Infirmation partielle 15 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 15 déc. 2021, n° 18/08102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/08102 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 6 novembre 2018, N° 15/00112 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 18/08102 – N° Portalis DBVX-V-B7C-MBJB
Y
C/
SAS OLIN
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 06 Novembre 2018
RG : 15/00112
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2021
APPELANT :
R Y
né le […] à […]
2 route de Saint W
[…]
représenté par Me Olivier GRET de la SELARL A PRIM, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SAS OLIN
[…]
[…]
[…]
[…]
69965 SAINT AJ AK
représentée par Me Camille ROUSSET de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de LYON,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Octobre 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie ROCCI, Conseiller, faisant fonction de présidente
T U, Magistrat honoraire
Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller
Assistés pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Décembre 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie ROCCI, Conseiller, faisant fonction de présidente, et par Christophe GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société Olin a pour activité la fabrication et la vente de mastics, badigeons et peintures.
Cette activité était répartie jusqu’en 2015 sur deux sites : l’usine de Corbas et l’usine de Saint-AJ-de-Chandieu.
M. Y a été engagé par la société Olin suivant plusieurs contrats de travail :
— un contrat de travail à durée déterminée du 14 novembre 1994 au 13 mai 1995 en qualité d’assistant qualité,
— un contrat à durée indéterminée à compter du 14 mai 1995 en qualité d’adjoint responsable qualité, au statut de cadre,
— un contrat à durée indéterminée à compter du 14 mai 2001 en qualité de directeur industriel moyennant une rémunération mensuelle de 38 000 francs.
La société de droit italien Isoltema SPA représentée par M. X a acquis auprès de la famille Cambie, 90% du capital social de la société Olin, lequel a été réparti comme suit :
— Isoltema: 90%
— M. Y: 5%
— M. Z: 5%.
Par acte sous seing privé du 7 juin 2012, la société Isoltema et M. Y ont conclu un pacte entre associés afin de régir leurs rapports au sein de la société Olin.
Par avenant du même jour à son contrat de travail (7 juin 2012), M. Y a été nommé au poste de directeur général à compter du 1er juin 2012, moyennant une rémunération mensuelle brute de 8 000 euros outre une partie variable versée sous forme de prime.
Cet avenant prévoit un article 4 selon lequel, dans l’hypothèse où la société procéderait au licenciement de M. R Y au cours des trois années après le 1er juin 2012, date d’application de l’avenant, la société Olin versera, outre les indemnités légales et conventionnelles, une indemnité spécifique de rupture dont le montant est fixé à 6 mois de la rémunération mensuelle moyenne perçue par M. Y.
M. Y se voyait par ailleurs concéder une large délégation de pouvoirs dans l’administration générale de l’entreprise.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des industries chimiques.
Suivant un acte de cession du 10 janvier 2014, la société Etloje représentée par M. Y a acquis 1070 parts de la société Olin détenues par M. Z et est ainsi devenu détentrice des 10% du capital social non détenu par la société Isoltema.
Le 25 mai 2014, les sociétés Olin et Isoltema toutes deux représentées par M. X, la société Kerakoll représentée par M. A et la société Etloje représentée par M. Y, ont signé une lettre d’intention relative à la cession de l’activité Polyuréthane du site de Corbas à la société de droit italien, Kerakoll.
A la fin du mois de juin 2014, un avenant à cette lettre d’intention a été proposé, que M. Y a refusé de signer.
La cession de la branche d’activité dédiée à la fabrication et à la vente de polyuréthane, laquelle dépendait du fonds de commerce exploité à Corbas est finalement intervenue suivant un compromis conclu le 28 octobre 2014.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 novembre 2014, la société Olin a convoqué M. Y le 17 décembre 2014 à un entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 décembre 2014, la société Olin a notifié à M. Y son licenciement pour fautes lourdes dans les termes suivants :
« Nous faisons suite à l’entretien préalable qui s’est déroulé le 17 décembre 2014 (…)
En premier lieu, la société ISOLTEMA déplore une hostilité marquée de votre part a l’égard des dirigeants du groupe que se traduit, en particulier, par un refus affiché de suivre les procédures transversales de reporting et de communication, au sein du Groupe.
Lors du rachat de la société OLIN par la société ISOLTEMA intervenue en 2012, vous avez été positionné Responsable Groupe de la stratégie R&D. Cette promotion était justifiée du fait de votre expérience et expertise technique de nos activités.
Ce positionnement impliquait aussi d’assurer un reporting auprès des autres dirigeants du groupe sur les procédures concernant la société OLIN, afin d’assurer une coordination de la stratégie au niveau du Groupe. La société Olin, et a travers elle, le Groupe ISOLTEMA, avait investi toute sa confiance en votre personne et comptait sur votre plein engagement. C’est d’ailleurs dans ce contexte et pour assurer la pérennité de nos relations que la société ISOLTEMA, lors du rachat de la société OLIN, a souhaité vous maintenir au capital en vous laissant même la possibilité d’augmenter votre participation de 5 à 10 %, ce que vous avez ait en 2013.
De même, vous avez bénéficié, parallèlement à votre promotion en qualité de directeur général, en lieu et place des fonctions de directeur industriel et délégué que vous occupiez jusqu’alors, d’une augmentation substantielle de rémunération, signe de notre confiance et de notre volonté de vous associer pleinement à l’avenir du groupe.
Or, nous avons déploré votre manque de coopération avec les autres dirigeants du groupe, qui se sont plaints de votre approche systématiquement suspicieuse et agressive a leur égard, et plus spécifiquement au cours des six derniers mois.
Vous avez prétendu a ce titre que vos prérogatives de directeur général excluaient toute concertation, si ce n’est avec le Président de la société, et en particulier, sur les questions de ressources humaines en considérant qu’elles relevaient de votre seul ressort, alors même que l’objectif défini par le Groupe était de coordonner l’information et la stratégie entre tous les services, en lien avec la direction de chacune des sociétés.
Vous avez ainsi refusé toute contradiction, en prétendant que vos homologues n’avaient pas une connaissance suffisante du métier. A titre d’exemple, vous avez exigé de gérer seul le laboratoire R&D sans concertation avec la Direction du Groupe, prétendant a une confusion qui en serait résultée parmi les équipes.
Toute mesure était analysée comme édictée contre vous : à titre d’exemple, vous avez tenté de discréditer la décision d’affectation de clients grands comptes aux deux coordinateurs commerciaux, en prétendant que cette organisation commerciale, décidée d’un commun accord et dans l’intérêt des activités du Groupe, avait pour objectif 'd’humilier’ votre fonction.
De même, vous vous êtes prévalu d’un 'piratage’ de votre ordinateur suite à une intervention nécessitée par une problématique de réseau. Ces accusations totalement fantaisistes traduisent, à elles seules, votre sentiment non justifié de persécution et vos propos ont profondément heurté les intervenants concernés.
Votre hostilité à l’endroit de vos homologues a conduit à une telle dégradation des relations avec les dirigeants du Groupe qu’il a été mis fin ces derniers mois aux réunions du 'Conseil Elargi ', afin d’éviter les colères systématiques et provocations de votre part.
Bien plus grave, et en second lieu, alors même qu’au mois de mai 2014, après des discussions de plusieurs mois, une lettre d’intention avait été signée avec l’ensemble des associés de la société OLIN, dont vous faites partie, pour un engagement de la cession de l’activité polyuréthane développée au sein du site de CORBAS au bénéfice du groupe KERAKOLL, vous vous êtes, contre toute attente, par la suite opposé à ce projet dont la réussite reposait largement sur votre engagement.
Il était en effet prévu que vous accompagniez la société KERAKOLL, en votre qualité de responsable R&D du Groupe et principalement de directeur général de la filiale OLIN, pendant plusieurs mois pour garantir la bonne conduite de ce projet. L’objectif premier était de préserver l’emploi sur le site de CORBAS car l’activité polyuréthane est déficitaire et ne fait pas partie du coeur de métiers du groupe ISOLTEMA. A défaut de cession, la pérennité de l’activité du site et, par suite, de l’ensemble même des activités de la société OLIN en France risquait d’être compromise.
Contre toute attente et alors même que le projet était parfaitement défini et arrêté par la signature d’une première lettre d’intention confidentielle, dont vous étiez vous-même signataire sans réserve, vous vous êtes finalement opposé au projet en refusant de procéder à la signature de l’avenant rédigé (dont l’objet était seulement de préciser la nature de l’opération de transfert soit une cession de fonds de commerce en lieu et place d’un apport partiel d’actifs), en exigeant alors, notamment, le rachat de vos actions détenues au sein du capital de la société OLIN pour un montant totalement surréaliste. Vous avez à cette occasion, évoqué votre projet de quitter l’entreprise si une négociation globale aboutissait, ce qui n’était cependant absolument pas à l’ordre du jour.
