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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 24 juin 2021, n° 21/05464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05464 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 1 mars 2021, N° 20/81257 |
| Dispositif : | Suspend l'exécution provisoire |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 24 JUIN 2021
(n° /2021)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05464 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDK4W
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Mars 2021 Juge de l’exécution de PARIS – RG n° 20/81257
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Hélène GUILLOU, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
MONSIEUR LE COMPTABLE, RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE PARIS 20e
[…]
[…]
Représenté par Me Véronique JOBIN de l’AARPI JOBIN – GRANGIE – Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R195
à
DEFENDEURS
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Géraldine LABORIE, avocat au barreau de PARIS, toque : J107
S.A.R.L. VLE
[…]
[…]
Non comparante ni représentée à l’audience
DENONCIATION DE LA PROCEDURE À :
S.A. BANQUE OLKYPAYMENT SERVICES PROVIDER, société commerciale étrangère
[…]
[…]
Non comparante ni représentée à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 27 Mai 2021 :
La société VLE exerce une activité de mandataire automobile.
M. Y X lui a confié l’achat d’un véhicule de marque Ferrari Portofino d’un prix de 186 000 euros qu’il a fait virer sur le compte de la société VLE, le virement ayant été reçu le 31 juillet 2020.
Le 10 juillet 2020, autorisé par ordonnance sur requête rendue le 26 juin 2020 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, le comptable du Service des impôts des entreprises de Paris 20e (le SIE) a fait procéder le 31 juillet 2020 à une saisie conservatoire sur le compte de la société VLE ouvert dans les livres de la société Olky Paiement services provider pour garantir le paiement d’une créance de 547 793 euros, saisie qui a été dénoncée à la société VLE le 4 août 2020. Une somme de 173 401,20 euros a été saisie.
Après avoir vainement revendiqué la propriété des fonds saisis auprès des Finances publiques, M. Y X a, les 3 septembre et 9 décembre 2020, assigné la société VLE et le directeur des finances publiques puis le comptable du SIE devant le juge de l’exécution pour voir ordonner la distraction de la somme de 186 000 euros à son profit.
La société VLE a assigné le Directeur des finances publiques ainsi que le comptable du SIE en annulation de la saisie et subsidiairement en distraction de la même somme au profit de M. Y X. Ces affaires ont été jointes et par jugement du 1er mars 2021 le juge de l’exécution a déclaré irrecevables les demandes formées contre le Directeur des finances publiques, rejeté la demande de nullité de la saisie conservatoire, ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire du 31 juillet 2020 et condamné le comptable du SIE aux dépens.
Le 15 mars 2021 le SIE a fait appel de cette décision et le 1er avril 2021 il a assigné la société VLE et M. Y X pour voir ordonner le sursis à exécution du jugement du juge de l’exécution.
Se référant à ses conclusions déposées à l’audience, le SIE expose que des moyens sérieux de réformation de la décision existent, que le juge a fait une application erronée des règles du contrat de mandat ainsi que des règles relatives au dépôt de fonds sur les comptes bancaires.
Il soutient que contrairement à ce qu’indique le jugement, la somme de 186 000 euros ne constitue nullement une créance du mandant (M. X) sur le mandataire (la société VLE) mais seulement le prix d’achat du véhicule et des services associés, qu’à la date de la saisie, le mandant ne disposait donc pas d’une créance sur le mandataire.
Il ajoute que les sommes figurant sur le compte bancaire de la société VLE ne sont pas la propriété de M. Y X qui ne dispose que d’une créance contre la société VLE et se sont fondus dans le compte courant de la société VLE, que la banque ne détient pas les fonds pour le compte d’autrui,
sauf exception contractuellement acceptée.
Se référant à ses conclusions déposées à l’audience, M. Y X demande au premier président de :
— rejeter la demande,
— dire n’y avoir lieu à référé,
— rejeter la demande de sursis à exécution,
— condamner le SIE à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose d’une part que les dispositions de l’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution ne permettent pas d’ordonner le sursis, qu’en effet aucun moyen sérieux n’est développé contre « l’ordonnance » du juge de l’exécution qui est parfaitement motivée, que le mandataire automobile n’a pas la propriété des fonds qui lui sont confiés et n’a pour mission que de les verser au concessionnaire qui lui vend la voiture, qu’il ne détient les fonds qu’à titre précaire, et commettrait un abus de confiance en les conservant, que c’est à juste titre que le juge de l’exécution a considéré que la somme saisie de 186 000 euros que la société VLE n’avait pas encore reversé au vendeur du véhicule constituait une créance du mandant sur le mandataire qui n’appartient pas à la débitrice et qui ne peut faire l’objet d’une saisie conservatoire.
La société VLE, régulièrement assignée par remise entre les mains d’un tiers, n’a pas comparu ni personne pour elle.
MOTIFS
L’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu''en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la Cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le Premier Président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour'.
En l’espèce, M. X ne peut prétendre à la distraction des biens saisis au motif qu’il en serait propriétaire, la demande de distraction par un tiers qui se prétend propriétaire n’est prévue qu’en matière de saisie-vente et le prix qu’il a versé sur le compte de la société ne reste pas identifiable après son incorporation au compte courant ouvert par la société VLE dans les livres de la société Olky Payment services provider, comme en atteste d’ailleurs le fait que la saisie ait porté sur la somme de 173 401,20 euros et non les 186 000 euros versés.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, et sous réserve des moyens et des pièces qui pourraient être débattus entre les parties devant la cour, il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision du juge de l’exécution, de sorte qu’il sera fait droit à la demande de sursis à exécution du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris du 1er mars 2021 jusqu’à ce qu’il soit statué sur cet appel.
Les dépens de cette instance seront mis à la charge de la société VLE.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons le sursis à exécution du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris du 1er mars 2021 jusqu’à ce qu’il soit statué sur cet appel,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de la société VLE.
ORDONNANCE rendue par Mme Hélène GUILLOU, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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