Infirmation partielle 7 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 10, 7 janv. 2021, n° 19/08945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/08945 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 8 avril 2019, N° 19/80443 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 1 – CHAMBRE 10
ANCIENNEMENT PÔLE 4 CHAMBRE 8
ARRÊT DU 07 JANVIER 2021
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/08945 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B72QL
Décision déférée à la cour : jugement du 08 avril 2019 -juge de l’exécution de Paris – RG n° 19/80443
APPELANTE
SNC AUTOLIV FRANCE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 622 00 9 9 18
[…]
[…]
représentée par Me Blandine David de la Selarl Balavoine et David Avocats – BMP & associés, avocat au barreau de Paris, toque : L0165
ayant pour avocat plaidant Me Laurent Kaspereit de la Selafa Cms Francis Lefebvre Avocats, avocat au barreau de Hauts-de-Seine, toque : 1701 substituée par Me Marie-Laure Tredan, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, toque : NAN1701,
INTIME
Monsieur Z X
[…]
[…]
représenté par Me Annie Gulmez de la Selarl Aaz, avocat au barreau de Meaux substitué par Me Jérémie Jardonnet, avocat au barreau de Paris, toque : P0028
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Gilles Malfre, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre
M. Gilles Malfre, conseiller
M. Bertrand Gouarin, conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Juliette Jarry
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M Bertrand Gouarin, conseiller, la présidente empêchée et par Juliette Jarry, greffière, présente lors de la mise à disposition
Vu la déclaration d’appel en date du 23 avril 2019 ;
Vu les conclusions récapitulatives de la société Autoliv France (la société Autoliv), en date du 16 juillet 2020, tendant à voir la cour infirmer le jugement attaqué en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité de la saisie-attribution et au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamnée à verser à M. X la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens, statuer à nouveau dans cette limite et y ajoutant, débouter M. X de ses demandes, annuler la saisie-attribution de droit d’associé et des valeurs mobilières signifiée à la Société générale, le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure, aux dépens de première instance et d’appel, en tout état de cause, déclarer M. X mal fondé en son appel incident, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable en la forme la contestation et débouté M. X de sa demande d’annulation de l’assignation, le débouter de ses demandes en cause d’appel ;
Vu les conclusions récapitulatives de M. X, en date du 23 juillet 2020, tendant à voir la cour infirmer le jugement du 8 avril 2019 en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’annulation de l’assignation, en conséquence, juger nulle l’assignation de la société Autoliv, à titre subsidiaire, confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 8 avril 2019 en ce qu’il a débouté la société. Autoliv de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité de la saisie-attribution et en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en conséquence, juger que la saisie-attribution ordonnée est bien régulière, en tout état de cause, condamner l’appelante au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la débouter de ses demandes ;
Pour plus ample exposé du litige, il est fait renvoi aux écritures visées.
SUR CE :
Par arrêt rendu le 21 novembre 2017 par la cour d’appel de Rouen, la société Autoliv a été condamnée à payer à M. X les sommes de 100 000 euros au titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, 750 000 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, 20 000 euros au titre de dommages-intérêts pour perte de chance de réaliser ses actions et 1 000 euros au titre des frais irrépetíbles.
La société Autoliv, le 15 décembre 2017, a réglé la somme de 760 041,60 euros, estimant qu’elle correspondait au montant net total des condamnations mises à sa charge. Le 28 décembre 2017, elle a adressé un chèque complémentaire d’un montant de 4 535,63 euros, correspondant, selon elle, au paiement des intérêts et de l’article 700 du code de procédure civile
Le 31 janvier 2019, M. X a fait pratiquer une saisie-attribution, de droits d’associés et valeurs mobilières à l’encontre de la société Autoliv entre les mains de la Société générale pour obtenir le paiement de la somme de 122 032,21 euros, saisie dénoncée le 5 février 2019.
Le 19 février 2019, la société Autoliv a fait assigner M. X d’avoir à comparaître devant le juge de1'exécution du tribunal de grande instance de Paris a’n de voir prononcer la nullité de la saisie-attribution.
Par jugement du 8 avril 2019, le juge de l’exécution a déclaré recevable en la forme la contestation, débouté la société Autoliv ses demandes tendant à voir prononcer la nullité de la saisie-attribution et au titre de l’article 700 du code de procédure civile, M. X de sa demande d’annulation de l’assignation, a condamné la société Autoliv à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
C’est la décision attaquée.
Par ordonnance du 16 octobre 2019 , le premier président de la cour d’appel de Paris, considérant qu’il existait des moyens sérieux de réformation du jugement, a ordonné le sursis à exécution.
Sur la nullité de l’assignation devant le juge de l’exécution :
Formant appel incident, M. X soutient que l’assignation est nulle en ce qu’elle mentionne que la société Autoliv est prise en la personne de son établissement secondaire lequel n’ a pas la capacité d’ester en justice et qu’il s’agit d’une nullité de fond.
La cour adopte les motifs du premier juge qui a relevé que l’assignation avait bien été délivrée à la requête de la société Autoliv et non de son établissement secondaire, étant ajouté que cette mention supplémentaire, simple irrégularité de forme, n’a causé aucun grief à M. Y.
Sur la validité de la saisie-attribution :
Pour statuer ainsi, le premier juge a relevé, au visa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, que les sommes à caractère indemnitaire, réparant un préjudice, sont exonérées de cotisations sociales mais non celles présentant un caractère salarial, que les sommes visées par la saisie-attribution correspondent toutes à des dommages-intérêts et sont ainsi exonérées de cotisations sociales.
L’intimé s’approprie les motifs du premier juge et ajoute qu’en l’absence de précision sur le caractère brut ou net des condamnations prud’homales, les sommes sont nécessairement exprimées en net, que les condamnations ont toutes une nature indemnitaire, que les sommes allouées relèvent d’une créance de dommages et intérêts, réparant intégralement des préjudices et qu’il avait formé expressément ses demandes en net.
Cependant, d’une part, dès lors que l’arrêt servant de fondement aux poursuites ne s’était pas prononcé sur l’imputation des cotisations et des contributions sociales (Soc.03.07.2019 P n°18-12.149, arrêt n° 1080 FS-P+B), l’employeur devait procéder au précompte des sommes dues par le salarié sur les condamnations prononcées, d’autre part, comme le soutient à bon droit l’appelante, il résulte de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, que les indemnités versées « à l’occasion de la rupture » doivent être soumises à cotisations sociales, au-delà de certains plafonds,
que les indemnités d’un montant supérieur à dix fois le plafond annuel défini par l’article L 241-3 du même code sont intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations visées au premier alinéa de cet article et que pour l’application de l’article L.242-1, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles liées à la cessation forcée des fonctions.
L’indemnité pour licenciement nul, contrairement à l’indemnité pour harcèlement moral et pour perte de chance de réaliser ses actions, est une indemnité versée à l’occasion de la rupture. Son montant excédant le PASS, c’est à bon droit que l’employeur l’a soumise à prélèvements.
Le montant de ceux-ci n’étant pas, en lui-même, discuté par l’intimé qui se borne à en contester le principe, il convient d’infirmer la décision attaquée et d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution.
Sur les dépens et les frais irrépétibles':
L’intimé qui succombe doit être condamné aux dépens, débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à l’appelante, en application de ces dernières dispositions, la somme dont le montant est précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de l’assignation et déclaré recevable la contestation ;
Statuant à nouveau,
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 31 janvier 2019 entre les mains de la Société générale ;
Condamne M. Y à payer à la société Autoliv la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel';
Rejette toutes autres demandes ;
la greffière le président
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