Infirmation partielle 6 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 13, 6 avr. 2021, n° 18/23403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/23403 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 18 octobre 2018, N° 16/03052 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Nicole COCHET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SCI JT 2007 |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
Anciennement Pôle 2 – Chambre 1
ARRÊT DU 06 AVRIL 2021
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/23403 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6UU4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 octobre 2018 – Tribunal de Grande Instance de MEAUX – RG n° 16/03052
APPELANTES
Madame C Z
[…]
[…]
ET
SCI JT 2007
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e s p a r M e A u d r e y C A G N E A U X – D U M O N T d e l a S C P G/H/I-J/K, avocat au barreau de MEAUX
INTIMÉ
Monsieur Y-E X
[…]
77230 DAMMARTIN-EN-GOELE
R e p r é s e n t é e t a s s i s t é d e M e M a u d S I L B E R B E R G d e l a S C P B A H U C H E T – ESTIENNE-ROVEZZO-SILBERBERG, avocat au barreau de MEAUX
PARTIE EN INTERVENTION FORCÉE
LA SELARL GARNIER-GUILLOUET, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société JT 2007, […], […], représentée par Maître Sophie GUILLOUET domiciliée en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Défaillante, signification de la déclaration d’appel par remise à personne morale le 25 février 2019
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 9 février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés et ayant procédé par dépôt de dossier, devant Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente et Mme Estelle MOREAU, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Séphora LOUIS-FERDINAND
ARRÊT :
— défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nicole COCHET, Première présidente de chambre et par Sarah-Lisa GILBERT, Greffière présente à la mise à disposition.
* * * * *
Faits et procédure :
Pour l’acquisition de leur domicile conjugal situé […] à Dammartin-en-Goele (77230) par acte authentique du 14 mai 2007 au prix de 262 000 euros, Mme C Z et M. B X ont constitué, avec les parents de celui-ci, une société civile immobilière dénommée JT 2007'(ci-après, la SCI JT 2007 ou la sci). Ils sont chacun titulaires de 40'% des parts, et 10'% sont détenus par chacun des parents de M. X, son père, Y-E X, étant le gérant de la sci.
Pour financer cet achat, la sci a souscrit le 14 mai 2007 un prêt d’un montant de 282 500 euros au taux de 4,40% l’an sur une durée de 240 mois auprès de la société Nancéienne Varin-Bernier, aux droits de laquelle vient la Banque Cic-Est, avec comme garantie un privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle relatifs à l’immeuble. Mme Z s’est portée caution de ce prêt dans la limite de 84 750 euros.
Le couple s’est séparé en octobre 2009.
Le crédit n’étant plus honoré, la Banque Cic-Est, après avoir prononcé la déchéance du terme, a obtenu la vente forcée de l’immeuble pour un prix de 194 000 euros, puis la condamnation de M. B X et de chacun de ses parents, en tant qu’associés, à lui payer respectivement 40'% et 10'% chacun de la somme restant due après la vente.
Elle a également assigné Mme Z, en sa qualité d’associée de la sci, en paiement de la somme de 45 255,84 euros au principal correspondant à 40% des dettes de la sci, mais a été déboutée de cette demande par décision du tribunal de grande instance de Vannes du 22 septembre 2015 au motif de l’absence de démontration de vaines poursuites engagées à l’égard de la sci aux fins de recouvrement de la dette, et a formé un appel, encore en cours, devant la cour d’appel de Rennes.
Par acte du 12 juillet 2016, Mme Z, agissant en son nom personnel et pour le compte de la sci, a engagé une action en responsabilité contre M. Y-E X en sa qualité de gérant.
Par jugement du 18 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Meaux a':
— rejeté la demande de dommages-intérêts de la SCI JT 2007,
— rejeté la demande de dommages-intérêts de Mme C Z,
— rejeté la demande en paiement de M. Y-E X,
— rejeté les demandes d’exécution provisoire,
— condamné Mme C Z à payer la somme de 3'000 euros à M. Y-E X au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme C Z aux dépens.
Par déclaration du 31 octobre 2018, Mme C Z et la SCI JT 2007 ont interjeté appel de cette décision.
Par jugement du tribunal de grande instance de Meaux du 21 décembre 2018, la SCI JT 2007 a été placée en liquidation judiciaire et la Selarl Garnier-Guillouet, mandataire judiciaire, a été désignée en qualité de liquidateur.
