Confirmation 25 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 25 mai 2021, n° 19/08398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/08398 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 23 octobre 2019, N° 2018F00603 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58F
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 MAI 2021
N° RG 19/08398
N° Portalis
DBV3-V-B7D-TTGO
AFFAIRE :
MIC INSURANCE
C/
ART &
CONSTRUCTION
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Octobre 2019 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 2018F00603
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Sophie ROJAT
Me Michèle DE
KERCKHOVE
TC VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société MILLENIUM INSURANCE COMPANY (MIC INSURANCE) représentée en France par son mandataire la société LEADER UNDERWRITING dont le siège social est […], […]
[…]
GIBRALTAR
Représentée par Maître Sophie ROJAT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 427 et par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU CABINET PERREAU, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : A0127 substitué par Maître Lola CIVALLERI, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
SARL ART & CONSTRUCTION agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 448 966 580
[…]
[…]
Représentée par Maître Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.26 – N° du dossier 18218445
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Mars 2021, Madame Marie-Andrée BAUMANN, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN
En février 2014, la SARL Art et construction a effectué des travaux de ragréage et de pose de carrelages chez M. et Mme X, pour un montant de 2 820,95 euros.
En septembre 2016, les époux X ont signalé à la société Art et construction des désordres affectant les carrelages qu’elle avait posés.
La société Art et construction a déclaré ce sinistre auprès de son courtier, la SAS Leader Underwriting, pour prise en charge des travaux de reprise par la SAS Millenium Insurance Company (la société Mic), société de droit étranger ; le montant de ces travaux, suivant une devis établi par les époux X, s’élevait à la somme de 7 461,41 euros.
L’assureur a refusé la prise en charge de ce sinistre au motif que l’activité de pose de carrelage n’était pas garantie au contrat.
Saisi par la société Art et construction qui a assigné son courtier et son assureur, le tribunal de commerce de Versailles, par jugement contradictoire assorti de l’exécution provisoire du 23 octobre 2019, a :
— mis la société Leader Underwriting hors de cause ;
— condamné la société Mic à prendre en charge le sinistre enregistré sous le numéro 205000 au titre du contrat d’assurance n°131200403 souscrit par la société Art et construction minoré du montant de la franchise de 2 000 euros ;
— débouté la société Art et construction de sa demande d’astreinte ;
— débouté la société Art et construction de sa demande de dommages et intérêts ;
— débouté la société Mic de ses autres demandes ;
— condamné la société Mic à payer à la société Art et construction la somme de 1 500 euros au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Mic aux dépens.
Par déclaration du 3 décembre 2019, la société Mic a interjeté appel partiel du jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 7 février 2020, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé des condamnations à son encontre ;
— débouter la société Art et construction de toutes ses demandes dirigées à son encontre ;
— condamner la société Art et construction à lui payer une indemnité de 5 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Art et construction aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société Art et construction dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 23 avril 2020, demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement notamment en ce qu’il a condamné la société Mic à prendre en charge le sinistre enregistré sous le numéro 205000 au titre du contrat d’assurance n°131200403 quelle a souscrit ;
Y ajoutant,
— condamner la société Mic à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Mic aux entiers dépens.
