Infirmation 17 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 11, 17 mars 2021, n° 21/00740 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00740 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 15 mars 2021 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 17 mars 2021
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 21/00740 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDINX
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 mars 2021, à 14h06, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Gilles Balay, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
représenté par Me Bruno Elie la Scp Ancelet Elie Saudubray (ADES), avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
M. Y Z
né le […] à […]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris,
LIBRE,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 15 mars 2021 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. Y Z, enregistré sous le N° RG 21/652 et celle introduite par le préfet de la Seine Saint Denis, enregistrée sous le N° RG 21/00646, déclarant le recours de l’intéressé recevable, déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de la Seine Saint Denis, disant n’y avoir lieu à statuer sur la requête de l’intéressé et ordonnant en conséquence sa mise en liberté ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 15 mars 2021, à 23h38, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
— Vu l’avis d’audience, donné par télécopie le 16 mars 2021 à 10h21 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi de M. Y Z ;
— Vu les observations transmises par le conseil de l’intéressé le 16 mars 2021 à 13h59 ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de la Seine Saint Denis tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— Vu les observations de M. Y Z assisté e de son avocat, qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur Y Z a été placé en rétention administrative le 13 mars 2021 pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français notifiée le même jour. Par ordonnance du 15 mars 2021, le juge des libertés et de la détention, statuant par une même ordonnance sur la requête du préfet et la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, a déclaré la procédure irrégulière et rejeté la demande de prolongation de la mesure de rétention.
Sur le moyen De nullité retenu par le juge des libertés et de la détention
Le procès verbal dressé par la brigadière de police Chloé Noglotte le 13 mars 2021 à 10h35 mentionne que les consultations des fichiers Faed, Visabio, et X ont été effectuées par le gardien de la paix B C, agent expressément habilité des services du ministère de l’intérieur dans les conditions fixées par la loi 78-17 du 6 janvier 1978.
La mention de cette habilitation suffit, sauf preuve contraire à garantir qu’il n’y a pas eu d’ingérence dans le droit au respect de la vie privée de l’intéressé, l’agent du ministère de l’intérieur étant habilité dans les conditions prévues par l’article R611-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La procédure n’est donc pas irrégulière de ce chef.
Sur les autres moyens de nullité
Par des conclusions d’intimé, Monsieur Y Z soutient avoir fait l’objet d’un controle d’identité discriminatoire , et sans élément d’extranéité objectivement relevé.
Or il a fait l’objet d’un contrôle aléatoire dans le périmètre du terminal 2E de l’aéroport de Roissy CDG en application de l’article 78-2 du code de procédure pénale. Le fait qu’il soit observé et décrit dans le procès verbal comme un individu de type africain; de sexe masculin, de corpulence moyenne, mesurant environ 1m75, vêtu d’une veste noire, d’un T-shirt blanc et d’un jean bleu foncé ne suffit pas à démontrer le caractère discriminatoire de ce contrôle en fonction de son 'type africain', compte tenu des multiples aspects de la description. Il en est d’autant plus ainsi que l’intéressé déclare à notre audience qu’en réalité le policier le connait bien pour l’avoir plusieurs fois contrôlé.
De plus, l’individu ayant informé les agents de sa nationalité béninoise, le contrôle des titres de séjour dont il était dépourvu au moment du contrôle n’encourt pas la critique.
Sur la contestation de l’arrêté de placement
Vu l’article 562 du code de procédure civile ;
Selon ce texte, l’appel défère à la cour d’appel la connaissance des chefs du jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent ; l’appel relatif au chef de l’ordonnance constatant l’irrégularité de la procédure préalable à la rétention s’étend au chef disant n’y avoir lieu de statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, en conséquence il y a lieu de statuer sur la requête en contestation même en l’absence de l’étranger dûment convoqué.
Cependant, il convient de relever que dans ses conclusions d’intimé, Monsieur Y Z ne soutient pas de moyens de contestation de l’arrêté de placement. Sa contestation doit en conséquence être rejetée.
Sur la demande de prolongation
Monsieur Y Z a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
L’absence de documents d’identité ou de voyage et de moyens de transport n’a pas permis son éloignement immédiat et justifie la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
REJETONS les moyens de nullité,
REJETONS la requête en contestation de l’arrêté de placement,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de Monsieur Y Z dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 17 mars 2021 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil
d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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