Dans leurs dernières conclusions notifiées et déposées le 14 janvier 2019, Mme Delphine Z et la SCI JT 2007 agissant poursuites et diligences de Mme C A exerçant l’action sociale ut singuli demandent à la cour, au visa de l’article 1843-5 du code civil, de':
— déclarer Mme C A et la société JT 2007 représentée par Mme A recevables et bien fondées en leur appel,
— réformer le jugement en ce qu’il a débouté Mme C Z de son action en responsabilité formée à titre personnel et ut singuli au nom et pour le compte de la société JT 2007 à l’encontre de M. Y-E X,
— dire et juger que M. Y-E X a commis des fautes de gestion engageant sa responsabilité à l’endroit de la société JT 2007,
— condamner M. Y-E X à verser à la société JT 2007 une somme de 150'000 euros, à titre de dommages et intérêts,
— subsidiairement, avant dire droit sur le montant de l’indemnisation, de':
• désigner tel expert qu’il plaira à la cour, spécialisé en mathématiques financières, ayant pour mission de donner son avis d’une part sur le taux effectif global tel qu’il aurait dû être mentionné à l’acte de prêt consenti à la SCI JT 2007 le 14 mai 2007 par la société Nancéenne Varin-Bernier, en application de l’article R.313-1 du code de la consommation, et d’autre part sur le montant des intérêts recalculés au seul taux légal,
• désigner tel expert qu’il plaira à la cour, spécialisé en évaluation immobilière, afin de donner son avis sur la valeur vénale et sur la valeur locative de la maison située 3 place des Châtaigner à Dammartin En Goele (77 230) sur la période comprise entre le 14 mai 2007 et le 1 er mars 2012,
— condamner M. Y-E X à payer à Mme Z une somme de 7'500 euros, à titre de dommages et intérêts réparant son préjudice distinct,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. Y-E X de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
— condamner M. Y-E X à payer à Mme Z la somme de 7'500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. Y-E X aux entiers dépens d’instance et d’appel qui seront recouvrés par la SCP G H I-J K en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 15 février 2019, M. Y-E X demande à la cour, au visa des articles L.641-9 du code de commerce et 122 du code de procédure civile, de':
— constater que Mme Z n’a pas qualité pour agir au nom de la SCI JT 2007 et est donc irrecevable à poursuivre la procédure sur le fondement de l’article 1843-5 du code civil,
— débouter Mme Z de sa demande présentée en son nom personnel dont elle n’indique ni le fondement juridique, ni les conséquences, ni le lien de causalité,
— en conséquence, confirmer le jugement du 18 octobre 2018 en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— condamner Mme Z à lui payer la somme de 2'000'euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure devant la cour,
— la condamner aux entiers dépens’et dire que ceux d’appel pourront être recouvrés directement par Me Maud Silberberg, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Selarl Garnier-Guillouet, mandataire judiciaire, prise en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI JT 2007, assignée en intervention forcée avec signification de la déclaration d’appel et de leurs conclusions par les appelantes, selon acte du 25 février 2019 délivré au domicile de la personne morale momentannément absente, n’a pas constitué avocat.
L’arrêt sera donc rendu par défaut.
SUR CE
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir :
M. Y-E X soulève l’irrecevabilité de l’action exercée sur le fondement de l’article 1843-5 du code civil pour défaut de qualité à agir de Mme Z au nom de la sci, placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Meaux du 21 décembre 2018, qui a désigné la Selarl Garnier Guillouet en qualité de liquidateur.
Mme Z s’estime recevable, sur le fondement de l’article 1843-5 du code civil, en son action ut singuli aux fins de réparation du préjudice subi par la sci.
Aux termes de l’article 1843-5 du code civil, 'Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société ; en cas de condamnation, les dommages-intérêts sont alloués à la société.
Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l’exercice de l’action sociale à l’avis préalable ou à l’autorisation de l’assemblée ou qui comporterait par avance renonciation à l’exercice de cette action.
Aucune décision de l’assemblée des associés ne peut avoir pour effet d’éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour la faute commise dans l’accomplissement de leur mandat'.
