POUPET, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. I C D E a fait l’acquisition en 2010 d’un appartement qu’il a financé au moyen de deux prêts (l’un de 14.400 euros, l’autre de 95.600 euros) souscrits auprès de la Caixa General Despositos. Il a adhéré le 30 juillet 2010 pour chacun de ces prêts à un contrat d’assurance auprès de la société Fidelidade Mundial, dénommée depuis Fidelidade-Companhia de Seguros SA, après avoir rempli le 16 mars 2010 un questionnaire de santé. Les demandes d’adhésion ont été acceptées par l’assureur le 4 août 2010.
M. C D E, qui exerce la profession de maçon, a présenté un syndrome bilatéral du canal carpien, reconnu en février 2015 comme maladie professionnelle et qui a conduit à un arrêt de travail du 5 octobre 2013 au 1er mars 2015. De mars 2015 au 1er juillet 2016, M. C D E a été en arrêt de travail pour un syndrome dépressif. Il a été admis en invalidité 2e catégorie à compter du 9 juin 2016.
Sur la base des éléments médicaux qui lui ont été communiqués, la société Fidelidade a pris en charge, au titre de la garantie ITT, le paiement des échéances du prêt de 95.600 euros du mois d’octobre 2013 au mois de juin 2016. A compter du mois de juillet 2016, l’assureur a cessé sa prise en charge et clôturé le dossier sur la base des conclusions de son médecin conseil, le docteur X, rendues après examen médical.
M. C D E ayant contesté la décision de la société Fidelidade de cesser la prise en charge des échéances de son prêt, une expertise arbitrale a été mise en place et le docteur Y a été désigné pour y procéder. Ce dernier a conclu à 'une incapacité totale d’exercer une quelconque activité et ce de façon définitive'.
Par courrier en date du 11 octobre 2017, la société Fidelidade a procédé à l’annulation de la garantie ITT pour le prêt de 95.600 euros en invoquant une fausse déclaration dans le questionnaire de santé du 1er juin 2012, relativement aux antécédents médicaux.
Par courrier du 18 décembre 2017, M. C D E a mis en demeure la société Fidelidade de prendre en charge l’arriéré d’échéances du prêt de juillet 2016 à octobre 2017 ainsi que les échéances ultérieures à compter du 1er janvier 2018.
En l’absence de réponse positive, M. C D E a, par acte d’huissier en date du 22 juin 2018, fait assigner la société Fidelidade devant le tribunal de grande instance de Créteil.
Par décision contradictoire du 26 août 2019, ledit tribunal a :
— prononcé la nullité du contrat d’assurance souscrit pour le prêt n°3 6PIM2703 8 1100461,
— débouté M. I C D E de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. I C D E aux dépens de l’instance, dont distraction,
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique du 26 septembre 2019 enregistrée au greffe le 14 octobre 2019, M. C D E a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 17 décembre 2019, M. C D E demande à la cour au visa des articles 1103 et suivants, et 1231 et suivants du code civil, du contrat d’assurance souscrit et des pièces produites et notamment le rapport du docteur Y, d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, de :
— le recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondé ;
— juger que les conditions d’ouverture de son droit à garantie sont remplies ;
— débouter la SOCIETE FIDELIDAD – CAMPANHIA DE SEGUROS SA de toutes demandes contraires ;
— condamner la SOCIETE FIDELIDAD – CAMPANHIA DE SEGUROS SA à :
. lui payer l’arriéré d’échéances du prêt n°36PIM27073810046 de juillet 2016 à juin 2018, soit la somme de 506,36 x 48 mois = 24.305,28 euros, sauf à parfaire au jour de l’arrêt et avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2019,
. reprendre le règlement des échéances du prêt n° 36PIM27073810046 à compter du 1er jour du mois suivant la décision à intervenir jusqu’à l’échéance du prêt,
. lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant de son retard dans l’exécution de son obligation contractuelle, et la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre les entiers dépens, dont distraction.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 13 mars 2020, l’intimée demande à la cour au visa des conditions générales valant notice d’information du contrat d’assurance prêt bancaire 'Crédit amortissable’ n°10208, des articles 1103, 1353, 1134 et 1315 du code civil, et L. 113-2, L. 113-8 et L. 113-9 du code des assurances, de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter en conséquence M. C D E de toutes ses prétentions,
A titre subsidiaire :
— juger que M. C D E ne rapporte pas la preuve, dont la charge leur incombe, de la réunion des conditions d’application de la garantie ITT pour la période alléguée, soit du mois de
juillet 2016 au jour du jugement à intervenir ;
En conséquence,
— le débouter de l’ensemble de ses demandes ;
A titre très subsidiaire :
— faire application de l’article L.113-9 du code des assurances ;
— constater que le risque ITT fait l’objet d’une exclusion de pathologie ;
En conséquence,
— débouter M. C D E de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause :
— condamner M. C D E à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction.
