Confirmation 6 octobre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 6 oct. 2021, n° 18/10170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/10170 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 18 juillet 2018, N° 17/00076 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Fabienne ROUGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CELIO FRANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 06 octobre 2021
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/10170 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6KHR
Décision déférée à la cour : jugement du 18 juillet 2018 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 17/00076
APPELANTE
Me Y A (SELARL FHB) -
Administrateur judiciaire de Société CELIO FRANCE
[…]
[…]
Représenté par Me Laurence CHREBOR de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107
Me BRIGNIER Patrice (SCP Patrice BRIGNIER) -
Administrateur judiciaire de Société CELIO FRANCE
[…]
[…]
Représenté par Me Laurence CHREBOR de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107
Me Z B (SELAFA MJA) -
Mandataire judiciaire de Société CELIO FRANCE
[…]
[…]
Représenté par Me Laurence CHREBOR de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107
Me C D (SCP BECHERET – THIERRY – C – X) Mandataire judiciaire de Société CELIO FRANCE
[…]
[…]
Représenté par Me Laurence CHREBOR de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107
[…]
93406 SAINT-OUEN
Représentée par Me Laurence CHREBOR de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107
INTIMÉE
Madame E COMMISSAIRE
[…],
[…]
Représentée par Me Lionel PARIENTE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0372
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Madame Anne MENARD, Présidente de chambre
Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Najma EL FARISSI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Madame Juliette JARRY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame E COMMISSAIRE a été engagée par la société CELIO à compter du 8 mars 2005,
en qualité d’Adjointe de Direction avec statut d’agent de maîtrise, au dernier salaire mensuel brut de 3.061,56 euros.
Le 1er mars 2010 elle était promue aux fonctions de 'visual Merchandising’ à l’export , son secteur d’intervention étant la Russie .
Son contrat de travail était suspendu en raison d’arrêts de travail, d’un congé maternité et d’un congé parental du 18 octobre 2014 jusqu’ au 31 janvier 2016 .
Celle-ci a été licencié pour faute grave par lettre du 14 septembre 2016 énonçant le motif suivant :
« Vous occupez depuis le 9 février 2010 le poste de Visuel Merchandiser à l’Export, autrement dit vous assurez l’interface entre les magasins franchisés internationaux et le siège Celio.
En tout état de cause, vous garantissez l’homogénéité des normes marchandising et visuelles Celio en participant aux ouvertures de magasins et en formant les équipes au merchandising sur le terrain, autrement dit au sein de nos magasins franchisés à l’étranger.
Votre contrat de travail a été suspendu en raison d’un congé maternité du 30 mai au 20 août 2015, de vos congés payés jusqu’au 16 septembre 2015, et enfin d’un congé parental d’éducation du 17 septembre 2015 au 31 janvier 2016.
Vous auriez ainsi dû reprendre votre poste de travail de Visual Merchandiser Export en date du 1er février 2016.
Or, vous avez refusé de réaliser vos missions en vous opposant à tous déplacements sur votre périmètre d’intervention pourtant nécessaires et impératifs à l’exercice de votre fonction qui ne peut être réalisée à distance.
Après vous avoir mis en demeure oralement à plusieurs reprises de réaliser vos déplacements et au regard de votre refus persistant, nous avons alors décidé de vous convoquer le 16 avril 2016 à un entretien préalable fixé le 22 avril 2016 en vue d’une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu’à votre licenciement.
Lors de cet entretien au cours duquel vous étiez également assisté de Monsieur F G, vous nous avez informé être dans l’impossibilité de vous déplacer en raison de l’allaitement de votre enfant et de vos nouvelles charges de famille sans nous préciser spécifiquement les charges en question.
Dès lors à la lumière de cette nouvelle information et afin de vous démontrer notre bonne foi dans la prise en compte de vos nouvelles charges de famille au niveau de l’allaitement, nous avons accepté d’adapter votre poste de travail du 1er février au 11 juin 2016, afin de vous laisser la possibilité, conformément à votre souhait et selon vos dires, d’allaiter une heure par jour durant vos heures de travail.
Toutefois comme nous vous l’avions précisé dans nos différents échanges, nos obligations relatives à l’allaitement n’avaient vocation à s’appliquer que jusqu’au premier anniversaire de l’enfant, soit en l’espèce jusqu’au 11 juin 2016.
Par ailleurs, nous vous avons proposé par courrier en date du 23 mai 2016 un nouveau périmètre d’intervention sur la région Nord en France afin de vous permettre d’adapter vos conditions de travail pour vous permettre de rentrer à votre domicile tous les soirs.
Pourtant, à notre grande surprise, vous avez également refusé par mail tout déplacement professionnel au sein de ce nouveau périmètre région Nord alors que ce dernier était conciliable avec vos obligations familiales.
