Confirmation 15 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 15 sept. 2021, n° 18/08311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/08311 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 4 mai 2018, N° 17/07270 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/08311 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6AQT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mai 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 17/07270
APPELANT
Monsieur K X
[…]
[…]
Représenté par Me Hanna SLAMA, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
EPIC RATP
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie MALTET, avocat au barreau de PARIS, toque : R062
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre
Madame Anne MENARD, Présidente de chambre
Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Najma EL FARISSI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Madame Juliette JARRY, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Monsieur K X a été engagé par la société RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP), à compter du 21 janvier 1994, en qualité d’agent stagiaire machiniste receveur. Il occupera successivement les fonctions de machiniste assistant d’encadrement, d’agent de maîtrise, de gestionnaire RH puis devient responsable d’équipe RH encadrant 11 salariés. Son dernier salaire mensuel brut s’élève à la somme de 3.534,81 euros. Monsieur X a été révoqué par lettre du 13 juillet 2017 pour les motifs suivants :
'Un rapport d’enquête a été établi le 15 juin 2017 et conclut que
- vous avez tenu des propos injurieux et dénigrants à l’encontre de votre hiérarchie et d’autres salariés du centre bus de Saint Denis
- vous avez tenu de propos menaçants à l’encontre d’autres salariés du centre bus de Saint Denis
- vous avez commis de graves manquements dans l’exercice de vos fonctions managériales et notamment : pressions verbales, utilisation d’un langage excessivement cru et familier, rabaissement, cris et coups contre les murs.
Enfin, ce rapport conclut à l’existence d’un harcèlement moral de votre part, à l’encontre de Monsieur L B, équipier RH du centre bus de Saint Denis. (…)
Dès lors il est clairement établi que vous avez manqué aux obligations qui vous incombaient en adoptant un comportement gravement inapproprié et déloyal vis -à-vis de vos collègues, et en particulier des membres de votre équipe.
L’ensemble de ces manquements présente un risque pour la santé de vos collaborateurs et constitue une faute grave, rendant impossible votre maintien au sein de l’entreprise."
Par jugement du 4 mai 2018, le Conseil de prud’hommes de PARIS a débouté Monsieur X de ses demandes, notamment à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et d’indemnité légale de licenciement. Par ailleurs, ces demandes au titre de rappel de salaire ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice moral ont également été rejetées. Monsieur X est condamné aux dépens. En outre, il a débouté la société RATP de sa demande au titre de l’article 700 de la procédure civile.
Monsieur X a relevé appel le 2 juillet 2018.
Par conclusions récapitulatives du 30 juillet 2019, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Monsieur X demande à la cour de juger que sa révocation est infondée et de la requalifier en licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse.
Ainsi, à titre principal, Monsieur X demande à la cour d’enjoindre à la société RATP de le réintégrer à son poste et de condamner la société RATP aux dépens à lui payer les sommes de :
— 127.253,16 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 7.069,62 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 706, 96 euros pour les congés payés afférents
— 27.100,18 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
— 2.945,68 euros à titre de rappel de salaire
— 42.417,72 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral.
— 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives du 25 septembre 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société RATP demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement et de déclarer la révocation de Monsieur X parfaitement régulière en la forme, de constater qu’elle est parfaitement justifiée au fond en raison de la faute grave commise par le salarié et qu’elle n’a pas été réalisée dans des circonstances brutales ni vexatoires. En outre, la société demande à la cour de débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Principe de droit applicable :
Aux termes des dispositions de l’article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l’article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, même pendant la durée du préavis ; l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Par application des dispositions de l’article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par l’article L 1235-2 du même code, fixe les limites du litige.
Application du droit à l’espèce
Le salarié expose que la révocation équivaut à un licenciement pour faute grave fondée sur un manquement disciplinaire et que, selon lui, aucune faute grave n’est prouvée, le doute devant profiter au salarié et que lors de l’enquête aucun des salariés qui se sont plaints n’ont été entendus. Il apporte
des preuves contraires et souligne qu’en 24 ans il lui a jamais été fait aucun grief ainsi qu’il ressort de ces entretiens d’évaluation.
