Infirmation partielle 3 mai 2017
Cassation partielle 28 novembre 2018
Infirmation 13 décembre 2019
Cassation 16 février 2022
Commentaires • 25
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 13 déc. 2019, n° 19/02615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/02615 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 28 novembre 2018, N° Q17-18.619;954F@-@D |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Françoise BEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société EDUCINVEST c/ SAS SUD OUEST CAMPUS, SCP BROUARD-DAUDE |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2019
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/02615 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7G54
Décisions déférées à la Cour :
Arrêt du 28 Novembre 2018 – Cour de cassation – Pourvoi n° Q 17-18.619 – Arrêt n°954 F-D
Arrêt du 3 Mai 2017 – Pôle 5 Chambre 4 – Cour d’appel de Paris – RG 12/23530
Jugement du 20 Janvier 2010 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2010003755
DEMANDERESSE A LA SAISINE
Société X, société privée à responsabilité limitée de droit belge
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
assistée de Me Philippe de RICHOUFFTIZ, avocat plaidant du barreau de Paris
DÉFENDERESSE A LA SAISINE
SAS SUD OUEST CAMPUS
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
assistée de Me Pierre CUSSAC de la SELASU Société d’Exercice Liberal d’Avocats par Actions Simpliées P . CUSSAC, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : C0544
PARTIE INTERVENANTE
SCP Z A prise en la personne de Maître Xavier Z, prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Paris International Campus
[…]
[…]
représentée par Me Antoine DIESBECQ de la SELARL RACINE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0301
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Octobre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Françoise BEL, Présidente de chambre
Mme Agnès COCHET-MARCADE, Conseillère
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Mme Françoise BEL, Présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties:
La société de droit belge X a pour activité le développement d’un réseau d’enseignement supérieur privé ayant pour objet la formation d’ingénieurs informaticiens. Elle est propriétaire des marques et des noms de domaine Supinfo.
La société Paris International Campus est une société en charge de la gestion d’une partie des établissements Supinfo français.
La société Sud- Ouest Campus a été créée le 9 juin 2009 afin d’exploiter dans le cadre des contrats de franchise ci-après exposés deux écoles d’informatique à l’enseigne Supinfo.
Le 17 mars 2009, la société X, qui se présente alors comme X International SPRL, a conclu avec la société Sud- Ouest Campus deux contrats de franchise pour la gestion et l’exploitation de deux établissements à l’enseigne Supinfo, dont un à Bordeaux et un à Toulouse, ces contrats d’une durée de dix ans prenant effet au 1er juillet 2009.
Aux termes de ces contrats :
— le franchiseur, la société X, devait mettre à disposition son savoir-faire pédagogique ainsi que sa marque Supinfo au profit de la société Sud-Ouest Campus, collecter puis reverser à la société Sud Ouest Campus les droits d’inscription versés par les étudiants, après déduction d’une commission de 10% la première année et de 15% les années suivantes,
— le franchisé, la société Sud-Ouest Campus, s’était engagé à payer à la société X un droit d’entrée par site de 450 000 euros, outre une redevance mensuelle de 6 000 euros HT par site, qui devait passer à 8 000 euros HT à l’issue d’une année scolaire.
Dans le cadre de l’exécution de ces contrats pour l’année scolaire 2009/2010, la société Sud- Ouest Campus a adressé diverses factures à la société X :
— une facture de 1.245.600 euros correspondant au montant réglé par 552 étudiants, avec déduction de la commission de 10%, réglée le 21 août 2009,
— deux factures des 17 septembre et 26 novembre 2009 correspondant au solde des frais d’inscription.
Par courrier recommandé du 6 novembre 2009, la société X a demandé à la société Sud- Ouest Campus le paiement des redevances, de l’occupation des locaux, et par courrier du 26 novembre 2009 l’a mise en demeure d’exécuter diverses obligations contractuelles dans un délai de huit jours sous peine de résiliation des contrats puis a adressé une lettre de résiliation des contrats de franchise le 18 décembre suivant.
Par ordonnance du 24 décembre 2009, infirmée par un arrêt de cette cour du 11 mai 2010, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a condamné la société X à payer à titre provisionnel à la société Sud Ouest Campus la somme de 1 291 815 euros avec intérêts contractuels.
Par lettre recommandée du 18 décembre 2009 la société X a notifié la résiliation immédiate des contrats de franchise puis a fait délivrer assignation à bref délai devant le tribunal de commerce de Paris le 11 janvier 2010 , aux fins notamment de:
— voir déclarer la société Sud-Ouest Campus responsable de plusieurs manquements graves et délibérés à ses obligations nées des contrats de franchise du 17 mars 2009 et constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 18 décembre 2009,
— en tant que besoin, prononcer la résolution des contrats aux torts exclusifs de la société Sud- Ouest Campus à effet au 18 décembre 2009,
— condamner la société Sud- Ouest Campus à payer les redevances des mois de juillet à décembre 2009, une pénalité au titre de l’imputabilité de la rupture du contrat, les loyers des mois de juillet à décembre 2009 des locaux contractuels ainsi que diverses sommes au titre de dommages et intérêts, d’atteinte à l’image et de perte d’une chance de trouver un nouveau franchisé,
— obtenir les restitutions et cessations d’usage prévues par les contrats de franchise.
