Infirmation 22 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 22 oct. 2021, n° 21/04226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/04226 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 janvier 2021, N° 20/54878 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 22 OCTOBRE 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04226 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDG7L
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Janvier 2021 -Président du TJ de PARIS – RG n° 20/54878
APPELANTE
S.A.R.L. SEGUR DEMENAGEMENT agissant poursuites et diligences de son représentant légal en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Audrey SCHWAB, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistée par Me Marie-Noëlle RAYNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : P132
INTIMEE
Mme Z X
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Serge DIEBOLT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1875
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 septembre 2021, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier.
Suivant devis accepté du 18 octobre 2019, Mme X et la société Segur Déménagement ont conclu un contrat de déménagement pour un montant de 4.740 euros TTC dont 1.422 euros devant être réglés à titre d’arrhes.
Dans la lettre de voiture de déménagement du 25 octobre 2020, la valeur du mobilier a été chiffrée à la somme de 30.000 euros et il a été mentionné que certains meubles ont été endommagés (table Knoll cassée, piano détérioré) ainsi que deux vitres dans la cage d’escalier de l’immeuble. Il a encore été précisé qu’il restait dû la somme de 4.740 euros TTC.
Le 28 octobre 2019, la société Segur Déménagement a établi une facture d’un montant de 5.015 euros TTC comprenant la prise en charge du piano pour 275 euros TTC.
Par ailleurs, la société Segur Déménagement a placé en garde meuble une armoire et deux chauffeuses appartenant à Mme X.
Par acte du 28 juillet 2020, Mme X a fait assigner la société Segur Déménagement devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir paiement de diverses sommes en réparation des préjudices subis lors du déménagement et la restitution des meubles confiés à la défenderesse.
Par ordonnance en date du 26 janvier 2021, ce magistrat a :
• fixé la créance de Mme X envers la société Segur Déménagement à la somme de 12.908, 20 euros à titre de provision sur dommages et intérêts ;
• fixé la créance de la société Segur Déménagement envers Mme X à la somme de 1.040 euros à titre de provision sur les frais de garde meuble ;
• ordonné la compensation entre les deux sommes précitées ;
• condamné la société Segur Déménagement à payer à Mme X la somme de 11.868,20 euros ;
• ordonné à la société Segur Déménagement de restituer en mettant à disposition de Mme X, sans les transporter : une armoire « Sorgues » et deux chauffeuses « Child » ;
• dit n’y avoir lieu à prononcer une astreinte ;
• dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus ;
• condamné la société Segur Déménagement à payer à Mme X la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration en date du 3 mars 2021, la société Segur Déménagement a relevé appel de l’ordonnance entreprise en ses dispositions relatives au montant de la créance de Mme X, à la provision qui lui a été allouée, au rejet de sa demande de provision au titre du coût du déménagement, à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 20 juillet 2021, la société Segur Déménagement demande à la cour de :
• infirmer l’ordonnance entreprise en ses dispositions :
• ayant fixé la créance de Mme X à la somme de 12.908, 20 euros à titre de provision sur dommages et intérêts ;
l’ayant condamnée à payer à Mme X la somme de 11.868,20 euros ;
♦
l’ayant déboutée de ses demandes relatives aux contestations sérieuses émises sur les demandes en paiement de Mme X, au montant de sa créance, à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
♦
• confirmer 'le jugement’ en ses autres dispositions ;
• statuant à nouveau des chefs infirmés,
• rejeter la demande de provision formée par Mme X ainsi que sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
• fixer sa créance provisionnelle à la somme de 6.055 euros au titre des frais de déménagement et de garde meuble ;
• condamner en conséquence, Mme X au paiement de cette somme ;
• à titre subsidiaire,
• fixer sa créance à la somme provisionnelle de 6.055 euros,
• ordonner une compensation entre les créances réciproques des parties et limiter sa condamnation à la somme de 6.835,20 euros ;
