Confirmation 23 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 23 juin 2021, n° 18/13256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/13256 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 8 novembre 2018, N° F16/03420 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 23 JUIN 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/13256 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6ZQI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° F 16/03420
APPELANTE
Madame Z X
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998
INTIMEE
SA BANK AUDI FRANCE représentée par son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
[…]
[…]
Représentée par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Françoise SALOMON, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre
Mme Graziella HAUDUIN, présidente de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
Greffier : Mme Anouk ESTAVIANNE, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Françoise SALOMON, présidente et par Madame Anouk ESTAVIANNE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat du 2 février 2004, la société Banque Audi a engagé Mme X en qualité d’assistante. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions d’assistante commerciale. La salariée a été élue le 26 mai 2015 en qualité de délégué du personnel suppléant.
La société emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale de la banque du 10 juillet 2000.
Le 29 mars 2016, la salariée, en arrêt de travail sans discontinuité depuis le 26 mai 2015, a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
Par jugement du 8 novembre 2018, le conseil de prud’hommes de Paris l’a déboutée de toutes ses demandes et a rejeté la demande de l’employeur au titre de ses frais irrépétibles.
La salariée a interjeté appel de cette décision le 20 novembre 2018.
Par conclusions transmises par voie électronique le 30 janvier 2019, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de dire que la résiliation judiciaire de son contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul et de condamner en conséquence la société intimée au paiement des sommes suivantes :
— 38 016 euros d’indemnité pour licenciement nul,
— 6 336 euros d’indemnité compensatrice de préavis, outre 633 euros au titre des congés payés afférents,
— 17 107 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 95 040 euros d’indemnité pour violation du statut protecteur,
— 10 000 euros d’indemnité pour violation de l’obligation de protection de la sécurité de la santé du salarié,
— 10 000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
— 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et d’ordonner la remise des documents sociaux conformes.
Par conclusions transmises le 18 avril 2019 par voie électronique, l’intimée sollicite la confirmation du jugement et, subsidiairement si la cour devait prononcer la résiliation judiciaire à ses torts, de ramener le montant des condamnations aux sommes suivantes :
— 15 860,64 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 5 727,46 euros d’indemnité compensatrice de préavis et 572,74 euros au titre des congés payés afférents,
— de déterminer l’indemnité pour violation du statut protecteur en fonction du jour où la cour statue, la période de protection expirant le 26 novembre 2019,
— s’agissant des dommages-intérêts pour licenciement nul ou abusif, de les limiter à 17 182,38 euros si la cour statue avant le 26 novembre 2019 et à 8 591,19 euros si la cour statue ultérieurement.
Elle sollicite en outre 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 6 avril 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du 12 mai.
A la demande de la cour, l’employeur a adressé en délibéré le procès-verbal de la première réunion du comité économique et social en date du 3 juin 2019, reprenant la proclamation des résultats, justifiant ainsi de ce que la salariée ne bénéficie plus du statut protecteur.
MOTIFS
Sur la demande de résiliation judiciaire aux torts de l’employeur
La résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée à l’initiative du salarié et aux torts de l’employeur, lorsque sont établis des manquements par ce dernier à ses obligations suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Au cas d’espèce, la salariée reproche à l’employeur d’abord, une modification de ses conditions de travail et, ensuite, un harcèlement moral et un manquement à son obligation de sécurité, griefs qu’il convient d’examiner successivement.
Sur la modification alléguée des conditions de travail et des fonctions
La salariée invoque une modification unilatérale de ses conditions de travail et de ses fonctions, s’étant traduite par un changement de bureau et l’attribution de 'nouvelles responsabilités’ sans autre précision, et ce sans recueillir son accord préalable, manquements contestés par l’employeur.
Si aucune modification des conditions de travail ne peut être imposée à un salarié protégé, l’employeur a, en l’occurrence, attribué un nouveau bureau à la salariée, passée d’un open space à un bureau individuel situé au même étage. L’intéressée soutient sans produire le moindre élément autre que ses propres déclarations que ce bureau ne serait pas conforme aux règles d’hygiène et de sécurité, ce que ne démontrent pas les photographies versées aux débats. La question du changement de bureau a été abordée lors de la réunion du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions du travail du 22 septembre 2015, dont le procès-verbal précise que le médecin du travail s’est rendu sur place et n’a fait aucune observation sur le nouvel agencement des bureaux. Enfin, la salariée verse aux débats le procès-verbal de son audition par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du 23 novembre 2015 dans lequel elle déclare 'personnellement, cet espace plus réduit ne me posait pas de problème particulier’ et que ce déménagement, qui devait lui permettre d’être plus proche des collègues avec lesquels elle travaille quotidiennement, 'était planifié'.
