Infirmation partielle 17 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 1, 17 déc. 2021, n° 20/00465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00465 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 28 novembre 2019, N° 16/03916 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00465 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBHJ2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 novembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX – RG n° 16/03916
APPELANTE
Mme G B
[…]
[…]
Représentée par Me M N, avocate au barreau de PARIS, toque : D1250
INTIMES
M. I X
[…]
[…]
Représenté par Me Hélène ROQUEFEUIL de la SELARL ROQUEFEUIL, avocate au barreau de MEAUX
Mme J K épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Hélène ROQUEFEUIL de la SELARL ROQUEFEUIL, avocate au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 septembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Claude CRETON, Président
Monique CHAULET, Conseiller
Mme Monique PAGE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Ophanie KERLOC’H
ARRÊT :
- contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour prévue le 29 octobre, puis le 19 novembre et le 3 décembre, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Claude CRETON, Président et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Mme G B est propriétaire d’une maison d’habitation sises […].
M. I X et Mme J K épouse X sont propriétaires de la maison d’habitation sises […] qu’ils ont acquise de M. et Mme Z le 11 juillet 2011, ces derniers l’ayant acquise le 14 octobre 2005 de M. et Mme A qui l’ont fait construire en 2002.
Un précédent litige a opposé Mme B à M. et Mme Z relatif à la réalisation d’une terrasse et d’une clôture sur leur propriété qui a donné lieu à une expertise ordonnée en référé confiée à Mme C puis à M. D.
L’expert décrit notamment une terrasse sensiblement horizontale sur toute sa surface qui est constituée par un remblai engazonné soutenu sur trois faces par un mur en aggloméré de ciment surmonté par des piquets de clôture de 2 mètres de hauteur.
Mme B a fait assigner M. I X devant le tribunal de grande instance de Meaux aux fins de démolition d’une partie de la terrasse et de la clôture en panneaux de PVC et à lui verser des dommages et intérêts en réparation de son trouble de jouissance.
Mme X est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement en date du 28 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Meaux a :
. déclaré recevables les demandes de Mme B,
. condamné M. et Mme X à déposer les panneaux en PVC blanc de la clôture sous astreinte de 30 euros par jour de retard pendant 3 mois à défaut d’enlèvement des panneaux dans un délai de 4 mois,
. débouté Mme B de ses autres demandes,
. débouté M. et Mme X de leur demande du chef de l’article 700 du code de procédure civile,
. partagé les dépens entre les parties.
Mme B a interjeté appel de ce jugement et demande notamment à la cour :
. de débouter M. et Mme X de leurs demandes,
. d’infirmer le jugement et statuant à nouveau,
. de constater la non-conformité de la construction de la terrasse avec les règles d’urbanisme et du code civil et de condamner M. et Mme X à réaliser ou faire réaliser les travaux de reprise et de mise en conformité de la terrasse destinés à faire cesser les troubles à savoir la suppression du remblai et la mise à niveau de la terrasse ainsi que sa réduction de 19 décimètres sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
. de constater la création d’une servitude de vue irrégulière sur le fonds ainsi que l’aggravation de la servitude d’écoulement des eaux et condamner M. et Mme X à lui payer 25 000 euros et 2 000 euros en réparation de son trouble de jouissance ;
. d’ordonner à M. et Mme X de faire des travaux ou aménagements de la clôture séparative afin qu’elle n’exerce plus de pression sur la sienne.
M. et Mme X demandent la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme B fondées sur la non-conformité de la terrasse, sur la vue irrégulière et sur l’aggravation de la servitude d’écoulement des eaux et demandent en outre de déclarer comme prescrites les demandes de Mme B.
SUR CE :
Sur la demande de Mme B de condamner M. et Mme X réaliser ou faire réaliser les travaux de reprise et de mise en conformité de la terrasse
Au soutien de son appel, Mme B fait valoir, au visa de la pièce adverse n°12 annexe 2, que l’expert M. D a clairement indiqué que « la terrasse n’est pas conforme au plan local d’urbanisme et les vues exercées à partir de la terrasse ne sont pas conformes au code civil », qu’en conséquence le tribunal a conclu à tort que la terrasse des époux X ne pouvait donc pas être irrégulièrement construite, que néanmoins le premier juge a retenu à bon escient que la surface surélevée construite dans le prolongement de la maison des époux X constitue bien une terrasse créée par les époux Z qui n’était pas prévue au permis de construire du 4 septembre 2002 et que cet ouvrage étant surélevé de plus de 1,40 mètres par rapport à sa maison, la distance de 19 décimètres entre la limite extérieure de cette terrasse et la limite de séparation des fonds aurait dû être respectée, ce qui n’est pas le cas et qu’en conséquence elle engendre des vues irrégulières sur son fonds.
