Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 13e ch., 6 oct. 2014, n° 2013043468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2013043468 |
Texte intégral
iris
— nn -
Copie exécutoire : Selarl Jacque TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Copie aux demandeurs ; 2
Copie aux défendeurs : 2 d . 13EME CHAMBRE AFFAIRES CONTENTIEUSES
JUGEMENT PRONONCE LE 06/10/2014 par sa mise à disposition au Greffe
);? RG 2013043468
ENTRE :
GIE X FRANCE, dont le siège social est […]
RCS de Paris n° 340 709 211 . Partie demanderesse : assistée de Me B VALCIN, Avocat (DO988) et comparant par la Selarl Jacques MONTA, Avocats (D5S46).
ET :
SARL NEMEA VACANCES, dont le siège social est […] .
Partie défenderesse : assistée de Me François MOREAU, Avocat au Barreau de Toulouse, 12, place du Salin – 31000 Toulouse et comparant par Me B HERNE, Avocat (B835).
[…]
1. LES FAITS
GIE X France, ci- après X, est un opérateur en matière de tourisme et organise chaque année le salon Rendez-vous en France qui est un salon professionnel international d’offres touristiques. ' ! '
La société Néméa Vacance, ci- après NEMEA, est une agence de voyages et exploite des appartements en résidence de tourisme ;
Suite aux démarches de X, NEMEA à effectué ce qu’elle considère comme une pré-inscription en ligne pour participer au salon Rendez vous en France 2012, sur le site Internet créé pour la gestion du salon. '
Au cours de l’année 2012, un échange de courriels a eu lieu entre les parties, X : considérant qu’il s’agissait d’une inscription valide ce qui était contesté par NEMEA, qui pour sa part confirmait son annulation le 27 février 2013.
' C’est dans ces circonstances que X a saisi le tribunal aux fins d’obtenir le paiement
des sommes qu’elle considère dues, à la suite des démarches en ligne opérées par NEMEA,.
d f _ pe l 4ok TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS – . : N° RG : 2013043468 JUGEMENT DU LUNDI 06/10/2014 . 22 : 13EME CHAMBRE AFFAIRES CONTENTIEUSES ! SB* – PAGE 2
D’où la présente instance. II. LA PROCEDURE
Par assignation délivrée le 21 juin 2013, complétée par des conclusions du 15 novembre 2013, 4 avril 2014, et à l’audience de plaidoirie du 20 juin 2014, X demande au Tribunal de :
— condamner NEMEA à payer à X 7367,36 € constituant les frais d’inscription au salon rendez-vous en France 2012,
— condamner NEMEA à payer à X 162,81 € au titre des pénalités d’annulation tardive, ' '
— condamner NEMEA à payer à X 2000 € à titre de dommages et intérêts,
— - condamner NEMEA à payer à X 4000 € au titre de l’article 700 du code de
procédure civile, dépens et exécution provisoire requis.
Par conclusions en date du 7 mars 2014 complétées par des écritures du 20 juin 2014 et à l’audience de plaidoirie de cette même date, NEMEA demande au Tribunal de :
— à titre principal, débouter X de ses demandes,
— à titre subsidiaire, juger que X n’est redevable que de la somme de 3683,68 € TTC, '
— - en toutes hypothèses, condamner X à lui verser la somme de 3000 € au titre ' de l’article 700 du code de procédure civile, dépens requis.
Lors de l’éudience publique, l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chàrg_é d’instruire l’affaire qui a tenu audience le 20 juin-2014.-
A cette audience, le juge a entendu les observations orales des parties, puis a prononcé . la clôture des débats et mis le jugement en délibéré pour mise à disposition le 6 octobre 2014 au greffe.
