Infirmation partielle 28 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 3, 28 mai 2021, n° 19/07434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/07434 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 4 décembre 2018, N° 1118213193 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 28 MAI 2021
(n° 2021/ , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/07434 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7VU7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Décembre 2018 -Tribunal d’Instance de PARIS – RG n° 1118213193
APPELANTE
Madame X Y
'Résidence l’Echiquier’ – Chambre 409
[…]
[…]
née le […] à […]
représentée par Me Alice ANTOINE, avocate au barreau de PARIS, toque : C0441
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/005965 du 13/03/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
ASSOCIATION PATRIMOINE RESIDENCES MEUBLEES (ci-après dénommée 'PARME') Association Loi 1901 Déclaration n° 964711 Publication au JO du 15.01.1997, prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège
[…]
CS10020
93200 SAINT-DENIS
N° SIRET : 411 198 302 00027
représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocate au barreau de PARIS, toque : D2153
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Mars 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Claude TERREAUX, Président de chambre
Mme Pascale WOIRHAYE, Conseillère
Mme X PELIER-TETREAU, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Pascale WOIRHAYE, Conseillère, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Claude TERREAUX, président de chambre et par Ophanie KERLOC’H, greffier, présente lors de la mise à disposition.
******
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat d’occupation à effet au 4 février 2014, l’Association Parme a autorisé Madame X Y à occuper la studette meublée n°409 de la Résidence du 25, rue de l’échiquier à Paris 10e moyennant une redevance de 630 € mensuellement.
Par exploit d’huissier en date du 12 janvier 2018, l’association Parme a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 7.711,12 € visant la clause résolutoire de la convention.
Par assignation du 5 juin 2018, l’association Parme a fait citer Madame X Y devant le Tribunal d’instance de Paris en constat de la résiliation du contrat par application de la clause résolutoire de l’article 8 de la convention et du règlement intérieur, avec clause de déchéance en cas de délais accordés, ou subsidiairement, pour solliciter son prononcé et l’expulsion immédiate et sans délai de Madame X Y et de tous occupants de son chef, la conservation du dépôt de garantie et sa condamnation à lui payer la somme de 10.243,12 € au titre de l’arriéré, une indemnité d’occupation égale au double de la redevance et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire et exécutoire par provision en date du 4 décembre 2018, le Tribunal d’instance de Paris a constaté la résiliation du contrat de résidence conclu entre les parties à compter du 13 février 2018, fixé l’indemnité d’occupation due de la date de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux qui sera égale au montant de la redevance contractuelle, condamné Madame X Y à payer à l’association Parme la somme de 10.243,12 € au titre des redevances et indemnités dues au mois de mai 2018 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du 12 janvier 2018 sur la somme de 7.078,12 € et de l’assignation pour le surplus, outre les indemnités d’occupation postérieures, autorisé l’expulsion de corps et de biens et condamné Madame X Y aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de la mise en demeure et à lui verser la somme de 300 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Cour est saisie de l’appel formé à l’encontre de ce jugement par Madame X Y selon déclaration en date du 5 avril 2019.
Au dispositif de ses dernières conclusions d’appel n°2 notifiées par la voie électronique le 16 décembre 2019, Madame X Y sollicite de la Cour, au visa de l’articles1345-5 du Code de procédure civile, qu’elle :
' Dise Madame X Y recevable et bien fondée en son appel.
' Infirme le jugement du 4 décembre 2018 par le tribunal d’instance de Paris en ce qu’il a :
— constaté la résiliation du contrat de résidence conclu entre les parties à compter du 13/02/2018,
— dit que l’indemnité d’occupation due de la date de résiliation jusqu’à la date de départ effectif des lieux par remise des clés ou expulsion sera égale au montant de la redevance éventuellement révisée et des charges qui auraient été payées si le contrat avait continué,
— condamné Madame X Y à payer à l’association Parme la somme de 10.243,12 € au titre des redevances et indemnités dues à la date du 31 mai 2018, terme inclus, outre les indemnités d’occupation impayées dues postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2018 sur la somme de 7.078,12 € et de l’assignation pour le surplus
— dit que l’association Parme pourra, à défaut de départ volontaire, faire procéder à l’expulsion de Madame X Y ainsi que de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier sous réserve des dispositions de l’article L.212-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— autorisé l’association Parme à faire procéder au séquestre des meubles dans tout garde meubles de son choix aux frais, risques et périls des occupants,
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté les parties pour le surplus,
— condamné Madame X Y aux dépens, en ce compris le cout du commandement de payer et de la procédure civile,
Statuant à nouveau :
' Constate que Madame X Y fait ses meilleurs efforts pour apurer sa dette locative
Au principal :
' Entérine le protocole d’accord signé entre les parties le 13 mars 2019 ;
' Autorise Madame X Y à apurer sa dette locative par versements mensuels de 100 € en sus de la redevance du mois pendant 36 mois à compter de mars 2019 puis le versement du solde de sa dette locative en mars 2022 ;
' Dise que les effets de la clause résolutoire insérée au contrat d’occupation seront suspendus pendant le délai ainsi convenu entre les parties :
Subsidiairement :
' Accorde à Madame X Y un délai de 2 ans à compter de la décision à intervenir pour apurer sa dette locative ;
' Dise que les effets de la clause résolutoire insérée au contrat d’occupation seront suspendus pendant
le délai ainsi accordé ;
' Déboute l’association Parme de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire et de ses demandes subséquentes ;
' Dise que les dépens de première instance et ceux d’appel seront assumés par l’association Parme ;
' Confirme le jugement dont appel pour le surplus ;
' Déboute l’association Parme de ses éventuelles demandes, fins et conclusions contraires.