Les pourparlers qui en sont résultés ont été extrêmement déstabilisants pour l’ensemble des acteurs intervenant autour de ce projet, au risque de compromettre la réalisation même de l’opération de cession, ce qui aurait pu conduire à la fermeture du site de Corbas. Afin de préserver l’emploi et dans l’urgence, nous avons été contraints de conduire ce projet sans votre concours (ce qui faisait pourtant partie des demandes fortes du repreneur) et donc, sans votre signature de l’avenant ; ce qui a par ailleurs généré, indépendamment du retard pris dans le calendrier initialement fixé, une nouvelle négociation sur le prix de cession avec une diminution de l’ordre de 200 000 euros au préjudice des intérêts de la société OLIN – afin que KERAKOLL renonce à ses demandes concernant votre obligation de non concurrence et votre engagement initial d’accompagnement post-cession.
Or, vous n’avez cessé, a l’issue de la signature du projet, de tenter de compromettre sa réalisation, en propageant des informations erronées auprès des salariés et des syndicats, ce qui a conduit à de vives inquiétudes quant à l’avenir et à la pérennité du site. Les syndicats eux-mêmes, se sont ainsi plaints auprès de la direction italienne de votre attitude et des propos de dénigrement que vous avez tenus en leur présence, mettant en cause la société ISOLTEMA. Or, vous auriez dû être l’un des premiers défenseurs de ce projet en tant que directeur général et surtout parce que ce projet a été décidé dans l’intérêt des activités de la société OLIN et en vue du maintien des emplois, dont l’avenir sera mieux garanti au sein du Groupe KERAKOLL.
Votre attitude inadmissible démontre votre intention de nuire aux intérêts de l’entreprise et du Groupe, pour servir vos propres intérêts financiers.
Vous avez ainsi, et cela est constitutif d’une faute lourde, au cours de ces derniers mois, abusé de vos prérogatives salariées de directeur général en paralysant l’activité de la société OLIN comme le traduit votre emploi du temps totalement opaque (si ce n’est du fait de votre refus de respecter les comptes rendus d’usages). Ainsi, depuis le mois de juillet dernier, le Groupe a rencontré de grandes difficultés à obtenir la communication des informations nécessaires, d’une part, pour mener à bien le projet KERAKOLL et, d’autre part, d’une manière générale, dans le suivi des activités de la société.
C’est dans ce contexte, du fait du conflit d’intérêt évident qui résultait des intérêts divergents que vous défendiez et afin d’assurer la continuité des activités de la société, que nous avons été contraints, à titre conservatoire et exceptionnel, de reprendre certains dossiers totalement paralysés (dont la cession de l’activité à KERAKOLL).
A aucun moment pourtant notre volonté n’a été de vous écarter définitivement de vos fonctions, mais simplement de prendre des mesures conservatoires, le temps nécessaire à l’identification d’une solution constructive. En effet, nous avons toujours recherché par tous moyens à restaurer une relation de confiance car nous comptions encore sur vous pour l’avenir, tout comme nous comptions sur vous lors du rachat de la société OLIN par la société ISOLTEMA. Nos engagements écrits à ce sujet sont la preuve de notre sincérité.
A cet égard, votre attitude reste incompréhensible car nous vous avons soumis toutes les alternatives possibles en considération de la cession du site de CORBAS. Aucune proposition n’a retenu votre attention et vous n’avez cessé de tenter de faire croire à une ' mise au placard’ que vous avez vous-même orchestrée.
En fait, toutes les fois qu’une proposition vous était soumise, conformément à votre logique assumée de chantage, vous avez conditionné son étude au rachat préalable de vos actions à un prix exorbitant.
A aucun moment, vous ne vous êtes inscrit dans une logique de discussion sur ce point et vos intentions sont apparues à de nombreux égards préjudiciables et malveillantes, et de manière évidente, contraires aux intérêts du Groupe. Nous avons même le sentiment que vous nous avez, par votre attitude, contraints à la mise en oeuvre de la présente procédure et nous espérons que ce n’est pas dans l’objectif de donner l’impulsion à des projets concurrentiels aux nôtres.
Désormais nous ne sommes plus dupes de vos manoeuvres destinées à nous contraindre à votre licenciement, encore une fois, dans le but d’obtenir des sommes dispendieuses au détriment des intérêts de la société et du Groupe.
En effet, tous les échanges de mails, intervenus plus spécifiquement depuis septembre dernier, démontrent que vous n’avez cessé de vous inscrire dans une logique procédurière.
A titre d’exemple, encore récemment, vous avez exigé l’utilisation du français en lieu et place de l’anglais jusqu’a présent d’usage, avec des courriers rappelant notamment les fonctions de vos interlocuteurs (que nous connaissons parfaitement), vos courriers procéduriers étant manifestement rédigés pour tronquer la réalité dans un but contentieux.
Votre attitude ambivalente, en particulier lors du départ la responsable R&D France, ne fait
qu’accroître nos suspicions de projets préjudiciables aux intérêts de notre Groupe. En effet, sans nous prévenir du départ de cette collaboratrice dont les compétences étaient précieuses et fondamentales pour l’activité du Groupe, vous avez communiqué auprès des équipes sur ce départ en critiquant la politique du Groupe et en acceptant même que la salariée écourte son préavis au détriment de l’organisation de l’activité ; sans compter le discours d’au revoir qui n’a fait qu’agiter les esprits, compte tenu de son caractère pessimiste et accusateur.
Citons encore votre intervention au cours du mois de décembre auprès des délégués syndicaux pour qu’ils sollicitent des explications du Président au sujet d’un geste susceptible d’être mal interprété par la communauté musulmane. Or les syndicats n’avaient eux-mêmes soulevé aucune difficulté à ce sujet, ni aucun salarié d’ailleurs. Nous comprenons en fait que vous avez utilisé le prétexte d’une actualité macabre pour susciter une polémique qui n’avait pas lieu d’être et les syndicats ont eux-mêmes été très choqués de votre demande dont l’objet était clairement de discréditer le Président.
Cela reflète votre peu de cohésion avec la direction italienne et votre absence volontaire de
discernement conduisant insidieusement à mettre à l’ordre du jour une question sensible dans une logique de dénigrement. (…)
En effet, les circonstances de votre convocation à entretien préalable (disparition des données téléphoniques et attribution non autorisée de votre ligne téléphonique, remise de l’ordinateur d’un autre collaborateur avec, par la suite, des explications incohérentes démenties par les procédures informatiques) confortent notre conviction selon laquelle vous aviez vous-même matériellement anticipé et orchestré votre départ (annoncé d’ailleurs lors de votre demande de rachat de vos actions), pour nous contraindre à la présente procédure. (…)
Enfin, vos menaces de nullité de la procédure sous prétexte d’un protocole de fin de grève de 2013 nous paraissent totalement surréalistes et, encore une fois, hors sujet. Ce protocole ne répond en aucune manière aux accusations qui vous sont faites. (…)
Enfin, nos derniers entretiens et nos échanges de mails démontrent que vous étiez largement informé des faits qui vous sont reprochés au point d’ailleurs d’avoir vous-même votre départ, comme le démontre le sabotage de votre matériel professionnel. Etant aussi rappelé que vous avez-vous-même visé dans vos courriers postérieurs à votre convocation le motif principal de votre licenciement, à savoir le 'chantage’ inadmissible auquel vous vous êtes livré. (…)
En effet, votre attitude malveillante à l’égard du groupe traduit votre intention de nuire à ses intérêts pour privilégier vos intérêts personnels dans une logique financière de chantage inacceptable.
Dés lors, votre comportement hostile, vos provocations réitérées, votre incapacité à vous remettre en cause et votre intention malveillante destinée à privilégier vos intérêts personnels au détriment des intérêts de l’activité de la société OLIN et de ses salariés, ne nous laissent malheureusement pas d’autre alternative que de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour fautes lourdes privatives de toutes indemnités de rupture, et en principe, y compris d’indemnité compensatrice de congés payés (…).'
Le 13 janvier 2015, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon en lui demandant de déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner en conséquence la société Olin à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement abusif, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, une indemnité de licenciement, outre des rappels de salaires, et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant un contrat à durée indéterminée du 1er mars 2015, M. Y a été engagé par la société Kerakoll en qualité de directeur général, moyennant une rémunération mensuelle brute de 9 667 euros sur douze mois.
Le conseil s’est déclaré en partage de voix le 23 mars 2017.
Par jugement rendu le 6 novembre 2018, le conseil de prud’hommes, en sa formation de départage, a :
— jugé que le licenciement de M. Y repose sur une faute lourde,
— débouté M. Y de toutes ses demandes afférentes au licenciement,
— condamné la société Olin à verser à M. Y, outre intérêts légaux à compter de la demande (5 février 2015, date d’émargement par l’employeur de la lettre recommandée devant le bureau de conciliation valant mise en demeure) :
* 25 600 euros brut au titre de la prime variable 2012,
* 2 560 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 18 689,06 euros au titre de la prime variable annuelle 2014,
* 1 868,90 euros au titre des congés payés afférents,
* 113,34 euros à titre de reliquat de la prime de treizième mois de l’année 2014,
* 11,33 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 14 836,11 euros brut à titre de solde d’indemnité compensatrice de congés payés,
— fixé à 9 344,53 euros la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. Y,
— débouté M. Y de ses demandes d’exécution provisoire et article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Olin de ses demandes reconventionnelles de dommages-intérêts et frais irrépétibles,
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
La cour est saisie de l’appel interjeté le 22 novembre 2018 par M. Y.