La société Art et construction s’est désistée le 7 septembre 2020 de son incident de radiation, l’appelante ayant exécuté les causes du jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2021.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur l’étendue de la garantie :
L’appelante, après avoir rappelé que de jurisprudence constante l’assureur ne peut couvrir la responsabilité de l’assuré que dans le cadre de l’exercice d’activités déclarées et qu’il ne peut garantir toute activité non prévue par le contrat, expose qu’à la lecture de l’attestation d’assurance produite aux débats par l’assurée elle-même, l’activité garantie comprend 'à titre principal des travaux de maçonnerie et béton armé et à titre accessoire ou complémentaire, divers travaux, notamment ceux de carrelage’ ; elle en conclut, dans la mesure où les travaux confiés par les époux X à son assurée ont consisté exclusivement en la pose de carrelage et ne sont pas l’accessoire de travaux de maçonnerie ou de béton armé, que le contrat ne les garantit pas. Elle précise que ces travaux relèvent de l’activité n° 28 'revêtements de surface en matériau dur- chape et sol coulé-marbrerie funéraire’ non souscrite par son assurée ainsi que cela ressort de l’attestation d’assurance et des conditions particulières versées aux débats. Elle ajoute en outre que le référentiel des activités RCD, document contractuel expressément visé dans les conditions particulières, précise si besoin est la notion d’activité complémentaire ou accessoire et notamment que des 'travaux répertoriés comme accessoires ou complémentaires ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’un marché de travaux à part entière….ces travaux seraient alors réputés non garantis'. L’appelante, pour démontrer que l’assurée avait connaissance de cette définition du référentiel, verse aux débats le contrat d’assurance signé, soutenant que celle-ci était ainsi parfaitement informée du périmètre de l’activité souscrite et des limites de garantie de la police.
Enfin, l’assureur fait valoir que le reproche tenant à un prétendu manquement à son devoir de conseil n’est pas sérieux en l’espèce au regard de l’expérience de l’assurée, professionnelle du bâtiment depuis plus de onze ans lors de la souscription du contrat.
La société Art et construction, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil dans leur rédaction issue de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, soutient que le contrat d’assurance prévoit sans ambiguïté les travaux de 'carrelage, faïence et revêtements en matériaux durs à base minérale’ et que l’appelante ne démontre pas qu’elle avait connaissance de la définition des travaux accessoires ou complémentaires, laquelle n’est pas indiquée dans les conditions générales qu’elle a signées et du référentiel d’activité qu’elle invoque, soulignant que l’attestation d’activité qui lui a été fournie ne fait pas état de cette définition mais se contente d’indiquer une annexe des activités prévoyant sans ambiguïté l’activité de 'carrelage, faïence et revêtement en matériaux dur à base minérale'.
Elle fait état d’un arrêt de la Cour de cassation qui a considéré que les travaux de maçonnerie générale incluent la pose de carrelage (3e civ.28 février 2018,17-13618) et invoque aussi un manquement de l’assureur à son devoir de conseil et de mise en garde s’il devait être considéré que les travaux de carrelage étaient exclus de la garantie dès lors qu’elle est constituée pour l’exercice de travaux de maçonnerie générale et de gros 'uvre et qu’à ce titre, sur son site internet, elle met en avant ses compétences en matière de travaux de carrelage.
Le contrat d’assurance ayant été souscrit par la société Art et construction en janvier 2014, antérieurement au 1er octobre 2016, seules sont applicables les dispositions de l’ancien article 1134 du code civil selon lequel les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles doivent être exécutées de bonne foi.
Il est de principe que la garantie de l’assureur concerne le secteur d’activité professionnelle déclaré par le constructeur, la cour devant rechercher si les désordres affectant les travaux réalisés par la société Art et construction relevaient ou non de la garantie souscrite.