fofr
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ' - ! N° RG : 2013043468
JUGEMENT DU LUNDI 06/10/2014 . 13ËEME CHAMBRE AFFAIRES CONTENTIEUSES SB* – PAGE 3
III. MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures et leurs plaidoiries, le Tribunal appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les résumera succinctement de la manière suivante :
X se fonde sur les articles 1134, 1230 et 1382 du Code civil, ainsi que sur les conditions particulières de participation au salon « Rendez-vous en France 2012 » et les procès-verbaux de constat en date des 5 et 9 novembre 2012, pour dire que NEMEA doit être condamnée au paiement du montant de l’inscription au salon car les conditions particulières de participation et les conditions générales de services ont été mises à sa disposition ; NEMEA a nécessairement déclaré avoir lu et accepté les conditions particulières et les conditions générales constituant une étape indispensable à l’effectivité de son inscription, NEMEA a coché la case reconnaissant avoir lu et accepté les conditions : particulières et si elle n’a pas réellement lu ces dernières, il. y va de sa propre responsabilité, de sorte que X a rempli son obligation d’information. Le contrat sous forme électronique au sens de l’article 1369-5 du Code civil ast valide; la conclusion du contrat est incontestable et le contrat de prestation de services a bien été conclu le 12 }anvièr 2012 : entre X et NEMEA ; l’annulation de l’inscription faite par NEMEA ne fait pas obstacle à la condamnation au montant total de l’unscnptuon car elle a été faite moins de 30 jours ouvrés avant le début du salon de sorte que le montant demeure acquis à X en vertu de l’article 6 des conditions particulières de participation. Enfin la demande de paiement des pénalités d’annulation tardive prévue par l’article 6-1-2 est egalement acquis ainsi que des dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement. -
NEMEA se fonde sur les articles 1369-4 et 1369-5 du Code civil pour dire que, à titre principal, elle n’a jamais conclu de contrat avec X mais uniquement effectué une pré-inscription en ligne pour participer au salon « Rendez-vous en France ». En effet le 6 mars 2012, X lui indiquait qu’elle n’avait toujours pas raçu la fiche récapitulative d’inscription signée et tamponnée qui validait définitivement l’inscription. Les conditions particulières de particibatîon au salon Rendez-vous en France jui sont inopposables, car elle n’a pas pris connaissance de ces conditions et ne les a jamais acceptées ; en effet X ne rapporte pas la preuve que les conditions particulières de participation aurait été communiquées à NEMEA lors de la pré-inscription et le fait de cocher la mention « j’ai lu et
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAR|à - ! – R – N°I RG : 2013043468
YA
JUGEMENT DU LUNDI 06/10/2014 t13EME CHAMBRE AFFAIRES CONTENTIEUSES SB* – PAGE 4
accepté » ne permet nullement de conclure à la prise de connaissance. À titre subsidiaire,
IV.
elle ne peut pas être condamnée à la totalité des frais d’inscription mais à 50 % de la commande.
MOTIFS DE LA DECISION Sur ce le Tribunal,
Attendu qu’il n’est pas contesté que NEMEA a rempli le formulaire en ligne mis en place par X pour l’inscription au salon « Rendez-vous en France » :
Attendu que NEMEA considère que ce formulaire ne respecte pas les conditions posées
par le code civil pour la conclusion d’un contrat sous forme électronique ;
Attendu que les articles 1369-4 à 1369-6 du code civil fixe les conditions de validité d’un tel contrat en disposant « Article 1369-4 : quiconque propose, à titre professionnel, par voie électronique, la fourniture de biens ou la prestation de services, met à disposition les conditions contractuelles applicables d’une manière qui permette leur conservation et leur reproduction. Sans préjudice des conditions de validité mentionnées dans l’offre, son auteur reste engagé par elle tant qu’elle est accessible par voie électronique de son fait. L’offre énonce en outre : 1
1° Les différentes étapes à suivre pour conclure le contrat par voie électronique ;
2° Les moyens techniques permettant à l’utilisateur, avant la conclusion du contrat, d’identifier les erreurs commises dans la saisie des données et de les corriger ;
3° Les langues proposées pour la conclusion du contrat ;
. 4° En cas d’archivage du contrat, les modalités de cet afchivage par l’auteur de l’offre et
les conditions d’accès au contrat archivé ; 5° Les moyens de consulter par voie électronique les règles professionnelles et commerciales auxquelles l’auteur de l’offre entend, le cas échéant, se soumettre.
