Confirmation 14 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. b, 14 févr. 2022, n° 21/01345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/01345 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/01345 – N° Portalis DBVH-V-B7F-H77W
CJP
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, […]
15 février 2021
RG :20/00476
K
C/
D
F
S.E.L.A.S. DIRECTEURS ET DIRECTEURS ADJOINTS DE LABORATOIRES D’ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE TETRABIO
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section B
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2022
APPELANTE :
Madame I-J K épouse X
née le […] à ALGER
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELAS PVB AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES, substituée par Me J HANNEBICQUE, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur C D né le […] à […]
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Cyril CLEMENT de la SELARL CLEMENT & DELPIANO AVOCATS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Madame E F épouse Y
née le […] à […]
[…]
13100 AIX-EN-PROVENCE
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Cyril CLEMENT de la SELARL CLEMENT & DELPIANO AVOCATS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.S. DIRECTEURS ET DIRECTEURS ADJOINTS DE LABORATOIRES D’ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE TETRABIO
immatriculée au RCS d’AVIGNON sous le […]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Pierre-françois GIUDICELLI de la SELARL CABINET GIUDICELLI, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Statuant sur appel d’une ordonnance de référé
Ordonnance de clôture du 27 décembre 2021, révoquée sur le siège sur demande des parties intimées et clôturée à nouveau au jour de l’audience avant l’ouverture des débats, pour le respect du principe du contradictoire
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Chantal JACQUOT-PERRIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nicole GIRONA, Présidente de Chambre
Mme Chantal JACQUOT-PERRIN, Conseillère
Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 03 Janvier 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2022.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 14 Février 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.
Mme I-J K ép. X, M. C D et Mme E F ép. Y sont associés de la société d’exercice libéral par action simplifiée (SELAS) Directeurs et Directeurs adjoints de Laboratoires d’analyses de biologie médicale Tetrabio, dont le siège social est situé à […].
Par ordonnance de référé en date du 8 juin 2020, sur saisine de Mme I-J K ép. X, le président du tribunal judiciaire d’Avignon a :
-rejeté la demande de désignation d’un administrateur provisoire en l’absence de preuve d’une paralysie ou perturbation dans le fonctionnement normal de la société et d’une menace de péril imminent des intérêts sociaux,
-rejeté la demande de sursis à exécution des résolutions 1, 7 et 8, votées en assemblée générale du 23 juillet 2019,
-ordonné le sursis à exécution des résolutions 6 (rétributions exceptionnelles au profit de M. C D et Mme E F ép. Y) et 14 (exclusion de Mme I-J K ép. X), votées en assemblée générale du 23 juillet 2019, dans l’attente de la décision au fond sur la demande d’annulation formulée par Mme I-J K ép. X.
Par actes du huissier en date des 18 et 19 novembre 2020, Mme I-J K ép. X a fait assigner M. C D et Mme E F ép. Y et la SELAS Directeurs et Directeurs adjoints de Laboratoires d’analyses de biologie médicale Tetrabio devant le président du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant en référé, aux fins de désignation d’un administrateur judiciaire et de condamnation sous astreinte des deux associés à rembourser les primes perçues, dont l’ordonnance de référé du 8 juin 2020 a ordonné le sursis à exécution.
