Confirmation 1 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 1er sept. 2020, n° 17/05946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/05946 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Perpignan, 3 octobre 2017, N° 2017j00296 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 01 SEPTEMBRE 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/05946 – N° Portalis DBVK-V-B7B-NMOZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 OCTOBRE 2017
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2017j00296
APPELANTE :
Madame Z X
née le […] à MENIN-BELGIQUE
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame B-C Y
née le […] à BEZIERS
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Anaïs ROUSSE, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/18074 du 24/01/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 27 février 2020.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, l’affaire a été jugée sans audience, les parties ayant expressément accepté le recours à la procédure sans audience et déposé à la cour leur dossier contenant leurs écritures régulièrement déposées et notifiées ainsi que leurs pièces visées au bordereau. Elles ont été préalablement avisées, sans opposition de leur part, du prononcé de l’arrêt par mise à disposition au greffe de la juridiction dans le délai de deux mois ainsi que de la date de clôture des débats par une note du premier président de la cour d’appel adressée aux bâtonniers du ressort le 09/04/2020.
Madame E-F G a fait un rapport de l’affaire devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme E-F G, Conseiller
Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors de la mise à disposition : Madame Sylvia TORRES
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Sylvia TORRES, Greffier.
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES
PARTIES :
Madame B-C Y était propriétaire d’un fonds de commerce d’exploitation d’un centre de bien-être physique, d’amincissement, anti-âge, esthétique et de vente de tous produits accessoires à ces activités, exploité sous le nom commercial Tonic 66, sis […].
Par acte sous seing privé en date du 11 août 2016, Madame B-C Y s’est engagée à céder à Madame Z X ce fonds de commerce au prix de 33 000 euros composé d’éléments incorporels pour la somme de 22 000 euros et de 11 000 euros pour le matériel sous conditions suspensives, dont l’obtention d’un prêt par l’acquéreur,
Une réitération, par acte authentique, devait intervenir avant le 15 septembre 2016, avec une prorogation éventuelle au 30 septembre 2016.
Un premier avenant a été signé entre les parties le 3 octobre 2016 prévoyant une réitération par acte authentique à la date du 31 octobre 2016.
Un second avenant est intervenu le 15 octobre 2016 dans lequel le prix de vente du fonds était diminué à la somme de 28 322,26 euros (soit 17 322,26 euros pour les éléments incorporels et 11 000 euros pour les éléments corporels) et Madame X s’est engagée, compte tenu du retard de la signature de son seul fait, «à rembourser directement [à Madame Y] les charges (en ce compris le loyer) (…) du 1er octobre [2016] jusqu’à la signature de l’acte authentique».
L’acte authentique de cession du fonds de commerce a été signé le 16 novembre 2016.
Le 30 janvier 2017 par lettre recommandée avec avis de réception (avis non produit), Madame Y a réclamé le paiement de charges sur la période déterminée par l’avenant, soit du 1er octobre au 16 novembre 2016 et par lettre recommandée du 9 février 2017 avec avis de réception (signé à une date illisible), le conseil de Madame Y a mis en demeure Madame X de payer la somme de 4 301,22 euros, justificatifs de charges à l’appui.
Saisi par acte d’huissier du 30 juin 2017 délivré par Madame Y aux fins de paiement, le tribunal de commerce de Perpignan a, par jugement réputé contradictoire du 3 octobre 2017,
« - (…) condamné Madame X Z à payer à Madame Y B-C la somme de 4 336,23 euros en remboursement des charges, avec intérêts à compter du 9 février 2017,
- condamné Madame X Z à payer à Madame Y B-C la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- ordonné l’exécution provisoire de la décision,
- (…) alloué à Madame Y B-C la somme de 750 euros (…)
- condamné Madame X Z aux dépens (...)»