S’y opposant, la société Sud- Ouest Campus a demandé, outre le bénéfice d’une exception d’incompétence :
À titre principal : le maintien sans résiliation, sous astreinte, des contrats de franchise,
À titre subsidiaire : la résiliation des contrats aux torts exclusifs de la société X et, par conséquent :
— le remboursement des droits payés par la société Sud- Ouest Campus pour accéder à la franchise pendant 10 ans, le remboursement de l’achat des éléments corporels des deux écoles, le remboursement des frais engagés pour la création des nouveaux baux commerciaux concernant les écoles, des dommages et intérêts, la re-qualification des contrats en contrats de cession de fonds de commerce,
— la cession de la marque Supinfo sans limitation de durée pour son utilisation dans les écoles (et la protection de la marque),
— l’autorisation de percevoir directement les droits d’inscription des étudiants à compter du 1er juillet 2009.
La société Sud- Ouest Campus, devenue Ingesup en cours de procédure, a, par délibération de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 11 avril 2011, de nouveau modifié sa dénomination pour (re)devenir la société Sud Ouest Campus.
Par jugement assorti de l’exécution provisoire en date du 19 décembre 2012, le tribunal de commerce de Paris retenant sa compétence,
a débouté la société Ingesup anciennement dénommée Sud-Ouest Campus de ses demandes tendant à la re-qualification des contrats de franchise, la nullité des contrats de franchise, la nullité de la clause résolutoire ;
a débouté la société X de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire , dit que la société X a procédé de façon fautive à la résiliation des contrats de franchise le 18 décembre 2009 et a condamné en conséquence cette société à verser à la société Ingesup anciennement dénommée Sud-Ouest Campus la somme de 1.238.523 euros avec intérêts contractuels de retard à compter du 2 novembre 2009 pour le montant de 643.628,75 euros et du 16 décembre 2009 pour le montant de 594.894,25 euros;
a condamné la société Ingesup anciennement dénommée Sud- Ouest Campus à verser à la société X SPRL la somme de 484.030 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 72 000 euros HT avec intérêts contractuels à compter du 6 novembre 2009;
et ordonné la compensation des sommes dues ;
Les sociétés Ingesup et Sud- Ouest Campus ont relevé appel du jugement.
Par ordonnance du 30 mai 2013, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris saisi d’une demande formée par la société Sud- Ouest Campus à l’encontre des sociétés Paris International Campus et l’Ecole Supérieure d’informatique de Paris (ESI Supinfo)
— a constaté la connexité existant entre l’affaire dont était saisi le tribunal et celle enrôlée devant la cour d’appel opposant la société Sud Ouest Campus et la société X,
— s’est dessaisi au profit de la cour d’appel de Paris.
Les affaires ont été jointes.
Par jugement du 28 janvier 2016, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Paris International Campus, et Maître Philippot a été désigné en qualité d’administrateur judiciaire avec une mission d’assistance et la SCP Z A en la personne de Me Z, en qualité de mandataire judiciaire, lesquels sont intervenants forcés à la procédure.
Par arrêt du 3 mai 2017 la cour d’appel de Paris a :
— déclaré recevables les demandes de fixation de créance au passif de la procédure collective de la société Paris International Campus,
— confirmé le jugement du 19 décembre 2012 en ce qu’il a débouté la société Sud- Ouest Campus de sa demande de nullité des contrats de franchise pour dol,
— rejeté la demande présentée à l’encontre de l’association Supinfo,
— infirmé le jugement s’agissant de la clause résolutoire et dit que la société X était fondée à prononcer la résiliation des deux contrats de franchise par courrier du 18 décembre 2009,
- condamné la société Sud- Ouest Campus au paiement de 36.000 euros au titre de la clause pénale, 72.000 euros au titre des cotisations de franchise, 623.750 euros en application de la clause de non-concurrence post contractuelle, 100.000 euros au titre de l’atteinte à l’image, 25.000 euros au titre de la perte de chance de bénéficier d’une franchise,
— condamné la société X au paiement de 1.237.923 euros à la société Sud Ouest Campus au titre des droits d’inscription,
— dit que la société Paris International Campus est tenue in solidum au paiement de cette somme et a fixé la créance de la société Sud- Ouest Campus à ce montant,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— dit que les dépens seront supportés par moitié par les parties.