Au dispositif de ses dernières conclusions d’intimée n°2 notifiées par la voie électronique le 18 février 2021, l’Association Patrimoine Résidences Meublées sollicite de la Cour qu’elle :
' Dise Madame X Y infondée en son appel ;
' Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal d’instance de Paris 10e le 4 décembre 2018 ;
' Déboute Madame X Y de ses demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant :
' Actualise la dette de Madame X Y à la somme de 9.772,78 €, redevance du mois de janvier 2021 incluse, et la condamne à régler cette somme à l’association Parme, sauf à parfaire ;
A titre subsidiaire, et si par extraordinaire la Cour octroyait des délais :
' Ordonne la déchéance du terme en cas de non-paiement d’une des échéances fixées par la Cour,
En tout état de cause,
' Déboute Madame X Y de sa demande d’entériner le protocole d’accord signé entre les parties le 13 mars 2019 en vue d’obtenir une suspension de la clause résolutoire (déjà acquise)
' Condamne l’association Parme au paiement d’une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel et de première instance ;
' Condamne Madame X Y au paiement des entiers dépens en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile dont distraction auprès de Maître Marie-Hélène Dujardin, avocat aux offres de droit.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 mars 2021.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la résiliation du contrat d’occupation et les délais
Madame X Y demande la suspension de la résiliation du bail par l’effet de l’exécution du plan d’apurement qu’elle a obtenu à l’amiable après jugement.
L’association Parme plaide que l’appelante a toujours eu des difficultés de paiement de sorte qu’elle a mis en oeuvre la garantie Locapass avant l’assignation en justice et que c’est à bon droit que la
résiliation a été constatée, eu égard à l’importance de la dette. S’agissant du délai d’évacuation elle indique que celui qu’a obtenu Madame X Y du juge de l’exécution est expiré sans qu’elle quitte les lieux. S’agissant du protocole, elle précise qu’il ne prévoit pas le maintien dans les lieux, auquel elle s’oppose.
Sur ce, le contrat d’occupation liant les parties comporte une clause prévoyant sa résiliation de plein droit 'pour défaut de paiement de trois termes mensuels consécutifs de la redevance forfaitaire, ou en cas de paiement partiel, d’une somme égale à deux fois le montant mensuel à acquitter restant due'. En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que, ainsi que le premier juge l’a relevé, Madame X Y n’a acquitté aucune somme dans le mois du commandement de payer le montant réclamé de 7.078,12 € et qu’elle n’a pas comparu à l’audience pour faire part de sa situation personnelle.
C’est à juste titre que l’acquisition de la clause résolutoire a été constatée au 12 février 2018.
Le protocole d’accord sur les délais de paiement de la dette locative s’impose aux parties et il y est prévu qu’il pourra être soumis à un juge. La Cour en intégrera les dispositions à son arrêt, comme le demande Madame X Y à titre principal.
La loi du 6 juillet 1989, en son article 24 qui prévoit que le juge peut suspendre les effets de la clause résolutoire du bail, n’est pas applicable aux résidences sociales meublées.
La demande de Madame X Y tendant à bénéficier du maintien dans les lieux que permet cette disposition de loi, sans néanmoins la viser, et à laquelle l’association Parme s’oppose, sera donc rejetée.
La dette ayant diminué par l’effet des régularisations d’Apl et des efforts fournis par Madame X Y, elle sera actualisée au dispositif de l’arrêt à la somme de 9.772,78 €, le jugement étant confirmé tant sur la fixation des indemnités d’occupation que sur la condamnation à les payer.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de rejeter la demande d’application de l’article 700 du Code de procédure civile formée en appel par l’association Parme et de confirmer le jugement sur les frais irrépétibles. Le jugement est confirmé sur les dépens également. Madame X Y qui aurait pu éviter un appel en formalisant ses demandes devant la juridiction du premier degré, sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du Tribunal d’instance de Paris en date du 4 décembre 2018 en toutes ses dispositions sauf à actualiser la condamnation de Madame X Y au principal à la somme de 9.772,78 euros dans l’état des paiements au 6 février 2021, quittancement de janvier 2021 inclus ;
Y ajoutant,
ENTÉRINE le protocole d’accord signé entre les parties le 13 mars 2019 qui autorise Madame X Y à apurer sa dette locative par versements mensuels de 100 € en sus de l’indemnité d’occupation du mois courant pendant 36 mois à compter de mars 2019 puis le versement du solde de sa dette locative en mars 2022 ;
DIT qu’en cas de défaillance dans le paiement des mensualités de 100 euros, le solde de la dette redeviendra exigible en son entier ;
DÉBOUTE Madame X Y de sa demande de maintien dans les lieux ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame X Y aux dépens de l’instance d’appel, lesquels seront recouvrés en application de la réglementation de l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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