Infirmation 31 août 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 31 août 2017, n° 16/00175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 16/00175 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance, 5 avril 2016, N° 15/186 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° de minute :
230
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 31 Août 2017
Chambre Civile
Numéro R.G. : 16/00175
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Avril 2016 par le Tribunal de première instance de la section détachée de KONE ( RG n°:15/186 )
Saisine de la cour : 04 Mai 2016
APPELANTE
LA SOCIÉTÉ LES VERGERS DE LA TIAOUE, SARL prise en la personne de son représentant légal
Siège social : […]
Représentée par Me Nathalie LEPAPE, avocat au barreau de NOUMÉA
INTIMÉ
M. A X
né le […] à […]
demeurant Gite MANGALIA – Lieu-dit […] […]
Représenté par Me Siggrid Z, avocat au barreau de NOUMÉA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Juillet 2017, en audience publique, devant la cour composée de :
M. C D, Président de chambre, président,
M. Jean-Michel STOLTZ, Conseiller,
M. François BILLON, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. C D.
Greffier lors des débats: M. E F
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. C D, président, et par M. E F, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par acte sous seing privé en date du 10 septembre 2010, intitulé « bail rural » par les parties et enregistré le 20 octobre 2010, la société Les vergers de la Tiaoué a donné en location à M. X les lots n° 32 et 40, sis à Pouembout, section Tiéa, d’une superficie globale de 178 ha aux fins de « mise en valeur agricole et pastorale », pour une durée de sept ans à compter du 20 août 2010, moyennant un loyer annuel de 177.000 FCFP.
Selon requête introductive d’instance signifiée le 11 août 2015, la société Les vergers de la Tiaoué a sollicité du tribunal de première instance de Nouméa, section détachée de Koné, la résiliation du bail et l’expulsion de M. X en lui reprochant de ne pas mettre en valeur le fonds loué conformément à la destination convenue et de s’accaparer les récoltes du verger.
Par jugement réputé contradictoire en date du 5 avril 2016, la juridiction saisie, retenant que la preuve des manquements allégués du locataire n’était pas établie, a débouté la société Les vergers de la Tiaoué de l’ensemble de ses prétentions et l’a condamnée aux dépens.
Selon requête déposée le 4 mai 2016, la société Les vergers de la Tiaoué a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées le 6 juillet 2017, la société Les vergers de la Tiaoué demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable ;
— déclarer irrecevables les fins, les demandes et les prétentions de l’intimé ;
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— prononcer la résiliation du bail ;
— ordonner à M. X de quitter les lieux ;
— dire que faute d’avoir quitté les lieux dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, une astreinte de 100.000 FCFP jour de retard sera due par M. X, en ce non compris les frais extra-judiciaires exposés pour la constatation de la carence ;
— condamner M. X à lui payer :
13.550.435 FCFP au titre des récoltes perdues,
9.640.073 FCFP au titre de la dépréciation du fonds,
3.000.000 FCFP au titre de la déloyauté ;
en tout état de cause,
— débouter M. X de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner M. X au paiement d’une somme de 200.000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, outre les frais exposés pour la constatation de la preuve des faits, soit la somme de 107.018 FCFP.
Au soutien de son appel, elle fait valoir en substance :
— que la fin de non-recevoir soulevée par l’intimé, qui aurait dû être soumise au conseiller de la mise en état en application de l’article 911 du code de procédure civile, n’est pas recevable ;
— que M. X n’a pas satisfait à son obligation de régler les loyers convenus au titre des années 2015 et 2016 ;
— que n’ayant pas donné suite à la mise en demeure d’honorer sa dette, le bail est résilié de plein droit en application de la clause résolutoire ;
— que M. X encourt la résiliation du bail puisqu’il n’a pas exécuté ses obligations contractuelles, notamment son obligation d’entretien, et qu’il méprise la destination convenue du fonds loué ;
— que M. X a indûment prélevé les récoltes des vergers en interdisant à la bailleresse d’y accéder ;
— que l’appelante a subi un préjudice en ce qu’elle n’a pas pu vendre les fruits de sa récolte et que le défaut d’entretien est à l’origine d’une dépréciation du fonds.
Selon conclusions déposées le 3 juillet 2017, M. X rétorque :
— que la société appelante n’a aucun intérêt à agir s’agissant de la parcelle n° 40 sur laquelle elle n’a plus aucun droit depuis le 1er novembre 2015 et qu’elle n’était pas autorisée à la louer ;
— que l’appelante ne justifie pas être propriétaire de la parcelle n° 32 ;
— qu’il ne saurait être fait droit aux demandes de la société appelante dès lors que l’acte liant les parties est vicié ;
— que la preuve des manquements contractuels allégués n’est pas démontrée et les loyers ont été réglés.