Par conclusions notifiées le 28 juillet 2021, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, M. Y demande à la cour de :
— juger que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
— juger que son licenciement a été entouré de circonstances vexatoires ;
— constater qu’il n’a pas été réglé de l’intégralité de ses primes pour 2014 et 2012, du 13ème mois pour 2014 et de son indemnité compensatrice de congés payés ;
En conséquence,
— condamner la société Olin à lui payer les sommes suivantes :
* 30 033,60euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 3 003,36 euros à titre de congés payés sur préavis,
* 110 123,20 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 60 067,20 euros à titre d’indemnité conventionnelle de rupture,
* 240 268,80 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 60 067,20 euros de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
* 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement en ce qu’il a limité les condamnations à hauteur de :
* 18 689,06euros au titre de la prime variable 2014 au lieu de 97 895 euros bruts,
* 1 868,90euros au titre des congés payés afférents au lieu de 9 789,50 euros bruts,
statuant à nouveau, condamner la société Olin à lui verser les sommes suivantes :
* 97 895,00 euros bruts au titre de la prime variable 2014,
* 9 789,50 euros bruts au titre des congés payés sur prime variable 2014,
ou à titre subsidiaire :
* 20 024,40 euros bruts à titre de rémunération variable 2014,
* 2 002,44 euros bruts à titre de congés payés afférents sur la rémunération variable 2014.
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Olin à lui verser :
* 25 600 euros bruts au titre de la prime variable 2012 outre 2 650 euros bruts de congés payés afférents,
* 14 836,11 euros bruts à titre de solde de l’indemnité compensatrice de congés payés,
* 113,34 euros bruts à titre de reliquat de prime de 13ème mois 2014 outre 11,33 euros de congés payés afférents ;
— ordonner la remise d’un bulletin de paie, d’une attestation Pôle Emploi et d’un certificat de
travail conformes sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard ;
— condamner la société Olin aux entiers dépens de l’instance ;
— rejeter les demandes de condamnation de la société Olin à son encontre.
Par conclusions notifiées le 7 mai 2019, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, la société Olin demande à la cour de :
A titre principal :
— débouter M. Y de l’intégralité de ses demandes,
Par conséquent :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon rendu en départition en date du 6 novembre 2018 en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. Y divers rappels de salaire au titre de la prime variable 2012 et congés payés afférents, prime variable annuelle 2014 et congés payés afférents, reliquat de la prime de 13ème mois, solde de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon rendu en départition date du 6 novembre 2018 dans l’ensemble de ses autres dispositions.
En toutes hypothèses, :
à titre reconventionnel :
— condamner M. Y à lui verser la somme de 35 000 euros nets dont distraction sera faite au profit des salariés de l’entreprise, sous forme de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil et répartis entre les salariés de la société Olin, selon des critères fixés avec les délégués syndicaux ;
— condamner M. Y à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. Y aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
— juger que la moyenne des 3 derniers mois de salaire perçus par M. Y est de 9 344,53 euros bruts ;
dans l’hypothèse d’une requalification du licenciement entrepris pour fautes lourdes en licenciement pour fautes graves :
— constater que M. Y a été régulièrement indemnisé de son indemnité compensatrice de congés payés pour l’année en cours et l’année antérieure et le débouter de toutes demandes afférentes
y compris pour les années antérieures ;
— juger que la clause pénale qui figure au contrat de travail de M. Y, portant sur une indemnité d’un montant de 56 067,19 euros nets (et non 60 067,20 euros nets) constitue une clause pénale modulable qu’il conviendra de réduire à l’euro symbolique ;
— débouter M. Y de toute rémunération variable car il apparaît qu’il a été indemnisé bien au-delà de toute prévision contractuelle à travers diverses rémunérations complémentaires fixées d’un commun accord, en sa qualité de prestataire de services et
d’associé.
A titre infiniment subsidiaire :
Si, par extraordinaire, la Cour devait requalifier le licenciement entrepris pour fautes graves en licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse :
— constater que M. Y a bénéficié d’une embauche immédiate au sein de la société Kerakoll et qu’il ne peut, dans ce contexte, prétendre à une quelconque indemnité compensatrice de préavis.
En toutes hypothèses,
— cantonner cette indemnité a la somme de 28 033,59 euros bruts, prime d’ancienneté incluse, outre 2 803,35 euros bruts à titre de congés payés afférents, compte tenu de la moyenne des 3 derniers mois de salaires fixée 9 344,53 euros bruts ;
— juger que M. Y ne peut prétendre à aucune reprise d’ancienneté pour le calcul de son indemnité conventionnelle de licenciement, (seule une prise en compte de son ancienneté étant prévue par son contrat de travail pour le calcul de sa rémunération et prime d’ancienneté), soit une indemnité conventionnelle de licenciement d’un montant de
61 669.02 euros nets ;
— juger que la clause pénale qui figure au contrat de travail de M. Y, portant sur une indemnité d’un montant de 56 067,19 euros nets (et non 60 067,20 euros nets) constitue une clause pénale modulable qu’il conviendra de réduire à l’euro symbolique ;
— débouter M. Y de toute rémunération variable car il apparaît qu’il a été indemnisé bien au-delà de toute prévision contractuelle à travers diverses rémunérations complémentaires fixées d’un commun accord, en sa qualité de prestataire de services et
associé ;
— constater que M. Y a été régulièrement indemnisé de son indemnité compensatrice de congés payés pour l’année en cours et l’année antérieure et le débouter de toutes demandes afférentes y compris pour les années antérieures ;
— juger que, compte tenu du comportement fautif de M. Y et en l’absence de tout préjudice démontré, celui-ci ne peut prétendre à aucun dommages-intérêts.
A titre infiniment subsidiaire :
Si par impossible, la Cour devait dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse :
— constater que M. Y a été régulièrement indemnisé de son indemnité compensatrice de congés payés pour l’année en cours et qu’il ne peut prétendre à des congés payés pour les années antérieures ;
— constater que M. Y a bénéficié d’une embauche immédiate au sein de la société Kerakoll et qu’il ne peut, dans ce contexte, prétendre à une quelconque indemnité compensatrice de préavis et, en toutes hypothèses, cantonner cette indemnité à la somme de 28 033,59 euros bruts, prime d’ancienneté incluse, outre 2 803,35 euros bruts à titre de congés gagés afférents ;
— juger que M. Y ne peut prétendre à aucune reprise d’ancienneté pour le calcul de son indemnité conventionnelle de licenciement, (seule une prise en compte de son ancienneté étant prévue par son contrat de travail pour le calcul de sa rémunération et prime d’ancienneté), soit une indemnité conventionnelle de licenciement d’un montant de
61 669.02 euros nets ;
— débouter M. Y de toute rémunération variable car il apparaît qu’il a été indemnisé bien au-delà de toute prévision contractuelle à travers diverses rémunérations complémentaires fixées d’un commun accord, en sa qualité de prestataire de services et
associé.
En toutes hypothèses,
— débouter M. Y de l’intégralité de toute demande de dommages-intérêts constatant, d’une part, qu’il n’a subi aucun préjudice du fait de son embauche immédiate au sein de la société Kerakoll et constatant, d’autre part, son comportement déloyal dans le cadre des pourparlers intervenus lors de la cession du site de Corbas dont il était alors Directeur Général.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 23 septembre 2021.
MOTIFS
— Sur le licenciement :
Il résulte des dispositions de l’article L.1231-1 du code du travail que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié ; aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l’employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour fautes lourdes, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces fautes ont été commises dans l’intention de nuire à l’employeur ou à l’entreprise.
Il résulte de la lettre de licenciement laquelle fixe les termes du litige, qu’il est reproché à M. Y :
1°) d’avoir manqué de coopération avec les autres dirigeants du groupe, notamment à l’occasion du rapprochement entre la société Olin et le groupe Kerakoll pour la cession à ce dernier du site de Corbas de la société Olin, et notamment d’avoir créé une situation conflictuelle à l’occasion de toute communication.
Le manque de coopération serait caractérisé par :
— un refus de concertation, avec toute autre personne que le Président sur les questions de ressources humaines ;
— la demande de gestion en direct du laboratoire R&D du groupe sans concertation avec les autres directeurs du groupe ;
— la critique d’une décision d’affectation de clients grands comptes à deux coordinateurs des ventes au niveau du groupe ;
— la contestation d’une procédure informatique pourtant mise en oeuvre à la demande de M. Y en réparation d’une panne sur sa boîte mail ;
— la fin des réunions du comité de direction du groupe, conséquence de la dégradation progressive des relations entre les dirigeants du groupe
2°) d’avoir adopté une attitude malveillante et commis des fautes intentionnelles lors de la cession de l’activité polyuréthane au profit du groupe Kerakoll.
