Infirmation 9 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 9 déc. 2021, n° 19/00694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/00694 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth WABLE, président |
|---|
Texte intégral
ARRET
N° 1567
X
X
C/
CPAM DE L’AISNE
M. LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’AISNE
GH
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 09 DECEMBRE 2021
*************************************************************
N° RG 19/00694 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HF2J
DÉCISION DE LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE D’AIDE SOCIALE (CDAS) de l’AISNE, EN DATE DU 3 Avril 2018
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur Y X, en qualité d’ayant droit de Mme A X, décédée le […].
[…]
[…]
Monsieur B X, en qualité d’ayant droit de Mme A X, décédée le […].
[…]
[…]
Comparants en personne
ET :
INTIMES
La CPAM DE L’AISNE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Mme Laura LESOBRE dûment mandatée
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’AISNE
Hôtel du Département
[…]
[…]
Représenté et plaidant par Mme Floriane VIOLETTE dûment mandatée
DEBATS :
A l’audience publique du 11 Octobre 2021 devant Mme E F, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2021.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. C D
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme E F en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme E F, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 09 Décembre 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme E F, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
*
* * DECISION
Mme A X, bénéficiaire de l’aide sociale au titre de l’aide ménagère du 1er janvier 1993 au 31 août 1998, est décédée le […].
Le 19 avril 2017, le président du conseil départemental de l’Aisne a décidé d’exercer sur la succession de Mme X un recours en récupération et il a été réclamé à chacun de ses héritiers, MM. Y et B X, la somme de 4 971,50 euros.
MM. Y et B X ont, par courriers des 6 et 22 juin 2017, introduit un recours devant la commission départementale d’aide sociale (CDAS), qui, par décision du 3 avril 2018, a rejeté leurs recours.
Vu l’appel formé le 17 décembre 2018 par MM. Y et B X à l’encontre de cette décision.
Vu le renvoi au 6 avril 2020 accordé à l’audience du 11 février 2020 à la demande des parties.
Vu le renvoi au 4 février 2021 accordé à l’audience du 6 avril 2020 à la demande des parties en raison de la crise sanitaire.
Vu le renvoi au 11 octobre 2021 accordé à l’audience du 4 février 2021 à la demande des parties.
Vu les conclusions enregistrées par le greffe le 30 mars 2021 et soutenues oralement à l’audience, par lesquelles MM. Y et B X demandent à la cour de :
- rejeter le recours du conseil département de Laon ;
- revoir la somme due à la baisse ;
- d’accepter la somme de 1 640 euros pour le remboursement de l’aide sociale pour chacun des deux héritiers.
Vu les conclusions visées par le greffe le 4 février 2021 et soutenues oralement à l’audience, par lesquelles le département de l’Aisne demande à la cour de :
- rejeter les recours de MM. X ;
- juger légale la décision du département.
Vu les conclusions visées par le greffe le 11 octobre 2021 et soutenues oralement à l’audience, par lesquelles la CPAM de l’Aisne demande à la cour d’être mise hors de cause dans la mesure où elle n’intervient ni dans la décision d’attribution de l’aide sociale, ni dans la décision de récupération de cette aide.
'
SUR CE, LA COUR :
La mise hors de cause, sollicitée et non contestée, de la CPAM de l’Aisne sera ordonnée.
L’article R 132'12 du code de l’action sociale et des familles dispose que le recouvrement sur la succession du bénéficiaire, prévue à l’article L 132'8, des sommes versées au titre de l’aide sociale à domicile, de l’aide médicale à domicile, de la prestation spécifique dépendance ou de la prise en charge du forfait journalier prévu à l’article L 174'4 du code de la sécurité sociale sur la partie de l’actif net successoral qui excède 46'000 euros. Seules les dépenses supérieures à 760 euros, et pour la part excédant ce montant, peuvent donner lieu à ce recouvrement.
En l’espèce, s’il ressort de la déclaration de succession remplie par M. Y X déposée auprès de l’administration fiscale le 7 juin 2016 un actif net successoral de 55 943 euros, les appelants justifient qu’au-delà de la somme de 1 500 euros relative aux frais d’obsèques indiquée initialement comme devant seule rentrer au passif de la succession, la déclaration de succession effectuée le 15 décembre 2017 portent d’autres sommes au passif.
Il sera retenu dans le passif successoral pour l’appréciation les seules sommes relatives aux frais d’obsèques, téléphonie, électricité, consommation d’eau, service à domicile, taxe foncière et frais d’hébergement à l’unité de soins de Guise, soit un total de 8 162,64 euros, que les appelants justifient avoir réglé au titre du passif successoral;
En considération des soldes des quatre comptes mentionnés dans la déclaration initiale pour un montant total de 57 443 euros, non utilement remis en cause, et du passif précité, la cour peut évaluer, pour l’application des textes susvisés, l’actif net successoral à 49 280,36 euros, soit le montant indiqué par les appelants.
Il s’ensuit que le recouvrement du département s’exercera sur chacun des appelants à hauteur de la somme excédant le montant de 46 000 euros, soit pour chacun celle de 1 640 euros.
Le département, qui succombe pour partie, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Ordonne la mise hors de cause de la CPAM de l’Aisne ;'
Infirme la décision entreprise ;
Statuant à nouveau :
Condamne MM. Y et B X, à verser au département de l’Aisne chacun la somme de 1 640 euros au titre du recouvrement des sommes versées au titre de l’aide sociale à domicile ;
Laisse les dépens à la charge du département de l’Aisne.'
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