Confirmation 22 octobre 2021
Rejet 16 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 1, 22 oct. 2021, n° 20/04276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/04276 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 février 2020, N° 18/10547 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Claude CRETON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2021
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/04276 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBSTI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Février 2020 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 18/10547
APPELANTE
SARL IMMOBILIERE DE ROYAN, exerçant sous l’enseigne LAFORET, agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant y domicilié,
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Sylvie KONG THONG de l’AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
INTIMÉ
Monsieur A X
Né le […] à […]
[…]
77760 Villiers-sous-Grez
Représenté par Me Jérôme ROCHELET de la SELARL LIGNER & ROCHELET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0711 substitué par Me Léa SARTORIO CARNEIRO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Claude CRETON, Président
Mme Monique Chaulet, Conseillère
Mme Muriel Page, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Séphora LOUIS-FERDINAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Claude CRETON, Président et par Mme Cynthia GESTY, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * * * *
Après avoir adressé à M. et Mme X une estimation de la valeur du bien immobilier dont ils sont propriétaires à Royan, […], la société Immobilière de Royan, agent immobilier, a fait visiter le bien puis transmis à M. X une offre d’achat de M. et Mme Y ainsi qu’un projet de mandat non exclusif que M. X n’a pas signé.
M. X a informé la société immobilière de Royan qu’il régulariserait une promesse de vente avec M. Z.
La société Immobilière de Royan a assigné M. X en paiement à titre de dommages-intérêts de la somme de 13 000 euros.
M. X a conclu au rejet de cette demande et à la condamnation de la société Immobilière de Royan, à qui il reproche d’avoir méconnu les obligations de la loi du 2 janvier 1970 et du décret du 20 juillet 1972, à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Par jugement du 12 février 2020, le tribunal judiciaire de Paris a rejeté ces demandes et condamné la société Immobilière de Royan à payer à M. X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que, à supposer que les relations entre les parties soient restées au stade de pourparlers, leur rupture ne peut justifier la compensation des avantages attendus du contrat non conclu.
La société Immobilière de Royan a interjeté appel de ce jugement.
Elle reproche à M. X de lui avoir laissé entendre qu’il allait lui confier un mandat de vente tout en rentrant en contact avec un acquéreur qui a acquis le bien. Elle sollicite en conséquence l’infirmation du jugement et la condamnation de M. X à lui payer la somme de 13 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui a causé la faute de M. X qui l’a laissée accomplir des diligences, notamment en procédant à l’estimation du bien. Elle réclame en outre une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X conclut à la confirmation du jugement sauf en ce qu’il le déboute de sa demande de dommages-intérêts et réclame la condamnation de la société Immobilière de Royan à lui payer la somme de 10 000 euros pour procédure abusive, outre 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu que si M. X était entré en relation avec la société Immobilière de Royan en vue de lui confier le mandat de vendre son bien, il a pu, sans commettre une faute, y renoncer dès lors que ses propres démarches lui avaient permis de trouver un acquéreur ; qu’elle ne peut donc soutenir avoir subi un préjudice constitué par la perte de chance d’obtenir la signature d’un mandat, ni même pour avoir fourni à M. X des informations, telles qu’une estimation de la valeur de son bien, dans la perspective d’un mandat qu’il restait libre de ne pas conclure ;
Attendu que l’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol ; qu’en l’espèce, ne rapporte pas la preuve d’une telle faute et sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Déboute M. X de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Immobilière de Royan et la condamne à payer à M. X la somme de 3 000 euros, outre ceux qui lui ont été alloués en première instance ;
La condamne aux dépens qui pourront être recouvrés directement, pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, par la société d’exercice libéral Ligner et Rochelet conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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