La société RATP se fonde sur le rapport d’enquête diligentée par Monsieur N-O et à laquelle ont été associés Messieurs Y et Z du CHSCT du département Bus dont l’employeur détaille les conclusions et fait valoir que les agissements de Monsieur X contreviennent aux articles 28 et 39 du règlement intérieur du département bus.
Sur le grief relatif aux propos injurieux et dénigrants proférés par Monsieur X à l’encontre de sa hiérarchie et des autres salariés du centre bus de Saint Denis
La société RATP reproche à Monsieur X les propos qu’elle qualifie d’inacceptables tenus dans le cadre professionnel qui ont été relatés lors de l’enquête interne. Ainsi, Monsieur A, responsable d’exploitation, rapporte un incident au cours duquel Monsieur X lui a sauté au cou, en le menaçant puis en concluant l’incident en l’injuriant dans les termes suivants "en m’accusant de ne pas porter mes couilles et en utilisant un langage fleuri« . Monsieur A évoque l’usage courant pas le salarié des termes suivants » grosses brèles, buses, naze, gros con.« De même, Monsieur M a expliqué » je l’ai entendu fréquemment tenir des propos tels que la DUO est nulle, ou le RHU est un bon à rien souvent en de manière vulgaire« . L’employeur rappelle aussi les dires suivants de Monsieur B aux enquêteurs » Il se disait protégé et que sa hiérarchie ne pouvait rien contre lui et qu’il les enculait, gestes obscènes à l’appui.« La société RATP reprend un passage du rapport de Monsieur C dans lequel il relate les propos tenus par Monsieur X en salle de machiniste : » Moi je porte les couilles et allez tous vous faire enculer, je vous baise tous, vos mères et vos grands-mères." propos qui l’ont profondément choqué, estimant que ces propos sont indignes d’un encadrant et un manager.
Monsieur X met en avant les propos élogieux ou amicaux d’autres membres de son équipe comme ceux tenus par Madame D, Madame E qui précise que" c’est en référence à un film (princesse connasse). Monsieur X a offert des t-shirts de ce film à deux de mes collègues et à moi-même. C’est un code entre nous." Le salarié s’étonne que la direction n’ait pas entendu ces collègues pour avoir une vue d’ensemble de son comportement. Il estime que Monsieur M qui aurait été à l’origine des rapports le concernant serait en litige avec lui depuis que Monsieur X aurait reproché à Monsieur M une relation adultère. Le salarié fait valoir que l’ensemble des propos rapportés dans l’enquête ne sont que des supputations.
Au préalable, la cour relève que, dans ses écritures, Monsieur X ne nie pas avoir tenu des propos déplacés dans sa sphère professionnelle et que, contrairement à ce qu’affirme le salarié, l’enquête n’a pas été menée par la direction mais par un enquêteur de l’entité conseil en droit social et accompagnement des projets RH et sous le regard de membres du CHSCT du département Bus.
Le rapport d’enquête produit aux débats comporte des entretiens détaillés et précis des agents de la RATP contenant les propos grossiers et insultants reprochés à Monsieur X. La cour relève d’autres attitudes ou propos tenus par Monsieur X contrevenant à l’attitude attendue d’un responsable de service et manager comme le fait "d’appeler les membres de son équipe en hurlant, parfois en tapant sur le mur « (entretien de Monsieur M ) de surnommer Madame E de »connasse« (entretien de Monsieur F) de tenir les propos suivants à l’égard de sa hiérarchie devant son équipe » ils me cassent les couilles" ou au sujet d’un agent en présence de nombreux machinistes "je vous encule tous votre mère« (entretien de Monsieur B ) ou de tenir les propos suivants » je lui éclate sa race s’il fait ça" (entretien de Monsieur G).
Il est par ailleurs établi que lors de son entretien d’appréciation et de progrès du 9 mai 2016, il lui avait été fixé l’objectif suivant : " Lorsque l’on est mis en cause dans notre activité, il faut réussir à ne pas réagir trop à chaud". Cet objectif attendu et accepté par le salarié aurait dû le conduire à davantage de maîtrise et à une meilleure adéquation entre ses fonctions et son comportement.