Cet article reconnaît aux associés civils le bénéfice de l’action sociale contre les gérants de la société, indépendamment d’une action en réparation d’un préjudice personnel.
L’action sociale ut singuli offre ainsi, de manière exceptionnelle et exorbitante, à d’autres qu’aux représentants légaux la faculté d’agir pour le compte de la société. Elle permet à un associé de se substituer au gérant afin de voir reconnaître ses fautes de gestion et d’obtenir sa condamnation à verser des dommages et intérêts à la société.
Selon les dispositions de l’article L.622-20 du code de commerce, 'Le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers. (…)'
Cependant, l’action ut singuli a été exercée par Mme Z antérieurement à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la sci, conférant au seul liquidateur la qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers.
Mme Z a ainsi qualité à exercer l’action ut singuli, laquelle est donc recevable.
La fin de non-recevoir soulevée par l’intimé doit donc être écartée.
Sur le bien fondé de l’action ut singuli :
- Sur la faute du gérant :
Le tribunal a retenu une faute du gérant aux motifs que :
— M. Y-E X n’a pas tenu d’assemblée générale et n’a pas établi de compte-rendu annuel de sa gestion, alors qu’il s’agit d’une obligation légale ; il est resté sans solliciter les autres associés face aux difficultés financières puis judiciaires de la société, dont il n’a pas organisé la défense, ce qui lui incombait pourtant en tant que gérant,
— la maison a été gratuitement occupée par M. B X pendant un an environ et n’a pas été louée par la suite, le gérant n’ayant pas recherché à faire produire des fruits à l’actif social,
— le fonctionnement de la société s’inscrit dès l’origine dans une solidarité familiale qui tend à nier le patrimoine propre de la sci, dont les comptes ne font apparaître au crédit que des versements provenant de M. Y-E X,
— après la séparation, Mme Z ne s’est pas manifestée, alors qu’elle connaissait la dette sociale et risquait d’être tenue au passif,
— cette légèreté et cette négligence s’inscrivent dans la conception, manifestement partagée par les deux parties, que cette société était un instrument peu significatif dont les règles ont été largement ignorées,
— l’affliction dont se prévaut M. Y-E X a pu nuire à son énergie dans la gestion de la société, mais si les obligations de réunir les associés et de leur rendre compte de la gestion avaient été respectées, il aurait pu les placer devant leurs responsabilités et, notamment, les confronter au passif social et au coût de la procédure judiciaire engagée par le prêteur,
— cette abstention est donc à l’origine des autres défaillances du gérant et l’ensemble caractérise dès lors une faute de gestion.
Mme C Z agissant ut singuli considère suffisamment caractérisée la faute de gestion du gérant en ce que :
— il n’a pas assuré la défense de l’intérêt social de la société, ne désignant aucun avocat pour assurer la défense des droits de celle-ci dans le litige l’opposant au prêteur dans la procédure de saisie immobilière afin de vérifier la créance de ce dernier, et n’assurant pas la comparution de la sci à l’audience d’orientation du tribunal de grande instance de Meaux afin d’éviter la vente de l’immeuble ou d’obtenir une vente à l’amiable à un meilleur prix,
— il n’a pas convoqué d’assemblée générale pour rendre compte de sa gestion, l’inviter à se prononcer sur le sort à réserver à l’immeuble à la suite de la séparation du couple, l’informer de la situation de la société, en particulier de la procédure de saisie-immobilière, et statuer sur sa demande de retrait de la société,
— son fils B a occupé gracieusement la maison, alors que celle-ci aurait pu être mise en location,
— il a cessé de rembourser l’emprunt immobilier souscrit par la sci.
M. Y-E X fait porter le débat sur le lien de causalité et le préjudice, sans contester la faute.
La faute de gestion de l’intimé, qui n’est pas en débat, est donc caractérisée.
Sur le lien de causalité et le préjudice :
Le tribunal a jugé que :
— sur la perte de chance de vendre l’immeuble à un prix plus élevé, Mme C Z échoue à démontrer le caractère certain de l’éventualité favorable qu’elle évoque, en ne donnant pas d’évaluation actualisée de la valeur de la maison, en ne justifiant pas que la mise en location du bien aurait pu éviter la défaillance de la société, et en n’indiquant pas les moyens qu’elle aurait mis en 'uvre si elle avait été tenue informée par le gérant,
— sur la perte de chance d’annuler la stipulation des intérêts et de réduire l’indemnité de résiliation anticipée, Mme C Z ne démontre pas la certitude du préjudice, en ne justifiant pas son
calcul d’intérêts et en n’apportant pas d’élément précis pour établir qu’elle avait une chance d’obtenir la diminution de l’indemnité de résiliation anticipée.
