Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 24 mars 2021, n° 18/07368
TGI Paris 5 mars 2018
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CA Paris
Confirmation 24 mars 2021

Arguments

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  • Accepté
    Modification de la destination des lieux

    La cour a estimé que l'activité de jeux de bar constitue une activité distincte et que la modification de la destination des lieux a entraîné une augmentation notable du loyer, justifiant le déplafonnement.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de la demande de fixation du loyer

    La cour a jugé que la demande d'évocation n'était pas justifiée et que le principe du double degré de juridiction devait être respecté.

  • Accepté
    Dépens d'appel

    La cour a décidé que la société LE MARIGNY, ayant succombé en son appel, devait supporter les dépens.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la cour d'appel concerne un litige relatif à la fixation du loyer d'un bail commercial. La société LE MARIGNY a donné à bail des locaux à la société SNC FANY LIN, aux droits de laquelle vient la société LE MARIGNY. Le bailleur a délivré congé à la société LE MARIGNY et a proposé le renouvellement du bail moyennant un loyer plus élevé. Le juge des loyers commerciaux a fixé le loyer du bail renouvelé à la valeur locative et a ordonné une expertise pour évaluer ce loyer. En appel, la société LE MARIGNY conteste la modification de la destination du bail et soutient que les règles de plafonnement du loyer doivent s'appliquer. La cour d'appel examine la modification de la destination et conclut qu'une activité nouvelle a été autorisée par un avenant et que cette modification justifie le déplafonnement du loyer. La cour confirme donc le jugement du tribunal et rejette les demandes de la société LE MARIGNY.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 3, 24 mars 2021, n° 18/07368
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/07368
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 5 mars 2018, N° 17/16609
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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