3°) d’avoir tenté des manoeuvres de déstabilisation des salariés du site de Saint AJ AK et des syndicats en tenant des propos alarmistes sur la pérennité de l’outil de travail ou encore en faisant inscrire à l’ordre du jour d’une réunion de délégués du personnel, une question sujette à polémique.
4°) d’avoir anticipé son départ et d’avoir été déloyal pendant la mise à pied conservatoire en :
a) transférant sa ligne professionnelle sur une autre ligne et en écrasant son répertoire,
b) restituant l’ordinateur d’AF Piller au lieu du sien,
c) en multipliant les contacts avec des responsables du groupe Kerakoll.
5°) Outre les quatre principaux griefs développés par la société Olin, la lettre de licenciement évoque :
— le terme mis aux réunions du 'Conseil Elargi ', afin d’éviter les colères systématiques et provocations de M. Y ;
- un abus des prérogatives de directeur général qui a paralysé l’activité de la société Olin ;
— un emploi du temps totalement opaque ;
— une attitude ambivalente, en particulier lors du départ de la responsable R&D France, caractérisée par une communication critique et déstabilisante auprès des équipes, et par l’autorisation donnée à cette salariée d’écourter son préavis, au détriment de l’organisation de l’activité.
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La société Olin soutient que M. Y avait tout intérêt à provoquer son licenciement pour bénéficier du rachat automatique de ses actions, sans que ne soit défalquée la pénalité prévue en cas de départ à son initiative.
M. Y conteste l’intégralité des faits qui lui sont reprochés. Il fait valoir d’une part, que les
motifs du licenciement sont exprimés en termes vagues et imprécis, d’autre part, que l’opposition au projet de cession de l’activité polyuréthane du site de Corbas au bénéfice du groupe Kerakoll le concerne en sa qualité d’associé et non en sa qualité de salarié de la société Olin.
Il soutient que la cession du site de Corbas avait pour objectif de céder, en la valorisant, une activité jugée non stratégique pour le groupe Isoltema, et que la solution retenue par l’actionnaire majoritaire était de supprimer totalement le management de la société Olin, dont son poste, et de transformer le site de Saint-AJ-de-Chandieu en site de production rattaché au management Isoltema. Il expose que les postes de directeur général, responsable des achats, responsable technique, responsable laboratoire et responsable de production de la société Olin ont été progressivement supprimés et non remplacés.
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1°) sur son manque de coopération avec les autres dirigeants du groupe :
La société Olin cite comme exemples du manque de coopération, d’une part, le refus de concertation sur la question des ressources humaines (a), d’autre part, l’exigence de M. Y de gérer seul le laboratoire R&D sans concertation avec la direction du Groupe, en prétendant à une confusion qui en serait résultée parmi les équipes (b). La société Olin fait enfin état de la critique non constructive d’une décision d’affectation de clients grands comptes à deux coordinateurs des ventes du groupe (c). La société Olin ajoute le terme mis aux réunions du 'Conseil Elargi ', afin d’éviter les colères systématiques et provocations de M. Y (d).
a) Sur la question des ressources humaines, il résulte des pièces versées au débat que M. Y a remis en cause par courriel du 21 juillet 2014 adressé à M. V B, directeur financier du groupe, les ordres donnés directement par ce dernier à Mme C J, en sa qualité de responsable des ressources humaines de la société Olin.
M. B revendiquait, à l’occasion de cet échange, le droit de la direction générale de partager les questions de ressources humaines avec la direction de la société Olin et de faire des suggestions.
M. Y rétorquait dans les termes suivants: ' Je ne suis pas d’accord avec vous. Quand vous donnez des ordres directement à C, vous ne respectez pas la hiérarchie. Nul besoin de vous rappeler votre dernier mail à C.'
Quelques semaines après cet incident, M. X écrivait à M. Y, par courriel du 19 novembre 2014 : '(…) J’ai communiqué mon malaise relatif à votre gestion des ressources humaines dans un moment délicat et en présence d’un risque de conflit d’intérêts (pas de réponse à la lettre du 03.10.2014) et mon sentiment que continuer dans ces conditions me forcerait à décider de vous retirer la gestion des RH. Je vous ai uniquement fait part de mes sentiments, mais n’ai pris aucune décision en la matière.'
b) En ce qui concerne la gestion du laboratoire R&D, il résulte du courriel qu’il a adressé à M. X, le 30 septembre 2014, que M. Y a critiqué l’organisation par le dirigeant de la société Isoltema, d’une réunion, le lundi matin, en Italie, avec quelques membres de l’équipe du laboratoire, en soutenant qu’au cours de ces réunions étaient données des instructions sur le mode opératoire des études à mener, lesquelles étaient contradictoires.
Cette critique a donné lieu à une mise au point de M. X dans les termes suivants : '(…) Je rends visite au labo toutes les semaines tout comme je le fais avec les autres départements d’Isoltema, dans le but de m’entretenir avec Marco Mariani sur l’évolution des études en cours sur les produits qui ne relèvent pas de votre compétence, mais appartiennent à l’histoire d’Isoltema et à ses origines. Je suis désolé si ma façon de gérer la société vous dérange mais je crois fermement que ce que vous appelez confusion se réfère en fait à ma manière de faire jouer la concurrence sur les différentes idées.'
c) Sur la décision d’affectation du client grand compte Scapa, il apparaît que M. Y a été informé par courriel du 15 octobre 2014 du transfert du compte client Scapa de son portefeuille à celui de M. D, nouveau coordinateur des ventes du groupe de la Direction d’Isoltema.
Si M. Y a par courriel du 21 octobre 2014 sollicité une explication sur une décision qu’il qualifie de suppression de ses activités commerciales sous couvert de réorganisation, il a cependant coopéré avec M. D, ce dernier le remerciant dés le 23 octobre 2014 pour sa disponibilité et les informations transmises concernant la passation du dossier Scapa.
En revanche, M. Y s’est étonné de la précipitation pour programmer une seconde visite chez le client Scapa alors qu’il avait convenu avec ce dernier d’une rencontre en janvier prochain et, concluant à une volonté de l’humilier, a refusé de participer à une rencontre trop rapprochée de sa dernière visite avec ledit client.
Il apparaît enfin que M. D a tenu compte de ses observations dés lors qu’il a finalement partagé la proposition de M. Y de visiter le client Scapa en janvier plutôt qu’en novembre.
d) Sur la fin des réunions du 'Conseil Elargi ', afin d’éviter les colères systématiques et provocations de M. Y.
Enfin, il est imputé à M. Y un comportement qui serait directement à l’origine de la décision de M. X de supprimer définitivement le conseil élargi.
La cour observe cependant que cette décision de M. X qui est datée du 14 octobre 2014, précédant de quelques semaines la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, ne met pas nommément en cause M. Y.
Ainsi libellée: 'La direction, après une évaluation attentive de ce qui s’est passé au cours de la dernière réunion du conseil et notamment compte tenu des événements survenus après cette date, a décidé de supprimer définitivement le 'conseil élargi'.
Ayant constaté l’impossibilité totale de créer un climat d’entente et de collaboration constructive parmi les dirigeants actuels du groupe qui permettrait d’assurer un support utile aux décisions de la Direction en termes de gestion aussi bien ordinaire que stratégique, la Direction se réserve le droit de définir une autre organisation de la coordination de l’information.
Par conséquent, les informations et mises à jour concernant les fonctions coordonnées devront être fournies, sous forme synthétique, dans un rapport mensuel spécifique qui sera transmis à la Direction dans les 10 premiers jours du mois suivant’ ; cette décision unilatérale n’est nullement motivée par le seul comportement de M. Y.
M. Y produit par ailleurs les comptes-rendus des deux derniers conseils d’administration du 22 juillet 2014 et du 22 septembre 2014 transmis par M. X à l’ensemble des participants, et ces rapports ne relatent aucun incident. ( pièces n°43-1 et 43-2 et leur traduction)
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Il résulte des exemples donnés par la société Olin que M. Y s’est ému d’un climat de défiance à son égard ayant conduit la direction d’Isoltema à envisager de lui retirer la gestion des ressources humaines ; que le retrait de clients grands comptes de son portefeuille est également un fait constant dont la cour relève qu’il n’a nullement été discuté préalablement avec M. Y ; que M. X
a décidé d’autorité de mettre un terme aux réunions du conseil élargi sans motiver sa décision par des événements précis qui ne ressortent au demeurant d’aucun des comptes-rendus de ces réunions.
Dans ce contexte, les critiques exprimées par M. Y, dans des termes au demeurant mesurés, étaient fondées sur des faits objectifs et la société Olin ne démontre pas en quoi l’existence de ces critiques caractériserait un manque de coopération avec les autres dirigeants du groupe, alors que M. Y justifie pour sa part de nombreux extraits de ses communications avec les dirigeants du groupe, principalement au cours du mois de novembre 2014 (objet des pièces n°40-1 à 40-8 et pièces n° 40-1 à 40-8), de plusieurs courriels échangés avec différents responsables de la direction du groupe, de la communication hebdomadaire des comptes rendus des réunions d’encadrement auprès des dirigeants du groupe sur les deux derniers mois d’activité, ainsi que des derniers rapports des réunions d’encadrement pour les semaines 47 et 48 ou encore des rapports d’activité trimestriels adressés à M. X au cours du mois d’octobre 2014, sans que ces communications n’aient jamais soulevé la moindre observation ou difficulté de la part de la société mère Isoltema.