• en tout état de cause, débouter Mme X de son appel incident ;
• condamner Mme X au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 23 juillet 2021, Mme X demande à la cour de :
• débouter la société Segur Déménagement de toutes ses prétentions ;
• la recevoir en son appel incident ;
• réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a fixé la créance de la société Segur Déménagement envers elle à la somme de 1.040 euros à titre de provision sur frais de garde meuble ;
• statuant à nouveau,
• débouter la société Segur Déménagement de sa demande provisionnelle de ce chef ;
• Subsidiairement,
• ordonner compensation entre cette somme et celle qu’elle a versée pour récupérer ses meubles ;
• Encore plus subsidiairement, dire qu’il existe une contestation sérieuse relative à la facture de garde meuble de 1.040 euros émise par la société Segur Déménagement, celle-ci ne justifiant d’aucun fondement contractuel préalable au soutien de sa demande de règlement ;
• dire n’y avoir lieu à référé sur cette facture et inviter les parties à mieux se pourvoir au fond ;
• en toute hypothèse, condamner la société Segur Déménagement à lui payer la somme de 1.040 euros non encore versée par cette dernière, compte tenu de la compensation opérée par le juge des référés ;
• condamner la société Segur Déménagement à lui payer la somme de 3.000 euros supplémentaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 1er septembre 2021.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la provision
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier, ou ordonné l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il est constant que pour le déménagement de ses meubles, Mme X a fait appel à la société Segur Déménagement ; que le coût de la prestation a été fixé à la somme de 4.740 euros TTC outre le versement de la somme de 275 euros pour la prise en charge du piano ; que lors du déménagement ayant eu lieu les 25 et 26 octobre 2019, des meubles ont été endommagés ainsi que la cage d’escalier de l’immeuble ; que ces dommages ont été signalés dans la lettre de voiture et ne sont pas contestés par la société Segur Déménagement ; que celle-ci a émis le 28 octobre 2019 une facture d’un montant de 5.015 euros TTC.
La société Segur Déménagement soutient que le coût du déménagement n’aurait pas été acquitté par Mme X, qui prétend, en revanche, l’avoir réglé en espèces, au moyen de retraits effectués dans des distributeurs automatiques de billets et en sollicitant le concours d’un proche à hauteur de 2.500 euros.
L’intimée précise qu’en dépit des dommages occasionnés à ses meubles, elle a accepté de régler l’intégralité de la prestation expliquant d’une part, avoir été 'seule face à une équipe d’hommes musclés' et, d’autre part, qu’il lui avait été promis qu’elle serait indemnisée par une société d’assurance. Elle ajoute que le paiement en espèces lui a été proposé par la société Segur Déménagement, qu’elle a effectué le paiement entre les mains de son dirigeant, agissant en qualité de délégataire pour le compte de sa société et qu’il appartiendrait à cette dernière de faire son affaire du recouvrement de la créance, enfin, que la facture émise par celle-ci, qui remplace une précédente sans que ce remplacement ne soit justifié, comporte une erreur de numérotation.
La société Segur Déménagement réclame en outre paiement des frais de garde meuble à hauteur de 1.040 euros, qui sont contestés par l’intimée.
Cette dernière soutient en effet, que la société Segur Déménagement, tenue de vérifier si son armoire pouvait passer par les portes de son nouvel appartement, a commis une erreur en prenant les mesures et a entreposé ce meuble dans ses locaux, alors qu’elle avait demandé aux déménageurs soit de le mettre dans son box soit de le transporter à Vaison-la-Romaine, au domicile de sa mère, estimant que cette prestation supplémentaire devait s’inscrire dans le devis initial en raison de l’erreur commise. Elle ajoute que les deux chauffeuses avaient eu les pieds endommagés pendant le transport et que la société Segur Déménagement, qui s’était engagée à les réparer, les a prises dans ses locaux. Elle considère donc que la société Segur Déménagement ne rapporte pas la preuve d’un contrat relatif au garde meuble ayant lié les parties. Elle fait enfin valoir, à titre subsidiaire, que la somme réclamée à ce titre par la société appelante pourrait se compenser avec le coût du transport des meubles qu’elle a récupérés et conduits chez sa mère pour la somme de 2.652 euros et estime, en tout état de cause, que l’appréciation de cette créance relève du juge du fond.
