Infirmation 16 septembre 2021
Désistement 12 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 16 sept. 2021, n° 18/07226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/07226 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 11 mai 2018, N° 17/01970 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/07226 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B52KK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mai 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 17/01970
APPELANT
Monsieur D X
[…]
[…]
Représenté par Me Charlotte BAYONNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0518
INTIMÉE
SA Société Financière pour l’Accession à la Propriété – SOFIAP
[…]
[…]
Représentée par Me Julien DUFFOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0521
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Corinne JACQUEMIN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente de chambre
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère, rédactrice
Monsieur Didier MALINOSKY, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. D X a été engagé le 1er juin 2002 par la société SOFIAP par contrat à durée indéterminée en qualité de directeur des systèmes d’information et d’organisation, Cadre Niveau C.
La société SOFIAP est une filiale du groupe SOCRIF (Société de Crédit Immobilier des Chemins de Fer), spécialisée dans le crédit, qui permet l’accession à la propriété des familles de cheminot et de non cheminot.
Depuis 2014, elle est détenue à 66 % par la Banque Postale et 34 % par la société SNCF HABITAT.
Au 1er septembre 2005, M. X a été nommé directeur général adjoint.
Depuis le 1er janvier 2009, la convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective des sociétés financières.
Le 15 septembre 2014, il a été proposé à M. X de devenir Directeur Général de la SOFIAP.
En juin 2016, pendant sa formation pour ce poste, M. X acceptait d’être détaché temporairement auprès de la Banque Postale, société mère de la SOFIAP pour une durée de 6 mois.
Le 3 décembre 2016, la Banque Postale a formulé une proposition de poste à M. X en tant que Responsable de projet Intégration SI et filiales au sein d’un programme nommé NEO.
Une prolongation de la période de détachement a eu lieu.
M. X a décliné cette offre le 15 janvier 2017 et a sollicité sa réintégration dans la société SOFIAP.
Le 23 janvier 2017, la société lui a présenté les nouvelles fonctions attachées à un poste qu’il a refusé.
Par un courrier du 3 février 2017, M. X a été convoqué à un entretien préalable à une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement fixé le 15 février 2017, puis licencié pour faute simple le 22 février 2017.
Contestant son licenciement, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris par acte du 16 mars 2017 afin de faire valoir ses droits.
Par jugement du 11 mai 2018, la section Encadrement du conseil de prud’hommes de Paris a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
M. X a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par voie électronique le 31 août 2018, M. X demande d’infirmer le jugement déféré et après avoir fixé à la somme de 9877.11 euros son salaire moyen il requiert de la cour de :
— dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société SOFIAP à lui verser la somme de 250 000 euros à titre de dommages intérêts ;
— condamner la société SOFIAP à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de première instance et d’appel et à l’intégralité des frais d’exécution.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 novembre 2018, la société SOFIAP demande la confirmation du jugement et le débouté des demandes de M. D X et sa condamnation verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire de :
— fixer le salaire de référence à la somme de 9.877,11 euros ;
— dire et juger que Monsieur X n’est pas fondé à solliciter une indemnité de licenciement pour cause réelle et sérieuse supérieure à la somme de 59.262,66 euros.
Comme l’y autorise l’article 455 du code de procédure civile, la cour se reporte, pour un plus ample exposé des faits et la présentation des moyens des parties, à leurs écritures et au jugement dont appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 avril 2021.
SUR QUOI
I- Sur le licenciement
Aux termes de l’ article L 1235-1 du code du travail, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur à l’appui de sa décision de licenciement, au vu des éléments fournis par les parties.
En l’espèce, aux termes de la lettre de licenciement du 3 mai 2013, il est fait grief à M. X d’avoir fait preuve d’ insubordination caractérisée pour avoir :
— refusé de manière injustifiée le poste proposé au titre de la réintégration après détachement,
— refusé de signer un ordre de virement le 30 janvier 2017.
En application de l’article L. 8241-2 du code du travail, à l’issue de sa mise à disposition, le salarié retrouve son poste de travail dans l’entreprise prêteuse sans que l’évolution de sa carrière ou de sa rémunération ne soit affectée par la période de prêt.
