Confirmation 19 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 16, 19 oct. 2021, n° 20/05200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/05200 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Sens, 28 janvier 2020, N° 2019F00007 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre commerciale internationale
PÔLE 5 – CHAMBRE 16
ARRET DU 19 OCTOBRE 2021
(n° /2021 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/05200 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBVF2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Janvier 2020 – Tribunal de Commerce de SENS – RG n° 2019F00007
APPELANTE
SAS LOGIYONNE
Société de droit français, agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0010
Assistée par Me Christian VIGNET, avocat plaidant du barreau d’AUXERRE
INTIMÉE
Société JAF GLOBAL GMBH
Société de droit autrichien, inscrite au registre des sociétés auprès du Tribunal de Commerce de KORNEUBURG, agissant poursuites et diligences de ses deux gérants domiciliés en cette qualité au dit siège
Gerbergasse 2
[…]
Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : C2440
Assistée par Me Julien DUPONT, avocat plaidant du barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Septembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. C D, Président
Mme X Y, Conseillère
Mme Laure ALDEBERT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme X Y dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Z A B
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par C D, Président et par Z A B, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I/ RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1- La SAS LOGIYONNE (ci-après « Logiyonne ») est une société française de transport international de marchandises par voie routière et maritime.
2- La société JAF Global GmbH (ci-après « JAF Global ») est une société de droit autrichien, exportateur de bois.
3- La société Logiyonne et la société JAF Global qui étaient en relations d’affaires, ont conclu le 3 juin 2016 un contrat confiant à la société Logiyonne le transport de grumes de chêne par la voie routière puis maritime depuis le département de Haute-Vienne (87) en France, jusqu’à Shanghai, en Chine. Un litige est survenu suite à l’absence de certificats phytosanitaires des grumes pour passer la frontière chinoise, générant des frais de surestaries mises à la charge de la société JAF Global.
4- La société JAF Global n’a pas réglé le solde des factures de la société Logiyonne arrêté au 31 octobre 2016, estimant que les frais de surestaries venaient en compensation desdites factures.
5- La société Logiyonne a adressé plusieurs mises en demeure à la société JAF Global par courriers des 08, 13 et 19 septembre 2016, et par courrier recommandé avec avis de réception du 12 octobre 2016, mais en vain. De son côté, la société JAF Global a adressé à la société Logiyonne le 18 octobre les factures de surestaries qu’elle a réglées aux autorités chinoises du fait que les grumes sont restées bloquées dans le port de Shangai, et a mis en demeure la société Logiyonne le 28 octobre 2016 de lui payer la somme de 82.359,76 '.
6- Par ordonnance de référé du 4 mai 2017, le président du tribunal de commerce de SENS a condamné la société JAF Global au paiement d’une provision de 66.762,62 ', ainsi que d’une somme de 10 000 ' à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 5 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
7- Par acte d’huissier du 31 octobre 2018, la société Logiyonne a assigné au fond la société JAF Global devant le tribunal de commerce de SENS pour le paiement de ses factures d’un montant de 66.762,62 ', ainsi que la condamnation de la société JAF Global au paiement d’une somme de 10000 ' à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
8- La société JAF Global a demandé à titre reconventionnel le paiement d’une somme de 82.359,76 ' à titre de dommages et intérêts et la condamnation de la société Logiyonne au paiement de la somme de 15.597,14 ' après compensation judiciaire.
9- Par jugement 28 janvier 2020 le Tribunal de commerce de SENS a constaté l’existence d’une créance de 66.762,62 ' de la société Logiyonne sur la société JAF Global au titre de l’exécution du contrat, ainsi qu’une créance de 82.359,76 ' de la société JAF Global sur la société Logiyonne à titre de dommages et intérêts, et ordonné la compensation judiciaire, le tribunal condamnant la société Logiyonne à payer la somme de 15.597,14 ' à la société JAF Global, avec intérêts légaux à compter du 2 novembre 2016.
10- Par acte du 24 janvier 2020, la société Logiyonne a interjeté appel de cette décision.