La clôture est intervenue le 18 janvier 2021.
Il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions ainsi visées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
L’appelant sollicite la mise en oeuvre de la garantie 'incapacité temporaire totale de travail’ définie à l’article 2.3 des conditions générales du contrat d’assurance souscrit le 30 juillet 2010 auprès de FIDELIDADE en garantie du prêt n° 36PIM27073810046 (de 95.600 euros) obtenu de la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, en exposant en substance qu’il remplit les deux conditions cumulatives de mise en 'uvre de la garantie, qu’il n’a pas procédé aux fausses déclarations que lui reproche, tardivement, son assureur, lorsqu’il a rempli son questionnaire de santé le 16 mars 2010, qu’aucun des événements stipulés au contrat pour que la garantie cesse ne s’est produit, son assureur échouant à démontrer la fausse déclaration alléguée, et plus particulièrement qu’il aurait omis de déclarer dans le questionnaire médical les antécédents médicaux évoqués dans le rapport d’expertise arbitrale, imprécis, rédigé par le docteur Y, en 2017, soit sept ans après la souscription du questionnaire médical litigieux, ce docteur, qui devait en réalité examiner son état de santé à compter de son arrêt maladie du 5 octobre 2013 résultant de son atteinte anxio-dépressive et non son état de santé antérieur à cette date, ne se référant au surplus à aucun élément médical pour justifier ses dires.
L’appelant sollicite ainsi le versement de la somme de 24.305,28 euros (506,36 x 48 mois) sauf à parfaire au jour de l’arrêt, outre les intérêts courant à compter du 26 août 2019, au titre de l’arriéré d’échéance du prêt n° 36PIM27073810046 de juillet 2016 à juin 2018, et la reprise du règlement des échéances ultérieures de ce prêt à compter du 1er jour du mois suivant la décision à intervenir jusqu’à l’échéance du prêt.
L’assureur oppose à son assuré la nullité du contrat pour avoir effectué une fausse déclaration intentionnelle lorsqu’il a répondu à plusieurs questions du questionnaire de santé signé le 16 mars 2010, et par suite, calculé la prime d’assurance du prêt immobilier n° 36PIM27073810046 d’un
montant de 95.600 euros. Il lui reproche plus précisément de ne pas avoir déclaré, en toute mauvaise foi, malgré des questions précises rédigées dans une police lisible, des antécédents médicaux, qu’il s’agisse d’interventions chirurgicales ou de maladies (tendinite de l’épaule droite en 2009, maladie professionnelle en 2009, genou droit et bras droit en 2009 et hernie discale en 2003).
Subsidiairement, l’assureur sollicite le bénéfice des dispositions de l’article L. 113-9 du code des assurances, concernant les fausses déclarations non-intentionnelles.