M. et Mme X font valoir que la terrasse était initialement prévue au permis de construire même si elle a été modifiée dans sa consistance et que Mme B a été déboutée de sa contestation du certificat de conformité délivré par la commune, que la modification intervenue du fait du remblaiement doit être regardée comme la création d’une terrasse ainsi que l’a retenu l’expert M. E, que postérieurement les époux Z ont réalisé un exhaussement complémentaire jusqu’en limite de propriété et que la difficulté provient du seul fait que cette terrasse s’étend désormais jusqu’à la limite séparative mais soutiennent que sa régularité ne peut être remise en cause au regard du droit de l’urbanisme et demandent la confirmation du jugement par substitution de motifs en considérant qu’elle a été régulièrement édifiée ; sur la demande de conformité au regard des règles du code civil, ils sollicitent la confirmation de la décision des premiers juges.
Il est constant que la construction initiale du bien devenu la propriété des époux X a reçu un certificat de conformité du maire de la commune Dampmart le 13 avril 2005 et que le tribunal
administratif de Melun a rejeté la contestation de ce certificat formé par Mme B.
Par ailleurs M. F, expert désigné judiciairement, a conclu dans son rapport que les travaux sont conformes aux règles d’urbanisme et Mme B se contente d’affirmer que la terrasse dans sa configuration actuelle est irrégulière au motif qu’elle ne figurait pas au permis de construire initial et n’a donc pas reçu les autorisations nécessaires sans pour autant démontrer que les travaux de terrassement qui ont été réalisés nécessitaient une autorisation administrative.
Le caractère irrégulier de la terrasse au regard des règles d’urbanisme n’est pas démontré et le jugement sera confirmé de ce chef.
Par ailleurs l’infirmation du jugement est sollicitée par Mme B en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes en raison de la création de vues irrégulières sur son fonds du fait des travaux de remblaiement et du fait de l’extension de la terrasse jusqu’à la limite séparative des fonds X-B.
Aux termes des dispositions de l’article 678 du code civil, on ne peut avoir des vues droites sur l’héritage clos ou non clos de son voisin s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on pratique ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification d’une construction.
L’article 680 du même code précise que la distance se compte depuis le parement extérieur du mur où l’ouverture se fait, et s’il y a balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu’à la ligne de séparation des deux propriétés.
En conséquence en l’espèce une distance de 1,90 mètres doit être respectée entre la ligne extérieure de la terrasse et la ligne séparative des deux propriétés ce qui n’est pas le cas dès lors que les époux X reconnaissent qu’ils ont porté la limite de la terrasse jusqu’à cette ligne séparative.
L’existence d’une vue irrégulière sur le fonds de Mme B est donc établie.
Les premiers juges ont néanmoins écarté l’application des dispositions légales susvisées en raison de la réciprocité des vues au motif qu’il résulte des photographies qu’il existe une vue depuis la maison de Mme B sur la terrasse et la maison des époux X.
Les photographies produites au débat ne permettent pas d’établir l’existence d’une vue irrégulière depuis la maison de Mme B sur le fonds des époux X puisqu’il n’existe en l’espèce aucune mesure de nature à établir qu’il n’y a pas dix-neuf décimètres de distance entre les fenêtres de façade de la maison de Mme B et la ligne de séparation des deux propriétés.
En conséquence les premiers juges ne pouvaient pas écarter les dispositions légales susvisées au motif de réciprocité et le jugement sera infirmé de ce chef.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de Mme B visant à faire cesser la vue irrégulière sur sa propriété depuis la terrasse des époux X et, à cette fin, de condamner M. et Mme X à procéder à un arasement partiel de l’exhaussement pratiqué le long de la clôture de leur propriété soit l’arasement d’une bande de terrain de 1,90 m de large à partir de la clôture conformément aux prescriptions des dispositions légales susvisées, le surplus de la demande et notamment la suppression totale de la terrasse ou sa mise à niveau n’étant pas fondé.
Cette condamnation répond en outre à la demande de Mme B d’aménagement du remblai afin qu’il n’exerce plus de pression sur sa clôture sans qu’il y ait lieu de statuer distinctement sur ce chef de demande.
