Infirmation partielle 3 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 10, 3 juin 2021, n° 20/14398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/14398 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 8 octobre 2020, N° 20/81395 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Emmanuelle LEBÉE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C. NARAYA c/ Société VAILLANTIS |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 03 JUIN 2021
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/14398 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCOUJ
Décision déférée à la cour : jugement du 08 octobre 2020 -juge de l’exécution de PARIS – RG n° 20/81395
APPELANTE
[…]
représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 823 888 151 00011
[…]
[…]
représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
ayant pour avocat plaidant Me Emmanuelle MORVAN de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R211,
INTIMÉE
Agissant poursuites et diligences en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège.
N° SIRET : 844 518 126 00041
[…]
[…]
représentée par Me Julien ANDREZ de la SCP AyacheSalama, avocat au barreau de PARIS, toque : P334, Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Bertrand Gouarin, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre
M. Gilles Malfre, conseiller
M. Bertrand Gouarin, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Juliette Jarry
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M Bertrand Gouarin, conseiller, la présidente empêchée et par Juliette Jarry, greffière, présente lors de la mise à disposition
Le 29 mai 2019, la SCCV Naraya a confié à la société Vaillantis la réalisation de travaux de restructuration d’un ensemble immobilier situé à Suresnes, moyennant la somme de 18 665 000 euros HT.
Le 2 septembre 2020, la société Naraya a fait signifier à la société Vaillantis la résiliation de ce marché de travaux.
Par ordonnance du 9 septembre 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé la société Naraya à saisir le compte de la société Vaillantis ouvert dans les livres de la Banque populaire Grand Ouest pour sûreté et garantie de la somme de 1 880 654,88 euros.
Suivant ordonnance du 10 septembre 2020, ce même juge a autorisé la société Naraya à procéder à la saisie conservatoire de tous les comptes bancaires dont est titulaire la société Vaillantis, à identifier par interrogation du FICOBA.
Le 14 septembre 2020, la société Naraya a fait saisir les avoirs de la société Vaillantis entre les mains de la Banque populaire Grand Ouest et de la Banque du bâtiment et des travaux publics.
Le 21 septembre 2020, la société Naraya a à nouveau fait saisir les avoirs de la société Vaillantis entre les mains de la Banque populaire Grand Ouest.
Le 23 septembre 2020, la société Naraya a à nouveau fait saisir les avoirs de la société Vaillantis entre les mains de la Banque du bâtiment et des travaux publics.
Suivant acte d’huissier du 25 septembre 2020, la société Vaillantis a fait assigner la société Naraya devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins, notamment, de voir constater la nullité de l’ordonnance du 10 septembre 2020, d’ordonner la mainlevée de l’ensemble de ces saisies conservatoires et la condamnation de la société Naraya à lui verser la somme de 50 000 euros de dommages-intérêts.
Par jugement du 8 octobre 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a dit irrecevables les demandes de la société Vaillantis tendant à la nullité et à la mainlevée de l’ordonnance du 10 septembre 2020, donné mainlevée des saisies conservatoires pratiquées les 14, 21 et 23 septembre 2020, rejeté la demande de dommages-intérêts, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société Naraya aux dépens.
Selon déclaration du 13 octobre 2020, la société Naraya a interjeté appel de cette décision.
Par jugement du 18 mars 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a, notamment, rejeté la demande de la société Naraya tendant à la restitution de l’avance de démarrage versée par elle à la société Vaillantis.
Par dernières conclusions du 30 avril 2021, l’appelante demande à la cour de lui donner acte de ce qu’elle se désiste de son appel du jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées les 14, 21 et 23 septembre 2020, condamné la société Naraya aux dépens et rejeté sa demande d’indemnité de procédure, de confirmer le jugement attaqué pour le surplus, de débouter la société Vaillantis de son appel incident ainsi que de ses autres demandes et de condamner cette dernière à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de son conseil.
Par dernières conclusions du 4 mai 2021, la société Vaillantis demande à la cour de confirmer le jugement attaqué sauf en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages-intérêts, statuant de ce chef, de condamner la société Naraya à lui payer la somme de 50 000 euros de dommages-intérêts, celle de 30 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé du litige, il est référé aux dernières écritures des parties.
SUR CE
Sur les saisies conservatoires
La société Naraya se désiste de son appel du jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées les 14, 21 et 23 septembre 2020, condamné la société Naraya aux dépens et rejeté sa demande d’indemnité de procédure.
Ayant formé appel incident concernant sa demande de dommages-intérêts, la société Vaillantis sollicite à juste titre la confirmation du jugement dont appel pour le surplus au motif que l’appelante ne justifie d’aucun principe de créance au sens de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dès lors que, par jugement du 18 mars 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a, notamment, rejeté la demande de la société Naraya tendant à la restitution de l’avance de démarrage versée par elle à la société Vaillantis.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ces chefs.
Sur la demande de dommages-intérêts de la société Vaillantis
Le premier juge a retenu que, la société Vaillantis ne niant pas le principe de sa dette au titre de l’avance de démarrage, aucune faute ne pouvait être imputée à la société Naraya dans l’obtention des ordonnances l’autorisant à pratiquer des saisies conservatoires, de sorte que la demande de dommages-intérêts devait être écartée.
La société Vaillantis soutient, sur le fondement des articles L. 121-2 et L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, que la société Naraya a fait exécuter à six reprises entre le 10
septembre et le 1er octobre 2020 les ordonnances l’autorisant à faire pratiquer des saisies conservatoires à son encontre, que ces mesures ont entraîné le blocage de ses comptes bancaires à hauteur des sommes de 395 061,69 euros, 22 481,40 euros, 1 624,61 euros, 187 556,93 euros et 5 074,49 euros, ce qui lui a causé un préjudice financier de 50 000 euros résultant de difficultés de trésorerie et dans l’obligation de négocier avec l’administration fiscale un échéancier de règlement de la TVA.
La société Naraya fait valoir qu’entre les trois mises à exécution des saisies conservatoires pratiquées, l’intimée a été en mesure de réapprovisionner ses comptes et qu’elle ne démontre ainsi pas la réalité du préjudice qu’elle invoque.
En vertu de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque la mainlevée est ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire, sans qu’il y ait lieu d’établir une faute.
Il ressort des productions que, en raison des saisies conservatoires pratiquées par la société Naraya, la société Vaillantis a vu ses comptes bloqués à hauteur des sommes de 395 061,69 euros, 22 481,40 euros, 1 624,61 euros, 187 556,93 euros et 5 074,49 euros, ce qui a entraîné pour elle un préjudice financier lié à l’absence de trésorerie, peu important à cet égard que cette société ait été en mesure de réapprovisionner ses comptes entre les mises à exécution de ces saisies conservatoires, de sorte qu’il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris de ce chef et, la cour statuant à nouveau, de condamner la société Naraya à lui verser la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts.
La société Naraya, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel, déboutée de sa demande d’indemnité de procédure et condamnée à payer à la société Vaillantis la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts de la société Vaillantis ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société Naraya à payer à la société Vaillantis la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne la société Naraya aux dépens d’appel et à payer à la société Vaillantis la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
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