Mme C Z agissant ut singuli estime que la perte de chance subie par la sci est établie et directement imputable à la négligence du gérant, dans la mesure où :
— le bien immobilier acquis en mai 2007 pour un prix de 262 000 euros a fait l’objet d’une adjudication le 1er mars 2012 pour une somme de 194 000 euros, constituant une moins-value de 68 000 euros, alors qu’il aurait pu être vendu dans le cadre d’une vente amiable à un prix pouvant être estimé, dans une hypothèse défavorable, à au moins 235 800 euros,
— les loyers qui auraient pu être perçus si le bien avait été mis en location, sur la base d’une valeur locative de 6% de la valeur de l’immeuble, auraient pu rapporter la somme de 37 100 euros entre octobre 2009 et mars 2012, qui aurait pu être affectée au paiement du passif bancaire,
— sur le passif bancaire, le TEG étant erroné, la défense de l’intérêt social aurait permis d’obtenir l’annulation des intérêts conventionnels au taux de 4,4%, représentant une somme de 142 785 euros,
— la banque CIC Est inclut dans le décompte de sa créance une somme de 18 285,17 euros à titre d’indemnité conventionnelle, qui doit être analysée comme une indemnité de clause pénale manifestement excessive pouvant donner lieu à modération, qui aurait pu être sollicitée par le gérant à hauteur de l’euro symbolique.
Elle évalue à 45% la perte de chance de la sci de subir l’ensemble de ces préjudices, qui sont cumulables et s’élèvent à la somme totale de 266 170 euros, et s’estime ainsi fondée à réclamer, pour le compte de la sci, la somme de 150 000 euros.
L’intimé fait sienne l’argumentation retenue par le tribunal pour écarter les demandes formées par Mme Z.
Constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.
Il appartient à Mme Z de démontrer que du fait de la faute de gestion de son gérant, la sci a subi la disparition actuelle et certaine des éventualités favorables qu’elle invoque.
Après avoir délivré un commandement de payer valant saisie-vente le 7 avril 2011 aux fins de règlement de sa créance de 282 023,17 euros selon décompte arrêté au 9 février 2017, la banque Cic-Est a fait assigner la sci devant le tribunal de grande instance de Meaux pour l’audience d’orientation du 20 octobre 2011.
L’article 49 alinéa 1er du décret du 27 juillet 2006, dans sa version applicable aux faits, offrait au juge, en matière de procédure de saisie immobilière, la faculté de statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes du débiteur et de déterminer les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Du fait de son défaut de comparution à l’audience d’orientation, à laquelle elle était régulièrement convoquée et n’a pas constitué avocat, la sci n’a pas été en mesure de faire valoir ses éventuelles contestations et demandes incidentes, ni de solliciter la vente amiable de l’immeuble.
Le jugement d’orientation du 24 novembre 2011 rendu par le tribunal de grande instance de Meaux, réputé contradictoire à l’égard de la sci, a constaté la régularité de la procédure de saisie immobilière exercée par la société Cic Est, munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de la sci, dont il a retenu le montant allégué par la banque en l’absence de contestation du débiteur, et a ordonné la vente forcée du bien immobilier de la sci.
Le bien acquis en mai 2007 pour un prix de 262 000 euros a été vendu par adjudication le 1er mars 2012 au prix de 194 000 euros.
Le seul descriptif de ce bien figure dans l’acte de vente de celui-ci, et est ainsi libellé : 'Un pavillon à usage d’habitation élevé sur vide sanitaire comprenant un rez de chaussée divisé en entrée, cuisine aménagée équipée, salle de séjour avec cheminée, trois chambres, salle de bains, WC, jardin d’hiver, garage attenant', situé sur une parcelle d’une contenance de 5 ares et 57 centiares.