En conséquence, il prie la cour de :
— constater que la société Les vergers de la Tiaoué est dépourvue de qualité et de droit pour agir s’agissant de la parcelle n°40, section de Tiéa (NIC : 4965-061039), sise commune de Pouembout d’une superficie de 138 hectares ;
— dire nul et non avenu le contrat liant M. X à la société Les vergers de la Tiaoué pour ce qui concerne la parcelle n°40, section de Tiéa (NIC : 4965-061039) ;
— débouter la société Les vergers de la Tiaoué de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions s’agissant de ladite parcelle ;
— constater, s’agissant de la parcelle n°32, section de Tiéa, de 40 hectares, que l’attestation de propriété produite par l’appelante porte sur un terrain dont la SCA Les cassis serait devenue propriétaires le 22 juin 2007 ;
en tout état de cause,
— débouter la société Les vergers de la Tiaoué de sa demande de résiliation de bail au regard de l’inconsistance des griefs articulés à son encontre ;
— débouter la société Les vergers de la Tiaoué de ses demandes en paiement des sommes de
13.550.435 FCFP au titre des récoltes perdues, 9.640.073 FCFP au titre de la dépréciation du fonds, 3.000.000 FCFP à titre de dommages et intérêts au titre de la déloyauté, 200.000 FCFP au titre des frais irrépétibles et 107.018 FCFP au titre des frais supplémentaires ;
— condamner la société Les vergers de la Tiaoué à lui régler la somme de 3.000.000 FCFP à titre de dommages et intérêts ;
— fixer le nombre des unités de valeur devant revenir à Me Z, avocat intervenant au titre de l’aide judiciaire ;
— condamner la société Les vergers de la Tiaoué aux dépens de première instance et d’appel.
La clôture de la procédure est intervenue le 10 juillet 2017.
SUR CE, LA COUR,
Vu les pièces et les écrits des parties auxquels il est renvoyé pour l’exposé du détail de leur argumentation,
Attendu que la société Les vergers de la Tiaoué reproche à son adversaire de ne pas avoir soumis au conseiller de la mise en état les fins de non-recevoir qu’il soulève ;
Attendu qu’il résulte de l’article 910-10 du code de procédure civile que le magistrat chargé de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation, pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance ;
Attendu que le défaut de droit d’agir que soulève M. X ne relève ni des incidents mettant fin à l’instance mentionnés par les articles 384 et 385 du code de procédure civile, ni des exceptions de procédure définies par l’article 73 mais est une fin de non-recevoir qu’il appartient à la cour d’examiner ;
Attendu que l’appelante justifie que la SCA Les cassis qui a acquis le lot n° 32 selon acte notarié du 7 juin 2000 a pris la forme sociale d’une société à responsabilité limitée et la dénomination sociale Les vergers de la Tiaoué lors d’une assemblée générale extraordinaire tenue le 17 mai 2007 ; que l’appelante, qui est propriétaire de ce terrain, a qualité et intérêt à agir en justice pour solliciter l’expulsion de M. X de ce terrain;
Attendu, s’agissant du lot n° 40 que l’appelante avait pris en location, que l’intérêt à agir devant être apprécié au moment de l’engagement de l’action, aucune fin de non-recevoir tirée de la résiliation alléguée en cours d’instance du bail dont était titulaire la société appelante ne peut être opposée à cette dernière ;
Attendu que M. X argue de la nullité de la sous-location consentie par la société Les vergers de la Tiaoué au motif que celle-ci lui était interdite ;
Attendu que ce moyen ne sera pas davantage retenu ; qu’en effet, la sous-location du lot n° 40 produit tous ses effets dans les rapports entre M. X et la société Les vergers de la Tiaoué même si, en raison de son irrégularité, elle est inopposable au propriétaire de ce terrain ;
Attendu qu’à l’appui de son action en résiliation, la société appelante reproche à son locataire un défaut de règlement du loyer convenu et une absence de mise en valeur du fonds ;
Attendu que l’article 5 du bail prévoit :
« Le présent bail est consenti et accepté en vue de :
La mise en valeur agricole et pastorale par le biais de :
- Elevage : Bovins
- cultures : pâturages
- tourisme : équestre » ;
que l’article 6 précise que le locataire « exploitera personnellement » le fonds loué;
qu’il a notamment été noté dans l’état des lieux : « nombre de runs quatre runs à faire » et « pâturages améliorés à réaliser » ;
