Désistement 4 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9 - b, 4 nov. 2021, n° 19/00298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/00298 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bobigny, 5 juillet 2019, N° 1118000534 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Sur les parties
| Président : | Patricia GRANDJEAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement Public SIP BLANC MESNIL, Société CREDIT MUNICIPAL DE PARIS, Société ENGIE, Société CARREFOUR BANQUE, Société BNP PARIBAS, Société CENTRE FINANCIER BANQUE POSTALE, Société BRED BANQUE POPULAIRE, Etablissement Public CAF DE LA SEINE SAINT DENIS, Société RSI ILE DE FRANCE CENTRE, Société SAUR FRANCE |
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 04 Novembre 2021
(n° 275 , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/00298 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA3VK
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Juillet 2019 par le Tribunal d’instance de Bobigny RG n° 1118000534
APPELANTS
Madame Z A épouse X
[…]
[…]
Monsieur B X
[…]
[…]
tous deux comparants en personne, assistés de Me Abiramy RAJKUMAR, avocat au barreau de PARIS, toque : C1108
INTIMEES
BNP PARIBAS (00827/01575805)
Chez Effico-Soreco Recouvrements de Créances
[…]
[…]
non comparante
BRED BANQUE POPULAIRE (9163573)
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Catherine DOMINIQUE-DROUX de la SCP DOMINIQUE DROUX – BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB191 substituée par Me Idriss TURCHETTI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 191
CAF DE LA SEINE SAINT DENIS (7450005 dette frauduleuse)
[…]
[…]
non comparante
CARREFOUR BANQUE (509222252 91100-99001)
[…]
[…]
[…]
non comparante
CREDIT MUNICIPAL DE PARIS (11042853P – prêt sur gages)
[…]
Service surendettement
[…]
non comparante
CENTRE FINANCIER BANQUE POSTALE (6051463H020)
Service surendetteemnt
[…]
non comparante
ENGIE (501219483)
[…]
[…]
[…]
non comparante
RSI ILE DE FRANCE CENTRE (21C2730199235034)
[…]
[…]
[…]
non comparante
SAUR FRANCE (1410002412)
[…]
[…]
non comparante
SIP BLANC MESNIL (0581045628303)
[…]
[…]
[…]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Octobre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRANDJEAN, présidente
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Greffier : Mme Sixtine ROPARS, lors des débats
ARRET :
— DÉFAUT
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Patricia GRANDJEAN, présidente et par Mme Sixtine ROPARS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. et Mme X ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis qui a, le 10 juillet 2017, déclaré leur demande recevable.
La commission a imposé une suspension de l’exigibilité des dettes pendant 24 mois en prévoyant une mensualité de 189 euros afin de permettre la vente de leur bien immobilier.
M. et Mme X ont contesté ces mesures.
Par jugement réputé contradictoire en date du 5 juillet 2019, le tribunal d’instance de Bobigny a maintenu la suspension de l’exigibilité des créances mais a augmenté les mensualités de remboursement à la somme de 707,83 euros
La juridiction a estimé que l’amélioration de la situation des débiteurs justifiait l’augmentation de la mensualité.
Par déclaration reçue le 15 juillet 2019 au greffe de la cour d’appel Paris, les époux X ont interjeté appel du jugement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 octobre 2021.
Par courriers du 5 octobre 2021, les époux X se sont désistés de leur appel. Ils ont réitéré leur désistement d’instance et d’action à l’audience.
La société Bred Banque Populaire est représentée par son conseil qui a accepté le désistement.
Aucun autre créancier n’a comparu à l’audience.
SUR CE,
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l’appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu’il ne contient aucune réserve et que l’intimé n’a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente.
L’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, étant formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile, c’est donc la procédure orale de droit commun qui trouve application, procédure dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures.
En l’espèce, le désistement des appelants sans demande des intimés, est parfait et emporte acquiescement du jugement critiqué.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut en dernier ressort par mise à disposition au greffe ;
Constate le désistement d’instance et d’action de M. B X et de Mme Z A épouse X ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties ;
Laisse les éventuels dépens à la charge des appelants.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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