II/ PRÉTENTIONS DES PARTIES
11- Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2020, la société Logiyonne demande à la Cour de bien vouloir :
— REFORMER partiellement le jugement dont appel,
— DIRE ET JUGER la créance de la SAS LOGIYONNE sur la Société JAF Global GmbH non sérieusement contestable à hauteur de 66.762,62 ' correspondant à l’ensemble des factures récapitulées en pièce n°9.
— DIRE ET JUGER que la société JAF GLOBAL GmbH est infondée en sa demande de dommages et intérêts telle que l’avait retenue la juridiction du premier degré,
En conséquence,
— CONDAMNER la Société JAF Global GmbH à payer à la SAS LOGIYONNE la somme de 66.762.62 ', outre la somme de 10.000,00 ' à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, téméraire, et injustifiée.
— CONDAMNER en outre la Société JAF Global GmbH à payer à la SAS LOGIYONNE la somme de 10.000,00 ' au titre de l’article 700 du C.P.C. ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure qui comprendront notamment les frais et honoraires de traduction de l’ensemble des pièces et des actes de procédure.
— DEBOUTER la société JAF GLOBAL GMBH de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions telles qu’elles ont été formulées en première instance et telles qu’elles seront formulées en cause d’appel.
12- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2020, la société JAF Global GmbH demande à la Cour de bien vouloir :
— DECLARER mal fondée la société LOGIYONNE SAS en son appel
— La débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence,
— CONFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de SENS en date du 28 janvier 2020 en toutes ses dispositions
Par conséquent, à titre principal,
— CONSTATER la responsabilité de la société LOGIYONNE SAS dans la non-obtention des certificats phytosanitaires.
— DIRE la société JAF GLOBAL GmbH bien fondée de se prévaloir de l’exception d’inexécution.
— DEBOUTER la société LOGIYONNE SAS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
A titre reconventionnel,
— CONSTATER l’existence d’une créance à hauteur de 82.359,76 ', au profit de la société JAF GLOBAL GmbH et à l’encontre de la société LOGIYONNE SAS.
— ORDONNER la compensation judiciaire entre les créances respectives des parties.
— CONSTATER l’existence, après compensation, d’une créance à hauteur de 15.597,14 ' au profit de la société JAF GLOBAL GmbH et à l’encontre de la société LOGIYONNE SAS.
— CONDAMNER la société LOGIYONNE SAS à payer la somme de 15.597,14 ' à la société JAF GLOBAL GmbH, outre intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2016, date de mise en demeure.
En tout état de cause,
— DECLARER irrecevables et mal fondées toutes autres demandes plus amples ou contraires.
— CONDAMNER la société LOGIYONNE SAS aux dépens, ainsi qu’à verser à la société JAF GLOBAL la somme de 10.000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
13- Les parties ont expressément acquiescé à l’application du protocole de procédure applicable devant la chambre commerciale internationale de la Cour (CCIP-CA).
14- La clôture a été prononcée le 29 juin 2021.
15- La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, aux décisions déférées et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
III/ MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DÉCISION
16- La société Logiyonne demande le paiement des factures relatives au transport des grumes et diverses prestations demeurées impayées. Elle indique avoir réalisé le transport et livré les marchandises dans les délais convenus et conteste toute exception d’inexécution relative aux certificats phytosanitaires.
17- Elle soutient que :
— Elle a respecté les délais pour la demande de validation du traitement phytosanitaire obligatoire en envoyant la demande de pré-traitement le 3 juin 2016 à la Direction Régionale de l’Agriculture et de la Forêt, puis par mail du 23 juin 2016 adressant la pré-demande modifiée (délai au 30 juin 2016, fixé par l’Instruction technique de la Direction Générale du Ministère de l’Agriculture de l’Agroalimentaire et de la Forêt en date du 31 mars 2016).
— Les marchandises ont été traitées par pulvérisation le 10 juin 2016 par la société AAN.
— Elle a satisfait à son obligation de conseil et de mise en garde en rappelant les délais à la société JAF Global par mail en date du 23 juin 2016.