L’acceptation par le salarié de la modification de son contrat de travail ne se présume pas et ne peut résulter de la seule poursuite par lui de l’exécution du contrat de travail dans ses nouvelles conditions.
Il résulte des pièces du dossier qu’avant son détachement auprès de la Banque Postale, M. X,
en tant que Directeur Général Adjoint de SOPFIAP, supervisait en 2016 :
' La direction des systèmes d’information et Télécom : le pôle technique et le pôle métier
' La direction de la gestion : la gestion des prêts et l’assurance
' La plateforme des partenariats Affinitaires.
Il encadrait directement 31 personnes au siège (pièce 3).
Par ailleurs, M. D X participait :
' au directoire,
' au comité opérationnel (réunion des directeurs du siège)
' au comité financier,
' au comité risque,
' au suivi des projets informatiques.
Il est également non contesté et d’ailleurs établi par les attestations circonstanciées de MM. P.F. et Z., qu’en septembre 2014, la direction de SOFIAP avait décidé que M. D X « était un candidat naturellement désigné pour ['] succéder » à M. Z en tant que directeur général à M. Z. , dont le départ était prévu pour le mois de mai 2017 (pièces n° 4,5).
À cette fin, M. D X a débuté une formation de 12 à 18 mois en septembre 2015 qui devait se terminer à l’automne 2016 (pièce 6) mais à laquelle il a été mis fin en juin 2016 alors que le salarié a accepté d’être détaché temporairement auprès de la Banque Postale pour une durée de 6 mois (pièce 7).
Il résulte des pièces du dossier qu’alors qu’il avait sollicité sa réintégration au sein de la SOFIAP après ce détachement, il a été proposé à M. X, après deux entretiens, un poste dont il a contesté la pertinence rappelant par courrier du 24 janvier 2017 qu’il dirigeait précédemment trois directions, qu’il était invité permanent du directoire et des principaux comités avec délégations financières et des perspectives fortes d’évolution.
En réponse, le 26 janvier 2017, la société SOFIAP maintenait la même proposition sous la dénomination du poste de «'Directeur Général adjoint en charge de la prospection et de l’intégration des nouveaux marchés'».
Par courrier du 31 janvier 2017 motivé ( pièce 24-1 du dossier de la société SOFIAP ) mais resté sans réponse de la part de la SOFIAP, M. X a expressément refusé ce poste.
Or, comme le soutient l’appelant, l’employeur échoue à démontrer que les motifs qu’il énonçait n’étaient pas pertinents tels que la perte de ses anciennes fonctions d’encadrement d’une équipe de 31 personnes, qu’il n’était plus associé à la direction de la société et qu’il lui était retiré l’ensemble de ses attributions antérieures telles que sa délégation de signature, sa capacité d’engagement et sa participation aux différents comités de direction.
En effet, aucune fiche de poste équivalent au poste antérieur n’est versée au débat.
Enfin, les développements de la SOFIAP sur le poste confié à M. A. en septembre 2017 en tant que
directeur commercial et marketing (pièces n°27 ' 1 et 27 -2) sont inopérants dès lors qu’à supposer que le poste proposé en janvier 2017 à l’appelant ait évolué vers celui confié neuf mois plus tard à M. A., il ne s’agissait pas des mêmes fonctions.
De plus, à cette époque M. X avait souligné sans être contredit que la dimension commerciale et marketing d’un nouveau poste ne correspondait ni à sa formation et son expérience technique et financière, ni à sa situation antérieure.
L’attestation versée aux débats par l’appelant émanant de Mme C.T., détachée à la SOFIAP entre 2005 et 2017, souligne que le poste proposé à M. D X était une création et en inadéquation avec la qualification du salarié (pièce 27) ; elle explique :
« Je précise également que le profil professionnel (connu) de Monsieur X ne correspondait pas du tout à de la prospection commerciale.