Une déclaration de pourvoi a été déposée pour «la société Ingesup et la société Sud ouest campus, anciennement dénommée Ingesup SAS».
Le 8 juin 2018 la société Ingesup a demandé à la Cour qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle se désiste du pourvoi formé conjointement avec la société Sud-Ouest Campus et de ce que ce pourvoi est expressément maintenu par la société Sud-Ouest Campus , anciennement dénommée Ingesup.
Par arrêt 28 novembre 2018 la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt du 3 mai 2017 mais seulement en ce qu’il dit que:
'la société X était fondée à prononcer la résiliation des deux contrats de franchise par courrier du 18 décembre 2009, rejette la demande de la société Sud- Ouest Campus en résolution judiciaire aux torts de la société X et les demandes en paiement formées contre celle-ci au titre des droits d’entrée et de la perte de marge brute, condamne la société Sud- Ouest Campus au paiement des sommes de 36 000 euros au titre de la clause pénale, de 623 750 euros en application de la clause de non-concurrence, et de 25 000 euros au titre de la perte de chance de bénéficier d’un franchisé, et en ce qu’il statue sur les dépens ;
La Cour de cassation remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;'
La Cour de cassation a jugé que :
— sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche critiquant les motifs soutenant le bien fondé par la société X de la résiliation des contrats de franchise aux torts de la société Sud- Ouest Campus et condamner, en conséquence, cette dernière à lui payer diverses indemnités et rejeter ses demandes,
l’arrêt retient que le seul fait de créer et participer à une association de défense des intérêts des franchisés, caractérisait une atteinte du franchisé à l’image de marque du réseau ou un manquement affectant gravement les intérêts du franchiseur, au sens de l’article 12.1 du contrat de franchise,
Qu’en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir en quoi le seul fait de créer et participer à une association de défense des intérêts des franchisés, constitutif d’une liberté fondamentale, caractérisait une atteinte du franchisé à l’image de marque du réseau ou un manquement affectant gravement les intérêts du franchiseur, au sens de l’article 12.1 du contrat de franchise, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;
— sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche critiquant les motifs soutenant le bien fondé du rejet de la demande d’annulation de la clause de non-concurrence et la condamnation de la société Sud- Ouest Campus à payer à la société X la somme de 623 750 euros en réparation de la violation de cette clause :
l’arrêt retient que cette clause apparaît limitée dans le temps, dans l’espace et quant à son objet et qu’une telle limitation apparaît nécessaire à la protection du savoir-faire du franchiseur ,
Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l’interdiction d’exercer, directement ou indirectement, en quelque qualité que ce soit, une activité d’enseignement similaire ou identique à celle exercée par le franchisé à la date de conclusion du contrat, de s’affilier à un autre réseau de franchisés concurrent ou de commercialiser sous la forme de franchise ou autrement des enseignements identiques ou semblables, dans un rayon de 150 kilomètres autour de l’école visée au contrat, n’apportait pas une restriction excessive à la liberté d’exercice de la profession de son débiteur, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
— sur le quatrième moyen critiquant les motifs soutenant la condamnation de la société Sud- Ouest Campus au paiement de la somme de 25 000 euros au titre de la perte de chance de bénéficier d’un franchisé: après avoir mentionné l’insuffisance de preuve du lien causal avec la fermeture du centre,
l’arrêt retient que, néanmoins, le retentissement qu’a pu avoir le litige avec la société Sud ouest campus chez les étudiants est de nature, par le trouble qu’il a pu créer auprès des clients et la présence sur le même marché de l’enseignement supérieur en informatique des écoles de la société Sud ouest campus, à réduire les chances de la société X dans la recherche d’un nouveau franchisé,
Qu’en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute de la société Sud- Ouest Campus, qui aurait été à l’origine de la perte de chance qu’elle a indemnisée, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;
La société X a saisi la cour d’appel de renvoi par déclaration de saisine du 2 février 2019.