Enfin, concernant l’application de la garantie ITT, l’assureur rappelle que l’incapacité permanente de travail n’est pas couverte par la garantie en ce qu’elle n’est pas prévue au contrat, dès lors qu’elle a laissé des séquelles permanentes pour l’assuré. Il ajoute que la garantie incapacité temporaire totale de travail n’est pas mobilisable parce que l’assuré ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, par la fourniture des justificatifs prévus au contrat, que les conditions de sa mise en oeuvre sont réunies pour la période postérieure au 1er juillet 2016, date à laquelle son état de santé a été consolidé.
La prétention soutenue par l’appelant tendant au bénéfice de la mise en 'uvre de la garantie nécessite au préalable l’examen de la nullité du dit contrat dont se prévaut l’assureur.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction ici applicable, antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, du régime général et de la preuve des obligations, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1315 du code civil, dans sa rédaction également antérieure à la réforme visée ci-dessus, dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Enfin, la compagnie d’assurance qui entend s’en prévaloir doit démontrer que les conditions générales et particulières applicables au contrat ont été préalablement portées à la connaissance de l’assuré.
* l’information de l’assuré des conditions de garantie :
L’assureur a versé au débat le bulletin individuel de demande d’adhésion souscrit par la Caixa Geral de Depositos, en date du 30 juillet 2010, signé par l’assuré et accompagné de la mention manuscrite 'lu et approuvé’ par celui-ci. Le bulletin est accompagné d’une notice concernant l’assurance prêt bancaire 'crédit amortissable'. Il comprend une mention en caractère gras selon laquelle l’assuré reconnaît avoir pris connaissance des conditions d’assurance qui lui ont été remises ce même jour. L’assuré ne le contestant pas et se prévalant des conditions d’assurance dans ses écritures, elles lui sont opposables.
* la loyauté des réponses données au questionnaire médical lors de la souscription du contrat d’assurance garantissant le prêt n° 36PIM27073810046
Aux termes de l’article L. 113-2, 2° et 3° du code des assurances, ' L’assuré est obligé : (') 2° De répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge ;
3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus.'
L’article L. 113-8 de ce même code ajoute qu’indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, 'le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.'
En l’espèce, l’assureur, à qui il appartient de prouver la fraude intentionnelle dont il se prévaut, reproche à M. C D E d’avoir répondu aux questions 10 à 13 du questionnaire de santé, complété et signé par lui le 16 mars 2010, dont les réponses ont été réitérées le 30 juillet 2010, en déclarant n’avoir subi qu’une seule tendinite en mars 2009 et n’avoir fait l’objet d’aucune intervention chirurgicale, ce qui s’est avéré inexact, en dépit de l’engagement contractuellement pris par celui-ci le 16 mars 2010 de répondre 'à toutes les questions de façon complète et sincère', et de l’avertissement donné concernant les conséquences d’une déclaration inexacte pouvant 'gêner' FIDELIDADE dans l’appréciation du risque à garantir, à savoir la nullité ou la réduction du contrat, engagement et avertissement réitérés le 30 juillet 2010.
Il ressort des pièces versées au débat ce qui suit :
— à la question n°10, posée comme suit : 'avez vous durant les cinq dernières années, interrompu votre travail pour raison de santé sur une période de plus de 30 jours consécutifs ou plus de 90 jours en un an '' : M. C D E a répondu 'oui', et a indiqué la raison de cet arrêt de travail 'tendinite hypodente', à la date suivante :'2009' ;
— à la question n°11 posée comme suit : 'Avez-vous été traité (hospitalisé ou non) en service de médecine, chirurgie ou psychiatrie '', il a répondu 'non' ;
— à la question n°12 posée comme suit : 'vous a-t-on prescrit un traitement médical de plus de 15 jours dans les 5 dernières années '', il a répondu 'non' ;
— à la question n°13, comportant en réalité plusieurs questions, posées comme suit : 'Avez-vous subi : une intervention chirurgicale / un traitement par radiations, cobalt ou chimiothérapie / un traitement pour maladie rhumatismale, lumbago ou sciatique / un traitement pour troubles nerveux, dépression nerveuse / un traitement pour troubles cardiaques ou vasculaires, hypertension artérielle '', il a répond 'non', mais à la question (avez vous subi) 'un traitement de plus d’un mois '' il a indiqué 'tendinite', à la date suivante : 'mars 2009'.
