Infirmation partielle 2 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 2 mars 2017, n° 16/01862 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/01862 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 2 mars 2016, N° 2016R00065 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
14e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 MARS 2017
R.G. N° 16/01862
AFFAIRE :
F D épouse X
C/
G D
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 02 Mars 2016 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° RG : 2016R00065
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à:
Me Bertrand ROL
EXPERTISE RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DEUX MARS DEUX MILLE DIX SEPT, La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame F D épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Bertrand ROL de l’AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20160195
assistée de Me Christian CHARRIERE BOURNAZEL, avocat
APPELANTE
****************
Monsieur G D
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
78570 CHANTELOUP-LES-VIGNES
Représenté par Me Aurélie SEGONNE-MORAND de la SELARL LMC PARTENAIRES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 489 – N° du dossier 15.06615
Monsieur I Z
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
78480 VERNEUIL-SUR-SEINE
Représenté par Me Aurélie SEGONNE-MORAND de la SELARL LMC PARTENAIRES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 489 – N° du dossier 15.06615
SAS H.P.A.prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 333 673 200
XXX
78570 CHANTELOUP-LES-VIGNES Représentée par Me Aurélie SEGONNE-MORAND de la SELARL LMC PARTENAIRES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 489 – N° du dossier 15.06615
SAS OUTIL PRECIS prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 431 485 820
XXX
78570 CHANTELOUP-LES-VIGNES
Représentée par Me Aurélie SEGONNE-MORAND de la SELARL LMC PARTENAIRES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 489 – N° du dossier 15.06615
Société civile D ET ASSOCIES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 493 313 001
XXX
XXX
Représentée par Me Aurélie SEGONNE-MORAND de la SELARL LMC PARTENAIRES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 489 – N° du dossier 15.06615
Société civile Z ET ASSOCIES prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 493 216 832
XXX
XXX
Représentée par Me Aurélie SEGONNE-MORAND de la SELARL LMC PARTENAIRES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 489 – N° du dossier 15.06615
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 janvier 2017, Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Michel SOMMER, président,
Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,
Madame Florence SOULMAGNON, conseiller, qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE
FAITS ET PROCÉDURE,
M. et Mme K D ont créé une société familiale, la société Outil Précis, le 19
décembre 1960 au sein de laquelle leurs enfants, Mme F X et M. G D ont par la suite travaillé.
Ces derniers ont créé une holding, la société HPA (D G F), qui a progressivement racheté la société Outil Précis ayant pour activité l’étude et la réalisation d’outillage, de mécanique générale et de mécanique de précision, notamment dans le domaine de l’aviation.
Le 21 juillet 1988, ils ont constitué la Sci du Zenith en vue de procéder à l’acquisition d’un terrain situé à Chanteloup les Vignes, où les sociétés Outil Précis et HPA ont été par la suite transférées.
Un emprunt a été contracté pour un montant de plus de 5 millions de francs auprès de la société Sogefimur.
En 1992, Mme F X a souhaité se retirer des sociétés.
La société Outil Précis a rencontré d’importantes difficultés financières, la plaçant dans l’incapacité de régler ses loyers à la Sci du Zenith, propriétaire des murs de l’usine, qui elle même ne pouvait plus payer son crédit bailleur.
Dans ce contexte, par acte du 19 octobre 1998, Mme X a cédé ses parts à M. G D dans la Sci du Zenith, laquelle a été dissoute en 2006.
En 2015, Mme X a réclamé le remboursement des comptes courants au sein des sociétés HPA et Outil Précis.
Face à cette réclamation, il lui a été signifié qu’elle avait cédé l’intégralité de ses titres dans les sociétés HPA et Outil Précis les 16 et 19 octobre 1998.
Contestant avoir perdu sa qualité d’associée dans ces sociétés et sa signature des ordres de mouvements qui lui ont été communiqués en copies, Mme X a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Versailles afin de voir désigner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, un expert graphologue, au contradictoire de M. G D, M. Z et des sociétés HPA, Outil Précis, D et associés et Z et associés.
Par ordonnance du 2 mars 2016, le juge des référés a débouté Mme X de sa demande d’expertise et l’a condamnée à payer à M. G D la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, disant n’y avoir lieu à référé sur la demande au titre de l’amende civile et condamnant la demanderesse aux dépens.
Le premier juge a estimé qu’au vu de l’ancienneté des opérations querellées, du désintérêt de la requérante pour les deux sociétés dans lesquelles elle estime être associée, et ce depuis 1998, et des conclusions formelles du rapport de l’expert amiable produit aux débats par les défendeurs, Mme X ne justifiait pas d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’instruction.