Par ordonnance en date du 15 février 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Avignon :
-s’est déclaré incompétent au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avignon pour statuer sur la demande de condamnation in solidum de M. C D et Mme E F ép. Y à rembourser à Mme I-J K ép. X la somme de 170 000 € en exécution de l’ordonnance de référé en date du 8 juin 2020, et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard,
-a déclaré recevable la demande de désignation d’un administrateur provisoire,
-a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire,
-a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
-a condamné Mme I-J K ép. X à payer à M. C D et Mme E F ép. Y la somme de 800 € et la somme de 500 € à la SELAS Directeurs et Directeurs adjoints de Laboratoires d’analyses de biologie médicale Tetrabio, en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par déclaration du 2 avril 2021, Mme I-J K ép. X a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire et en ce qu’elle l’a condamnée à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 23 décembre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme I-J K ép. X, appelante, demande à la cour, au visa des articles 696, 700, 835 du code de procédure civile, L 131'1 et 3 du code des procédures civiles d’exécution et L225'100 du code de commerce, d’infirmer l’ordonnance entreprise des chefs dont il est fait appel et, statuant à nouveau, de déclarer ses demandes recevables et bien fondées et de :
A titre principal :
-désigner tel admirateur judiciaire, en qualité d’administrateur provisoire, qu’il plaira avec pour mission, d’une durée de 6 mois, renouvelable de :
- communiquer aux associés les documents sociaux et notamment le rapport de gestion, les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2019, le rapport du commissaire aux comptes et les propositions de résolution,
- convoquer l’assemblée générale annuelle non tenue concernant l’exercice 2019, à telle date et heure qu’il plaira, avec l’ordre du jour d’usage,
- assurer les éventuelles formalités subséquentes,
- gérer et administrer la SELAS Directeurs et Directeurs adjoints de Laboratoires d’analyses de biologie médicale Tetrabio,
- effectuer tout acte utile à la sauvegarde de l’entreprise et la pérennité de celle-ci,
- relever les irrégularités éventuelles des associés qui portent atteintes aux intérêts propres de la société et faire les comptes entre les parties,
- et concilier les parties,
-dire et juger que la mission de l’administrateur provisoire pourra être renouvelée par ordonnance rendue sur simple requête,
-enjoindre à M. C D, président-directeur général de la société, de remettre à l’administrateur provisoire les éléments de comptabilité et tous documents utiles à la gestion de la SELAS Directeurs et Directeurs adjoints de Laboratoires d’analyses de biologie médicale Tetrabio,
-autoriser l’administrateur provisoire à se faire remettre de tout tiers tous documents juridiques, comptables et sociales, sans que cette liste soit exhaustive,
-dire et juger qu’en tout état de cause, l’administrateur provisoire établira un rapport à la fin de sa mission, et rendra décompte durant l’exécution de sa mission,
-dire et juger qu’en cas d’empêchement, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,
-dire et juger que l’administrateur provisoire devra rendre des comptes de toute difficulté rencontrée à l’occasion de sa mission,
-fixer la rémunération de l’administrateur ainsi nommé et dire que cette rémunération sera supportée par la SELAS Directeurs et Directeurs adjoints de Laboratoires d’analyses de biologie médicale Tetrabio,
-dire et juger que la rémunération définitive de l’administrateur provisoire sera taxée sur ordonnance du président du tribunal à l’issue de sa mission,
A titre subsidiaire,
-désigner tel mandataire ad hoc qu’il plaira, pour une durée de 6 mois renouvelable, avec la mission suivante :
- se faire communiquer les livres et documents sociaux pour les exercices clos le 31 décembre 2019 et le 31 décembre 2020,
- établir, pour cet exercice, un rapport écrit mentionnant l’indication des bénéfices réalisés et des pertes encourues,
- convoquer et réunir une assemblée générale en charge de statuer sur les exercices clos le 31 décembre 2019 et le 31 décembre 2021,
- approuver lesdits exercices et se prononcer sur l’affectation des résultats,
- assurer les éventuelles formalités subséquentes,
-dire et juger que la rémunération du mandataire ad hoc, ainsi nommé, sera supportée par la SELAS Directeurs et Directeurs adjoints de Laboratoires d’analyses de biologie médicale Tetrabio,
En tout état de cause,
-débouter M. C D et Mme E F ép. Y et la SELAS Tetrabio de l’ensemble de leurs demandes, appel incident, fins et conclusions,
-condamner, in solidum, M. C D et Mme E F ép. Y à lui payer la somme de 3 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner, in solidum, les mêmes aux entiers dépens.
En réponse aux irrecevabilités soulevées in limine litis par les intimés, l’appelante fait valoir, s’agissant de la recevabilité de sa demande principale aux fins de désignation d’un administrateur provisoire, qu’elle invoque des circonstances nouvelles à l’appui de sa saisine du juge des référés par rapport à la précédente procédure en référé ayant donné lieu à l’ordonnance du 8 juin 2020.