Ainsi, vous auriez dû reprendre l’exécution normale de vos fonctions de Visuel Merchandiser Export, dont l’essence même est le déplacement au sein de magasins à l’étranger le 12 juin 2016.
Or, vous nous avez à nouveau informés de votre refus d’effectuer tout déplacement professionnel à l’étranger au regard de nouvelles charges de familles sans nous préciser ces dernières en dépit de nos différentes demandes.
Néanmoins, au regard de votre refus persistant ne vous permettant pas de réaliser vos fonctions et dans une démarche conciliante, nous avons décidé de vous affecter sur ce périmètre en France, sur la région Nord puisque ce dernier vous permet en effet d’effectuer les déplacements sur une journée de travail et de regagner votre domicile tous les soirs comme une journée de travail traditionnelle.
Nous souhaitions vous confirmer notre bonne foi dans la prise en compte de votre situation. Dans ce cadre, nous vous avions même adressé un planning d’intégration et de prise en main avec des déplacements à proximité de Paris que nous vous avons communiqué 15 jours à l’avance pour que vous puissiez prendre vos dispositions.
Vous avez toutefois refusé catégoriquement d’effectuer tout déplacement professionnel tant international que national au sein de votre nouveau périmètre région Nord et ce sans aucune justification si ce n’est une nouvelle fois des charges de famille non expliquées.
En effet, depuis le 16 août 2016, date de retour de vos congés payés, vous ne respectez pas le planning des déplacements professionnels qui vous a été envoyé par courrier recommandé en date du 1er août 2016.
Vous avez ainsi décidé au mépris des directives de votre hiérarchie de ne plus effectuer aucun déplacement professionnel dans votre nouveau périmètre d’affectation.
Pire encore, vous persistez depuis cette date à vous présenter tous les jours dans nos bureaux sis […], sans pouvoir réaliser la totalité des missions inhérentes à votre fonction.
Nous vous avions pourtant rappelé vos obligations contractuelles et mis en demeure de reprendre l’exécution normale de vos fonctions et de vous conformer à la planification de vos déplacements par courrier remis en main propre contre décharge en date du 16 août 2016.
Vos agissements traduisent donc votre mauvaise foi délibérée et de votre refus persistant d’exercer vos fonctions peu importe les conditions d’exercice et les adaptations que nous serions susceptibles d’envisager.
Face à la persistance de votre comportement fautif, nous vous avons alors convoqué à un entretien préalable visant à connaître les raisons de vos manquements répétés et ainsi recueillir vos explications.
Toutefois, les explications que vous nous avez fourni ne sont pas de nature à modifier notre appréciation des faits ni à mettre fin à votre comportement fautif persistant.
D’ailleurs jusqu’à ce jour, vous ne respectez toujours pas vos obligations contractuelles en connaissance de cause.
Le refus de respecter les déplacements professionnels qui vous incombent, du fait de son caractère imprévisible et persistant, perturbe l’organisation de nos magasins et ne nous permet plus de compter sur votre collaboration régulière.
Ces faits sont d’autant plus graves que nous avons adopté à votre égard une démarche extrêmement conciliante depuis votre retour de congé parental d’éducation.
Ce faisant, non seulement vous ne respectez pas les directives qui vous sont transmises mais encore vous n’assumez pas l’intégralité des missions qui vous incombent.
Votre comportement est évidemment inadmissible en ce sens qu’il démontre le peu d’intérêt que vous portez aux directives de votre hiérarchie et vous place en infraction par rapport à vos obligations contractuelles et conventionnelles.
Une telle attitude, qui révèle un manque sérieux de professionnalisme, est préjudiciable au bon fonctionnement de notre entreprise et plus particulièrement à nos magasins de la région Nord restés sans audit et expertise merchandising terrain depuis le 16 août 2016.
Votre comportement met en péril la bonne gestion et la bonne organisation de notre société et est en totale contradiction avec le professionnalisme et les valeurs que nous sommes en droit d’attendre de nos collaborateurs.
De surcroit, en refusant d’effectuer tout déplacement au mépris de nos différentes relances, vous vous mettez volontairement dans l’impossibilité d’exercer votre mission. Vous faites ainsi obstacle à l’exécution de votre contrat de travail et rend impossible la poursuite de votre contrat de travail.
Nous ne pouvons donc plus tolérer une telle attitude de la part d’un de nos cadres surtout au regard de vos responsabilités.
En conséquence, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave, votre maintien dans l’entreprise s’avérant impossible, y compris pendant la durée du préavis (…) »
Madame COMMISSAIRE a contesté son licenciement devant le Conseil de prud’hommes de BOBIGNY .