Dans son rapport du 1er mai 2017, le docteur Y devait s’exprimer, notamment, sur les antécédents de l’assuré concernant les traitements et opérations subies. Il a répondu à ce sujet au point 6 des conclusions de son rapport, en relevant les antécédents médicaux suivants : 'tendinite épaule droite en 2009, maladie professionnelle', 'maladie professionnelle en 2009, genou droit', 'bras droit en 2009, maladie professionnelle' et 'hernie discale en 2003'.
Il ajoute les antécédents suivants, au plan chirurgical : 'arrêt de travail en 2009. Tendinite du coude droit. Pouce droit en 2011. Séquelles avec aggravation en 2014'.
Le tribunal a retenu que le questionnaire de 2010 ne portait aucune mention d’intervention chirurgicale, ni de hernie discale, ni de pathologie au genou droit, contrairement aux antécédents relevés par l’expert.
En cause d’appel, l’assuré affirme que les pathologies relevées par l’expert et mentionnées par le tribunal comme ayant été omises par lui sont en réalité toutes postérieures au questionnaire médical du 16 mars 2010. Il produit deux pièces nouvelles au soutien de ses prétentions :
— une attestation médicale datée du 22 septembre 2017, rédigée par son médecin généraliste, le docteur A, qui réfute toute survenance d’une hernie discale en 2003 et apporte des précisions sur la survenance des différents problèmes de santé rencontrés par l’assuré, à savoir la tendinite et l’épicondylite du coude droit survenues en 2009, l’accident du travail du pouce droit survenu en 2011/2012, et la tendinite de l’épaule droite survenue en 2015 ;
— le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en AT (accident du travail) ou en MP (maladie professionnelle) émanant de la sécurité sociale du 28 juillet 2015, concluant à l’absence de séquelle indemnisable d’une pathologie du genou droit (taux d’incapacité permanente de 0%).
Comme l’a relevé le tribunal, la cour observe que M. C D E remet en cause les conclusions du rapport établi par l’expert arbitral, alors même qu’il était assisté par un médecin et par son frère pour assurer la compréhension des échanges avec cet expert, qu’il avait d’ailleurs lui-même choisi sur la liste présentée par l’assureur ; les conclusions de ce médecin sont ainsi basées sur l’échange qui a eu lieu entre l’assuré et les personnes présentes pour l’accompagner dans ses démarches, et il est pour le moins étonnant qu’aucune de ces personnes n’ait fait part, au cours de cette expertise ou dans les mois qui s’en suivirent, d’une mauvaise compréhension par l’expert des échanges, voire de leur désaccord avec lesdites conclusions.
S’agissant plus précisément de la tendinite du coude droit et de l’arrêt de travail en 2009 qui s’en serait suivi, retenu par l’expert arbitral parmi les antécédents chirurgicaux, si M. C D E affirme que le traitement de cette pathologie, qu’il a bien déclarée dans le questionnaire, n’a fait l’objet d’aucune hospitalisation et n’a généré aucune ITT, c’est à juste titre que FIDELIDADE souligne que le certificat du docteur A n’a été produit qu’en cause d’appel, pour justifier de ses dires, bien qu’établi en 2017 donc avant l’acte introductif d’instance devant le tribunal de grande instance de Créteil (juin 2018), mais après le dépôt du rapport d’expertise arbitrale, de sorte qu’il n’a pas été soumis à l’appréciation de l’expert arbitral.
Comme le souligne l’assureur, il n’est en outre pas démontré contrairement à ce qui est soutenu par M. C D E , que ce certificat médical aurait été adressé à FIDELIDADE le 22 septembre 2017.
