Infirmation partielle 4 mars 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 10, 4 mars 2021, n° 20/13491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/13491 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 8 septembre 2020, N° 20/80470 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 04 MARS 2021
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/13491 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCMGJ
Décision déférée à la cour : jugement du 08 septembre 2020 -juge de l’exécution de Paris – RG n° 20/80470
APPELANTE
Madame E Y nom d’usage X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Christophe Mahieu, avocat au barreau de Paris, toque : G0780
INTIMÉES
Madame D G de SAINT SEINE nom d’usage de CLERMONT TONNERRE
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Stéphane Laubeuf de la Seleurl Laubeuf & associés, avocat au barreau de Paris, toque : P0083
Madame A G de SAINT SEINE
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Stéphane Laubeuf de la Seleurl Laubeuf & associés, avocat au barreau de Paris, toque : P0083
Madame B G de SAINT SEINE nom d’usage de Z
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Caroline Heubes, avocat au barreau de Paris, toque : A0740
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre
M. Gilles Malfre, conseiller
M. Bertrand Gouarin, conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Juliette Jarry
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M Bertrand Gouarin, conseiller, la présidente empêchée et par Juliette Jarry, greffière, présente lors de la mise à disposition
Vu la déclaration d’appel en date du 25 septembre 2020 ;
Vu les conclusions récapitulatives de Mme Y, nom d’usage X, en date du 21 janvier 2021, tendant à voir la cour infirmer le jugement attaqué, condamner Mmes D G de Saint-Seine, épouse de Clermont-Tonnerre, B G de Saint-Seine épouse de Z, et A G de Saint-Seine, chacune, à lui payer une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard et ce 8 jours à partir du prononcé du «'jugement'» à intervenir et ce pour une première période de 60 jours, l’astreinte cessant lorsque les montants des condamnations prononcées par la cour d’appel de Versailles par arrêt du 2 décembre 2015 et le premier président de la cour d’appel de Versailles selon ordonnance de référé en date du 14 décembre 2012 et les frais d’exécution seront acquittées, les condamner à lui verser chacune la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et les condamner in solidum aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement de la somme de 7 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions récapitulatives de Mme B G de Saint-Seine, nom d’usage de Z, en date du 26 janvier 2021, tendant à voir la cour confirmer le jugement attaqué, débouter Mme X de ses demandes, la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu l’ordonnance en date du 7 janvier 2021 déclarant Mmes D G de Saint-Seine, épouse de Clermont-Tonnerre, et A G de Saint-Seine irrecevables à conclure et le désistement de son déféré ;
Pour plus ample exposé du litige, il est fait renvoi aux écritures visées.
SUR CE :
Par jugement du 26 septembre 2012, le conseil des prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye a condamné. au bénéfice de l’exécution provisoire, Mmes D G de Saint-Seine, épouse de Clermont-Tonnerre, B G de Saint-Seine, épouse de Z, et A G de Saint-Seine en qualité d’ayants-droits de leur mère Mme J G de Saint-Seine à verser à Mme X, assistante de vie de leur mère, diverses sommes au titre de rappels de salaires, congés payés et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ordonnance du 14 décembre 2012, le premier président de la cour d’appel de Versailles a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 26 septembre 2012 formée par les consorts G et a condamné ces dernières à payer à Mme X la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 2 décembre 2015, la cour d’appel de Versailles a infirmé le jugement du 26 septembre 2012 et, statuant à nouveau, a notamment dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et a condamné les consorts G, pour leur part successorale, à verser à madame X diverses sommes au titre de rappels de salaires, congés payés et dommages et intérêts.
Le 20 février 2020, Mme X a fait assigner les consorts G devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir condamner chacune des héritières à lui payer une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, ce, 8 jours à partir du prononcé du jugement à intervenir, l’astreinte cessant lorsque les montants des condamnations prononcées par la cour d’appel de Versailles le 2 décembre 2015 et par le premier président de la cour d’appel de Versailles selon ordonnance de référé en date du 14 décembre 2012 seront acquittés, les condamner chacune à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre à lui payer in solidum la somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement du 8 septembre 2020, le juge de l’exécution a, notamment, rejeté les demandes de fixation d’une astreinte et de dommages et intérêts formée par Mme X et condamné celle-ci à payer à Mme de Z la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
C’est la décision attaquée.
L’astreinte, qui est indépendante des dommages-intérêts, a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qu’une décision juridictionnelle lui a imposées et d’assurer le respect du droit à cette exécution
En application de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la la nécessité. Le juge apprécie souverainement l’opportunité d’assortir d’une astreinte un jugement qui lui est soumis. Il n’a pas à motiver sa décision, que celle-ci prononce ou rejette la demande d’astreinte.
Sur le prononcé d’une astreinte à l’encontre de Mme de Z :
Il n’est pas discuté que Mme de Z a versé la somme de 21 010,34 euros, correspondant à la part divise de sa condamnation, telle qu’énoncée dans l’assignation délivrée à la requête de Mme X. Si le décompte arrêté à la date du 17 février 2021 démontre qu’il reste dû des sommes, Mme de Z n’a pas manifesté de refus d’exécuter les décisions. Il n’y a donc pas lieu à fixation d’une astreinte.