S’agissant de sa demande subsidiaire de désignation d’un administrateur ad hoc, Mme I-J K ép. X soutient que cette demande, bien que nouvelle en appel, constitue une demande accessoire à sa demande originaire et principale et tend aux mêmes fins, à savoir la cessation d’un trouble manifestement illicite pour préserver l’intérêt social de la SELAS Tetrabio. Elle ajoute que deux faits nouveaux sont survenus depuis l’ordonnance dont appel, à savoir l’échéance au 30 juin 2021 du dépôt des comptes pour l’exercice clos au 31 décembre 2020 et le jugement au fond du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 25 novembre 2021 et que les conditions de l’article 564 du code de procédure civile sont donc remplies.
Sur le fond et au soutien de son appel, Mme I-J K ép. X expose qu’il existe depuis 2018 un conflit entre elle et M. C D et Mme E F ép. Y, tous trois associés-exerçants de la SELAS Directeurs et Directeurs adjoints de Laboratoires d’analyses de biologie médicale Tetrabio, dans le cadre duquel elle affirme que ceux-ci bafouent de façon répétée ses droits. Elle considère que M. C D et Mme E F ép. B, en dépit de l’alerte et du rappel constitués par l’ordonnance du 8 juin 2020, continuent de mettre à mal le fonctionnement normal de la la SELAS Tetrabio.
En premier lieu, l’appelante met en exergue qu’alors que le délai pour convoquer l’assemblée générale ordinaire est expiré depuis le 30 septembre 2020, elle n’a reçu aucune convocation ni aucune pièce comptable et de gestion afférente, et ce, malgré l’envoi d’une mise en demeure adressée au président de la SELAS, M. C D. Elle indique que ce dernier, en violation des dispositions légales, a répondu avoir décidé de différer la réunion de l’assemblée générale annuelle compte tenu des instances judiciaires en cours. Elle indique qu’il est, en conséquence, impossible de savoir si la société est à jour de ses obligations fiscales, ni si ses bilans sont établis et que c’est donc à tort que le premier juge a considéré que « l’absence d’approbation des comptes n’était pas de nature à paralyser la SELAS Tetrabio », ajoutant que l’obligation de déposer les comptes sociaux est civilement et pénalement sanctionné. Elle considère que, dans ces conditions, M. C D rend impossible le fonctionnement normal de la SELAS en refusant délibérément de respecter les règles légales et les statuts et que le trouble manifestement illicite est parfaitement établi.
En second lieu, Mme I-J K ép. X fait savoir que l’ordonnance de référé du 8 juin 2020 a sursis à l’exécution de la résolution n° 6 allouant à M. C D et Mme E F ép. Y des primes à hauteur de 120 000 € pour le premier et 50 000 € pour la seconde et qu’en exécution de cette décision, les deux associés auraient dû rembourser les sommes ainsi allouées. L’appelante soutient qu’au défaut d’exécution volontaire des associés, le président directeur général, M. C D, aurait dû agir contre les associés en remboursement desdites primes. Elle considère, qu’en s’y abstenant, celui-ci a méconnu l’intérêt social de la SELAS Tetrabio, a fait primer des considérations purement personnelles et que le fonctionnement anormal de la société est incontestable et justifie sa demande de désignation d’un administrateur provisoire.
A l’appui de sa demande subsidiaire, Mme I-J K ép. X fait valoir que la désignation d’un administrateur ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale ne consiste pas dans une mesure exceptionnelle qui suppose que soit rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société, mais suppose uniquement la preuve d’un motif légitime. Elle expose que, tenant les explications qui précèdent et ajoutant que l’objectif est de préserver la société au regard des agissements et du comportement frauduleux de M. C D, la désignation d’un administrateur ad-hoc est justifiée.
M. C D et Mme E F ép. Y, en leur qualité d’intimés, par conclusions en date du 30 décembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, demandent à la cour, de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
-déclaré le juge des référés incompétent au profit du juge de l’exécution pour statuer sur la demande de condamnation au paiement de la somme de 170 000€,
-et condamné Mme I-J K ép. X au paiement d’indemnités sur le fondement de l’article 700, outre les dépens, et l’a déboutée de ses demandes plus amples ou contraires,
et d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
-déclaré recevable la demande de désignation d’un administrateur provisoire,
-dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande et les a déboutés, ainsi que la SELAS Directeurs et Directeurs adjoints de Laboratoires d’analyses de biologie médicale Tetrabio de leurs demandes plus amples ou contraires.