Cela dit, dans le cadre du débat qui s’est instauré dans le respect du principe de la contradiction devant la cour, aucun de ces éléments n’est de nature à priver M. C D E de la possibilité de contester les conclusions de l’expertise arbitrable sur ce point, notamment, à la condition de justifier de ses prétentions.
Or, comme le soulève l’assureur, cette pièce n’est corroborée par aucun élément de preuve objectif et il importe peu que la tendinite du coude droit n’ait occasionné aucune hospitalisation dès lors qu’elle a fait l’objet d’un traitement. Le fait que M. C D E a fait l’objet d’un arrêt de travail en 2009 en raison de cette tendinite vient contredire son affirmation selon laquelle il n’aurait subi aucune ITT en 2009 de ce fait, d’autant plus que le rapport médical d’évaluation de la sécurité sociale qu’il verse au débat fait état, au titre des antécédents médicaux, d’une maladie professionnelle survenue le 20 mars 2009, ayant justifié un taux d’IPP de 2 %.
Il en est de même s’agissant de l’hernie discale survenue en 2003 selon l’expert arbitrale, et le 3 septembre 2016 selon le docteur B.
Enfin, s’agissant de la pathologie du genou droit, retenue par l’expert arbitral parmi les antécédents médicaux, à la suite d’une erreur de date selon M. C D E , qui affirme que les lésions au genou ne sont apparues qu’en 2014 de sorte qu’elles ne pouvaient être déclarées en 2010, la cour relève que l’assureur n’est pas utilement contredit lorsqu’il réplique que le rapport médical d’évaluation dont se prévaut pourtant M. C D E , fait état de 'lésions chroniques du ménisque genou droit', ce qui démontre que la pathologie n’est pas survenue subitement en 2014
mais résulte de douleurs anciennes, d’autant plus que le rapport d’évaluation fait état de deux maladies professionnelles déclarées le 20 mars 2009 ayant justifié un taux d’IPP de 2 %, de sorte que M. C D E échoue à démontrer que l’expert arbitral aurait commis une erreur de date.
Compte tenu de ces éléments, le fait que l’expert arbitral ne documente pas ses dires au sujet des antécédents relevés dans son rapport, et plus particulièrement la tendinite à l’épaule droite en 2009 et la hernie discale en 2003, et qu’aucun de ces antécédents ne figure dans les documents qui lui ont été communiqués soit par la compagnie, soit par l’assuré, n’est en soi pas opérant, dès lors que l’expert a recueilli les déclarations de l’assuré, en présence de son médecin conseil, et que, si la cour comme le tribunal peut admettre que l’expert ait pu par maladresse, mentionner une pathologie ne concernant pas le patient, cette hypothèse est beaucoup moins envisageable s’agissant de plusieurs mentions médicales, en l’espèce des interventions chirurgicales et des pathologies orthopédiques, sans que le patient ou le médecin l’assistant alors ne les relèvent.
Ainsi, au regard des pièces produites, la cour ne peut suivre M. C D E lorsqu’il soutient que les pathologies relevées par l’expert et mentionnées par le tribunal sont soit erronées, soit toutes postérieures au questionnaire médical du 16 mars 2010.
Le fait que l’incapacité professionnelle survenue ne soit pas causée par une de ces maladies antérieures mais par un état dépressif est sans incidence sur l’obligation de l’assuré de les déclarer à son assureur au sens de l’article L. 113-8 du code des assurances.
Enfin, ces omissions volontaires ont changé l’objet du risque ou en ont à tout le moins diminué l’opinion pour l’assureur compte tenu de l’activité professionnelle de maçon exercée par M. C D E, s’agissant tant de tendinites affectant tout un membre supérieur, que de la pathologie laissant des séquelles (hernie discale) ou de l’intervention chirurgicale liée à la tendinite en 2009, alors que l’activité professionnelle exercée est particulièrement difficile physiquement.