Par déclaration reçue le 15 novembre 2017, Madame Z X a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Elle demande à la cour, en l’état de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 22 février 2018, de :
«- (…) à titre principal, constater que le tribunal n’a fait aucune appréciation des pièces et demandes de Madame Y qu’il a accepté en l’état outre la condamnation pour refus abusif de payer et dire et juger que la demande n’était pas fondée,
- infirmer le jugement en toutes ces dispositions,
- constater le caractère abusif de la procédure de première instance et condamner Madame Y au paiement de 2 000 euros au titre de la procédure abusive et 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire, constater que les obligations de l’avenant 2 du compromis n’ont pas été intégralement reprises, que la clause relative au paiement des charges du fonds sur un intervalle de temps de un mois et demi est contredite par les termes de l’acte authentique postérieur et la novation intervenue par la signature de l’acte authentique du 16 novembre 2016 entre les parties,
- infirmer le jugement en toutes ces dispositions,
- constater le caractère abusif de la procédure de première instance et condamner Madame Y au paiement de 2 000 euros au titre de la procédure abusive et 5 000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile,
- à titre infiniment subsidiaire, constater que la clause est imprécise, que l’intention des parties portait sur les frais supportés par Madame Y du fait du décalage de la signature de l’acte authentique, qu’il ne peut s’agir que des frais du fonds et non pas des charges personnelles de Madame Y, que les charges auraient du être payées par Madame Y même si le fonds avait été vendu un mois et demi plus tôt et dire et juger que ces frais sont personnels et débouter Madame Y de toutes ses demandes indues pour ne retenir que les frais réellement afférents aux fonds et dûment justifiés,
- infirmer le jugement pour le tout y compris le refus abusif de payer.»
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
— le premier juge «a gravement failli en ne prenant aucun recul» (sic) dans le cadre d’une violation de l’article 472 du code de procédure civile,
— l’acte authentique a repris les modifications apportées à la promesse de vente par les avenants signés par les parties concernant le prix et les dates de réitération, mais pas concernant le remboursement des charges, l’acte authentique (page 18) étant même en contradiction avec cet engagement,
— l’acte de cession, qui ne reprend pas la clause, éteint nécessairement l’ancienne obligation dans le cadre d’une novation,
— les charges ne peuvent être les frais propres de la venderesse et doivent être limitées au loyer et aux frais d’électricité (qui sont contestables au regard d’une exploitation par la venderesse).
Formant appel incident, Madame B-C Y sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 26 février 2020 :
«- (…) dire et juger que Madame X s’est contractuellement engagée au remboursement des charges afférentes au fonds de commerce du 1er octobre au 16 novembre 2016, que la signature postérieure de l’acte authentique de vente n’a aucune influence sur les engagements précédemment pris et qu’il ne saurait en aucun cas s’analyser comme un mécanisme de novation, que les charges engagées par elle sur cette période correspondent à la somme de 4 336,23 euros, charges justifiées et parfaitement fondées,
- en conséquence, confirmer le jugement (') en ce qu’il a condamné Madame X au paiement de la somme de 4 336,23 euros en remboursement des charges, avec intérêts à compter du 9 février 2017, ordonné l’exécution provisoire de la décision, lui a alloué la somme de 750 euros et a condamné Madame X aux dépens,
- réformer le jugement (…) en ce qu’il a condamné Madame X au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et statuant à nouveau, la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- en tout état de cause, condamner Madame X aux entiers dépens d’appel.
Elle expose en substance que :
— la clause de l’avenant est F et motivée,
— le cessionnaire a exploité le fonds de commerce dès le 5 septembre 2016 et les sommes qu’elle a payées l’ont appauvrie,
— l’acte authentique constituait le terme des engagements de remboursement et n’a ni annulé, ni remplacé ceux-ci,
— aucune novation n’est intervenue en l’absence de mention en ce sens dans l’acte authentique et de substitution d’une obligation à une autre dans celui-ci,
— la mention soi-disant contraire à l’avenant dans l’acte authentique (page 18) concerne le crédit-bail de la machine Cellu M6 et ne s’oppose pas à un remboursement,
— toutes les charges réclamées découlent de l’exploitation du fonds, qui était réalisée par le cessionnaire depuis début septembre 2016,
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 27 février 2020.
Initialement fixée à l’audience du 19 mars 2020, l’affaire a été évoquée à l’audience du 4 juin 2020 selon la procédure sans audience prévue par l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 prise en application de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.
MOTIFS de la DECISION :
1 – Les pièces produites à l’appui de la demande (qui ne se limitaient pas seulement aux actes relatifs à la cession), ayant saisi le premier juge, qui y a fait droit en l’absence de comparution de la partie défenderesse, ont fait l’objet d’une analyse, visant à retenir leur pertinence au soutien de ladite demande, de sorte qu’aucune violation de l’article 472 du code de procédure civile n’est établie et ce moyen est inopérant.