Par jugement du 18 Juillet 2018, le Conseil de prud’hommes de BOBIGNY a fixé le salaire moyen à 3.029,42 euros, requalifié le licenciement de Madame COMMISSAIRE en licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamne la société à lui verser les sommes de 9.088,26 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 908,82 euros à titre de congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis, 6.664,71 euros à titre d’indemnité de licenciement, 36.500,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal et 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et a ordonné le remboursement à POLE EMPLOI des indemnités chômages versées à Madame COMMISSAIRE dans la limite d’un mois d’indemnité en application de l’application de l’article L.1235-4 du Code du travail, Madame COMMISSAIRE étant déboutée du surplus de ses demandes et la société de sa demande au titre de l’article 700 du CPC.
La société CELIO FRANCE en a relevé appel.
Par conclusions récapitulatives du 10 mai 2019, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société CELIO demande à la cour de confirmer le jugement du Conseil en ce qu’il a débouté Madame COMMISSAIRE de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, d’infirmer le jugement du Conseil en ce qu’il a considéré que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Par ailleurs, il est demandé à titre principal sur la rupture du contrat de travail de constater que son licenciement pour faute grave est parfaitement justifié, de la débouter de l’intégralité de ses demandes. En outre, à titre subsidiaire si par extraordinaire la Cour considérait que le licenciement de Madame COMMISSAIRE ne reposait
pas sur une cause réelle et sérieuse, il est demandé de réduire le montant brut des dommages et intérêts sollicités à de plus justes proportions et en tout état de cause de la condamner à verser à la société la somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Par conclusions récapitulatives du 11 septembre 2019, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Madame COMMISSAIRE demande à la Cour de juger qu’aucune faute grave n’est caractérisée à son encontre et que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de confirmer le jugement rendu par la section encadrement du Conseil de Prud’hommes de BOBIGNY du 18 juillet 2018 condamnant la société au paiement des sommes suivantes :
— 9.088,26 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
— 908,82 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
— 6.664,71 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
— 36.500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC et de la condamner au paiement des entiers dépens d’instance comprenant les frais d’exécution du jugement à intervenir.
Maître Y de la SELARL FHB et Maître BRIGNIER de la SCP Patrice BRIGNIER interviennent volontairement es qualité d’administrateur judiciaire de la société CELIO, Maître Z de la Selalfa MJA et Maître C de la SCP BTSG es qualité de mandataire judiciaire de la société CELIO qui fait l’objet d’une procédure de sauve garde .
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur la faute grave
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie son départ immédiat. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ;à défaut de faute grave, le licenciement pour motif disciplinaire doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables présentant un caractère fautif réel et sérieux.
Avant sa reprise Madame COMMISSAIRE informait son employeur du fait qu’elle allaitait son enfant et à son retour dans l’entreprise elle informait l’entreprise qu’elle ne pourrait assumer la zone géographique qui avait été modifiée et qui lui avait été attribuée en raison de son étendue (Amérique latine DOM TOM, Iran, […], […] et Asie en raison des difficultés qu’elle rencontrait avec les langues parlées dans ces zones géographiques et de ses contraintes familiales étant mère d’un nourisson de 10 mois qu’elle allaitait .
La société conteste l’étendue de cette zone géographique mais ne fournit aucun élément permettant de déterminer ladite zone et rappelle qu’elle voulait mettre en place des cours d’Espagnol .
La société prenait dans un premier temps en considération ses arguments relatifs à sa méconnaissance des langues et lui prévoyait des déplacements dans les DOM TOM et au Maroc .
Elle était convoquée à un premier entretien en vue d’un éventuel licenciement en date du 15 avril 2016 qui aboutissait à un changement de son secteur géographique dans la région du Nord de la France .
Au vu des éléments versés aux débats en cause d’appel, il apparaît que les premiers juges, à la faveur d’une exacte appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits, non utilement critiquée en cause d’appel, ont à bon droit retenu dans les circonstances particulières de l’espèce l’absence de faute grave et l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ; Le conseil de prud’hommes a détaillé les déplacements qui étaient sollicitées au vu des plannings de Madame COMMISSAIRE et ont relevé qu’il lui était demandé de parcourir sur 3 semaines 6224 kilomètres soit en moyenne 518 km par jour auxquels s’ajoute les temps de visite des magasins et qu’aucun élément versé aux débats ne démontre que son contrat de travail prévoit 70 à75% de temps de déplacements
Les différentes attestations des collègues de Madame COMMISSAIRE attestant du fait qu’ils ont toujours pu organiser leur déplacement avec une grande flexibilité ne parait pas compatible avec le planning qui a été envoyé à la salariée le 28 juin pour débuter la semaine du 4 juillet avec l’indication des villes où elle devait se rendre . Ce planning ne lui laissait manifestement aucune liberté d’organisation , puisqu’il était indiqué jour par jour les déplacement qu’elle avait à faire . Il était noté 'vous effecturez les déplacements suivants’ Le programe prévoyant qu’à son retour de congés elle resterait le mardi 16 août au siège social était modifié par un nouveau programme le 1er août selon lequel elle devait partir en déplacement dès le 16 août .