En application de l’article 1353, alinéa 2, du code civil, celui qui se prétend libérer d’une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Pour justifier s’être acquittée en espèces du coût du déménagement, Mme X verse aux débats un relevé de son compte bancaire, pour la période du 4 octobre au 5 novembre 2019, qui révèle des retraits d’argent les 18 et 22 octobre pour un montant total de 800 euros, puis plusieurs retraits à compter du 29 octobre et jusqu’au 5 novembre 2019. Elle produit en outre une attestation de M. Y, du 1er juin 2021, qui indique avoir prêté à Mme X la somme de 2.500 euros, le 23 octobre 2019, pour son déménagement.
Or, il sera relevé que si ces pièces établissent les retraits effectués et le prêt consenti, elles ne démontrent nullement que les fonds dont a disposé Mme X ont été versés à la société Segur Déménagement en paiement de sa prestation. A cet égard, il sera relevé qu’alors que Mme X indique avoir réglé le jour du déménagement le prix de celui-ci, des retraits ont été effectués postérieurement à l’exécution de la prestation ainsi qu’il résulte des dates figurant sur le relevé bancaire susvisé.
Le fait que la société Segur Déménagement ait émis une facture remplaçant une précédente, qui comporte une erreur de numérotation, n’apparaît pas constituer une contestation suffisamment sérieuse pour faire obstacle au paiement du prix de la prestation accomplie par la société Segur Déménagement, dès lors que la facture fait référence au déménagement de l’intimée, mentionne le numéro de devis et porte sur la même somme que celle indiquée sur le devis accepté, bien que majorée d’une somme de 275 euros pour la prise en charge du piano, laquelle n’a pas été contestée. Au surplus, cette facture est identique à la première produite par l’intimée.
Par ailleurs, dès lors qu’il est acquis qu’une armoire et deux chauffeuses ont été conservées dans les locaux de la société Segur Déménagement, Mme X ne peut sérieusement prétendre que le gardiennage de ces meubles s’est effectué gratuitement. Elle ne peut davantage soutenir que les frais supportés à ce titre doivent se compenser avec la somme qu’elle a réglée pour le transport de ces meubles à Vaison-la-Romaine, cette prestation n’ayant pas été prévue initialement entre les parties et l’erreur dans la prise de mesure, imputée au dirigeant de la société Segur Déménagement, n’apparaît pas en lien de causalité avec le gardiennage des meubles.
Ainsi, l’obligation de Mme X au titre du coût du déménagement et des frais de gardiennage ne se heurtant à aucune contestation sérieuse, il y a lieu de la condamner, par provision, au paiement de la somme globale de 6.055 euros TTC (5. 015 euros + 1.040 euros).
L’obligation de la société Segur Déménagement à la réparation des dommages occasionnés lors du déménagement n’est pas sérieusement contestable. Au regard des pièces produites, Mme X justifie d’une créance à ce titre de 12.908,20 euros dont le montant n’est pas contesté par la société Segur Déménagement (page 10 de ses conclusions). En conséquence, il convient, de la condamner par provision au paiement de cette somme.
Compte tenu de la réciprocité des créances, il y a lieu d’ordonner la compensation entre elles.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée en ses dispositions relatives au montant des créances et à la condamnation prononcée au paiement d’une provision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au regard des circonstances du litige, chacune des parties supportera les dépens exposés en première instance et en appel.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant pour la procédure de première instance que d’appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions dont il a été fait appel ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés ;
Condamne Mme X à payer à la société Segur Déménagement une provision de 6.055 euros TTC au titre des frais de déménagement et de garde meuble ;
Condamne la société Segur Déménagement à payer à Mme X une provision de 12.908,20 euros à valoir sur les dommages et intérêts ;
Ordonne la compensation entre ces deux créances ;
Dit que chacune des parties supportera les dépens qu’elle a exposés tant en première instance qu’en appel ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civil tant pour la procédure de première instance que d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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