Le 11 mars 2016, Mme A a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions « d’incident » du 3 janvier 2017, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, elle demande 'au conseiller de la mise en état’ de :
— prononcer le sursis à statuer de l’appel actuellement pendant devant la cour d’appel de Versailles, dans l’attente de l’issue de la procédure pénale ;
— inviter le procureur de la république ou toute autre personne compétente à récupérer les originaux déposés au greffe de la cour d’appel de Versailles.
Aux termes de ses conclusions au fond reçues le même jour, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme A demande à la cour de :
— désigner un expert judiciaire avec mission de :
* se faire communiquer les originaux des ordres de mouvement de titres litigieux
* dire si les signatures apposées au bas des ordres de mouvement, au dessus du nom de 'Mlle D F’ sont authentiques et correspondent ou non à la signature de Mme A;
— dire qu’en cas de résistance des parties défenderesses aux communications ordonnées, l’expert en référera à la cour d’appel qui en tirera toutes les conséquences ;
— dire que ces communications se feront sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision de l’expert ;
— dire que l’expert devra déposer son rapport au plus tard dans les deux mois de sa saisine ;
En tout état de cause,
— rejeter la demande des intimés aux fins de condamnation de Mme A pour procédure abusive;
— condamner solidairement les intimés à verser à Mme A la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Mme A fait valoir tout d’abord que l’action pénale pénale pour des faits d’usage de
faux et d’escroquerie, faisant suite à la plainte déposée devant le procureur de la république de Versailles puis à la plainte avec constitution de partie civile du 3 janvier 2017 devant le doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Versailles pour les mêmes faits, justifie qu’il soit sursis à statuer.
Elle soutient ensuite qu’il existe un motif légitime d’ordonner une mesure probatoire au sens de l’article 145 du code de procédure civile, alors même que Mme B, expert graphologue près la cour d’appel de Paris, a conclu à l’absence d’authenticité de sa signature après consultation des originaux déposés le 29 septembre 2016 au greffe de la cour et au vu des conclusions contradictoires des experts mandatés par chacune des parties.
Mme A invoque encore l’urgence à procéder à cette mesure d’instruction afin qu’elle puisse se prévaloir de ses droits d’associée et considère que lui refuser cette mesure d’instruction serait contraire au droit au procès équitable au sens de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par conclusions reçues le 3 janvier 2017, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, les intimés demandent à la cour de :
— rejeter la demande de sursis à statuer de l’appel actuellement pendant devant la cour d’appel de Versailles, dans l’attente de l’issue de la procédure pénale, l’affaire étant en état d’être jugée ;
— dire que le procureur de la république peut, le cas échéant, consulter les originaux déposés au greffe de la cour d’appel de Versailles, à l’exception de toute autre personne autre qu’un officier de police assermenté ;
— débouter Mme A de l’intégralité de ses demandes ;
— dire que l’action en justice initiée par Mme A relève d’une intention de nuire et a été exercée de manière abusive ;
— confirmer l’ordonnance de référé rendue le 2 mars 2016 ;
Statuant à nouveau,
— infirmer partiellement l’ordonnance ;
— condamner Mme A à verser la somme de 3 000 euros aux intimés à titre d’amende civile en application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile ; -condamner Mme A à verser la somme de 10 000 euros aux intimés au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Si, par extraordinaire, la cour devait désigner un expert judiciaire graphologue :
— de confier à l’expert désigné la mission d’examiner les ordres de mouvement des titres originaux situés au greffe de la juridiction et de les comparer avec l’intégralité des originaux qui ont été communiqués aux experts graphologues, Mmes C et E, en vue de dire si les signatures apposées au bas des originaux des ordres de mouvement des titres correspondent à la signature de Mme A.
Les intimés soutiennent essentiellement qu’il n’existe pas de doute sur l’authenticité des
cessions de titres qui remontent à 17 ans, que Mme A, en sa qualité d’ancien administrateur et directeur général de la socitété Outil précis, ne peut prétendre croire n’avoir jamais cessé d’être associée des deux sociétés, qu’elle n’apporte aucun élément pour étayer ses prétentions, que la mesure d’instruction sollicitée vise à suppléer la carence de la demanderesse dans l’administration de la preuve, ce qui est contraire à l’article 146 du code de procédure civile, qu’enfin, le rapport établi par Mme C, expert auprès de la cour d’appel de Paris, conclut que Madame A est l’auteur des signatures portées à son nom sur les ordres de mouvement de titres.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 janvier 2017.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la demande de sursis à statuer
Il convient de statuer sur les dernières conclusions dites d’incident aux fins de sursis à statuer reçues le 3 janvier 2017 en même temps que les dernières conclusions au fond, l’appel des ordonnances de référé étant soumis à la procédure de l’article 905 du code de procédure civile qui ne prévoit pas d’instruction de l’affaire par un conseiller de la mise en état.