— Elle a effectué des démarches et obtenu un délai supplémentaire de l’Administration à titre dérogatoire pour pouvoir transmettre tous les documents jusqu’au 4 juillet 2016.
18- En réponse, la société JAF Global oppose l’inexécution partielle de ses obligations par la société Logiyonne qui n’a pas obtenu les certificats phytosanitaires nécessaires à l’exportation des grumes. Elle affirme que la société Logiyonne n’a pas rempli son obligation de résultat prévue par le contrat de commission de transport car même si les marchandises sont arrivées au port de Shanghai, elles n’ont pas pu être déchargées en raison du certificat phytosanitaire manquant et elle a dû payer des frais supplémentaires.
19- De plus, la société JAF rappelle qu’il appartenait à Logiyonne qui avait connaissance du changement de réglementation phytosanitaire depuis le 31 mars 2016 de l’informer que des documents étaient nécessaires pour l’obtention des certificats phytosanitaires, ce qu’elle n’a pas fait, manquant ainsi à son obligation de conseil, aucun manquement ne pouvant être imputé à JAF.
20- Elle indique que sans certificat, les marchandises ne pouvaient franchir la frontière et qu’elle a dû payer des frais de « surestaries » à hauteur de 82.359,76 ', somme venant en compensation des factures réclamées, le solde étant en sa faveur. Elle conteste toute responsabilité dans le retard d’obtention des certificats.
Sur ce,
21- Le litige concerne un contrat de transport de bois par voie terrestre et maritime depuis le département de Haute-Vienne (87) via le port du Havre à Shanghai (Chine) puis jusqu’au destinataire final.
22- Les marchandises arrivées à Shanghai n’ont pas pu être déchargées au motif que les certificats phytosanitaire n’étaient pas joints.
23- Des frais de surestaries ont été facturés au destinataire des grumes qui les a refacturés à la société JAF Global, qui elle-même les a refacturés à la société Logiyonne, et dont elle a demandé la compensation avec ses factures.
'' Sur la loi applicable
24- Les parties n’ont produit aucun contrat particulier matérialisant leur accord pour organiser le transport mais elles ont fondé leurs demandes sur le droit français.
25- Conformément à l’article 3 du Règlement CE n°593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, dit Rome I, 'le contrat est régi par la loi choisie par les parties'.
26- En application de l’article 5§1 dudit règlement, « à défaut de choix exercé conformément à l’article 3, la loi applicable au contrat de transport de marchandises est la loi du pays dans lequel le transporteur a sa résidence habituelle, pourvu que le lieu de chargement ou le lieu de livraison ou encore la résidence habituelle de l’expéditeur se situe aussi dans ce pays. »
27- En l’espèce, le lieu de résidence habituelle du transporteur, ainsi que le lieu du chargement de la marchandise étant la France, il y a lieu de faire application du droit français.
'' Sur le contrat de transport
28- La société Logiyonne, qui se qualifie tantôt de « transporteur », tantôt de « commissionnaire», ne conteste pas qu’elle était chargée du transport de bout en bout, de traiter le bois, d’obtenir des certificats phytosanitaires, et de s’occuper de la douane. Elle fait référence à des « lettres de voiture » pour le transport terrestre qu’elle ne verse pas aux débats et fournit les connaissements de la société MSC qu’elle s’est substituée (« bill of lading ») pour le transport maritime, ainsi que des factures globales portant sur la totalité des prestations dont elle demande le paiement.
29- Il résulte des pièces versées et notamment des documents intitulés « demande de booking » et « export booking confirmation », ainsi que des échanges de mails précédant lesdites commandes que la commande portait sur l’ensemble desdites prestations, la société Logiyonne justifiant avoir fait procéder au traitement du bois le 10 juin 2016, puis avoir fait le transport au Havre et le chargement des grumes sur le bateau le 12 juillet 2016, puis s’être substitué le transporteur MSC.
30- Ce faisant, elle répond à la qualification de commissionnaire de transport.