Vu les conclusions notifiées et déposées le 2 octobre 2019 par la société X, aux fins de voir la cour :
Vu l’arrêt de la Cour de cassation en date du 28 novembre 2018,
Recevoir la société X en sa présente saisine de la cour de Paris, et l’y dire bien fondée;
Débouter Sud-Ouest Campus de toutes ses demandes, fins et conclusions et tous contestants des présentes écritures ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté X de toutes ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire et a dit que la société X avait procédé de façon fautive à la résiliation des contrats de franchise le 18 décembre 2009 et par voie de conséquence l’a déboutée de ses demandes
qui en sont les conséquences ; condamné Sud-Ouest Campus à verser à la société X la somme de 484.030 euros à titre de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau,
Dire les contrats de franchise résiliés à compter du 18 décembre 2009, par acquisition de la clause résolutoire ;
En conséquence,
Débouter la société Sud-Ouest Campus de toutes ses demandes en paiement formées contre X au titre des droits d’entrée et de la perte de marge brute ;
Condamner la société Sud-Ouest Campus au paiement de 72.000 euros à titre de pénalités prévues par l’article 12.2.3 des contrats de franchise ;
Condamner la société Sud-Ouest Campus au paiement de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de trouver un franchisé de remplacement ;
Condamner la société Sud-Ouest Campus au paiement de 1.721.550 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la clause de non-concurrence ;
Assortir les condamnations à paiement des intérêts légaux à compter du 18 décembre 2009 et ordonner leur capitalisation ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour considérait non- acquise au 18 décembre 2009 la clause résolutoire des contrats de franchise,
Débouter Sud-Ouest Campus de toutes ses demandes en paiement formées contre X au titre des droits d’entrée et de la perte de marge brute ;
Condamner la société Sud-Ouest Campus au paiement de 1.721.550 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la clause de non-concurrence ;
Ajoutant au jugement,
Condamner Sud-Ouest Campus au paiement de 40.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance, de l’arrêt cassé et de la présente procédure(et autoriser Me Marie-Catherine Vignes.
La déclarante à la saisine soutient essentiellement l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat et mise en oeuvre après délivrance d’une mise en demeure le 26 novembre 2009 visant divers manquements contractuels, ce qui conduit à écarter dans ces conditions l’appréciation judiciaire de la gravité du comportement invoqué, en l’espèce le défaut de paiement à l’échéance des redevances mensuelles ce qui fait obstacle à la compensation, l’atteinte à l’image de marque du réseau, un manquement affectant gravement les intérêts du franchiseur, des initiatives pédagogiques à l’insu du Franchiseur en totale contrariété avec l’organisation prévue au Manuel opérationnel de la franchise.
Elle fait valoir à titre subsidiaire le mal fondé de la demande de résolution judiciaire formée par la société Sud-Ouest Campus, soutient l’absence d’effet rétroactif de la résolution d’un contrat à exécution successive qui s’oppose à la restitution des droits d’entrée, lesquels sont au surplus acquis définitivement au franchiseur conformément au contrat, et à l’indemnisation au titre de la perte de marge brute à hauteur des montants sollicités pour neuf années d’exploitation, le montant demandé n’étant pas établi, et la société Sud-Ouest Campus ayant poursuivi son activité en devenant 'Ingesup’ et en ouvrant ses propres établissements en reprenant la pédagogie et le concept.
Elle excipe de la validité de la clause de non- concurrence convenue à l’article 8 des contrats de franchise, destinée à protéger le savoir-faire transmis et l’assistance apportée par le franchiseur, limitée dans le temps et l’espace et proportionnée aux intérêts le’gitimes du franchiseur en sa durée et son rayon géographique, et de la violation de cette clause par la société Sud-Ouest Campus par la continuation de l’exploitation malgré l’envoi d’un courrier recommandé le 20 janvier 2010.
Elle demande l’indemnnisation de la perte de chance de bénéficier d’un autre franchisé compte tenu du comportement de la société Sud-Ouest Campus.
Vu les conclusions notifiées et déposées le 21 octobre 2019 par la société Sud-Ouest Campus, tendant à voir la cour :
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 19 décembre 2012 en ce qu’il a:
— débouté X Y la demande d’acquisition de la clause résolutoire,
— dit que X a « proce’de’ de façon fautive a’ la re’siliation des contrats de franchise le 18 de’cembre 2009 » ;
— rejeté les demandes X au titre de la clause pénale et de la perte de chance de be’ne’ficier d’un franchisé'.
L’infirmer en ce qu’il a:
— débouté’ Sud-Ouest Campus de ses demandes en paiement formé’es contre la société X au titre des droits d’entré’e (900 000 euros), et de la perte de marge brute (5 587 857 euros) ;
— condamné Sud- Ouest Campus à’ verser la somme de 484.030 euros à X a’ titre de dommages-inté’rêts pour violation de la clause de non-concurrence.