2 – La novation, qui traduit la volonté des parties ou de chacune d’elles, de souscrire un nouvel engagement mettant fin à l’actuel, doit être expresse et nécessite des actes positifs.
En l’espèce, les parties à la promesse de cession de fonds de commerce,signée le 11 août 2016, ont, par acte sous seing privé le 2 septembre 2016, décidé d’une exploitation anticipée du fonds par le cessionnaire, à compter du 5 septembre 2016, 'accompagnée' par le cédant pendant une durée d’un mois. Leur accord précise que le cessionnaire 'reprend l’entreprise ainsi que toutes les charges' et que les prestations effectuées seront encaissées par celui-ci. Cette exploitation anticipée est confirmée par deux attestations de clientes dudit fonds, en date des 21 et 22 mars 2018, indiquant avoir été reçues et
prises en charge par le cessionnaire (ou son conjoint) dès les 5 et 6 septembre 2016 ainsi que par un extrait du compte Facebook du cessionnaire à la date du le 19 septembre 2016.
Elles ont également, par avenants des 3 octobre 2016 et 15 octobre 2016, reporté la signature de l’acte afin que le cessionnaire puisse obtenir le prêt nécessaire à cette acquisition, modifié le prix de cession et fixé, compte tenu de ce décalage dans le temps, un remboursement des charges du fonds par le cessionnaire au cédant.
Ainsi, le second avenant a prévu sans ambiguïté, au regard du retard de signature de l’acte de cession, que le cessionnaire rembourse au cédant toutes les charges découlant, directement ou indirectement, de l’exploitation du fonds à compter du 1er octobre 2016, date à laquelle ce dernier ne percevait plus de revenus tirés de celle-ci et ce jusqu’à la signature de l’acte de cession.
A ce titre, par courrier du 8 mars 2017, le notaire instrumentaire sollicitait auprès du cédant le justificatif des charges, que le cessionnaire 'doit [lui] rembourser'.
L’acte de cession du fonds de commerce constitue le terme de cet engagement de remboursement sans qu’aucune mention relative à cette fin ne fût requise en son sein, ni qu’aucune novation d’une obligation, désormais éteinte, ne puisse intervenir, les parties n’ayant nullement exprimé de volonté en ce sens.
De même, cet accord de remboursement ne concernant que la période antérieure à la cession, il n’est pas contredit par les termes de l’acte de cession relatifs au contrat de crédit-bail concernant l’appareil Cellu M6, qui s’appliquent à compter dudit acte.
Les pièces produites (relevés bancaires, factures et échéanciers ou appels de cotisations) justifient les montants réclamés, qui ne sont contestés que sur le principe.
Alors que Madame X s’était rapprochée du notaire instrumentaire pour connaître l’exact montant des sommes dues au titre du remboursement des charges (courrier ci-dessus évoqué du 8 mars 2017), elle a refusé tout paiement malgré de nombreuses mises en demeure, démontrant en cela sa parfaite mauvaise foi, à l’origine pour Madame Y d’un préjudice, indépendant du retard pris en compte par les intérêts moratoires, évalué par le premier juge à la somme de 500 euros, qui consacre sa réparation intégrale, la demande d’indemnisation pour un montant supérieur n’étant pas justifiée.
En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
3 – Les demandes de l’appelante étant rejetées, celle-ci ne peut justifier que l’action en justice exercée par l’intimée soit le fruit de la malice, de la mauvaise foi ou le résultat d’une erreur grossière et qu’ayant dégénéré en abus, elle ait été source de préjudice de sorte que sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
4 -Succombant sur son appel, Madame Z X sera condamnée aux dépens et sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne pourra prospérer.
Madame B-C Y étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale et son avocat n’ayant pas formé de demande au titre des émoluments auxquels il peut prétendre sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique, sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ne pourra qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Perpignan en date du 3 octobre 2017,
Y ajoutant,
Rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par Madame Z X,
Rejette la demande de Madame Z X fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de Madame B-C Y fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame Z X aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.
Le greffier, Le président,
A.C.B.
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