Le décompte de la créance de la Banque Cic Est après vente par adjudication de l’immeuble, ainsi qu’il ressort de ses conclusions régularisées le 29 avril 2016 devant la cour d’appel de Rennes, fait état d’une somme due au principal de 94 162,02 euros, d’une somme de 2 202,10 euros au titre des intérêts restant dus et d’une somme de 18 285,17 euros à titre d’indemnité conventionnelle.
A considérer que la sci, en constituant avocat à l’audience d’orientation, ait pu obtenir du juge l’autorisation de vente amiable de l’immeuble, les seules données statistiques sur l’évolution du prix de l’immobilier en Seine-et-Marne de 1995 à 2017 et le prix moyen estimé au mètre carré d’un bien immobilier à Dammartin-en-Goële en décembre 2018 que produit l’appelante ne suffisent pas à établir que la sci a perdu une chance de ne pas subir une moins-value, de surcroît de 68 000 euros, à la vente par adjudication de l’immeuble le 1er mars 2012, dès lors qu’il n’est aucunement justifié de ses caractéristiques, notamment sa surface et son état, ni de sa valeur actualisée au moment de ladite vente. A ce titre, l’appelante, qui invoque une amélioration du bien immobilier en raison notamment des travaux effectués, ne produit aux débats aucune pièce en justifiant et la seule circonstance que le bien ait été vendu par adjudication et non pas à l’amiable ne suffit pas à démontrer la perte de chance alléguée.
Pour les mêmes motifs, ces mêmes seules pièces sont sans effet probant quant à la perte de chance alléguée de ne pas réaliser une moins-value réduite à 26 200 euros au lieu de 68 000 euros en revendant l’immeuble au gré à gré au prix prétendu de 235 800 euros, nullement démontré par les pièces produites aux débats, la circonstance que l’immobilier aurait enregistré une baisse maximale de 10% en moyenne en Seine-et-Marne entre 2007 et 2012 étant à cet égard inopérante.
En revanche, l’occupation à titre gratuit du bien immobilier de la sci par le fils du gérant de celle-ci, ex-compagnon de l’appelante, durant un an à compter de la séparation du couple survenue en octobre 2009 et le défaut de mise en location dudit bien dès cette date puis après le départ de l’intéressé, a nécessairement privé la sci de revenus locatifs, alors qu’elle devait par ailleurs assurer le règlement d’échéances mensuelles de 1844,41 euros en remboursement du prêt. S’il n’est pas démontré que la valeur locative de l’immeuble serait de 6% du prix d’achat de celui-ci, soit de 1325 euros mensuels, aucun élément concret n’étant produit aux débats pour en justifier, elle ne saurait cependant être inférieure à la somme mensuelle de 700 euros que le gérant de la sci a attesté recevoir de la part du couple auprès de la CAF le 8 octobre 2007 pour leur permettre de bénéficier des prestations d’aide au logement. La sci a donc été privée d’une chance réelle et sérieuse de percevoir des revenus locatifs entre octobre 2009 et mars 2012, soit durant 28 mois, à raison de 700 euros mensuels. Cette perte de chance doit être évaluée à 45% conformément à la demande de l’appelante, ce qui correspond à un préjudice de 8820 euros (700 x 28 x 45%).
Quand bien même la perte de chance de la sci de percevoir des revenus locatifs au moment de l’audience d’orientation du 20 octobre 2011 s’élèvait à 6720 euros (700 x 24 x 45%), ce montant, à considérer qu’il aurait pu être affecté au règlement du prêt immobilier souscrit auprès de la Banque Cic Est et venir en déduction de sa créance, aurait été insuffisant à en couvrir l’intégralité et à faire échapper la sci à la procédure de saisie-vente du bien immobilier au vu de l’importance des montants restant dus. Aucun élément ne justifie les allégations de l’appelante selon lesquelles la sci aurait pu utilement obtenir auprès de son prêteur une renégociation du prêt, de nouveaux délais ou encore la suspension du remboursement du crédit durant deux ans.
Il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise aux fins de donner un avis sur la valeur vénale et la valeur locative du bien, une telle mesure ne pouvant avoir pour objet de suppléer les parties auxquelles la charge de la preuve incombe.