En conséquence, statuant à nouveau,
Réformer le jugement entrepris comme suit :
A titre principal,
Constater la ré’siliation des deux contrats de franchise aux torts d’X,
La condamner à payer à’ Sud- Ouest Campus la somme de 900.000 euros au titre des droits d’entré’e que ce soit à titre de restitution de ceux-ci ou d’indemnisation du préjudice subi;
La condamner à l’indemniser du pre’judice re’sultant de la re’siliation pre’mature’e des deux contrats, e’gale au be’ne’fice d’exploitation perdu sur la dure’e restant à courir du contrat, soit la somme de 5.587.857 euros au titre de la perte de marge brute ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait dire le contrat résilié’ aux torts de Sud- Ouest Campus,
Réduire la demande de paiement de la clause pénale, manifestement excessive, à’ juste proportion ;
Débouter la société X de sa demande au titre de la perte de chance de recruter un franchisé ainsi que de sa demande de capitalisation des inte’rêts ;
En tout é’tat de cause, sur la clause de non-concurrence :
À titre principal, constater la nullité’ de la clause de non-concurrence en ce qu’elle est contraire au principe de liberté’ du commerce et de l’industrie ;
À titre subsidiaire, écarter son application compte tenu de la ré’siliation du contrat aux torts de X ;
À titre infiniment subsidiaire, constater que X n’apporte pas la preuve du préjudice qu’elle prétend avoir subi du fait de la violation de cette clause et la dé’bouter de sa demande a’ ce titre ;
Rejeter l’ensemble des demandes plus amples et contraires de la société X ;
Condamner solidairement X aux entiers dé’pens ainsi qu’à verser à Sud -Ouest Campus une somme de 100.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En substance, la société Sud- Ouest Campus conteste l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de payement des redevances, alléguant un payement des redevances par compensation; elle conteste sur le fondement de la liberté d’association , lequel est un principe constitutionnel, avoir commis un quelconque manquement en participant à une association, contestant au surplus sa participation aux actes dénoncés; elle se prévaut de la prescription affectant la diffusion d’un 'contenu injurieux’ qui lui est imputée , et son absence de bien fondé ; elle réfute également tout manquement
fondé sur des prétendues 'initiatives pédagogiques prises à l’insu du franchiseur'.
Elle fonde sa demande de prononcé de la résolution judiciaire des contrats de franchise aux torts de la société X sur des manquements de celle-ci à l’obligation de reversement des droits d’inscription, à l’obligation de fournir les services prévus par le contrat de franchise, à l’obligation de permettre à son franchisé de bénéficier de l’enseigne Supinfo et des signes distinctifs de la franchise, ainsi qu’à son obligation de loyauté.
Elle justifie sa demande d’indemnisation d’une perte d’exploitation, fondée sur l’article 1184 aline’a 2 du code civil, sur la perte de ses investissements sur l’enseigne Supinfo et la moitié de sa clientè’le à compter du 31 août 2011 par la re’siliation des contrats de franchise et l’ouverture par la société X de deux nouveaux établissements à’ Toulouse et Bordeaux, lui occasionnant une perte de 979.325 euros.
La société Sud- Ouest Campus conteste la validité de la clause de non concurrence post-contractuelle sur le fondement du principe de liberte’ du commerce et de l’industrie, rappelant qu’une clause de non- concurrence n’est valable que si elle est limite’e dans son objet, dans le temps et dans l’espace et si elle est proportionne’e par rapport à’ l’objet du contrat et né’cessaire à’ la protection des inté’rêts légitimes de son bénéficiaire, et soutenant que la société X ne justifie pas d’un savoir-faire suffisamment original pour justifier l’é'tendue territoriale de150 km, soit un quart du territoire français, et que le savoir-faire en cause ne répond pas aux critères posés par l’article L.341-2 du code de commerce issu de la loi du 6 août 2015. Elle ajoute que la résiliation fautive des contrats prive la société X du bénéfice de la clause, la Cour de cassation considérant que la re’siliation du contrat a pour effet, comme la re’solution, d’ane’antir le contrat et de remettre les parties dans l’é'tat ou’ elles se trouvaient ante’rieurement.
Elle conteste le bien fondé des demandes de dommages et intérêts de la société X au titre de la résiliation du contrat, soutenant l’absence de preuve de la reprise de l’exploitation des e’coles de Toulouse et Bordeaux en propre à la rentré’e 2010. Elle soutient le caractère manifestement excessif de la pénalité contractuelle.
Vu les conclusions notifiées et déposées le 29 juillet 2019 par la SCP Z A, mandataires judiciaires à la liquidation judiciaire de la société Paris international Campus tendant à voir la cour :
Constater que les dispositions de l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 3 mai 2017 relatives à la SCP Z A es-qualités, sont définitives et irrévocables ;
Mettre hors de cause la SCP Z A représentée par Maître Z, prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Paris International Campus;
Subsidiairement,
Dire et juger que la SCP Z A représentée par Maître Z, ès-qualités s’en rapporte à justice ;
En toute hypothèse,
Condamner la société X à verser à la SCP Z A représentée par Maître Z, ès-qualités la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société X aux entiers dépens.
L’intimée soutient que les dispositions de l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 3 mai 2017 qui intéressent la société Paris International Campus n’ont pas été atteintes par la cassation. Il n’est en outre formé aucune demande par les parties à la présente instance à l’encontre de la liquidation judiciaire de la société Paris International Campus.
L’ordonnance de clôture a été fixée à l’audience avant ouverture des débats, par mention au dossier, avis étant verbalement donné aux conseils des parties.