— Article 1369-5 Pour que le contrat soit valablement conclu, le destinataire de l’offre doit avoir eu la possibilité de vérifier le détail de sa commande et son prix total, et de corriger d’éventuelles erreurs, avant de confirmer celle-ci pour exprimer son acceptation. L’auteur de l’offre doit accuser réception « sans délais injustifiés » et par voie électronique de la commande qui lui a été ainsi adressée. La commande, la confirmation de l’acceptation de l’offre et l’accusé de
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS - : N° RG: 2013043468 JUGEMENT DU LUNDI 06/10/2014 ? ' – 13EME CHAMBRE AFFAIRES CONTENT1EUSES SB* – PAGE 5
réception sont considérés comme reçus lorsque les parties auxquelles ils sont adressés peuvent y avoir accès. '
Article 1369-6 . Il est fait exception aux obligations visées aux 1° à 5° de l’article 1369-4 et aux deux premiers alinéas de l’article 1369-5 pour les contrats de fourniture de biens ou de prestation de services qui sont conclus exclusivement par échange de courriers électroniques.
1) peut, en outre, être dérogé aux dispositions de l’article 13869-5 et des 1° à 5° de l’article 1369-4 dans les conventions conclues entre professionnels. »
Attendu qu’en l’espèce, il s’agit bien d’un contrat entre professionnels, la présence sur un stand du salon « Rendez-vous en France » étant en rapport direct avec l’activité de NEMEA ;
Attendu que les pièces versées montrent que le processus d’inscription sur le site d’X' comporte bien les étapes prévues et que les informations sur les conditions de vente existent et doivent être acceptées pour que la commande soit prise en compte ;
Attendu que – NEMEA soutient que ces informations doivent être disponibles indépendamment de l’acte d’achat, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, pour que le contrat soit valable ; .
Mais attendu que l’examen de la rédaction des articles visés du code civil ne montre pas que
le législateur ait inclus une telle obhgstmn qui en tout état de cause ne jouerait pas entre
professionnels ;
Attendu par ailleurs que le courriel de confirmation "envoyé par X, outre qu’il correspond à l’obligation prévue à l’article 1369-5 du code, contient bien la mention : …
« Nous vous confirmons que votre inscription a été validée » ;
Attendu que le fait que les courriels de relance emploie les termes « qui valide définitivement . votre inscription », implique simplement que l’exécution du contrat comprend des formalités qui permettent de valider des aspects techniques et financiers ; '
Attendu que dans ces conditions il faut considérer que les parties ont bien conclu un contrat par voie électronique ;
Attendu que le contrat passé par NEMEA avec X fait la loi des parties, comme le précise l’article 1134 du code civil ; Aftendu que le contrat prévoit très clairement, dans l’article 6 des conditions particulières, les
dispositions applicables en cas d’annulation, ce qui est le cas en l’espèce ;
for
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS : – N° RG : 2013043468 JUGEMENT DU LUNDI 06/10/2014 : 13EME CHAMBRE AFFAIRES CONTENTIEUSES SB* – pace 6
Attendu que l’annulation a bien été signifiée moins de 30 jours avant la date du salon ;
Le tribunal condamnera NEMEA à payer à X la somme de 7367,36 € constituant les frais d’inscription au salon « Rendez-vous en Franca 2012 » augmentée de 182,81 € pour annulation tardive ;
Attendu que l’annulation tardive de NEMEA, alors que le catalogue des axposants était déjà imprimé, outre le préjudice financier réparé par le paiement de l’inscription, a causé un préjudice spécifique d’image à X, qui a présenté une offre sur catalogue papier, qu’alle n’était pas en mesure d’offrir réellement compte tenu de l’absence de NEMEA et qu’elle a du corriger, que la résistance opposée au paiemant sans raison valable est abusive ;
Attendu que ca préjudice est évalué à la somme de 1000 € ; .