Statuant à nouveau, M. C D et Mme E F ép. Y souhaitent voir la cour :
-in limine litis, juger irrecevable la demande de Mme I-J K ép. X de désignation d’un mandataire ad hoc et l’en débouter,
-à titre subsidiaire, juger la demande de Mme I-J K ép. X de désignation d’un mandataire ad hoc mal fondée et l’en débouter,
-à titre principal, débouter Mme I-J K ép. X de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident,
-en tout état de cause, condamner Mme I-J K ép. X à leur payer, ainsi qu’à la SELAS Directeurs et Directeurs adjoints de Laboratoires d’analyses de biologie médicale Tetrabio la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
M. C D et Mme E F ép. Y exposent les motifs des désaccords qui les opposent à Mme I-J K ép. X, soutenant qu’ils ont été contraints de pallier aux carences et lacunes de leur associée pour garantir le bon fonctionnement du laboratoire.
Les intimés soutiennent que la demande de désignation d’un administrateur provisoire est irrecevable soulignant que Mme I-J K ép. X expose les mêmes reproches à l’appui de sa demande que devant le juge des référés précédemment saisi et ne produit aucun élément nouveau. Ils mettent en exergue que l’assemblée générale ordinaire annuelle a pour mission essentielle de délibérer sur les comptes annuels de la société et que le juge des référés dans la précédente procédure avait déjà eu l’occasion de dire que l’absence d’approbation des comptes ne justifiait pas la désignation d’un administrateur provisoire. En tout état de cause, les intimés exposent que le défaut de convocation de l’assemblée générale n’est pas un élément suffisant pour justifier la désignation d’un administrateur provisoire et ne peut donc constituer une circonstance nouvelle au sens de l’article 488 du code de procédure civile. Ils ajoutent que le refus de restitution des primes perçues ne peut également pas s’analyser comme une circonstance nouvelle, dès lors que ces primes avaient déjà été versées lorsque le juge des référés a statué le 8 juin 2020 et que celui-ci avait constaté que le versement de ces primes ne perturbait pas le fonctionnement du service et ne menaçait pas la société d’un péril imminent. Enfin, ils exposent que les griefs formulés à l’encontre du président sont similaires à ceux évoqués dans le cadre du premier référé.
M. C D et Mme E F ép. Y soulèvent, également, in limine litis, l’irrecevabilité de la demande de désignation d’un mandataire ad hoc, en ce que cette prétention est nouvelle en cause d’appel et ne constitue ni l’accessoire, ni la conséquence, ni le complément nécessaire de la demande originelle. Ils exposent que cette demande de désignation d’une mandataire ad hoc, lequel a pour seul mission de réaliser des formalités précises et ponctuelles, ne poursuit pas les mêmes fins que la désignation d’un administrateur provisoire, celui-ci étant chargé d’assurer momentanément la gestion de la société en lieu et place des dirigeants sociaux. Ils ajoutent qu’il s’agit de deux procédures totalement indépendantes l’une de l’autre, avec un objet et des motifs distincts de mise en 'uvre.
Sur le fond, M. C D et Mme E F ép. Y font valoir que c’est à juste titre que le premier juge a considéré que le report de convocation l’assemblée générale ordinaire pour l’approbation de l’exercice 2019 n’était pas de nature à paralyser la fonctionnement de la société et ne constituait pas un péril imminent. Ils exposent que c’est dans un souci de bonne gestion que le président de la société a estimé opportun de reporter l’assemblée générale annuelle compte tenu du contentieux actuellement pendant devant le tribunal judiciaire d’Avignon. Ils font savoir que la SELAS Tetrabio est en pleine croissance économique et que la gestion est particulièrement saine et indiquent avoir répondu à la sommation de l’appelante en produisant les comptes annuels des exercices clos au 31/12/2019 et 31/12/2020. Les intimés mettent en exergue qu’un conflit, même grave, entre les associés ne suffit pas à justifier la désignation d’un administrateur provisoire, si ce conflit n’est pas de nature à paralyser le fonctionnement de la société et ne constitue pas un péril imminent pour l’intérêt social. Ils écartent, également, l’argument selon lequel l’absence de convocation de l’assemblée générale priverait Mme I-J K ép. X de l’accès à certaines informations, dès lors que le code de commerce confère à tout actionnaire un droit de communication permanent des documents comptables.