Il sera en outre observé que sur les 5 semaines prévues par les planings, elle ne serait au siège que 3 jours, ce qui ne correspond pas à un poste qui selon l’employeur prévoyait des déplacements à hauteur de 70à 75% .
Dès lors cette activité quasi itinérante dans le nord n’est pas compatible avec une vie équilibrant famille et travail, le jugement du conseil de prud’hommes qui a estimé que le refus de la salariée n’était pas fautif et qui a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse sera confirmé .
Sur l’indemnisation des préjudices
Aux termes de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable en l’espèce, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Madame COMMISSAIRE, de son âge, de son ancienneté de 11 ans, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice subi en application de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable en lui allouant la somme de 36500' .
Il convient par ailleurs d’accorder à la salariée les sommes suivantes dont le montant n’est pas contesté et est justifié au vu des pièces versées aux débats en confirmant les sommes allouées par le conseil de prud’hommes
— 9088,26' ' à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 908,82 ' au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis
— 6664,71' au titre de l’indemnité légale de licenciement
Sur le remboursement des indemnités de chômage
S’agissant en l’espèce d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse prononcé en application de l’article 1235-3 du code du travail, Madame COMMISSAIRE ayant plus de deux ans d’ancienneté au moment du licenciement et la société CELIO occupant au moins 11 salariés , il convient, en application de l’article L 1235-4 du code du travail de confirmer le jugement qui a ordonné le remboursement des allocations de chômage du jour du licenciement au jour de la présente décision dans la limite d’un mois, les organismes intéressés n’étant pas intervenus à l’audience et n’ayant pas fait connaître le montant des indemnités.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit recevable les interventions volontaires de Maître Y de la SELARL FHB et Maître BRIGNIER de la SCP Patrice BRIGNIER interviennent volontairement es qualité d’administrateur judiciaire de la société CELIO, Maître Z de la Selalfa MJA et Maître C de la SCP BTSG es qualité de mandataire judiciaire de la société CELIO
Vu l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société CELIO à payer à Madame COMMISSAIRE en cause d’appel la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Ordonne le remboursement par la SAS CELIO à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à la suite du licenciement de Madame COMMISSAIRE, dans la limite de un mois et dit qu’une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe par lettre simple à la direction générale de Pôle emploi conformément aux dispositions de l’article R. 1235-2 du code du travail;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes,
LAISSE les dépens à la charge de la société CELIO.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Créance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Chirographaire ·
- Liquidateur ·
- Charges de copropriété ·
- Résidence ·
- Titre ·
- Mandataire judiciaire ·
- Qualités ·
- Mandataire
- Expropriation ·
- Constitutionnalité ·
- Question ·
- Public ·
- Indemnité ·
- Épouse ·
- Commune ·
- Prix ·
- Biens ·
- Comparaison
- Parcelle ·
- Commune ·
- Propriété ·
- Protocole ·
- Acte ·
- Publicité foncière ·
- Ouvrage public ·
- Notaire ·
- Parking ·
- Destruction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Sécurité ·
- Heures supplémentaires ·
- Résiliation judiciaire ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Congés payés ·
- Congé ·
- Licenciement
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Tourisme ·
- Lot ·
- Paiement des loyers ·
- Provision ·
- Référé ·
- Astreinte
- Prime ·
- Indemnité ·
- Enquête ·
- Restaurant d'entreprise ·
- Convention collective ·
- Technique ·
- Demande ·
- Mission ·
- Régularisation ·
- Sécurité sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Automobile ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Pôle emploi ·
- Entreprise ·
- Ancienneté ·
- Indemnité ·
- Chômage
- Syndicat de copropriétaires ·
- Métropole ·
- Sociétés ·
- Règlement de copropriété ·
- Partie commune ·
- Résolution ·
- Résidence ·
- Lot ·
- Assemblée générale ·
- Règlement
- Discrimination ·
- Salarié ·
- Logistique ·
- Établissement ·
- Fait ·
- Retraite ·
- Poste ·
- Intérêt ·
- Contrat de travail ·
- Évaluation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Jument ·
- Vigne ·
- Vétérinaire ·
- Élite ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Forêt ·
- Cheval ·
- Génétique
- Arbitre ·
- Arbitrage ·
- Aluminium ·
- Sentence ·
- Sociétés ·
- Cabinet ·
- Tribunal arbitral ·
- Capital ·
- Impartialité ·
- Londres
- Architecte ·
- Décompte général ·
- Pénalité de retard ·
- Erreur ·
- Juge des référés ·
- Retenue de garantie ·
- Titre ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.