Désistement 29 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 29 juin 2021, n° 20/00574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00574 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 14 octobre 2015, N° F13/08794 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Sur les parties
| Président : | Anne HARTMANN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 29 Juin 2021
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/00574 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBJEG
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Octobre 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de paris RG n° F13/08794
APPELANT
Monsieur Z A
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Anne-Sophie HETET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0220 substitué par Me Samia AZZOUZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0553
INTIMEE
[…]
[…]
N° SIRET : 310 49 9 9 59
représentée par Me Antoine SAPPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020 substitué par Me Adeline NAZAROVA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Juin 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Anne HARTMANN, Présidente de chambre
X Y, Magistrat honoraire
Laurence DELARBRE, Conseillère
Greffier : Madame Mathilde SARRON, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Mathilde SARRON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 janvier 2016, M. Z A a relevé appel d’un jugement rendu le 14 octobre 2015 par le conseil de prud’hommes de Paris dans le litige l’opposant à la société AXA France IARD lequel l’avait déclaré irrecevable en ses demandes car atteintes par la prescription.
Par arrêt rendu le 7 juin 2018, la CA de Paris a réformé le jugement en toutes ses dispositions et condamné la société AXA France IARD à payer à M. Z A une somme de 210.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du dommage résultant de la perte de chance de percevoir une pension de retraite d’un montant supérieur à celui qu’il perçoit depuis sa mise à la retraite outre une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt rendu le 8 janvier 2020 la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 7 juin 2018 et a renvoyé l’affaire devant ladite cour autrement composée qui a été saisie le 16 janvier 2020.
Il a été ordonné, à la demande des parties, une mesure de médiation, par décision rendue le 14 décembre 2020 et l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 22 juin 2021.
A l’audience du 22 juin 2021, l’appelant a informé la cour de ce qu’il se désiste de son appel, l’intimée indiquant accepter expressément ce désistement, les parties convenant que chacune d’elle conservera la charge de ses frais et dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Compte tenu de l’accord des parties et, en application des dispositions des articles 384, 400, 401 et 405 du code de procédure civile, il y a lieu de constater l’extinction de l’instance d’appel par l’effet du désistement de l’appelant et de l’acceptation de ce désistement par l’intimée et de dire que chacune des parties supportera ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONSTATE l’extinction de l’instance d’appel et de l’action,
DIT que selon l’accord des parties, chacune d’elle conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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