Il ressort des éléments versés aux débats que :
— d’après les conditions particulières de la police n° 131200403, dont la copie signée par l’assurée le 13 février 2014 est communiquée par l’appelante, la société Art et construction a souscrit à effet du 1er janvier 2014 et jusqu’au 31 décembre 2014, une police au titre de sa responsabilité civile et décennale pour ses activités professionnelles ainsi définies : '10 Maçonnerie et béton armé sauf précontraint in situ’ ;
— au premier paragraphe de l’article intitulé 'signature des parties', sous lequel l’assurée a porté la mention manuscrite 'lu et approuvé’ avant de signer les conditions particulières, il est indiqué que le 'souscripteur reconnaît avoir reçu un exemplaire des conditions générales et des conditions particulières et de ses annexes. Il reconnaît avoir pris connaissance, préalablement à la signature du contrat, de l’ensemble des informations figurant tant dans le présent document que sur les conditions générales qui lui sont associées’ ;
- il est indiqué en première page des conditions particulières que le contrat est régi par :
' Les présentes Conditions particulières ;
Référentiel des activités couvertes par le contrat *;
Les Conditions générales CG2012LS *', étant précisé en note en bas de cette première page, sous astérisque que 'les documents sont disponibles sur demande et/ou en téléchargement';
'Le Questionnaire d’Etude complété décrivant l’activité à couvrir ;
Le Droit Français, notamment par le Code des Assurances.' ;
- les conditions générales communiquées par l’appelante et dont l’intimée ne conteste pas le caractère contractuel ne comportent aucun renseignement sur les activités assurées dont elles précisent en page 4 qu’elles 'sont énoncées aux Conditions particulières ;'
— si l’appelante communique sous sa pièce 4 un document intitulé 'référentiel des activités RCD', elle ne démontre pas qu’il corresponde à celui visé dans les conditions particulières signées par l’assurée et dont celle-ci pouvait obtenir la copie dans la mesure où d’après une mention dactylographiée figurant en bas de chacune des dix pages de ce document, il a été édité en janvier 2015.
Il s’en déduit que la définition invoquée par l’assureur des travaux accessoires et complémentaires dont il prétend qu’elle figure dans le référentiel visé aux conditions particulières n’est pas opposable à la société assurée.
Il n’est donc pas démontré que la société assurée avait contractuellement connaissance de la définition des travaux accessoires et complémentaires au sens, restrictif de garantie, que l’assureur entendait lui donner.
Dans l’attestation d’assurance établie au nom de la société assurée, communiquée par l’appelante et visée par l’assurée dans ses écritures , la société d’assurance certifie en première page de ce document que l’assurée ' est titulaire d’un contrat d’assurance responsabilité civile et décennale des entreprises du bâtiment, garantissant les activités professionnelles suivantes : 10 Maçonnerie et béton armé sauf précontraint in situ' sans autre précision sur cette page ; il figure en page 3 du même document un paragraphe dénommé 'annexe des activités’ sous lequel est mentionné :
'10 Maçonnerie et béton armé sauf précontraint in situ
Réalisation de maçonnerie en béton armé préfabriqué ou non, en béton précontraint préfabriqué,en blocs agglomérés de mortier ou de béton cellulaire, en pierres naturelles ou briques, tant en infrastructure qu’en superstructure, par toutes les techniques de maçonnerie de coulage, hourdage ('); comprend aussi : enduits à base de liants hydrauliques ou de synthèse, ravalement en maçonnerie, de briquetage, pavage, dallage, chape, fondations autres que pieux, barrettes, parois moulées, palplanches, parois de soutènement autonomes et toutes autres techniques équivalentes. Les travaux accessoires ou complémentaires de : terrassement et de canalisations enterrées, complément d’étanchéité des murs enterrés, pose de matériaux contribuant à l’isolation intérieure, la pose de renforts bois ou métal nécessités par l’ouverture de baies et les reprises en sous-oeuvre (…)', l’énumération se poursuivant, 'plâterie, carrelage, faïence et revêtements en matériaux durs à base minérale, calfeutrements de joints. Fumisterie :(…)', avec encore une énumération des travaux garantis sous cette rubrique.
Cette attestation qui établit une longue liste des activités garanties ne fait pas état expressément, comme interprété par l’appelante dans ses écritures, 'à titre principal des travaux de maçonnerie et béton armé’ et ' à titre accessoire’ des travaux de carrelage ; il ne peut se déduire de sa seule lecture que les travaux de carrelage, certes mentionnés sous la catégorie de travaux accessoires ou
complémentaires, n’étaient garantis que s’ils étaient le complément ou l’accessoire de travaux de maçonnerie réalisés préalablement au cours d’une même opération de travaux et ce alors même que l’assurée était garantie, aux termes mêmes des conditions particulières qui ne comportent aucune autre précision que le visa de pièces précitées, pour 'les travaux de maçonnerie et de béton armé sauf précontraint'; la société appelante ne peut sérieusement contester que les travaux de maçonnerie incluent la pose de carrelage d’autant plus qu’elle ne discute pas que le site internet de son assurée- dont l’intimée produit une capture d’écran- mentionne notamment cette activité.