31- Il y a lieu par conséquent de faire application des dispositions relatives au commissionnement de transport régi par le droit français.
'' Sur les responsabilités et la demande en paiement
32- Sur le fondement de l’article L.132-4 du code de commerce, le commissionnaire est tenu d’une obligation de résultat dont il ne peut s’exonérer, sauf stipulation contraire, qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère.
33- La société Logiyonne était tenue, en sa qualité de commissionnaire de transport, de tout mettre en oeuvre pour permettre le bon acheminement de la marchandise et agir au mieux des intérêts de son client, la société JAF Global. Ses obligations impliquaient non-seulement la livraison des marchandises dans les délais, mais également l’accomplissement de tous les actes juridiques nécessaires au déplacement de marchandises pour le compte de la société JAF Global.
34- Il n’est pas contesté que si les grumes de bois sont bien arrivées à Shangaï, elles n’ont pas pu être livrées au destinataire final car les certificats phytosanitaires n’étaient pas joints.
35- Or, si la société Logiyonne justifie avoir demandé à la société JAF divers documents nécessaires à l’établissement des certificats phytosanitaires, et que cette dernière a tardé à les lui renvoyer, elle a toutefois chargé les marchandises sans les certificats phytosanitaires requis par les autorités chinoises pour permettre leur déchargement.
36- Elle ne peut dès lors s’exonérer en invoquant le simple retard de transmission des documents par la société JAF qui, même s’il est établi, ne constitue pas une cause étrangère au sens de l’article L. 132-4 susrappelé, ce d’autant que la société Logiyonne a demandé et obtenu un délai supplémentaire du Service Régional Alimentation du Limousin pour transmettre les documents nécessaires, mais qu’elle n’en a informé la société JAF Global que par mail en date du 29 juin 2019 sans lui préciser la date limite exacte, manquant ainsi en outre à son obligation de conseil, et qu’elle a néanmoins chargé les grumes le 5 juillet, sans avoir obtenu les certificats qu’elle n’a demandés qu’après l’embarquement des marchandises le 20 juillet 2016 par mail à la Direction Régionale du Ministère de l’Agriculture de l’Agroalimentaire et de la Forêt du Limousin, ce à quoi il a été répondu que la demande était tardive.
37- Aucune cause étrangère n’étant ainsi démontrée par la société Logiyonne, il convient de déclarer la société Logiyonne responsable de plein droit de la non-délivrance des certificats phytosanitaires en raison du manquement à son obligation de résultat, et il appartient en conséquence à la société
Logiyonne d’indemniser son commettant à raison de l’ensemble des dommages résultant de la mauvaise exécution du transport qu’il a été chargé d’organiser qui a été chiffré au montant payé au titre des surestaries, sur la base de factures non contestées, pour un montant de 82.359,76'.
'' Sur la demande en paiement et la compensation judiciaire
38- La société JAF Global demande la compensation judiciaire de sa créance de 82.359,76' avec la créance de la société Logiyonne dont le montant, évalué sur la base des factures versées aux débats, et qui n’est pas contesté, s’élève à la somme de 66 762,62 euros.
39- A cet égard, il convient de rappeler que lorsque deux personnes se trouvent débitrices l’une envers l’autre, il s’opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes.
40- En l’espèce, la créance indemnitaire accordée par la présente décision au profit de la société JAF Global envers la société Logiyonne peut donc venir en compensation de la créance contractuelle de celle-ci envers celle-là.
41- Il sera donc fait droit à la demande de compensation judiciaire de sorte que le jugement du tribunal de commerce sera confirmé sur ce point également.
42- La société Logiyonne succombant en ses demandes, sera déboutée également de sa demande d’indemnité pour résistance abusive.
43- Il y a lieu de faire droit à la demande d’indemnisation au titre des frais irrépétibles dans les conditions figurant au dispositif ci-après.
VI/ DISPOSITIF
Par ces motifs, la Cour
1 – Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
2- Condamne la société Logiyonne à payer à la société JAF Global la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3- Condamne la société Logiyonne aux dépens.
La greffière, Le Président,
Z A B C D
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