Motifs
La Cour renvoie, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées
1. Sur l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de payement des redevances mensuelles:
Aux termes de l’article 7.2 du contrat de franchise intitulé 'Redevance mensuelle': 'En contrepartie de l’assistance et du soutien continu apporté par le franchiseur, pendant toute l’exécution du contrat, le franchisé s’engage à verser au franchiseur une redevance mensuelle, à compter du mois de juillet 2009, et ceci, tout au long de l’exercice du contrat de franchise', cette redevance étant d’un montant de '6000 euros par mois pendant l’année scolaire 2009-2010 ( juillet 2009 à juin 2010) et de 8000 euros par mois à partir de l’année scolaire 2010-2011 ( à partir de juillet 2010)'.
Selon l’article 12.1 du contrat de franchise: 'Le présent contrat sera résilié de plein droit avant son terme normal dans les hypothèses et conditions suivantes:
- non-paiement par le franchisé à son échéance de la redevance, ou d’une somme due au titre d’une demande d’assistance ou de formation; interviendra quinze jours après mise en demeure adressée au franchisé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, restée infructueuse;
(…)'
La société appelante justifie du caractère exigible de la créance dès le 29 juillet 2009 et de l’envoi d’une facture 2009-10-16 EDU/SOC001 du 16 octobre 2009 pour un montant de 43.056 euros représentant les redevances dues pour les mois de juillet à septembre 2009 pour les écoles de Bordeaux et de Toulouse, demeurée non-acquittée, ce que l’intimée ne conteste pas.
L’appelante justifie en cause d’appel de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 26 novembre 2009 adressée à la société Sud- Ouest Campus, mettant en demeure cette société avant résiliation des contrats de franchise sous 8 jours à compter de la première réception de la lettre, de répondre aux obligations contractuelles et leurs conséquences:
— paiement des redevances contractuelles de 43.056 €.
— paiement des loyers pour les adresses contractuelles pour une somne de181.948,77 € pour la période du 1er juillet au 31 octobre 2009.
— occupation des adresses contractuelles de Bordeaux, […] journaux et de Toulouse, […].
— arrêt immédiat de toute initiative non agréée par le Franchiseur sur le management et le contenu pédagogique de la franchise Supinfo.
La société Sud- Ouest Campus intimée ne s’étant pas acquittée des redevances mensuelles exigibles dans le délai contractuel malgré l’envoi de la lettre de mise en demeure visant la clause résolutoire, alors que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à cette date avant que ne soient établies d’éventuelles fautes de la société X à l’égard de la société Sud- Ouest Campus, il en résulte que la clause résolutoire est acquise de plein droit à la date du 18 décembre 2009.
L’intimée est alors irrecevable à soutenir une exception de compensation pour faire échec à l’acquisition d’une clause résolutoire qui a produit ses effets antérieurement.
En conséquence les demandes formées par l’intimée en payement des droits d’entrée et de la perte de marge brute sont sans objet.
2. Sur le montant de la clause pénale :
L’appelante demande la condamnation de l’intimée à lui payer la somme de 72.000 euros représentant le montant de la clause pénale, dont l’intimée sollicite la réduction 'à juste proportion'.
La pénalité convenue à l’article 12.2.3 des contrats de franchise, stipulée d’avance et forfaitaire, présente le caractère d’une clause pénale, ce qui n’est pas contesté.
Pour prétendre à sa réduction l’intimée en soutient le caractère manifestement excessif en ce que le montant réclamé représente douze mois de redevance.
Il résulte de l’article 7.2 du contrat de franchise précité que la redevance mensuelle est exigible à compter du mois de juillet 2009 et qu’elle s’élève à 6000 euros par mois pendant toute l’année scolaire 2009-2010 ( juillet 2009 à juin 2010), puis à 8000 euros par mois à partir de l’année scolaire
2010-2011 (à partir de juillet 2010), qu’elle est due pendant toute la période de validité du contrat.
Le montant de la pénalité étant contractuellement fixé à une somme égale au total des redevances dues par le franchisé pendant les douze mois précédant la rupture, il n’est pas démontré par l’intimée que le montant de 72.000 euros réclamé, représentant six mois de redevance au titre de chacun des deux contrats de franchise pour les Ecoles de Bordeaux et de Toulouse, présente un caractère manifestement excessif et disproportionné, en sorte que la demande est accueillie à hauteur du montant sollicité.
Le jugement dont appel est infirmé en ce qu’il a rejeté la demande.
En application de l’article 1231-7 du code civil , l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel, en sorte que les montants alloués portent intérêt à compter du présent arrêt.
Il est fait droit à la demande d’application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil s’agissant des intérêts échus, dus au moins pour une année entière.