L’assureur n’est pas contredit lorsqu’il soutient sur ce point qu’informé de ces antécédents médicaux et chirurgicaux, il aurait soit augmenté le montant de la prime, soit adapté sa couverture d’assurance au profil de risques de M. C D E.
C’est ainsi à bon droit que le tribunal ayant considéré que M. C D E avait omis de déclarer plusieurs pathologies lors de la souscription du questionnaire médical, et que ces omissions, compte tenu de leur gravité et de leur lien avec la profession exercée, étaient manifestement intentionnelles, dans le but de tromper l’assureur, d’obtenir une garantie et de limiter le taux des cotisations, a prononcé la nullité du contrat d’assurance.
Ainsi, le jugement est confirmé sur ce point et le contrat d’assurance souscrit pour le prêt n° 36PIM27073810046 est annulé.
M. C D E est en conséquence débouté de ses demandes concernant le versement par l’intimé des arriérés d’échéances du prêt et le versement des échéances à venir.
Le jugement est ainsi confirmé sur ce point également, et l’examen des demandes soutenues à titre subsidiaire et très subsidiaire par l’assureur, concernant les conditions de mise en oeuvre de la garantie ITT pour la période alléguée, puis l’application de l’article L. 113-9 du code des assurances, sans objet.
Sur la demande de dommages intérêts
Vu l’article 1231-1du code civil ;
M. C D E sollicite le versement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et
intérêts au titre du préjudice résultant du refus opposé par l’assureur et de son retard dans l’exécution de ses obligations contractuelles, en exposant qu’il était de ce fait dans une situation financière très difficile parce qu’il n’avait que sa pension d’invalidité pour vivre et payer son crédit, ce qu’il ne peut faire sans l’aide de ses proches qu’il devra rembourser.
Une demande de condamnation à des dommages et intérêts est par ailleurs formulée à hauteur de 3.000 euros dans le dispositif des conclusions de l’appelant.
L’assureur réplique que les demandes de dommages et intérêts sont mal fondées, dès lors que:
— pour ce qui concerne le préjudice allégué en raison du refus de prise en charge des mensualités d’emprunt, le refus de garantie qu’il lui a opposé, fondé sur les stipulations contractuelles, a toujours été motivé puis a été conforté par l’expertise arbitrale mise en place à la demande de l’assuré, qui contestait les conclusions de l’expert d’assurance, l’assureur ajoutant qu’il n’a pas fait preuve de mauvaise foi en refusant sa garantie parce qu’il se fondait sur des moyens sérieux ;
— pour ce qui concerne le préjudice allégué en raison du refus et du retard de l’assureur pour exécuter ses obligations, alors que l’assuré se trouvait dans une situation financière très difficile, n’ayant qu’une pension d’invalidité pour vivre et payer son crédit, et qu’il aurait ainsi bénéficié de l’aide de ses proches qu’il devra rembourser, M. C D E ne rapporte pas la moindre preuve du préjudice allégué.
Compte tenu de l’issue du litige, c’est vainement que l’appelant sollicite des dommages et intérêts en raison du retard d’exécution du contrat, dès lors qu’aucune prestation ne lui était due et qu’il ne peut reprocher à l’assureur d’avoir entrepris les démarches nécessaires à la constitution de son dossier.
Par ailleurs, si dans le dispositif de ses conclusions, il sollicite le versement de 'la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts', la cour observe, à la lecture de la motivation concernant cette prétention, en page 10 des conclusions de l’appelant, qu’il s’agit d’une simple erreur matérielle, cette demande concernant en réalité l’application de l’article 700 du code de procédure civile, qui sera examinée ci-dessous.
La demande d’indemnisation est en conséquence rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Partie perdante, M. C D E sera condamné aux entiers dépens. Pour des motifs d’équité, il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant en dernier ressort, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toute ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne M. I C D E aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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