Au soutien de sa demande de sursis à statuer fondée sur l’article 378 du code de procédure civile, Mme A fait valoir qu’une procédure pénale est en cours et que l’action publique a été mise en mouvement par sa plainte avec constitution de partie civile déposée le 3 janvier 2017; que dans ce cadre, le procureur ou le juge d’instruction désigné pourront faire réaliser une mesure d’expertise; qu’il convient donc d’attendre l’issue de la procédure pénale.
Le sursis sollicité est en l’espèce facultatif au regard des dispositions de l’alinéa 3 de l’article 4 du code de procédure pénale.
En tout état de cause, il n’est pas justifié de la réalité de la mise en mouvement de l’action publique par la simple justification du dépôt de plainte avec constitution de partie civile le 3 janvier 2017, et par ailleurs, rien n’interdit au juge civil d’ordonner une mesure d’instruction probatoire avant tout procès au fond, dans le temps de l’enquête pénale dont il est fait état.
Il peut être rappelé qu’en tout état de cause, l’article 5-1 du code de procédure pénale prévoit que le juge des référés reste compétent pour ordonner toutes mesures provisoires relatives aux faits qui sont objet des poursuites alors même qu’une instance pénale est en cours.
La demande de sursis à statuer sera donc écartée.
Sur la demande d’expertise
Mme A sollicite une mesure d’expertise graphologique au visa de l’article 145 du code de procédure civile qui dispose :
'S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.'
Les dispositions de l’article 146 dont se prévalent les intimés, qui invoquent la carence de la demanderesse dans l’administration de la preuve qui lui incombe, ne sont pas applicables lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145.
L’absence de tout procès au fond, condition de recevabilité de la demande, qui s’apprécie à la date de saisine du juge, n’est pas discutée en l’espèce.
Il existe un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige dès lors que l’éventuelle action au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, que la mesure sollicitée est utile et améliore la situation probatoire des parties et qu’elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes du défendeur.
Mme A conteste en l’espèce avoir signé le 16 octobre 1998 les huit ordres de mouvements de ses titres que lui opposent M. D et M. Z pour lui dénier sa qualité d’associée dans les sociétés Outil précis et HPA alors qu’elle entend réclamer le remboursement des comptes-courants d’associés qu’elle soutient détenir dans ces sociétés.
Il importe peu à ce stade de la procédure que les différentes modifications des deux sociétés intéressant leur forme juridique, leurs statuts ou leur gouvernance aient été inscrites au registre du commerce et des sociétés sans que Mme A ne se manifeste ou ne s’inquiète de ne jamais être convoquée aux assemblées générales annuelles pendant dix-sept ans.
Par ailleurs, les deux attestations versées aux débats par les intimés, établies le 9 février 2016, émanant de Mme L M épouse Z et de Mme N D, lesquelles affirment que Mme F D a cédé l’ensemble de ses titres en 1998, sont peu probantes, alors même que Mme L M, épouse de M. I Z intimé, est bénéficiaire de certaines cessions de ces titres et que Mme N D est l’épouse de M. G D, également intimé.
Indépendamment de l’ancienneté des faits, et sans rentrer dans le détail de l’argumentation des parties, la cour ne peut que constater que les expertises amiables diligentées par les parties sont contradictoires et qu’il existe un procès en germe qui peut être de nature pénale mais qui peut relever d’une action en responsabilité s’il est démontré que Mme A a été privée durant de nombreuses années de ses droits d’associée.
Ainsi le rapport de comparaison de signatures déposé par Mme B le 3 décembre 2016, réalisé à partir des originaux des ordres de mouvements datés du 16 octobre 1998 qui ont été déposés au greffe de la cour, conclut à des 'différences irréductibles’ avec les signatures de comparaison couvrant une période de 1998 à 2016, à 'des discordances massives’ permettant de dire que Mme A n’a pas signé ces documents et que sa signature a été imitée, l’expert graphologue précisant que les documents ont été imprimés par la Papeterie financière d’après un modèle déposé en 2001, ce qui exclut qu’ils aient été signés en 1998.