Par conséquent, les travaux de carrelage réalisés par la société Art et construction sont couverts au titre de la police d’assurance souscrite auprès de la société Millenium insurance.
Sur la mise en oeuvre de la garantie :
Subsidiairement, pour le cas où la cour considérerait que les désordres entrent dans le cadre de l’activité déclarée, l’appelante oppose la déchéance de la garantie du fait de l’absence de déclaration du sinistre dans le délai fixé par le contrat, cette obligation de déclaration étant prévue à l’article L.113-2 du code des assurances et reprise aux conditions générales de la police d’assurance au chapitre VI relatif au sinistre.
Encore plus subsidiairement, elle demande à la cour de faire application, comme le tribunal, des limites prévues à sa garantie par le contrat.
La société Art et construction fait valoir que les dispositions contractuelles ne prévoient pas de déchéance de garantie en cas de déclaration en dehors du délai fixé pour déclarer un sinistre mais
uniquement 'une indemnité proportionnée au préjudice que ce manquement lui aura causé', de sorte que seule une indemnité pourrait être allouée à la condition expresse pour l’appelante de rapporter la preuve de l’existence d’un préjudice né du retard de déclaration, ce qu’elle ne prouve pas. Elle ajoute que si la déclaration de sinistre n’a été régularisée qu’en janvier 2017, elle a pris le soin d’en informer son assureur dès septembre 2016 notamment pour connaître la marche à suivre par rapport à une prise en charge des frais et qu’en tout état de cause, elle n’a été mise en demeure de remédier aux malfaçons que par lettre recommandée du 17 mars 2017 de sorte qu’aucune déclaration tardive ne peut lui être opposée.
Il ressort des dispositions de l’article L.113-2 du code des assurances que si l’assuré est notamment obligé, conformément au 4 ° de cet article, de donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur, la sanction en cas de déclaration tardive n’est la déchéance de la garantie que si elle est prévue par une clause du contrat et si l’assureur établit que ce retard lui a causé un préjudice.
En l’espèce, si les dispositions des conditions générales relatives à la déclaration de sinistre, aux pages 44 et 45 de ces conditions, précisent que le sinistre doit au plus tard être déclaré à l’assureur dans les 15 jours où l’assuré en a eu connaissance, sauf en matière de risques contre les catastrophes naturelles, elles ne comportent cependant aucune clause prévoyant la déchéance pour déclaration tardive, la perte du droit à la garantie visant d’autres hypothèses que le simple retard dont il est indiqué qu’il ne peut donner lieu qu’au versement à l’assureur, sur sa demande, d’une indemnité proportionnée au préjudice que ce manquement lui aura causé.
Par conséquent, l’appelante est mal fondée à opposer à son assurée une déchéance de garantie pour ce motif.
Il convient, dans ces conditions, de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Mic à prendre en charge le sinistre enregistré sous le numéro 205000 au titre du contrat d’assurance n° 131200403 souscrit par la société Art et construction, minoré du montant de la franchise contractuellement prévue en page 2 des conditions particulières, d’un montant de 2 000 euros et en ses autres dispositions condamnant la société Mic.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de l’appel
Confirme le jugement du 23 octobre 2019 en toutes ses dispositions condamnant la société Millenium insurance company, notamment à prendre en charge le sinistre enregistré sous le numéro 205000 au titre du contrat d’assurance n° 131200403 souscrit par la société Art et construction, minoré du montant de la franchise d’un montant de 2 000 euros ;
Condamne la société Millenium insurance company à verser à la société Art et construction la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Millenium insurance company aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La présidente,
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