3. Sur la perte de chance de la société X de bénéficier d’un autre franchisé :
L’appelante argue de cette perte de chance au regard des agissements qu’elle impute à la société Sud-Ouest Campus la conduisant selon elle à reprendre à la rentrée 2010 l’exploitation des écoles de Toulouse et Bordeaux en propre, ce que conteste l’intimée en soutenant que l’appelante n’était pas enregistrée en septembre 2010 pour l’exploitation d’un établissement et qu’elle ne justifie pas de personnel pour exploiter.
Constitue une perte de chance la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.
L’appelante ne produisant aucune pièce démontrant qu’elle a repris en propre l’exploitation des établissements d’enseignement pour établir la perte d’une chance alléguée, ainsi que le soutient justement la société Sud-Ouest Campus se référant pour ce faire à l’extrait K Bis qu’elle produit démontrant que la société X ne disposait pas d’établissement d’exploitation en France à la date de l’acquisition de la clause résolutoire et à la liasse comptable 2010 de cette société établissant qu’elle ne disposait pas de personnel en nombre suffisant permettant de dispenser un enseignement à une centaine d’étudiants au moins, et ne rapportant pas la preuve que les comportements incriminés ont entraîné la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable de conclure de nouveaux contrats de franchise à la date de la rentrée 2010, la société X échoue à faire la preuve d’une perte de chance.
Le jugement dont appel est confirmé en ce qu’il a débouté la société X de cette demande.
4. Sur la clause de non-concurrence:
L’intimée soutient la nullité de la clause de non-concurrence post- contractuelle en ce qu’elle est contraire au principe de liberté du commerce et de l’industrie, n’étant pas proportionnée par rapport à l’objet du contrat et nécessaire à la protection des intérêts légitimes de son bénéficiaire, la clause litigieuse s’appliquant 'dans un rayon de 150 kilomètres autour de l’école', alors que le savoir-faire du franchiseur n’est pas original, que la viabilité d’une école Supinfo ne justifie pas l’étendue territoriale de la clause.
L’appelante soutient la licéité de la clause, destinée à protéger les intérêts légitimes du franchiseur, le caractère proportionné de la clause dont le périmètre spatial est limité à 150 km autour de chacune des écoles et d’une durée de douze mois.
Selon l’article 8 du contrat de franchise, 'Non-concurrence', 'Pendant la durée du contrat, le Franchisé s’interdit d’exploiter directement ou indirectement une entreprise dont l’activité serait concurrente de celle faisant l’objet de ce contrat.
En cas de résiliation ou d’expiration du présent contrat pour quelque raison que ce soit, le Franchisé s’interdira pour une période de douze (12) mois suivant cette expiration ou résiliation, dans un rayon de 150 kilomètres autour de l’Ecole tel que défini au présent contrat,
- d’exercer, directement ou indirectement, en quelque qualité que ce soit, une activité d’enseignement similaire ou identique à celle exercée par le Franchisé à la date de conclusion du présent contrat;
- de s’affilier à un autre réseau de franchisé concurrent ou de commercialiser sous la forme de franchise ou autrement, en usant du savoir-faire du Franchiseur, des enseignements identiques ou semblables'.
Pour être valable, une clause de non-concurrence doit être non seulement limitée dans le temps et dans l’espace, mais aussi proportionnée par rapport à l’objet du contrat et nécessaire à la protection des intérêts légitimes de son bénéficiaire.
Il appartient à l’appelante de faire la preuve d’ intérêts légitimes à protéger justifiant qu’il soit apporté légitimement une limitation à la liberté du commerce et de l’industrie, en l’espèce la protection d’un savoir -faire.
L’appelante soutient qu’elle a transmis à l’intimée, novice dans l’activité d’enseignement en cause, son savoir-faire concentré dans un manuel opérationnel de la franchise de neuf volumes, ce qui n’est pas contesté, l’intimée critiquant toutefois les 'concept d’école', aménagements et contenu de l’enseignement.
La société Sud-Ouest Campus, en cours de constitution lors de la conclusion des contrats de franchise, n’est pas fondée à critiquer utilement le savoir-faire en cause mettant en oeuvre la marque déposée 'Supinfo’ dont il est mentionné en préambule des contrats de franchise, qu’il représente 'un savoir faire secret, substantiel et confidentiel dans la conception et le développement des méthodes d’enseignement et d’apprentissage concernées par la Marque, notamment par le choix du contenu pédagogique des enseignements dispensés au sein des Ecoles, les profils des enseignants intervenant dans chaque module de cours, les méthodes d’enseignement et l’orientation pédagogique suivre par les équipes d’enseignants’ , présentant un caractère contractuel, dont les éléments sont justifiés par la production par l’appelante du 'Manuel opérationnel de la franchise', la société X établissant dans ces conditions l’existence d’intérêts légitimes à protéger.