En revanche, selon le témoignage technique de Mme C daté du 18 décembre 2015, complété le 28 juin 2016, réalisé à partir des originaux contestés et de documents de comparaison communiqués par le seul demandeur et que Mme A conteste pour partie avoir signés, il existe de 'nombreuses concordances’ entre les signatures et Mme A est bien l’auteur des signatures portées sur les ordres de mouvement, qui est la même que celle figurant sur l’acte de cession de parts sociale de la Sci du Zenith que Mme A ne conteste pas.
Les conclusions sont identiques à l’issue de l’analyse faite par Mme E le 24 décembre 2016, laquelle affirme que 'sans aucun doute', Mme F D est l’auteur des 8 documents de 'question’ et qu’elle les a signés.
Les contradictions manifestes entre ces rapports non contradictoires établis par des experts-graphologues, qu’il n’appartient pas au juge des référés d’analyser précisément pour en mesurer la force probante, démontrent indiscutablement l’utilité de la mesure sollicitée et la nécessité que soit ordonnée une mesure d’instruction contradictoire, sur la base de documents de comparaison revêtant la signature authentifiée de Mme A.
La demande d’expertise sera donc accueillie dans les termes du dispositif ci-après, le motif légitime étant suffisamment caractérisé.
L’ordonnance déférée sera donc infirmée de ce chef.
Conformément aux dispositions de l’article 964-2 du code de procédure civile, le contrôle de la mesure d’instruction ordonnée par la cour, qui infirme l’ordonnance de référé ayant refusé d’accueillir la demande d’expertise, sera confiée au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction du tribunal de commerce de Versailles. Il n’y a pas lieu de subordonner les 'communications ordonnées’ à une astreinte, comme sollicitée dans le dispositif de ses dernières conclusions par l’appelante, qui ne précise pas de quelles communications de pièces il s’agit, étant rappelé que les originaux des ordres de mouvement litigieux ont été déposés au greffe de la cour le 29 septembre 2016.
L’ordonnance sera également infirmée du chef de la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile prononcée à l’encontre de Mme X.
Elle sera confirmée pour le surplus, notamment en ce qui concerne le rejet de la demande de condamnation de Mme X au paiement d’une amende civile, en réalité de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Il n’y a pas lieu en l’état à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les parties seront déboutées de leurs prétentions respectives à ce titre.
Mme X, dans l’intérêt de laquelle la mesure d’expertise probatoire est ordonnée, conservera à sa charge les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DÉBOUTE Mme D épouse X de sa demande de sursis à statuer,
INFIRME l’ordonnance rendue le 2 mars 2016 du chef du rejet de la demande d’expertise et de la condamnation de Mme D épouse X au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LA CONFIRME pour le surplus,
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne à cet effet :
Mme O P
XXX
XXX
XXX
Fax : 01 58 66 50 13 Port : 06 03 12 66 65
Email : navarroex@free.fr avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— en présence des parties et/ou de leurs conseils, se faire remettre en exemplaire les trois originaux des ordres de mouvement de titres concernant la société Outil précis et les cinq originaux des ordres de mouvement de titres concernant la société HPA, tous datés du 16 octobre 1998 et revêtant une signature apposée au dessus du nom de 'Mlle F D', ces documents étant actuellement déposés au greffe de la 14e chambre de la cour d’appel de Versailles,
— se faire remettre tous documents officiels ou non officiels pertinents de comparaison portant la signature de Mme F D épouse X,
— après avoir fait composer sous sa dictée tous exemplaires utiles d’écritures, dire si les signatures portées sur les huit ordres de mouvement litigieux peuvent être attribués à Mme F D épouse X,
— fournir tous éléments d’information utiles à la solution du litige,
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal de commerce de Versailles dans le délai de quatre mois à compter de la date de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises,
DIT que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à l’exercice de sa mission, la calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise,
DIT qu’après avoir rédigé un document de synthèse, l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations ou réclamations tardives,
DIT que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal de commerce de Versailles suivra la mesure d’instruction et statuera sur les incidents,
DIT que l’expert devra rendre compte à ce juge de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission, conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
FIXE à la somme de 2 000 euros (deux mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Mme F D épouse X entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du tribunal de commerce de Versailles, dans le délai de six semaines à compter du prononcé de l’arrêt, sans autre avis,
DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande,
DIT que Mme D épouse X conservera à sa charge les dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Michel SOMMER, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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