Dans ces conditions, les critiques exprimées par M. Y sur les sujets sus-visés, ne constituent pas des prises de position contraires aux orientations du groupe et la société Olin qui ne cite aucun exemple de dysfonctionnements qui auraient pu être induits par un manque de coopération, ne démontre pas en quoi les dites critiques auraient fait obstacle à une bonne coopération entre le société Olin et la société Isoltema.
La cour écartera donc ce premier grief qui n’est pas caractérisé.
2°) Le deuxième grief a trait à l’attitude de M. Y lors de la cession de l’activité polyuréthane au profit du groupe Kerakoll. Il lui est en effet reproché d’avoir adopté une attitude de blocage ayant conduit à une perte sur la valeur de la cession du site de Corbas de 200 000 euros, avec la nécessité de ratifier la lettre d’intention amendée, sans sa signature.
M. Y fait observer que ce grief le concerne en sa qualité d’associé et non de salarié, de sorte qu’il ne peut être invoqué au titre du licenciement. Il soutient que la réduction du prix de la cession de 200 000 euros n’est en aucun cas la conséquence de son refus de signer l’avenant, mais le résultat de la négociation au regard d’un passif important.
Il résulte des pièces versées au débat que les sociétés Kerakoll, Olin et Isoltema, ces deux dernières étant représentées par M. X, et la société Etloje représentée par M. Y, ont signé le 20 mai 2014, une lettre d’intention rédigée en italien, actant du projet de cession du site de Corbas, cette lettre comportant un engagement de non-concurrence pendant trente mois de la société Etloje Capital, actionnaire de la société Olin.
Les discussions se sont engagées sur la base de cette lettre d’intention et à la fin du mois de juin 2014, un addendum à la lettre d’intention a été proposé, lequel reprenait pour l’essentiel les termes de cette lettre, la principale différence résidant dans le fait que Kerakoll rachète l’activité de Corbas à Olin au lieu du transfert par Olin de l’activité de Corbas à une nouvelle société puis de la cession à Kerakoll.
Cet addendum a été soumis à la signature des parties à la mi juillet 2014 et M. Y a indiqué par courriel du 15 juillet 2014 qu’il ne lui était pas possible de signer un document en italien, en raison de sa non maîtrise de la langue.
Le 12 septembre 2014, M. Y a confirmé son refus de signer l’addendum 'en raison de la problématique toujours non résolue de la clause de non concurrence et du différend entre les actionnaires qui en résulte.'
Il est par conséquent constant que la négociation avec la société Kerakoll a concerné les sociétés
Olin et Isoltema représentées par M. X, et M. Y en sa qualité de représentant de sa société Etloje et non en sa qualité de directeur général de la société Olin. Il s’agit par conséquent d’un engagement commercial indépendant du contrat de travail de sorte que c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a écarté ce grief, lequel ne peut dés lors fonder le licenciement pour faute de M. Y.
3°) Il est reproché à M. Y d’avoir orchestré le dénigrement de M. E en sollicitant expressément l’inscription à l’ordre du jour d’une réunion de la délégation unique du personnel en date du 16 octobre 2014, d’une question relative à des propos racistes qu’aurait tenus M. X au sein de l’atelier.
La société Olin s’appuie :
— sur une lettre d’avertissement adressée à M. X par M. W H, délégué syndical CFDT, le 1er décembre 2014, dans laquelle il indique que la direction de la société Olin a demandé, avant la réunion, que soit posée la question suivante :
'M. F a eu des propos et des gestes d’acte racial au sein de l’atelier de Saint-AJ AK, quelle est la position de la direction.' ;
- sur deux courriels de M. AA G, l’un du 21 novembre 2014, l’autre du 30 novembre 2014 rédigé en italien, indiquant qu’il n’était pas d’accord avec la rédaction du procès-verbal de la réunion de la délégation unique du personnel, qu’il était contre l’idée de mentionner cette histoire dans le procès-verbal, que c’est la direction qui a insisté. Dans son courriel du 21 novembre, M. G nomme expressément Eienne (Y).
M. Y conteste ces faits et produit au soutien de sa version des faits, les attestations contraires de W H, de C J, ex responsable des ressources humaines, de M. AB AC dont il ressort que M. Y a eu un comportement modérateur dans cette affaire et qu’il a soutenu la direction italienne.
La société Olin demande que les attestations produites par M. Y et émanant de M. H et de M. I, soient écartées des débats, ces deux salariés ayant signé une transaction, à la suite d’une rupture conventionnelle, leur interdisant d’intervenir dans le moindre contentieux pouvant exister entre la société Olin et des tiers ou des salariés, sous quelque forme que ce soit.
La cour observe que M. H s’est engagé suivant protocole transactionnel signé le 29 juin 2016, à ne pas porter atteinte, de quelque manière que ce soit, notamment par voie d’attestation à la réputation de la société Olin, tant auprès des salariés que des tiers et à s’abstenir de déclaration ou de commentaires défavorables sur l’activité de la société Olin, ou sur des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, exercé des fonctions dans ces sociétés.
Cet engagement prenant effet à compter de la signature du protocole, l’attestation de M. H datée du 15 janvier 2016, qui lui est antérieure, n’est donc pas concernée par cette interdiction.
En tout état de cause, le fait pour un ancien salarié d’attester contre un ancien employeur constitue un droit fondamental qui ne saurait faire l’objet d’une quelconque transaction, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’écarter les attestations de M. H ou de M. I, ex responsable du site de production de Saint-AJ-De-Chandieu.
Ainsi, M. H atteste que M. Y ne lui a jamais demandé de poser la question sur les propos racites de M. X lors de la réunion de la délégation unique du 16 octobre 2014, qu’il a eu un entretien avant la réunion avec Mme J et que le courrier du 1er décembre 2014 lui a été demandé par M. X qui l’a contacté par téléphone alors qu’il était en arrêt maladie.
M. H ayant tenu entre le 1er décembre 2014 et le 15 juin 2016 des propos exactement contraires sur les circonstances de l’inscription à l’ordre du jour de la réunion du 16 octobre 2014 de propos racistes imputés à M. X, son témoignage auquel il ne peut être attaché une quelconque crédibilité, est en conséquence dépourvu de force probante.
Il en résulte que ces circonstances restent largement indéterminées à l’issue des débats, que la responsabilité de cette polémique ne peut être imputée à M. Y et que le grief qui en découle n’est pas établi.
La cour observe par ailleurs que la matérialité de propos alarmistes sur la pérennité de la société n’est pas davantage établie.
La cour écartera en conséquence ce troisième grief.
4°) Sur l’attitude de M. Y lors de sa mise à pied conservatoire :
M. Y a été mis à pied à titre conservatoire du 27 novembre 2014, date de sa convocation à l’entretien préalable du 17 décembre 2014, au 26 décembre 2014, date de notification de son licenciement.
La société Olin reproche à M. Y d’avoir anticipé et organisé son départ de la société en :
— transférant sa ligne professionnelle sur une autre ligne et en écrasant tous les numéros
professionnels de sa ligne initiale,
— restituant l’ordinateur d’AF Q (responsable R&D qui avait démissionné quelques mois auparavant) au lieu du sien, prétendant que c’était l’ordinateur qu’il utilisait,
— multipliant les contacts avec les dirigeants du groupe Kerakoll et dupliquant toutes les données nécessaires à la poursuite de l’activité.
La société Olin s’appuie sur :
— un constat d’huissier (Pièce n°2.6) réalisé les 28 novembre et 2 décembre 2014 auquel est annexé une facture détaillée de téléphone pour la période du 13 novembre 2014 au 12 décembre 2014 correspondant au numéro suivant : 06 64 86 69 20,
— un échange d’e-mail entre Mme K (société Olin) et Bouygues télécom du 18 décembre 2014 (Pièce n°2.8).
Il ressort de ces pièces que Mme K, secrétaire générale de la société Olin a interrogé l’opérateur de téléphonie Bouygues par courriel du 28 novembre 2014 afin de connaître le détail des consommations de la ligne 06 08 95 64 06 attribuée à M. Y, depuis le 24 novembre 2014.
De cet échange il résulte qu’une demande de changement de n° est intervenue sur cette ligne le 1er décembre 2014, que le numéro 06 08 95 64 06 (initialement attribué à M. Y) a été remplacé par le numéro 06 64 86 69 20 et que c’est l’identifiant de la société Olin qui a été utilisé pour procéder à ce changement.