Le tribunal condamnera NEMEA à payer à X la somme de 1000 € à titre de dommages at intérêts ;
Attendu que NEMEA, sera condamnée à supporter les dépans, et qu’il paraît équitable de mettre à sa charge, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, les frais non compris dans les dépens angagés par X pour faire valoir sas droits, que les éléments du dossier parmattent de fixer à 2500_€, déboutant pour ja surplus ;
Attendu que l’exécution provisoire est sollicitée, qu’alla apparaît nécessaire et compatible. avec la nature de l’affaire, elle sera ordonnée !
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement. an prémierressort, par jugement contradictoire :
Condamne la SARL NEMEA VACANCES à payer au GIE X FRANCE la somme de 7387,36 € constituant les frais d’inscription au _sàlon « Rendez-vous en France 2012 » augmenté de ja somme de 162,81 € pour annulation tardive et la somme de 1000 € de
Ÿ\dommagîet intérêts ;
Condamne la SARL NEMEA VACANCES à payer à au GIE X FRANCE la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— @k
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS -. N° RG : 2013043468 JUGEMENT DU LUNDt 06/10/2014 . 13EME CHAMBRE AFFAIRES CONTENTIEUSES SB* – PAGE 7
Dit les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement, les en déboute,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne la SARL NEMEA VACANCES aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,44 € dont 13,52 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20/06/2014, en audience publique, devant Mme Y Z, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés,
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
Mme Y Z, M, A-B C-Münch et M. Bertrand Pejpel.
Délibéré le 19/09/2014 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisés lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est sighée par Mme Y Z, président du délibéré et par Mme Isabelle Fabiani, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Engagement de caution ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Limites ·
- Paiement ·
- Compte courant ·
- Engagement
- Verre ·
- Bailleur ·
- Plus-value ·
- Cession ·
- Commerce ·
- Sociétés ·
- Preneur ·
- Entreprise ·
- Charges ·
- Provision
- Sociétés ·
- Filiale ·
- Prévention ·
- Périmètre ·
- Cession ·
- Sauvegarde ·
- Tribunaux de commerce ·
- Plat cuisiné ·
- Marque ·
- Actif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Équité ·
- Sinistre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Contrat d'assurance ·
- Véhicule ·
- Garantie ·
- Vandalisme ·
- Compagnie d'assurances ·
- Assureur ·
- Demande
- Sociétés ·
- Relation commerciale établie ·
- Clause ·
- Contrats ·
- Litige ·
- Tribunaux de commerce ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Code de commerce ·
- Rupture ·
- Concurrence déloyale
- Facturation ·
- Prescription médicale ·
- Nomenclature ·
- Infirmier ·
- Assurance maladie ·
- Pénalité ·
- Professionnel ·
- Sécurité sociale ·
- Lot ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copie ·
- Jugement ·
- Siège social ·
- Tribunaux de commerce ·
- Partie ·
- Délibéré ·
- Procédure ·
- Mise à disposition ·
- Siège ·
- Débats
- Sauvegarde ·
- Redressement judiciaire ·
- Conversion ·
- Mandataire judiciaire ·
- Vices ·
- Code de commerce ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Administrateur judiciaire ·
- Commissaire-priseur judiciaire
- Voyage ·
- Billet ·
- Base de données ·
- Parasitisme ·
- Utilisation ·
- Consommateur ·
- Site internet ·
- Distribution ·
- Pratiques commerciales ·
- Vente
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médias ·
- Appel d'offres ·
- Communication des pièces ·
- Production ·
- Exception d'incompétence ·
- Technique ·
- Demande ·
- Communication ·
- Incident ·
- Réponse
- Connexion ·
- Message ·
- International ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Signification ·
- Traduction ·
- Adresses ·
- Auteur ·
- Courrier électronique
- Offre ·
- Opérateur ·
- Client ·
- Dénigrement ·
- Concurrent ·
- Consommateur ·
- Abonnés ·
- Propos ·
- Service ·
- Image
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.