S’agissant du changement allégué de fonctions, l’employeur reconnaît lui avoir proposé d’effectuer de nouvelles tâches mais précise qu’il s’agissait d’un simple projet, ce que la salariée ne contredit pas utilement.
Dès lors, la cour retient que la salariée n’établit pas que l’employeur lui a imposé unilatéralement une modification de ses conditions de travail ou de ses fonctions.
Sur le harcèlement moral et le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte des dispositions des articles L.1152-1 et L.1154-1 de ce code que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement au sens de l’article L.1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Tenu d’une obligation de sécurité, l’employeur doit en assurer l’effectivité en prenant les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas son obligation en la matière lorsqu’il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail.
En l’occurrence, la salariée reproche à l’employeur sa responsabilité dans l’accident du travail du 20 août 2015, des manoeuvres dilatoires pour contester la reconnaissance de l’accident du travail par la CPAM et un 'acharnement contentieux'.
Le fait pour l’employeur de contester le caractère professionnel de l’accident du 20 août 2015 ne constitue pas en soi un agissement de harcèlement moral.
Les autres éléments, pris dans leur ensemble, font présumer un harcèlement moral.
S’agissant de l’accident du travail du 20 août 2015 dont la salariée soutient qu’il serait à l’origine de son arrêt de travail toujours en cours, la cour relève que l’intéressée est venue travailler entre le 20 et le 26 mai, qu’elle a adressé le 27 mai un simple arrêt maladie daté du 26 mai et que ce n’est que dans un certificat médical de prolongation d’accident du travail du 7 septembre 2015 qu’est évoqué pour la première fois un 'traumatisme psychologique dû au harcèlement moral au travail'. Le 30 septembre 2015, la CPAM a confirmé à l’employeur avoir reçu 'un certificat médical initial en 'accident du travail’ du 26/08 au 06/09/2015 annulant et remplaçant le certificat en maladie', précisant que 'la date d’accident n’est pas vraiment définie. L’accident a peut-être eu lieu que le 26/08/2015". Le 2 octobre, l’employeur a adressé un formulaire d’accident du travail en émettant des réserves.
Lors de l’enquête diligentée par la CPAM, si Mme Y a relaté une altercation avec la salariée à laquelle elle a reproché son retard le 20 mai et le fait de ne pas avoir laissé les clés de son caisson professionnel sur place, comme les consignes le prévoient, les autres salariés cités par la salariée ont tous déclaré ne pas avoir été témoin d’un accident du travail concernant la salariée, soit sur les formulaires de la CPAM, soit dans des attestations précisant alors qu’ils n’avaient pas reçu ces formulaires, ce que la salariée ne peut reprocher à l’employeur. Il convient en outre de relever que la procédure est toujours pendante devant le tribunal aux affaires de sécurité sociale.
S’agissant du versement des indemnités journalières, l’employeur justifie qu’il a respecté les dispositions conventionnelles applicables.
La saisine par l’employeur de l’ordre des médecins à l’encontre des deux médecins traitants de la salariée, qui a donné lieu à la rédaction de deux procès-verbaux de conciliation dans lesquels ces médecins ont reconnu avoir repris à leur compte les dires de leur patiente, n’est que l’exercice légitime de ses droits.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour retient que l’employeur établit que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, l’incident du 20 mai 2015 étant en tout état de cause un fait unique ne pouvant en conséquence constituer un harcèlement moral.
La cour confirme le jugement en ce qu’il a écarté le harcèlement moral et débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
L’employeur justifie des mesures mises en place dans l’entreprise pour prévenir les risques psycho-sociaux, en engageant une évaluation de ces risques dès septembre 2013, en constituant un groupe de travail de neuf volontaires avec l’appui du médecin du travail et du cabinet Préventis, cabinet indépendant spécialisé dans la prévention de la santé au travail, et en élaborant une charte 'Bien travailler ensemble'.
Dès lors, la cour confirme le jugement également en ce qu’il a écarté tout manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et rejeté la demande indemnitaire formée à ce titre.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour retient que les griefs invoqués par la salariée à l’appui de sa demande de résiliation judiciaire ne sont pas établis et la déboute de cette demande, par confirmation du jugement.
Sur les autres demandes
L’équité commande d’allouer à l’employeur la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
La salariée, qui succombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne Mme X à payer à la société Bank Audi France la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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