Or, Mme J atteste que M. Y a restitué son téléphone portable le 26 novembre 2014, lors de sa mise à pied, et la société Olin a pris acte de la restitution de ce téléphone portable par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 novembre 2014. D’autre part, il résulte des éléments du débat que le nouveau numéro, soit le 06 64 86 69 20 a été attribué à Mme AD AE,
responsable des ressources humaines de la société Olin à qui correspond le détail de communications produit en annexe du constat d’huissier des 28 novembre et 2 décembre 2014, étant précisé que l’échange avec Bouygues démontre par ailleurs que les deux numéros de ligne ont été mélangés dans la facture qui correspond par conséquent à la période du 13 novembre 2014 au 12 décembre 2014, sans distinction possible des deux utilisateurs.
Il en résulte qu’à la date où la société Olin s’interroge sur l’existence de communications à partir de la ligne de M. Y, le téléphone en cause n’est plus en la possession de ce dernier, ce qui explique au demeurant l’interrogation de l’opérateur par la société Olin, et qu’une demande de changement de numéro est intervenue trois jours plus tard au bénéfice d’une autre salariée de la société Olin.
Ainsi, le grief qui est fait à M. Y d’avoir transféré sa ligne professionnelle sur une autre ligne, d’avoir écrasé tous les numéros professionnels de sa ligne initiale et d’avoir, ce faisant, entravé l’utilisation immédiate de cet outil professionnel, est infirmé par les éléments du débat.
En ce qui concerne l’ordinateur portable, M. Y soutient que le jour de la notification de sa mise à pied, il travaillait sur l’ordinateur laissé libre par une salariée ayant quitté l’entreprise, ordinateur qu’il a été sommé de laisser sur place ainsi qu’en a attesté Mme AL-AM AN, chef comptable de la société Olin, le 9 décembre 2014, soit quelques jours après les faits.
Il indique qu’il a, de sa propre initiative, restitué son ordinateur habituel qui était resté dans sa voiture, et produit en pièce n°33 un document de restitution d’un ordinateur portable Dell et son mot de passe, document daté du 1er décembre 2014 à 10h20, signé par un représentant de la société Olin sans aucune observation.
La manoeuvre qui aurait consisté à restituer l’ordinateur d’un tiers à la place de celui utilisé habituellement par M. Y n’est par conséquent pas démontrée.
Enfin, la société Olin fait grief à M. Y de n’avoir cessé d’appeler les dirigeants du groupe Kerakoll alors qu’il avait assuré dans un courrier du 26 septembre 2014, qu’il avait, dans un souci de loyauté, mis un terme à un début de discussion qui s’était engagé avec Kerakoll avant la signature de la première lettre d’intention (relative au projet de cession du site de Corbas).
La société Olin soutient que le récapitulatif des appels fait apparaître des appels à destination :
— de M. L (International Business Managing Director), soit la personne qui a négocié pour le compte du groupe Kerakoll Italia pour l’acquisition du site de Corbas,
— de M. M (Responsable Technique Kerakoll Italia), lui-même responsable du projet de transfert.
Or, il a été démontré ci-dessus que le détail de communications figurant en annexe de la pièce n°2-6 de la société Olin ne peut être imputé à M. Y.
Concernant les contacts entre M. Y et la société Kerakoll, M. X a adressé à M. Y une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 3 octobre 2014 ainsi libellée :
' Dans la perspective du transfert de l’activité Polyuréthane de Corbas au bénéfice du groupe Kerakoll, nous avons étudié avec nos conseils les effets de l’opération sur ton contrat de travail de Directeur Général et nous t’informons que cette opération, d’un point de vue légal, nous obligerait à transférer partiellement ton contrat de travail au bénéfice du repreneur.
Compte tenu des désagréments potentiels qui pourraient résulter tant pour toi que pour Olin et Kerakoll, nous souhaitons dés à présent étudier avec toi et de manière concertée, les solutions alternatives.
En particulier, comme M. N t’as confirmé hier, Kerakoll serait intéressé à discuter avec toi dans le cadre de leur projet industriel et de leur développement en France. Comme tu sais Monsieur L a ainsi demandé à pouvoir te rencontrer afin de t’exposer le projet du groupe. J’ai demandé à M. N d’organiser ce rendez-vous.
Par ailleurs, nous serons également disposés à étudier la possibilité d’un maintien de ton contrat au sein de notre société, avec le souhait que tu puisses assurer ponctuellement un soutien de l’activité transférée à Kerakoll qui pourrait intervenir dans le cadre d’un contrat de mise à disposition à durée déterminée.
Dans l’attente d’un retour de ta part sur ce sujet. '
Il est ainsi établi que la mise en contact de M. Y avec le groupe Kerakoll pour évoquer la situation personnelle de M. Y est bien une initiative du groupe Olin/ Isoltema qui l’a mise en oeuvre, l’a encouragée, allant même jusqu’à envisager un contrat de mise à disposition à durée déterminée.
Dés lors, lorsque M. Y écrivait le 26 septembre 2014 à M. X qu’il contestait les termes 'Nous vous autorisons à prendre contact avec la société Kerakoll (…) et souhaitait qu’il soit écrit : '( …), nous vous demandons de bien vouloir répondre à leur (Kerakoll) sollicitation et autorisons la société Kerakoll et Monsieur R Y à discuter d’une éventuelle collaboration', il ne traduisait que l’exacte réalité de la situation telle qu’elle a été confirmée par M. X dans son courrier du 3 octobre 2014 sus-visé.
Il apparaît par conséquent particulièrement audacieux de la part de la société Olin de venir reprocher à M. Y d’avoir manqué de loyauté en multipliant les contacts avec la société Kerakoll, alors qu’elle seule a eu l’initiative de ces contacts.
La cour écartera par conséquent ce 4ème grief.
5°) Outre les quatre principaux griefs développés ci-dessus, la société Olin évoque dans la lettre de licenciement :
- un abus des prérogatives de directeur général qui a paralysé l’activité de la société Olin,
— un emploi du temps totalement opaque,
— une attitude ambivalente, en particulier lors du départ de la responsable R&D France, caractérisée par une communication critique et déstabilisante auprès des équipes, et par l’autorisation donnée à cette salariée d’écourter son préavis, au détriment de l’organisation de l’activité.
La cour observe que la société Olin ne démontre pas en quoi M. Y aurait abusé de ses prérogatives, que la paralysie de l’activité de la société Olin n’est établie par aucun élément objectif pas plus que l’opacité de l’emploi du temps du salarié, de sorte que ces griefs exprimés en termes imprécis et généraux ne sont illustrés par aucun exemple concret.
En ce qui concerne l’attitude ambivalente de M. Y lors du départ de la responsable R&D France, la société Olin ne produit aucune pièce et évoque le départ de Mme AF Q qui était responsable des achats. Or, il résulte des pièces du débat que la titulaire du poste de responsable de la recherche et du développement jusqu’à la fin du mois de juin 2014 était bien Mme AG P, ainsi que l’expose M. Y dans ses écritures, et que le départ de cette dernière s’est manifestement déroulé dans une ambiance particulièrement harmonieuse ainsi qu’en atteste le
compte-rendu de la réunion d’encadrement du 16 mars 2014 dans lequel M. Y rend compte du passage de relais entre Mme O et AG P, ambiance confirmée par le courriel d’au-revoir adressé le 29 juin 2014 par Mme P à l’ensemble de ses collègues, collaborateurs et à son directeur général.
En ce qui concerne le départ d’AF Q, la société Olin produit un échange de correspondances (pièce n°6-1) entre M. X et M. Y entre les 16 et 18 septembre 2014 dont il résulte que M. X fait état de son étonnement d’avoir découvert que l’annonce de la démission de Mme Q avait déjà été faite à ses collègues du groupe d’encadrement, qu’il considère cette annonce comme une injustice et une incorrection à son égard et que la gestion d’une telle information relevait du groupe.
La cour observe que le cas de Mme AF Q, lequel n’est pas expressément visé par la lettre de licenciement, n’est pas de nature à caractériser l’attitude ambivalente qui est reprochée à M. Y. La cour observe par ailleurs que le conseil d’administration du 22 septembre 2014 dont l’objet portait exclusivement sur l’organisation du département Achats après l’annonce de la démission d’AF n’a fait état d’aucune difficulté particulière.
Ces griefs seront par conséquent également écartés comme non établis.
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Il résulte des débats que les griefs retenus par la société Olin pour justifier le licenciement de M. Y pour fautes lourdes ne sont pas établis ; que les critiques formulées par M. Y en réponse aux décisions de M. X concernent l’exercice de ses missions et n’ont jamais traduit un manque de coopération du salarié ; que le refus de signature de la lettre d’intention relative à la cession du site de Corbas ne concerne pas l’exécution du contrat de travail de M. Y, mais un projet impliquant les sociétés détentrices de parts sociales de la société Olin.
La défiance qui s’est installée entre les parties au cours de l’année 2014 s’inscrit exclusivement dans le contexte de la cession de la branche Polyuréthane du site de Corbas à la société Kerakoll à laquelle M. Y s’est finalement opposé après avoir signé une première lettre d’intention en italien.