Sur le prononcé d’une astreinte à l’encontre de Mmes D G de Saint-Seine, épouse de Clermont-Tonnerre, et A G de Saint-Seine :
Ces intimées ont fait remettre par leur conseil, à la barre, deux chèques à l’ordre de la Carpa, chacun d’un montant de 21 000 euros.
Il est constant que ces intimées n’avaient jusqu’au jour de l’audience de plaidoiries. effectué aucun versement en exécution de l’arrêt du 2 décembre 2015, alors que les sommes présentent un caractère alimentaire pour l’appelante désormais âgée de 77 ans. Ces chèques n’étant pas encaissés et des sommes restant dues, il convient de prononcer une astreinte dans les conditions prononcées au dispositif.
Sur les dommages-intérêts':
L’appelante sollicite une somme à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive à exécuter les décisions de justice.
Cependant, elle ne rapporte pas la preuve d’un préjudice qui ne serait pas réparé par les frais irrépétibles
La demande de dommages-intérêts n’est par conséquent pas justifiée. Le jugement sera confirmé de ce chef et toute demande formée à hauteur d’appel sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles':
Mmes D G de Saint-Seine, épouse de Clermont-Tonnerre, et A G de Saint-Seine qui succombent doivent être condamnées aux dépens et condamnées à payer à l’appelante, en application de ces dernières dispositions, la somme dont le montant est précisé au dispositif.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme de Z.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’astreinte formée à l’encontre de Mme B G de Saint-Seine, nom d’usage de Z ;
L’infirme pour le surplus ;
Enjoint à Mme D G de Saint-Seine, nom d’usage de Clermont-Tonnerre de régler à Mme Y, nom d’usage X, les montants des condamnations prononcées par la cour d’appel de Versailles par arrêt du 2 décembre 2015 et par le premier président de la cour d’appel de Versailles selon ordonnance de référé en date du 14 décembre 2012 et les frais d’exécution, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, et ce, pendant une durée de trois mois ;
Enjoint à Mme A G de Saint-Seine de régler à Mme Y, nom d’usage X, les
montants des condamnations prononcées par la cour d’appel de Versailles par arrêt du 2 décembre 2015 et par le premier président de la cour d’appel de Versailles selon ordonnance de référé en date du 14 décembre 2012 et les frais d’exécution, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, et ce, pendant une durée de trois mois ;
Condamne Mmes D G de Saint-Seine, nom d’usage de Clermont-Tonnerre, et A G de Saint-Seine à payer à Mme Y, nom d’usage X, la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel’ ;
Rejette toutes autres demandes ;
la greffière le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Gaz ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Intervention ·
- Facturation ·
- Autorisation ·
- Rachat ·
- Faute lourde ·
- Sous-traitance
- Cerise ·
- Tomate ·
- Pourparlers ·
- Bail ·
- Rupture ·
- Sociétés ·
- Négociations précontractuelles ·
- Demande ·
- Cellule ·
- Préjudice
- Provision ·
- Charges de copropriété ·
- Demande ·
- Loyer ·
- Délai de paiement ·
- Titre ·
- Effet dévolutif ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Suisse ·
- Ordre des avocats ·
- Extradition ·
- Courrier ·
- Ordonnance ·
- Relation professionnelle ·
- Messages électronique ·
- Facture
- Accident du travail ·
- Licenciement ·
- Inaptitude du salarié ·
- Indemnité ·
- Maladie ·
- Demande ·
- Titre ·
- Code du travail ·
- Ancienneté ·
- Origine
- Consolidation ·
- Transporteur ·
- Tiers payeur ·
- Dépense de santé ·
- Passerelle ·
- Avion ·
- Global ·
- Préjudice corporel ·
- Poste ·
- Dépense
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Honoraires ·
- Ordre des avocats ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Recours ·
- Décret ·
- Partie ·
- Bâtonnier ·
- Magistrat ·
- Procédure civile
- Licenciement ·
- Statut protecteur ·
- Employeur ·
- Mise à pied ·
- Travail ·
- Demande ·
- Harcèlement moral ·
- Nullité ·
- Lien suffisant ·
- Indemnité
- Demande relative à un droit de passage ·
- Droit de passage ·
- Parcelle ·
- Enclave ·
- Empiétement ·
- Photographie ·
- Demande ·
- Clôture ·
- Médiation ·
- Tôle ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Fermages ·
- Résiliation du bail ·
- Chèque ·
- Indivision ·
- Commune ·
- Cession ·
- Travaux agricoles ·
- Mise en demeure ·
- Bail rural
- Réserve ·
- Réception ·
- Solde ·
- Chèque ·
- Intérêt ·
- Construction ·
- Garantie ·
- Demande ·
- Ouvrage ·
- Eaux
- Loyer ·
- Facteurs locaux ·
- Cellule ·
- Bailleur ·
- Centre commercial ·
- Commerce ·
- Modification ·
- Hypermarché ·
- Enseigne ·
- Expert
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.