Les intimés soutiennent que c’est également à bon droit que le juge des référés a écarté l’argument du défaut de remboursement des primes exceptionnelles versées au titre de la résolution n°6 de l’assemblée générale du 23 juillet 2019 soulignant, d’une part, que l’ordonnance du 8 juin 2020 n’a pas ordonné le remboursement de ces primes et, d’autre part, que ces rétributions ne portent pas atteintes à l’intérêt social et ne menacent pas la société d’un péril imminent.
M. C D et Mme E F ép. Y soutiennent qu’à l’inverse la désignation d’un administrateur provisoire entraînerait un blocage total de la société, une cessation d’activité et un trouble majeur à l’ordre public sanitaire.
Sur la demande de désignation d’un administrateur ad hoc, les intimés font valoir que la demande de Mme I-J K ép. X ne tend pas à des fins légitimes et répond exclusivement à des considérations d’ordre personnel, à savoir porter atteinte aux intérêts de ses associés en les discréditant. Ils s’étonnent que Mme I-J K ép. X se présente désormais comme le garant de l’intérêt de la société et demande la désignation d’un administrateur provisoire avec pour seul motif le report de l’assemblée générale destinée à approuver les comptes de l’année 2019 et ce alors que lors des deux dernières assemblées générales, elle a systématiquement refusé d’approuver les comptes.
La SELAS Directeurs et Directeurs adjoints de Laboratoires d’analyses de biologie médicale Tetrabio, en sa qualité d’intimée, par conclusions en date du 30 décembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demande à la cour, de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
-déclaré le juge des référés incompétent au profit du juge de l’exécution pour statuer sur la demande de condamnation au paiement de la somme de 170 000€,
-condamné Mme I-J K ép. X au paiement d’indemnités sur le fondement de l’article 700 et aux dépens et l’a déboutée de ses demandes plus amples ou contraires,
et d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
-déclaré recevable la demande de désignation d’un administrateur provisoire,
-dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande et
-en ce qu’elle l’a déboutée, ainsi que M. C D et Mme E F ép. Y de leurs demandes plus amples ou contraires.
Statuant à nouveau, la SELAS Directeurs et Directeurs adjoints de Laboratoires d’analyses de biologie médicale Tetrabio souhaite voir la cour:
-in limine litis, juger irrecevable la demande de Mme I-J K ép. X de désignation d’un mandataire ad hoc et l’en débouter,
-à titre subsidiaire, juger la demande de Mme I-J K ép. X de désignation d’un mandataire ad hoc mal fondée et l’en débouter,
-à titre principal, débouter Mme I-J K ép. X de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident,
-en tout état de cause, condamner Mme I-J K ép. X à lui payer, ainsi qu’à M. C D et Mme E F ép. Y la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
La SELAS Directeurs et Directeurs adjoints de Laboratoires d’analyses de biologie médicale Tetrabio reprend des moyens similaires à ceux développés par M. C D et Mme E F ép. Y et repris ci-dessus.
La clôture de la procédure est intervenue le 27 décembre 202, révoquée et prononcée à nouveau le 3 janvier 2022, et l’affaire a été appelée à l’audience du 3 janvier 2022 pour être mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 14 février 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il convient de relever que l’appel formé par Mme I-J K ép. X ne porte pas sur la déclaration d’incompétence prononcée par le juge des référés au profit du juge de l’exécution pour statuer sur la demande de condamnation in solidum de M. C D et Mme E F ép. Y à rembourser à Mme I-J K ép. X la somme de 170 000 € en exécution de l’ordonnance de référé du 8 juin 2020. En conséquence, il n’y a pas lieu à confirmer, comme le réclame les intimés, cette disposition de l’ordonnance entreprise.