La société Olin évoque le chantage opéré par M. Y consistant à exiger la vente de ses actions pour 1 million d’euros et l’intégration d’une clause de non-concurrence rémunérée dans son contrat de travail, mais il résulte au contraire des pièces versées au débat que M. Y a refusé de signer l’avenant à la lettre d’intention en raison de son désaccord sur l’introduction dans le projet de cession du site de Corbas d’une clause de non concurrence et sur les conséquences d’une telle clause sur l’activité de sa société Elotje.
La position de M. Y est clairement exprimée dans son courrier du 25 septembre 2014 où il n’est nullement question d’un quelconque chantage. La cour observe en revanche que l’objection de M. Y quant à l’existence de cette clause de non concurrence n’a donné lieu à aucune réponse écrite de la société Olin, de sorte que les bases de la discussion sur la clause de non concurrence, ne sont pas connues.
En tout état de cause, cette discussion est étrangère au débat relatif au licenciement dès lors que l’obligation contestée était opposable à la société Elotje et concernait M. Y en sa qualité d’associé et de gérant de la société Elotje, et non en sa qualité de salarié. Il en résulte que ce différend ne pouvait être évoqué par la société Olin dans le cadre de la rupture de la relation contractuelle de travail.
La cour observe enfin que la société Olin est particulièrement mal fondée à invoquer l’existence d’un conflit d’intérêt et à s’offusquer de l’embauche de M. Y par la société Kerakoll peu de temps
après son licenciement, dés lors qu’il est établi par les propres écrits de M. X que la société Isoltema a mis M. Y en contact avec les dirigeants de la société Kerakoll dans le but de voir cette société procéder au recrutement de M. Y.
Il en résulte que l’intention de M. Y de nuire à la société Olin n’est pas établie, que la faute lourde sera par conséquent écartée. Les différents griefs énoncés par la lettre de licenciement étant soit étrangers au contrat de travail, soit insuffisamment démontrés, le licenciement de M. Y se trouve par conséquent dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement reposait sur une faute lourde et en ce qu’il a débouté M. Y de toutes ses demandes afférentes à la rupture.
Compte tenu de l’issue du litige, la demande de dommages-intérêts formulée à titre reconventionnel par la société Olin en réparation du préjudice subi par elle-même et ses salariés, sera rejetée.
- Sur le salaire de référence et sur l’ancienneté du salarié :
1°) le salaire de référence :
L’article R. 1234-4 du code du travail énonce que : "Le salaire à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion".
M. Y forme ses demandes sur la base du salaire moyen des douze derniers mois.
La société Olin fait grief à M. Y de n’avoir pas proratisé les éléments de salaire à périodicité annuelle et retient pour sa part, la moyenne des trois derniers mois, soit 9 344,53 euros bruts.
La moyenne des douze derniers mois de salaire, hors rémunération variable, mais 13ème mois inclus, s’établit à la somme de 10 011, 20 euros brut, laquelle est plus favorable au salarié que celle des trois derniers mois.
Les indemnités de rupture et dommages-intérêts dus au salarié seront donc calculés sur cette base conformément à la demande de M. Y.
2°) l’ancienneté :
M. Y demande la prise en compte de son ancienneté à compter du 14 novembre 1994 conformément aux termes de son contrat du 26 avril 2001 et à la mention de cette date sur l’ensemble des bulletins de salaire.
La société Olin soutient au contraire que l’article 3 du contrat de travail du 26 avril 2001 prévoit 'une prise en compte' et non une reprise de l’ancienneté pour le calcul de la seule prime d’ancienneté. Elle ajoute que l’ancienneté indiquée sur les fiches de paye ne constitue qu’une présomption simple que l’employeur est en droit de combattre par la preuve contraire.
L’article 3 du contrat de travail relatif à la durée du travail et à la rémunération prévoit expressément
que le calcul de la prime d’ancienneté tiendra compte de la première entrée du salarié dans la société Olin, à savoir le 14 novembre 1994, mais le fondement de la prime d’ancienneté est différent de celui de l’indemnité de licenciement.
En revanche il est constant que les bulletins de salaire mentionnent la date du 14 novembre 1994 comme date d’entrée dans l’entreprise et celle du 1er novembre 1994 comme date d’ancienneté et que la société Olin n’apporte pas d’élément contraire à la volonté de l’employeur de reprendre l’ancienneté du salarié depuis sa date d’entrée dans l’entreprise.
La cour retient par conséquent, conformément à la demande du salarié, une ancienneté acquise depuis le 14 novembre 1994, soit 20 ans et un mois.
— Sur les indemnités de rupture :
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, ainsi qu’à une indemnité conventionnelle de licenciement.
1°) sur l’indemnité compensatrice de préavis :
La société Olin qui ne remet pas en cause, même à titre subsidiaire, la demande formulée par M. Y à ce titre, sera condamnée à payer au salarié la somme de 30 033,60 euros, outre les congés payés afférents.
2°) sur l’indemnité de licenciement :
La cour fait droit à la demande de M. Y, soit la somme de 110 123,20 euros à titre d’indemnité de licenciement, calculée sur la base d’un salaire moyen de 10 011,20 euros et d’une ancienneté de 20 ans et un mois et rejette la proposition de la société Olin à titre subsidiaire, calculée sur la base d’une ancienneté de 13 ans, 7 mois et 6 jours.
3°) sur l’indemnité contractuelle de rupture :
L’avenant au contrat de travail du 7 juin 2012 prévoyait en son article 4 une « indemnité
conventionnelle de rupture », ainsi libellée:
'Il est expressément convenu entre les parties que dans l’hypothèse où la société procéderait au licenciement de M. R Y au cours des trois années après le 1er juin 2012, date d’application du présent avenant, la société Olin versera outre les indemnités légales et conventionnelles une indemnité spécifique de rupture dont le montant est fixé à six mois de la rémunération mensuelle moyenne perçue par M. R Y.
Il est expressément convenu que cette indemnité spécifique de rupture ne serait pas due en cas de licenciement de M. R Y pour faute lourde.'
La société Olin considérant que cette indemnité contractuelle a simple valeur de clause pénale, demande à la cour, à titre subsidiaire, de la réduire à l’euro symbolique.
****
Il résulte du libellé de l’article 4 du contrat sus-visé que l’indemnité contractuelle de rupture ne peut s’analyser que comme une indemnité de licenciement dés lors qu’elle ne repose que sur l’employeur en cas de licenciement au cours des trois années après le 1er juin 2012, à l’exception de tout autre
mode de rupture du contrat de travail.
Les parties au contrat de travail ayant ainsi fixé à l’avance, de manière forfaitaire, le montant des dommages et intérêts qui seront dus par le débiteur, en cas d’inexécution de ses obligations contractuelles, pour réparer le préjudice subi par le créancier, il s’agit bien d’une clause pénale que le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter si elle est manifestement excessive ou dérisoire, conformément aux dispositions de l’article 1152 du code civil.
En l’espèce, faute pour M. Y de justifier d’un préjudice distinct non pris en compte par l’indemnité légale de licenciement, ni dans sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient de faire droit à la demande de la société Olin de voir ladite clause pénale ramenée à l’euro symbolique.
M. Y sera en conséquence débouté de sa demande pour le surplus.
— Sur les dommages- intérêts :
En application des articles L.1235-3 et L.1235-5 du code du travail, M. Y ayant eu une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement 11 salariés au moins, peut prétendre, en l’absence de réintégration dans l’entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, dont il n’est pas contesté qu’il est habituellement de plus de onze salariés, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. Y âgé de 43 ans lors de la rupture, de son ancienneté de vingt années et un mois, de ce qu’il a effectivement retrouvé un nouvel emploi équivalent en termes de responsabilités et de rémunération, la cour estime que le préjudice résultant pour ce dernier de la rupture doit être indemnisé par la somme de 135 000 euros. Le jugement qui a débouté M. Y de cette demande sera donc infirmé en ce sens.
M. Y qui produit une attestation de son médecin traitant évoquant des symptômes d’anxiété mais qui ne justifie pas d’un préjudice moral distinct du préjudice indemnisé ci-dessus, sera débouté de sa demande pour le surplus.
M. Y qui évoque en outre les circonstances particulièrement vexatoires de son licenciement en exposant, ainsi qu’il est confirmé par Mme J, qu’il a quitté l’entreprise, encadré par M. X, devant une partie du personnel et qu’il a été conduit à son domicile afin de s’assurer de la remise de son téléphone portable, ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct justifiant sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire à hauteur de 60 067, 20 euros. M. Y sera donc débouté de cette demande.
— Sur les rappels de salaires :
1°) sur la demande au titre de la prime variable 2012 :
M. Y sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Olin à lui verser la somme de 25 600 euros bruts outre les congés payés afférents au titre de la prime variable de l’année 2012, conformément aux termes de son contrat de travail.