Il apparaît nécessaire de prononcer une astreinte pour garantir l’effectivité de l’exécution de la décision dans un délai raisonnable dont le montant sera fixé à 100 euros par jour de retard pendant une durée de six mois, astreinte qui commencera à courir dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Sur la prescription
M. et Mme X soulèvent la prescription de la demande de Mme B tendant à l’indemnisation de ses préjudices liés à l’existence de vues illégales, à l’aggravation de la servitude d’écoulement des eaux fluviales et à la perte d’ensoleillement ainsi que de son préjudice esthétique au motif qu’il s’agit d’une action personnelle qui se prescrit par 5 ans et que les aménagements incriminés dont elle allègue qu’ils sont à l’origine de ses préjudices remontent à plus de 5 ans.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que l’action de Mme B relative à la terrasse s’analyse en une demande de réparation du trouble de jouissance qu’elle subit en raison de vues irrégulières qui seraient créées par la terrasse et constitue une action réelle mobilière soumise au délai de prescription trentenaire. Elle n’est donc pas prescrite eu égard à la date d’aménagement de la terrasse.
Sur le bien fondé des demandes
Sur les dommages et intérêts du fait de l’existence d’une vue irrégulière sur le fonds voisin, il résulte des pièces produites au débat que les époux X ont occulté la vue sur la propriété de Mme B par l’installation de panneaux en PVC qui les prive de toute vue sur le fonds voisin, qu’en conséquence le préjudice allégué n’est pas démontré et le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme B de sa demande à ce titre.
Sur les dommages et intérêts du fait de l’aggravation de la servitude d’écoulement des eaux, Mme B se contente d’affirmer que son fonds qui est le fonds servant subi indubitablement une aggravation de la servitude d’écoulement des eaux pluviales et se réfère à des photographies produites en pièce 6.
En l’espèce la pièce 6 produite par Mme B est la déclaration préalable des époux Z du 8 juillet 2008 et ne correspond pas aux photographies invoquées au soutien de la demande, aucune pièce ne permettant d’établir l’aggravation de la servitude d’écoulement des eaux pluviales dont elle se prévaut.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice d’ensoleillement, ce préjudice n’est pas démontré par les pièces produites en cause d’appel et le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme B de sa demande de ce chef.
Le préjudice esthétique résultant de l’installation des panneaux en PVC résulte des photographies produites au débat qui démontrent le caractère particulièrement inesthétique de la clôture en PVC installée par M. et Mme X qui est en disharmonie avec l’environnement végétal des propriétés.
Mme B fait valoir que les époux X n’ont toujours pas procédé à l’enlèvement des panneaux en PVC ordonné par les premiers juges à titre principal à titre de réparation du préjudice esthétique, disposition dont il n’est pas fait appel.
Cette non-exécution n’est pas contestée.
En conséquence dès lors que le préjudice esthétique subi par Mme B du fait de l’existence des panneaux en PVC est établi et qu’il perdure en outre du fait de la non-exécution du jugement, il convient donc de faire droit à la demande de Mme B et de condamner M. et Mme X à lui payer la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice esthétique, infirmant le jugement en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande de dommages et intérêts de Mme B de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté Mme B de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné les parties à payer les dépens par moitié chacune.
L’équité commande de condamner M. et Mme X à payer à Mme B la somme totale de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés à l’instance et de débouter M. et Mme X de leurs demandes à ce titre.
M. et Mme X seront condamnés aux dépens de l’instance qui pourront être recouvrés par Mme M N, avocate, qui en a fait la demande, pour ceux dont elle a fait l’avance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme B de la condamnation de M. et Mme X à réaliser ou faire réaliser les travaux de reprise et de mise en conformité de la terrasse notamment sa réduction de 19 décimètres sous astreinte, de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice esthétique, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné les parties à payer les dépens par moitié,
Statuant à nouveau,
Condamne M. et Mme X à procéder à un arasement partiel de l’exhaussement pratiqué le long de la clôture de leur propriété et du fonds de Mme B soit l’arasement d’une bande de terrain de 1,90 m de large à partir de cette clôture,
Dit que cette condamnation est assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une durée de six mois, astreinte qui commencera à courir dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision,
Condamne in solidum M. et Mme X à payer à Mme B la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice esthétique,
Condamne in solidum M. et Mme X à payer à Mme B la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. et Mme X aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés par Mme M O, avocate, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Confirme le jugement pour le surplus.
La Greffière Le Président
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