Sur la recevabilité de la demande subsidiaire de désignation d’un mandataire ad hoc :
Il résulte de l’application combinée des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, sauf si ces dernières tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ou si ces prétentions étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément.
Pour la première fois en appel, Mme I-J K ép. X demande, à titre subsidiaire, la désignation d’un mandataire ad hoc.
En première instance, Mme I-J K ép. X réclamait la désignation d’un mandataire judiciaire en qualité d’administrateur provisoire notamment en raison du défaut de convocation dans les délais de l’assemblée générale ordinaire. Cette demande ayant été rejetée en première instance, elle a interjeté appel et a ajouté, à titre subsidiaire, une demande de désignation d’un administrateur ad hoc. Si les conditions exigées pour la désignation d’une administrateur provisoire et pour la désignation d’un mandataire ad hoc ne sont pas les mêmes et si leur mission diffère, les motifs qui conduisent un associé à solliciter de telle désignation sont liés et tiennent aux dysfonctionnements dénoncés dans la société en cause.
Au surplus, le premier juge a évoqué dans sa motivation la compétence exclusive d’un mandataire ad hoc « aux fins de provoquer la réunion de ladite assemblée générale », il ne peut, en conséquence, être désormais reproché à Mme I-J K ép. X d’avoir ajouter cette demande à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour rejetterait sa demande principale.
Cette demande subsidiaire devant la cour sera, en conséquence, déclarée recevable en ce qu’elle présente un lien étroit avec le présent litige et est le complément d’une demande précédemment formulée devant le premier juge et rejetée par celui-ci.
Sur la recevabilité de la demande de désignation d’un administrateur provisoire :
L’article 488 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée et qu’elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.
Le premier juge a constaté l’existence d’une circonstance nouvelle, à savoir le défaut de convocation de l’assemblée générale ordinaire de la société dans les délais légaux, justifiant à nouveau la saisine du juge des référés.
Il n’est pas contesté que le délai pour convoquer l’assemblée générale ordinaire chargée d’approuver les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2019 a expiré le 30 septembre 2020. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les intimés, le défaut de convocation de cette assemblée générale ordinaire dans les délais ne peut avoir été évoqué par le juge des référés saisi précédemment, l’ordonnance ayant été rendue le 8 juin 2020, soit antérieurement au 30 septembre 2020. Cet élément constitue donc bien une circonstance nouvelle. Il n’y a pas lieu d’apprécier, à ce niveau, le bien fondé de ladite circonstance nouvelle pour apprécier la nécessité de désigner ou non un administrateur provisoire, mais uniquement de l’existence ou non de circonstances nouvelles.
Mme I-J K ép. X ajoute un autre élément pour justifier de la recevabilité de sa demande, à savoir le défaut de remboursement des primes exceptionnelles versées à M. C D et Mme E F ép. Y et le défaut d’action du président de la SELAS Tetrabio contre les associés pour assurer le remboursement desdites primes. A nouveau, sans qu’il n’y ait lieu d’apprécier le bien-fondé de l’argumentation de Mme I-J K ép. X, il convient de constater que ces éléments constituent également des « circonstances nouvelles » postérieures à la précédente ordonnance de référé.
Il en résulte que, c’est à bon droit, que l’ordonnance critiquée a déclaré recevable la demande de Mme I-J K ép. X de ce chef.
Sur le bien fondé de la demande de désignation d’un administrateur provisoire :
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le premier juge, écartant la demande de Mme I-J K ép. X, a relevé que cette dernière était défaillante dans la démonstration d’une paralysie du fonctionnement de la société qui serait de nature à mettre gravement en péril les intérêts sociaux de la société.
Parce que l’administration provisoire traduit une immixtion du juge dans la vie d’une personne morale, le recours à la désignation d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent.