La société Olin s’oppose à cette demande en soutenant que M. Y a renoncé à percevoir cette prime en contrepartie d’une baisse du prix d’achat de ses parts sociales. La société Olin produit à l’appui de son argumentation un échange d’e-mails des 9 et 10 janvier 2013 entre M. AH N et M. Y où il est question du prix des actions, ainsi que l’acte de cession portant sur 1070 actions pour un montant total de 100 000 euros, alors que le prix de l’action aurait été de 131,881
euros par action, soit un total de 141 112,67 euros.
La société Olin soutient que la preuve d’un accord résulte d’une part des termes du courriel de M. Y : 'Je vous confirme le calcul. Je vous remercie pour votre proposition au niveau du paiement (…)' , d’autre part, de ce que M. Y n’a jamais réclamé ce bonus et ce même au cours de l’année 2014 qui marque la dégradation des relations entre les parties.
***
L’avenant au contrat de travail de M. Y signé le 7 juin 2012 prévoit que la rémunération comporte une partie variable sous forme de prime dont le montant annuel est plafonné à huit mois de salaire brut et qui ne peut être inférieur à deux mois de salaire brut. Il est indiqué : 'Pour la période courant entre le 1er juin 2012 et le 31 décembre 2013, les parties conviennent de fixer d’ores et déjà cette prime à 25 600 euros.'
La renonciation à la partie variable de sa rémunération par M. Y ne peut résulter que d’un acte univoque ce qui n’est pas le cas d’un courriel dont l’objet est intitulé 'option d’achat' et porte sur une négociation de parts sociales entre d’une part M. AI Z, cédant (5% des parts) et la société Etloje, cessionnaire, tous deux étrangers au contrat de travail de M. Y.
Dans ces conditions et faute de tout autre élément relatif à la négociation des parts sociales en question, la société Olin ne démontre pas que M. Y avait renoncé à la partie variable de sa rémunération pour l’année 2012 étant précisé que l’absence de réclamation par le salarié, avant la mise en oeuvre de la présente procédure, ne constitue pas un argument pertinent.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné la société Olin à payer à M. Y la somme de 25 600 euros, outre les congés payés afférents au titre de sa prime variable pour l’année 2012.
2°) sur la demande au titre de la prime variable 2014 :
M. Y se prévaut d’un document manuscrit en italien en vertu duquel il invoque 'une rémunération variable de 80 000 euros pour 2014 pour sa participation au CODIR (BOARD) du groupe et la gestion du laboratoire du groupe plus 10 % du résultat de l’entreprise excédent 300 000 euros après neutralisation des variations de charges facturées par Isoltema ainsi que le coût commercial'.
A titre subsidiaire, M. Y demande la condamnation de la société Olin à lui payer au titre de la rémunération variable 2014, les sommes suivantes :
— 20 024,4 euros bruts,
— 2 002,44 euros de congés payés afférents, par application du contrat de travail signé le 7 juin 2012 lequel prévoit le principe d’une rémunération variable qui ne 'pourra être inférieure à une somme équivalente à deux mois de salaire brut.'
La société Olin s’oppose à cette demande en évoquant un 'brouillon illisible', dont le rédacteur n’est pas identifié, dépourvu de toute valeur probante.
La société Olin souligne que M. Y a facturé, le 13 janvier 2014, la somme de 90 000 euros TTC au titre de son contrat de prestations de services dont il a amplement tiré avantages au plan fiscal et social et produit la note d’honoraires de la société Etloje Capital correspondante.
****
Le jugement déféré qui a débouté M. Y de sa demande à titre principal, au motif que le document daté du 29 novembre 2013 n’avait pas force probante, a fait une juste appréciation des éléments du débat et sera en conséquence confirmé.
Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande formulée à titre subsidiaire par M. Y sauf à porter la condamnation prononcée à la somme de 20 024,40 euros correspondant à deux mois de salaires bruts, outre les congés payés afférents.
3°) sur la demande au titre du reliquat de 13ème mois pour l’année 2014 :
M. Y sollicite un reliquat de 113, 34 euros brut à titre de rappel de prime de 13ème mois pour l’année 2014, outre les congés payés afférents, considérant que son salaire de base était de 8 000 euros bruts et que la société Olin ne lui a pourtant versé que 7886, 66 euros brut.
La société Olin expose que le salarié ne peut prétendre à un treizième mois dans son intégralité puisque la rupture de son contrat est intervenue le 26 décembre 2014 et que c’est donc au prorata de l’année travaillée qu’il a perçu sa prime pour un montant de 7886,66 euros et non 8000 euros bruts.
Le montant du 13ème mois étant calculé au prorata du temps de travail, M. Y dont la rupture du contrat de travail est intervenue le 26 décembre 2014 n’est par conséquent pas fondé à demander un reliquat correspondant à l’intégralité de l’année.
Le jugement déféré qui a fait droit à sa demande sera donc infirmé.
- Sur le solde au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés :
M. Y expose qu’au terme de son contrat, il bénéficiait de 60 jours de congés payés ouvrés à prendre tel que cela figure sur son bulletin de salaire de décembre 2014.
Il fait valoir :
— 3 jours ouvrés de congés payés pour la période du 29 au 31 décembre 2014
— 21 jours ouvrés de congés payés pour la période du 1er au 31 janvier 2015
— 20 jours ouvrés de congés payés pour la période du 1er au 28 février 2015
— 16 jours ouvrés pour la période du 1er au 23 mars 2015, soit une indemnité totale de
26 759,31 euros.
La société Olin lui ayant versé la somme de 11 923,20 euros dans le cadre de son solde de tout compte, il demande la condamnation de son employeur à lui payer la somme de 14 836,11 euros bruts à titre de reliquat.
M. Y soutient que la société Olin ne peut lui opposer une quelconque péremption des congés payés qu’il a acquis et qu’il n’a pas pris au titre des périodes de référence sus-visées.
La société Olin s’oppose à cette demande au motif que M. Y qui avait toute latitude pour prendre ses congés, ne peut se prévaloir d’un quelconque reliquat de congés pour les années antérieures.
****
Eu égard à la finalité qu’assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, il appartient à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement
La société Olin conteste à M. Y le droit de se prévaloir d’un quelconque reliquat de congés pour les années antérieures au motif que le salarié n’apporte pas la preuve qu’il a été empêché de prendre lesdits congés, compte tenu de la parfaite latitude dont il bénéficiait en sa qualité de chef d’entreprise, alors qu’il appartient à l’employeur de justifier des démarches destinées à permettre à son salarié d’exercer effectivement son droit à congé.
Dés lors, la société Olin qui a délivré à son salarié un bulletin de salaire mentionnant 60 jours de congés atteints en décembre 2014, qui ne justifie pas qu’elle a mis son salarié en mesure d’exercer son droit à congé au cours de la relation de travail, et qui, en procédant de façon injustifiée à son licenciement pour fautes lourdes après l’avoir mis à pied à titre conservatoire de sorte que l’intéressé a été privé à compter du 17 décembre 2014, de toute possibilité de bénéficier du droit à congés payés qu’il avait précédemment cumulé, n’est pas fondée à s’opposer à la demande de M. Y.
Le premier juge ayant relevé que le bulletin de salaire de décembre 2014 mentionnait un total de 60 jours au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, que la société Olin admettait avoir réglé 32 jours et ne contestait pas, même à titre subsidiaire, le calcul du solde réclamé, c’est à bon droit qu’il a condamné la société Olin à payer à M. Y la somme de 14 836,11 euros de reliquat au titre de l’indemnité de congés payés.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
- Sur le remboursement des indemnités de chômage :
En application de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d’indemnisation ; le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
- Sur les demandes accessoires :
La société Olin sera condamnée à remettre à M. Y un certificat de travail, une attestation destinée au Pôle Emploi et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans que la cour juge utile d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront supportés par la société Olin.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Olin au titre des primes variables pour les années 2012 et 2014, sauf à augmenter la prime variable due au titre de l’année 2014 ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Olin à payer à M. Y la somme de 14 836,11 euros brut à titre de solde d’indemnité compensatrice de congés payés ;
INFIRME le jugement déféré pour le surplus ;
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
DIT que le licenciement pour fautes lourdes notifié par la société Olin à M. Y le 26 décembre 2014 est sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE en conséquence la société Olin à payer à M. Y les sommes suivantes :
* 30 033,60 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents,
* 110 123,20 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 135 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* l’euro symbolique à titre d’indemnité contractuelle spécifique de rupture,
CONDAMNE la société Olin à verser à M. Y, la somme de 20 024,40 euros au titre de la prime variable de l’année 2014, outre 2 002,44 euros au titre des congés payés afférents ;
DÉBOUTE M. Y de sa demande de reliquat au titre de la prime de 13ème mois de l’année 2014 et des congés payés afférents ;
REJETTE toute demande contraire ou plus ample des parties ;
ORDONNE à la société Olin de remettre à M. Y un certificat de travail, une attestation destinée au Pôle Emploi et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
ORDONNE d’office à la société Olin le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. Y dans la limite de trois mois d’indemnisation ;
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
CONDAMNE la société Olin à payer à M. Y la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel ;
CONDAMNE la société Olin aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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