Le moyen d’un savoir-faire du franchiseur dépourvu de caractère original, est écarté.
Pour justifier du caractère proportionné de l’obligation de non-concurrence, l’appelante soutient qu’elle justifie de cette limitation géographique par son expérience, ce qui permettait au franchisé de pouvoir créer une nouvelle école informatique mais dans une autre région laissant la possibilité pour le franchiseur d’exploiter en propre ou de conférer une nouvelle franchise à Bordeaux et à Toulouse.
L’intimée argue du caractère disproportionné de la clause de non-concurrence qui la prive de la possibilité d’exercer son commerce dans un territoire représentant près d’un quart du territoire métropolitain.
Les dispositions de l’article L.341-2 du code de commerce issu de la loi du 6 août 2015 visées par l’intimée, inapplicables aux faits de la cause antérieurs à son entrée en vigueur, sont écartées.
En l’espèce, la durée de la clause de non-concurrence post-contractuelle insérée dans le contrat de franchise est limitée à douze mois et le périmètre géographique de cette clause est déterminé par un rayon de 150 kilomètres autour de l’Ecole.
Toutefois, l’interdiction d’exercer une activité d’enseignement similaire ou identique à celle exercée par le franchisé dans un rayon de 150 km se traduit en réalité par une interdiction d’exercer dans un nombre important de départements se situant à une distance de 150 km des deux villes de Toulouse et Bordeaux, comprenant un bassin important de population évalué par l’appelante elle-même à 5 millions de personnes, dont un nombre élevé d’étudiants intéressés par la formation dispensée, en sorte que le rayon de 150 km convenu fait apparaître le caractère disproportionné de la clause au regard de la protection des intérêts légitimes de la société X et apporte une restriction excessive à la liberté d’exercice de la profession exercée par l’intimée.
Il en résulte le caractère illicite de la clause de non-concurrence stipulée aux contrats de franchise, en sorte que le jugement dont appel est infirmé en ce qu’il a estimé valable la clause et a condamné en conséquence la société Sud- Ouest Campus au payement de la somme de 484.030 euros de dommages et intérêts à la société X pour violation fautive de cette clause .
La cour rappelle que l’obligation de rembourser résulte de plein droit de la réformation de la décision de première instance ayant alloué des sommes d’argent, par application de l’article 561 du code de procédure civile.
5. Sur les demandes formées par la SCP Z A es-qualités:
Aux termes de l’arrêt de Cour de cassation du 28 novembre 2018, les dispositions de l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 3 mai 2017 relatives à la SCP Z A es-qualités n’ayant pas été atteintes par la cassation sont devenues irrévocables.
Il n’est formé aucune demande par les parties à la présente instance à l’encontre de la liquidation judiciaire de la société Paris International Campus.
En conséquence la SCP Z A représentée par Maître Z, prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Paris International Campus est mise hors de cause.
Le jugement dont appel est confirmé en ce qu’il a condamné la société X et la société Sud- Ouest Campus aux dépens par moitié.
La société X et la société Sud- Ouest Campus sont condamnées aux dépens d’appel par moitié chacune, s’agissant des dépens d’appel de l’arrêt rendu le 3 mai 2017 et des dépens du présent arrêt, la société X étant toutefois condamnée aux entiers dépens d’appel de l’arrêt rendu le 3 mai 2017 et des dépens du présent arrêt concernant la SCP Z A représentée par Maître Z, ès-qualités.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la société X de la demande d’acquisition de la clause résolutoire, débouté société X de la demande formée au titre de la clause pénale, condamné la société Sud-Ouest Campus à payer à la société X la somme de 484.030 euros de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 18 décembre 2009,
Condamne la société Sud-Ouest Campus à payer à la société X la somme de 72.000 euros ;
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière produisent intérêt ;
Déboute la société Sud-Ouest Campus de ses demandes en payement au titre des droits d’entrée et de la perte de marge brute ;
Déboute la société X de sa demande en dommages et intérêts au titre de la clause de non-concurrence ;
Met hors de cause la SCP Z A représentée par Maître Z, prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Paris International Campus;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société X à verser à la SCP Z A représentée par Maître Z, ès-qualités la somme de 5000 euros ;
Rejette toutes les autres demandes ;
Rejette toute demande autre ou plus ample ;
Condamne la société X et la société Sud-Ouest Campus aux dépens par moitié chacune, s’agissant des dépens d’appel de l’arrêt rendu le 3 mai 2017 et des dépens du présent arrêt, la société X étant condamnée aux entiers dépens d’appel de l’arrêt rendu le 3 mai 2017 et des dépens du présent arrêt concernant la SCP Z A représentée par Maître Z, ès-qualités, ceux d’appels recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile s’agissant de l’avocat de la société la société X.
Le greffier Le président
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