Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 10 juillet 2019, n° 18/00660
CPH Reims 6 mars 2018
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CA Reims
Infirmation partielle 10 juillet 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Harcèlement moral et dégradation des conditions de travail

    La cour a estimé que les éléments présentés ne démontraient pas l'existence de faits constitutifs de harcèlement moral, et que l'employeur avait agi de manière objective et respecté ses obligations.

  • Rejeté
    Discrimination en raison de l'engagement syndical

    La cour a jugé que l'employeur avait justifié ses décisions par des éléments objectifs et que les différences de traitement étaient fondées sur des critères non discriminatoires.

  • Rejeté
    Heures supplémentaires non payées

    La cour a constaté que la demande était prescrite, car elle portait sur des heures effectuées plus de trois ans avant la saisine du conseil de prud'hommes.

  • Rejeté
    Travail dissimulé

    La cour a jugé que les éléments présentés ne démontraient pas l'existence d'un travail dissimulé et que les heures de délégation avaient été régularisées.

  • Rejeté
    Prise d'acte de la rupture

    La cour a considéré que la prise d'acte produisait les effets d'une démission, en l'absence de manquements graves de l'employeur.

  • Accepté
    Trop perçu de salaire

    La cour a jugé que le salarié devait rembourser le montant indûment perçu, justifié par la suspension des indemnités maladie.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'arrêt du 10 juillet 2019, la Cour d'appel de Reims a examiné l'appel de la société Delpharm contre un jugement du conseil de prud'hommes qui avait condamné l'employeur à verser des dommages et intérêts à Monsieur X pour préjudice moral et discrimination syndicale. La juridiction de première instance avait reconnu des manquements de l'employeur, notamment en matière de harcèlement moral. La Cour d'appel, après avoir analysé les éléments de preuve, a infirmé le jugement en ce qui concerne les dommages et intérêts, concluant qu'aucun harcèlement ni discrimination n'avaient été établis. Elle a confirmé le jugement pour le surplus, considérant que la prise d'acte de rupture du contrat par Monsieur X devait être qualifiée de démission. La Cour a également condamné Monsieur X à rembourser un trop-perçu à l'employeur.

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Sur la décision

Référence :
CA Reims, ch. soc., 10 juil. 2019, n° 18/00660
Juridiction : Cour d'appel de Reims
Numéro(s) : 18/00660
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Reims, 6 mars 2018, N° F16/00327
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 10 juillet 2019, n° 18/00660