Il a participé activement à la vie de la SOFIAP en tant que Directeur Général Adjoint, à l’organisation du réseau commercial ou à la réponse d’un appel d’offre, mais n’a jamais travaillé dans le domaine commercial sur le terrain. J’ai beaucoup travaillé avec lui et il était, à mon sens, loin d’être le mieux placé pour occuper un tel poste ! »
Or, ce témoin ajoute qu’ il existait déjà au sein de la Direction commerciale de la SOFIAP un responsable développement et partenariats :
« J’avais au sein de mon équipe plusieurs responsables dont un responsable développement et partenariats qui se consacrait à plein temps au développement de nouveaux marchés via la recherche de partenariats. Après le refus de Monsieur X et son licenciement, j’ai conservé sans changement la charge du développement et des partenariats auquel la Direction a même ajouté la responsabilité de projets. »
Enfin, est précisé que « J’ai été extrêmement surprise lorsque Monsieur X m’a informée, le 23 janvier 2017, que la Direction Générale de la SOFIAP lui proposait un poste de 'DGA en charge de la prospection et de l’intégration de nouveaux marchés'.
Je ne comprenais pas l’intérêt du poste et je n’ai été ni consultée, ni informée de cette création de poste avant que Monsieur X ne m’en parle.
La Directrice Générale, Madame M. a abordé le sujet le 30 janvier 2017 pendant sa réunion d’équipe de directeur dont je faisais partie. Je lui ai alors fait part de mes interrogations sachant qu’une personne de mon équipe avait déjà de telles missions.
Elle m’a répondu que ce n’était pas le même poste, qu’il était plus dirigé dans la réflexion et dans la sélection de nouveaux marchés. C’était très trouble ' »
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’employeur a modifié unilatéralement le contrat de travail du salarié en l’affectant à un poste qui ne répondait pas au critère d’équivalence, avec des responsabilités nettement moindres que celles qu’il exerçait avant sa mise à disposition et en lui confiant des missions sans lien avec son poste antérieur.
Cette modification d’ampleur du contrat de travail de M. X constitue un manquement de l’employeur à ses obligations.
Au vu de cette modification de son contrat de travail, M. X était en en conséquence fondé en son refus d’intégrer le poste de Directeur Général Adjoint en charge de la prospection et de l’intégration des nouveaux marchés.
Le premier grief n’est en conséquence pas fondé.
S’agissant du refus de signer un ordre de virement le 30 janvier 2017, ce grief ne peut être opposé à M. X qui n’avait pas accepté le poste proposé alors, en tout état de cause, que la délégation de signature donnée par M. FA n’était plus valable depuis la cessation des fonctions de dirigeant de celui-ci le 13 janvier 2017 (pièce adverse n° 28).
Ce grief n’est en conséquence pas fondé.
Il s’ensuit que le licenciement de M. X , intervenu à la suite de son refus d’accepter le poste proposé en réintégration est sans cause réelle et sérieuse, contrairement à ce qu’a retenu le conseil de prud’hommes dont la décision sera infirmée.
II – Sur les conséquences indemnitaires
M. X percevait un salaire mensuel brut moyen, calculé sur les douze derniers mois, de 9.877,11 euros (pièce 22).
Compte tenu de son ancienneté de 15 ans, de son âge, soit 50 ans au moment de la rupture et qu’il est salarié de COFILOISIRS depuis le 20 mars 2017, en qualité de directeur administratif percevant une rémunération est de 100.000 euros par an outre une rémunération variable discrétionnaire, il est justifié de lui allouer, compte tenu des circonstances de la rupture, la somme de 130. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse en application de l’article. L. 1235-3 dans sa rédaction applicable à l’espèce.
Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article L. 1235-4 du même code, M. X ayant été embauché avant la fin de son préavis non exécuté, aucune indemnité chômage ne lui a été versée.
III- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement est également infirmé sur la charge des dépens et la société SOFIAP est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Infirmant et ajoutant sur l’application de l’article 700 code de procédure civile, la société SOFIAP est également condamnée à payer à M. X la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DIT que le licenciement de M. D X ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SA SOFIAP à payer à M. D X la somme de 130. 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SA SOFIAP à payer à M. D X la somme de 4.000 euros au titre l’article 700 code de procédure civile.
CONDAMNE la SA SOFIAP aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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