Attendu qu’il résulte de ces dispositions contractuelles que M. X a l’obligation d’exploiter le fonds loué en le mettant en valeur ; que son obligation va au-delà du simple entretien puisqu’il a été convenu qu’il aménagerait des runs et améliorerait les pâtures ;
Attendu que la société Les vergers de la Tiaoué se prévaut d’un constat réalisé le 20 avril 2015 par Me Berger, huissier de justice à Koné, qui n’a remarqué aucun aménagement de la prairie qui était toujours constituée d’ « herbe bleue », ni présence de bétail ; que notamment, elle n’a vu « aucune trace de sabot, ni aucune trace d’excréments d’origine animale » ; que M. Y, voisin immédiat interrogé par l’officier public, a précisé que depuis cinq ans, il n’avait pas vu « à l’exception de quelques bêtes échappées d’autres propriétés » de bétail paître sur le fonds loué, aucune activité équestre, ni observé le moindre ouvrier travaillant à l’amélioration du sol ;
Attendu que pour sa part, M. X ne verse aucune pièce démontrant une quelconque exploitation du fonds, l’achat d’un chenillard au moyen d’un prêt ne rendant pas compte de son usage ultérieur ; que notamment, il ne fournit aucune information sur les recettes retirées de l’activité alléguée, qui auraient fourni une image fidèle de son industrie et attesté du développement d’un élevage bovin ou du tourisme équestre ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’il doit être reproché à M. X de ne pas avoir exploité et mis en valeur le fonds loué ;
Attendu que M. X, qui ne verse ni quittance, ni relevé d’opération bancaire, ne démontre pas avoir réglé le loyer convenu à la société Les vergers de la Tiaoué ;
Attendu, en conclusion, que M. X a failli à ses principales obligations ; qu’eu égard à la gravité de ses fautes, la résiliation du bail doit être prononcée aux torts du preneur ;
Attendu que son expulsion sous astreinte sera ordonnée ;
Attendu que la société Les vergers de la Tiaoué réclame le paiement d’une indemnité de 13.550.435
FCFP représentant la valeur des récoltes que M. X aurait abusivement retirées du verger ;
Attendu qu’aucune disposition du bail ne prévoit que le verger aménagé sur le fonds continuerait à être exploité par la bailleresse en dépit de la location ; que bien plus, le bail n’envisage pas la question de l’accès au verger ; que dès lors, il ne peut pas être reproché à M. X d’avoir indûment tiré profit des récoltes du verger et la société appelante sera déboutée de ce chef de demande ;
Attendu que non seulement M. X n’a pas amélioré les conditions d’exploitation mais encore il s’est désintéressé du fonds durant plusieurs années; que la dégradation des lieux imputable au défaut d’entretien autorise la société Les vergers de la Tiaoué à réclamer une indemnité de 1.000.000 FCFP ;
Attendu que la société Les vergers de la Tiaoué ne justifie d’aucun préjudice particulier qui justifierait l’octroi d’une indemnité complémentaire ;
Attendu que M. X, aux torts duquel la résiliation a été prononcée et qui ne justifie pas avoir réalisé le moindre investissement sur le fonds litigieux, n’établit pas que la bailleresse aurait engagé sa responsabilité contractuelle à son égard ; que sa demande de dommages et intérêts sera rejetée ;
Attendu que le coût des constats d’huissier que la société appelante a fait dresser ne relève pas des dépens mais des frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Prononce la résiliation du bail liant les parties aux torts de M. X ;
Enjoint à M. X de libérer les lieux loués dans les quinze jours de la signification de la présente décision, sous peine d’une astreinte de 20.000 FCFP par jour de retard ;
A défaut de libération des lieux dans le délai imparti, autorise la société Les vergers de la Tiaoué à procéder à l’expulsion de M. X et à celle de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
Condamne M. X à payer à la société Les vergers de la Tiaoué une somme de 1.000.000 FCFP à titre de dommages et intérêts ;
Déboute la société Les vergers de la Tiaoué de ses plus amples demandes indemnitaires ;
Déboute M. X de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne M. X à payer à la société Les vergers de la Tiaoué une somme de 200.000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X aux dépens de première instance et d’appel ;
Fixe à quatre le nombre d’unités de valeur revenant à Me Z, intervenant au titre de l’aide judiciaire pour le compte de M. X.
Le greffier, Le président.
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