S’agissant du passif bancaire, l’appelante échoue à caractériser la perte de chance de la sci d’obtenir l’annulation de la stipulation des intérêts conventionnels de 4,4% l’an. En effet, la banque Cic Est a soulevé devant la cour d’appel de Rennes la prescription d’une telle demande à défaut d’avoir été exercée dans le délai de cinq ans à compter de la souscription du prêt, et l’appelante ne rapporte pas la preuve qu’elle n’était pas en mesure d’identifier les trois irrégularités alléguées à la lecture des conditions du prêt alors qu’elle fait valoir que la première ressort de la simple addition des taux d’intérêts et des taux de frais de dossier mentionnés dans l’acte de prêt, que la deuxième se déduit de la comparaison du coût des assurances tel que mentionné à l’acte puis dans le tableau d’amortissement annexé au prêt, et que la troisième consiste à ne pas avoir intégré les frais d’information annuelle des cautions dans le détail du TEG.
A défaut d’établir cette perte de chance, la demande subsidiaire d’expertise aux fins d’évaluation du taux effectif global tel qu’il aurait dû être mentionné dans l’acte de prêt et des intérêts au taux légal applicables, est mal fondée.
En revanche, la sci, dûment assistée par un avocat lors de la procédure de saisie immobilière, aurait utilement pu discuter du montant de l’indemnité conventionnelle invoquée par la Banque Cic Est à hauteur de 18 285,17 euros, que la jurisprudence qualifie régulièrement de clause pénale tout en la réduisant comme étant manifestement excessive à la somme d’un euro symbolique à raison du préjudice réellement subi par le créancier. La Banque Cic Est, qui se borne à contester le caractère de clause pénale de l’indemnité conventionnelle et son caractère excessif au regard du délai écoulé depuis la mise en demeure adressée au débiteur, ainsi qu’il ressort de ses conclusions devant la cour d’appel de Rennes, qui a bénéficié d’intérêts au taux conventionnel de 4,4% l’an et n’allégue aucun préjudice particulier autre que celui réparé par l’application des intérêts de retard, la perte de chance de la sci de voir qualifier l’indemnité conventionnelle de clause pénale et d’obtenir sa réduction à la somme d’un euro, au lieu de 18 285,17 euros, est caractérisée et doit être évaluée à 45% conformément à la demande de l’appelante, soit un préjudice de 8228 euros (18 285,17 – 1 x 45%).
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la sci a subi un préjudice d’un montant total de 17 048 euros, somme que M. X sera condamné à lui payer, en infirmation de la décision entreprise.
Sur le bien fondé de l’action personnelle exercée contre le gérant :
Mme Z agissant à titre personnel fait valoir un préjudice personnel distinct lié aux troubles et tracas subis depuis 2010 dès lors que si M. X avait été normalement diligent, la vente de l’immeuble aurait été suffisante pour désintéresser totalement la banque, en laissant même un boni à répartir entre les associés, et elle n’aurait pas subi l’angoisse et les tracas liés à la procédure mise en oeuvre par la banque.
M. Y-E X considère Mme C Z mal fondée en cette action, à défaut d’en préciser le fondement juridique, de caractériser les éléments concrets de son préjudice personnel, d’en rapporter la preuve ainsi que celle du lien de causalité avec sa faute.
Mme Z, qui se prévaut de tracas subis au titre et en conséquence de la procédure de saisie-immobilière dont a fait l’objet la sci du fait de la faute de gestion de son gérant, préjudice qui n’est que le corrolaire de celui de la sci dont celle-ci obtient réparation, ne justifie d’aucun préjudice personnel subi, distinct du préjudice de la sci, et doit donc être déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile sont infirmées.
M. X échouant en ses prétentions sera condamné aux dépens exposés en première instance et en cause d’appel avec les modalités de recouvrement prévues à l’article 699 du code de procédure civile, et à payer à Mme A exerçant l’action ut singuli une indemnité totale que l’équité commande de fixer à la somme de 7000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans la limite de l’appel,
Dit Mme C Z recevable en son action ut singuli exercée à l’encontre de M. Y-E X,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté Mme C Z de sa demande indemnitaire en réparation de son préjudice personnel,
Statuant de nouveau,
Condamne M. Y-E X à payer à la SCI JT 2007 la somme de 17 048 euros en réparation de son préjudice,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Y-E X à payer à Mme C Z, agissant pour le compte de la SCI JT 2007, la somme de 7000 euros à ce titre,
Condamne M. Y-E X aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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