Les éléments du dossier établissent que la dégradation du comportement de Monsieur X en terme de relâchement verbal date du dernier semestre 2016 alors qu’il avait mal accepté le fait de n’avoir obtenu que 4,5 % d’augmentation. Ainsi, il ne peut être prétendu qu’il avait un caractère un peu fort et le verbe haut mais plutôt qu’il n’avait pas le recul suffisant pour s’abstenir de faire supporter aux agents sous sa responsabilité sa déception, que cette absence de recul et le caractère très déplacé de ses propos permettent d’estimer fondé ce grief.
Sur le grief relatif aux propos menaçants tenus pas Monsieur X à l’encontre des autres salariés du centre bus de Saint Denis
La société RATP reproche à Monsieur X le fait de s’être livré, de manière habituelle, à de réelles menaces d’agression physique à l’encontre de ses collègues et personnes placées sous son autorité. Ainsi, Monsieur A dans son rapport, relate les propos suivants de Monsieur X" celui qui se met en travers de son chemin est mis sur une liste en lui attribuant un numéro et qu’il fera la peau à ceux qui sont sur la liste« . Lors de l’enquête interne, Monsieur A affirme » il va même plus loin dans ce type de propos. Il a régulièrement intimidants sans viser toujours quelqu’un en particulier, avec menace d’agression physique« . De même, Monsieur M a expliqué » je l’ai entendu dire qu’un tel est sur ma liste, je vais lui casser la geule ou les jambes (. . .) Certaines personnes ont pu se sentir menacées directement : M H, M I et M G. . L’employeur rappelle aussi la réponse écrite de Monsieur H " début 2016, un samedi, Monsieur X est arrivé en trombe au terminus d’ATTAINVILLE au volant de la C3 du dépôt. Il m’a fait descendre du bus ( …) Il était très énervé et avait vraiment envie d’en découdre physiquement avec moi. Comme je ne voulais pas en arriver aux mains, je suis remonté dans le bus". La société RATP soutient que ces menaces physiques de la part d’un supérieur hiérarchique sont inacceptable et constituent une faute grave.
Monsieur X expose que les attestations qu’il produit donnent une image tout à fait opposée aux conclusions de l’enquête vantant ses qualités d’écoute, sa courtoisie, et son vrai sens des relations de travail selon les propos de Monsieur J.
La cour relève toutefois que lors de l’entretien de Monsieur X au cours de l’enquête, qui a duré 5 mois et permettait d’avoir une vision globale du comportement du salarié, celui-ci n’a pas nié les agissements précis qui lui étaient rapportés, il s’est contenté d’observer que personne n’avait porté plainte et se montait satisfait précisant " tout cela fait partie des légendes urbaines. J’en joue volontairement ". Enfin, les nombreuses attestations produites par Monsieur X portent des appréciations subjectives sur Monsieur X ou sur les agents de la société RATP ayant été entendus lors de l’enquête interne mais aucune ne vient contredire les éléments précis et circonstanciés rappelés ci-dessus.
Il résulte de ce qui précède que ce grief participe de la même absence de maîtrise du salarié relevée précédemment. L’enquête interne met en évidence un fonctionnement de service marqué par la tension, des menaces de représailles physiques qui ne peuvent en aucun cas réguler une organisation d’un service quel qu’il soit et encore moins d’un service de 11 personnes.
La consistance et la nature de ces deux premiers griefs suffisent à caractériser une faute suffisamment grave pour justifier la révocation de Monsieur X, et son licenciement sans délai, son maintien dans le service ne pouvant que faire perdurer les tensions et débordements de Monsieur X au détriment du service mais aussi du bien-être des agents. Ces agissements contrevenaient directement à l’engagement de chaque salarié à adopter des attitudes et des comportements qui respectent l’intégrité physique et psychique de la personne et à adopter, dans l’exercice de ces fonctions, un comportement et attitudes visant au respect de la liberté et de la dignité de chacun, engagement contenu dans l’article 28 du Règlement intérieur du département Bus que Monsieur X était chargé de faire respecter.
Le jugement du Conseil de prud’hommes sera confirmé et Monsieur X débouté de l’ensemble de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE M K X à la somme de 1.500' au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DÉBOUTE les parties du surplus des demandes,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur X
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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