A l’appui de sa demande, Mme I-J K ép. X invoque, d’une part, le défaut de convocation de l’assemblée générale ordinaire dans les délais requis ce qui l’empêche de savoir si la société est à jour de ses obligations fiscales et si les bilans ont été établis. D’autre part, elle met en exergue l’inexécution par le président de la société de l’ordonnance du 8 juin 2020 concernant les primes exceptionnelles versées à la suite d’une résolution adoptée en assemblée générale pour laquelle un sursis à statuer a été prononcé.
Il est de jurisprudence constante que la désignation d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle, qui suppose que soient réunies cumulativement deux conditions relatives à la gravité de la crise sociale, de nature à rendre impossible le fonctionnement normal de la société, et à l’urgence, du fait d’un péril imminent menaçant la société.
Les éléments invoqués par Mme I-J K ép. X ne sont pas contestés par les intimés, lesquels expliquent que l’assemblée générale ordinaire a été effectivement reportée tenant les procédures judiciaires en cours et dans l’attente de leur dénouement et que le juge des référés dans son ordonnance du 8 juin 2020 n’a pas ordonné le remboursement des primes litigieuses. Ce qui est en revanche contesté, ce sont les conséquences de ces éléments sur la société et l’existence ou non d’un péril imminent et d’une paralysie dans le fonctionnement de la société.
Or, s’agissant du non remboursement des primes, nonobstant le fait que le juge des référés n’a effectivement pas ordonné leur remboursement, il apparaît qu’au regard du chiffre d’affaire de la SELAS Tetrabio, qui était pour l’année 2019 de 4 730 553 € HT (selon l’attestation de présentation des comptes annuels établie le 20 mai 2020 par l’expert comptable de la société), le non remboursement immédiat de ces primes d’un montant de 170 000 € n’est pas de nature à paralyser le fonctionnement de la société ni à la menacer d’un péril imminent.
Quant au défaut de convocation de l’assemblée générale ordinaire, Mme I-J K ép. X invoque l’impossibilité pour elle, faute d’avoir été convoquée à cette assemblée, de savoir si la SELAS Tetrabio est à jour de ses obligations fiscales et si les bilans ont été établis pour l’exercice concerné. Sur ce dernier point, les intimés versent au dossier les comptes annuels clos au 31 décembre 2019 et 31 décembre 2020, répondant partiellement aux inquiétudes de l’appelante, étant précisé, comme le soulignent les intimés, que le code de commerce donne possibilité à tout actionnaire d’obtenir les éléments d’information invoqués par Mme I-J K ép. X concernant la SELAS. En tout état de cause, Mme I-J K ép. X ne précise pas en quoi, le report de l’assemblée générale annuelle constitue un péril imminent pour la société ou une circonstance rendant impossible le fonctionnement de la société.
Il résulte de ce qui précède que Mme I-J K ép. X est défaillante dans la démonstration d’une atteinte au fonctionnement normal de la société et de l’existence d’un péril imminent. Comme rappelé dans l’ordonnance du 8 juin 2020, la seule mésentente entre les associés ne saurait suffire à justifier la désignation d’un administrateur provisoire et donc un dessaisissement des attributions du président.
C’est, en conséquence, parfaitement à bon droit, que le premier juge a dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande. Cette décision sera confirmée.
Sur la demande subsidiaire de désignation d’un mandataire ad hoc :
Il est de jurisprudence constante que la désignation d’un administrateur ad hoc ne suppose pas la démonstration d’un péril imminent ou d’une circonstance rendant impossible le fonctionnement normal de la société, mais seulement la démonstration par l’associé demandeur d’un juste motif.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’il existe entre les associés de la SELAS Tetrabio un conflit aigu ayant conduit Mme I-J K ép. X à saisir à plusieurs reprises les tribunaux, soit en référé, soit au fond, notamment en vue d’invalider des résolutions adoptées en assemblée générale dont l’une avait pour objet d’exclure l’appelante et de constater la perte de ses droits d’associée. La procédure disciplinaire devant le conseil national des pharmaciens, nonobstant son issue, démontre également l’importance du conflit et l’impossible communication sereine entre les associés.
Ces difficultés et les procédures judiciaires en cours ont conduit le président à reporter les assemblées générales ordinaires. Aucune précision n’est apportée par les intimés sur la durée de ce report.
En tout état de cause, tenant les difficultés qui se sont présentées précédemment, le conflit aigu qui oppose les associés et la nécessité de pouvoir assurer la tenue d’assemblée générale dans des conditions sereines et permettant l’expression libre de chaque associé et l’information complète de chacun, il convient de faire droit à la demande de Mme I-J K ép. X et de désigner un administrateur ah hoc dont la mission sera de convoquer et de réunir les assemblées générales ordinaires en charge de statuer sur les exercices clos des 31 décembre 2019 et 31 décembre 2020, de se faire communiquer les éléments et documents nécessaires en prévision de ces assemblées et pour l’approbation des comptes et d’assurer les formalités subséquentes. Il ne relève, en revanche, pas de la mission dudit mandataire d’établir « un rapport écrit mentionnant l’indication des bénéfices réalisés et des pertes encourues », ni « d’approuver les exercices et de se prononcer sur l’affectation des résultats » comme réclamé par l’appelante.
Il sera dit que la rémunération de l’expert sera supportée par la SELAS Directeurs et Directeurs adjoints de Laboratoires d’analyses de biologie médicale Tetrabio.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. C D et Mme E F ép. Y et la SELAS Directeurs et Directeurs adjoints de Laboratoires d’analyses de biologie médicale Tetrabio, qui succombent principalement dans le soutien de leurs prétentions, seront condamnés aux dépens de première instance et de l’instance d’appel et déboutés de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En considération d’éléments tirés de l’équité, il convient de réformer la décision entreprise s’agissant de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs d’équité, il sera accordé à Mme I-J K ép. X la somme de 2 500 € en contrepartie des frais irrépétibles que celle-ci a dû engager en première instance et en appel. M. C D et Mme E F ép. Y seront condamnés, in solidum, au paiement de ces sommes.
La décision condamnant Mme I-J K ép. X au paiement d’indemnités à M. C D et Mme E F ép. Y et la SELAS Directeurs et Directeurs adjoints de Laboratoires d’analyses de biologie médicale Tetrabio sera réformée.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en référés et en dernier ressort,
Dans les limites de l’appel,
Déclare recevable la demande subsidiaire formulée par Mme I-J K ép. X tendant à voir ordonner la désignation d’un mandataire ad hoc,
Confirme l’ordonnance de référé rendue le 15 février 2021 par le président du tribunal judiciaire d’Avignon en toutes ses dispositions portées à la connaissance de cour, à l’exception de celles ayant condamnée Mme I-J K ép. X à payer les sommes de 800 € à M. C D et Mme E F ép. Y et 500 € à la SELAS Directeurs et Directeurs adjoints de Laboratoires d’analyses de biologie médicale Tetrabio, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure d’appel,
Et y ajoutant,
Désigne la SELARL de Saint-Rapt & Bertholet, dont le siège social est situé 70 rue Tramontane à Aix-en-Provence, en qualité d’administrateur provisoire de la SELAS Directeurs et Directeurs adjoints de Laboratoires d’analyses de biologie médicale Tetrabio, avec la mission de :
- convoquer et réunir les assemblées générales ordinaires en charge de statuer sur les exercices clos des 31 décembre 2019 et 31 décembre 2020 et s’assurer du bon déroulement de ces assemblées dans le respect des dispositions réglementaires applicables au SELAS,
- se faire communiquer au préalable les éléments et documents nécessaires en prévision de ces assemblées générales ordinaires et pour l’approbation des comptes,
- assurer les formalités subséquentes.
Disons que les frais de rémunération du mandataire ad hoc ainsi nommé seront supportés par la SELAS Directeurs et Directeurs adjoints de Laboratoires d’analyses de biologie médicale Tetrabio,
Déboute M. C D et Mme E F ép. Y et la SELAS Directeurs et Directeurs adjoints de Laboratoires d’analyses de biologie médicale Tetrabio de leurs demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. C D et Mme E F ép. Y à payer à Mme I-J K ép. X la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Condamne in solidum M. C D et Mme E F ép. Y aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Mme GIRONA, Présidente et par Mme PELLISSIER, Greffière.
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